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Décisions

186
  1. Conseil constitutionnel, 28 décembre 2018, n° 2018-777 DC
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    Faits et procédure

    Saisi par plus de soixante députés de la loi de finances pour 2019, le Conseil constitutionnel examinait notamment l'article 112 modifiant l'exit tax. Le texte étendait le sursis automatique de paiement lors d'un transfert de domicile vers certains États et ramenait de quinze à deux ans le délai de conservation pour les titres d'une valeur globale n'excédant pas 2,57 millions d'euros.

    Question de droit

    L'extension du sursis de plein droit et la réduction à deux ans du délai de conservation méconnaissaient-elles l'égalité devant les charges publiques ou la lutte contre l'évasion fiscale ?

    Droit applicable

    Pour apprécier les facultés contributives, le législateur doit retenir des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. L'exit tax vise les dirigeants et actionnaires susceptibles, au regard de l'importance de leurs participations, d'éluder en France l'imposition des plus-values.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge objectifs et rationnels le sursis réservé aux transferts vers l'Union européenne ou vers des États liés à la France par l'assistance administrative ou au recouvrement, ainsi que le délai de conservation réduit. Il constate l'absence de rupture caractérisée d'égalité et de méconnaissance de l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Le paragraphe IV et le mot « deux » du paragraphe VII de l'article 167 bis sont déclarés conformes à la Constitution.

  2. Conseil d'État, 19 décembre 2018, n° 409153
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    Faits et procédure

    Un résident luxembourgeois, associé de deux SCI françaises ayant réalisé des plus-values immobilières en 2013, avait obtenu la décharge des cinq prélèvements sociaux correspondants. En appel, le prélèvement de solidarité de 2 % avait été rétabli, mais les quatre autres décharges maintenues sur présentation notamment d’une carte de sécurité sociale luxembourgeoise. Le ministre soutenait que les prestations étaient servies au Luxembourg pour le compte des caisses françaises.

    Question de droit

    Une carte d’affiliation luxembourgeoise suffisait-elle à exclure les prélèvements sociaux français si les prestations pouvaient être servies pour le compte des caisses françaises ?

    Droit applicable

    Les quatre prélèvements finançant la sécurité sociale relèvent du règlement n° 883/2004 et de l’unicité de législation. Ses articles 24 et 30 permettent toutefois au retraité pensionné en France de recevoir, dans son État de résidence, des prestations en nature à la charge des caisses françaises, avec les cotisations correspondantes. Pour contester les prélèvements, il doit donc établir non seulement son affiliation dans l’État de résidence, mais aussi que ses prestations relèvent de la législation de cet État, sans être servies pour le compte des caisses françaises.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État censure l’arrêt pour erreur de droit : la preuve de l’affiliation luxembourgeoise ne dispensait pas la cour de vérifier à quel titre et pour le compte de quelles caisses les prestations étaient servies. Il annule les articles 3 et 4 de l’arrêt et renvoie à Nancy pour les quatre prélèvements encore contestés. Il ne rétablit pas lui-même ces impositions ; le prélèvement de solidarité de 2 %, déjà remis à la charge du contribuable en appel, reste en dehors de cette cassation.

  3. Conseil d'État, 7 décembre 2018, n° 409229
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    Faits et procédure

    Orpavimob, filiale intégrée de Société Générale, rachetait des créances immobilières. Elle avait acquis les canons de baux emphytéotiques belges dus par la Commission européenne et réalisé des gains de cession. Aux Pays-Bas, elle avait versé 404 M€ pour louer puis sous-louer aux mêmes propriétaires des immeubles ING, recevant loyers et indemnités de résiliation. Elle excluait ces produits de l’IS français comme revenus immobiliers étrangers ; le contrôle a rectifié 2006–2009.

    Question de droit

    Les gains de créances sur des canons d’emphytéose et d’une location-sous-location indissociable relevaient-ils des revenus immobiliers exonérés en France par les conventions belge et néerlandaise ?

    Droit applicable

    Les articles 3 et 19 de la convention franco-belge attribuent à la Belgique l’imposition des revenus d’exploitation et d’aliénation immobilières, avec exonération française. Les articles 6 et 24 franco-néerlandais visent également les revenus d’exploitation immobilière imposables aux Pays-Bas. Le rattachement économique à un immeuble ne suffit pas : le gain d’un financement, sans exploitation effective des droits immobiliers par son bénéficiaire, n’entre pas dans ces catégories.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi ; les rappels d’IS 2006–2007 et la réduction des déficits 2008–2009 subsistent. En Belgique, Orpavimob avait acquis des créances sans modifier les droits réels des bailleurs : ses gains rémunéraient un financement. Aux Pays-Bas, les baux indissociables, leurs conditions prédéfinies et l’impossibilité de sous-louer hors du groupe ING caractérisaient aussi un financement unique, sans exploitation immobilière effective. Les conventions invoquées n’écartaient donc pas l’imposition française.

  4. Conseil d'État, 26 juillet 2018, n° 421612
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    Faits et procédure

    Les requérants demandaient l’annulation du paragraphe 500 du BOFiP du 19 novembre 2012 relatif à l’exit tax. Ils contestaient le calcul proportionnel du crédit d’impôt étranger sur l’IR français, utilisant une plus-value après abattement pour durée de détention. Ils invoquaient la libre circulation des capitaux et une QPC visant l’article 167 bis dans sa rédaction de 2013, alors que les commentaires attaqués portaient sur la rédaction de 2011.

    Question de droit

    La QPC visant la rédaction de 2013 était-elle applicable aux commentaires de 2012, et l’article 63 TFUE imposait-il de neutraliser intégralement l’impôt étranger grevant une plus-value soumise à l’exit tax ?

    Droit applicable

    L’article 23-5 de l’ordonnance de 1958 subordonne le renvoi d’une QPC à l’applicabilité de la loi contestée au litige. Le commentaire du crédit d’impôt réitérait ici l’article 167 bis du CGI dans sa version de 2011. L’article 63 TFUE ne contraint pas la France à neutraliser la charge issue de l’exercice parallèle, non discriminatoire, des compétences fiscales française et étrangère. Le Conseil d’État distingue aussi le départ fiscal, sans transfert de capitaux, d’une restriction à ces mouvements.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État refuse de renvoyer la QPC et rejette le recours contre le BOFiP. La version législative de 2013 invoquée n’était pas applicable au commentaire de la loi de 2011. Sur le droit de l’Union, l’imposition des plus-values latentes au départ n’affectait pas, par elle-même, les mouvements de capitaux. La France n’avait pas à supprimer toute double charge résultant de l’impôt de résidence : aucune différence française de traitement des gains de cession selon le maintien ou le transfert du domicile n’était établie.

  5. CAA de Marseille, 27 juin 2018, n° 15MA04148
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    Faits et procédure

    La SCI Faucon, détenue à 99,99 % par l’État du Koweït, avait cédé en 2011 l’immeuble « l’Aéropole » à Nice et acquitté 4,59 millions d’euros au titre du prélèvement de l’article 244 bis A du CGI. Après deux dégrèvements, le tribunal avait restitué le solde. Le ministre demandait de rétablir 2,30 millions, soutenant que l’exonération des États étrangers ne profitait pas à une SCI française ou nécessitait un agrément pour investissement direct.

    Question de droit

    Une société de personnes française presque intégralement détenue par un État étranger bénéficiait-elle de l’exonération du prélèvement sur sa plus-value immobilière, et la cession d’un immeuble constituait-elle un placement direct soumis à agrément ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A du CGI soumet les sociétés de personnes françaises au prélèvement sur plus-values immobilières à proportion des droits de leurs associés étrangers, mais exonère les États étrangers dans les conditions de l’article 131 sexies. Ces sociétés ne sont imposées que si leurs associés ne bénéficieraient pas eux-mêmes de l’exonération. La condition de l’article 131 sexies excluant les investissements directs de l’exonération de plein droit ne concerne que les placements mobiliers, non les cessions de biens immobiliers.

    Motifs et solution

    La cour confirme que l’imposition transparente de la SCI dépend de celle de son associé étranger: détenue presque entièrement par l’État du Koweït, elle ne pouvait supporter le prélèvement que si cet État n’était pas lui-même exonéré. Or la condition relative aux investissements directs, et donc la nécessité éventuelle d’un agrément, est réservée par l’article 131 sexies aux placements mobiliers. Elle ne pouvait être opposée à la cession directe de l’immeuble niçois. Le ministre n’est donc pas fondé à demander le rétablissement partiel du prélèvement; son recours est rejeté, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir de la SCI.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 22 mars 2018, n° C-327/16
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    Faits et procédure

    Deux contribuables avaient placé en report des plus-values nées d’échanges de titres. M. Jacob, résident français lors d’un échange interne en 1996, avait ensuite déménagé en Belgique avant de céder les titres reçus. M. Lassus, résident britannique, avait apporté en 1999 des titres français à une société luxembourgeoise puis cédé une partie des titres reçus en 2002, avec une moins-value que la France refusait d’imputer en raison de sa non-résidence.

    Question de droit

    La directive fusions admettait-elle de constater la plus-value à l’échange et de la taxer lors de la cession après changement de résidence, et la liberté d’établissement permettait-elle de refuser au non-résident l’imputation de la moins-value de cession ?

    Droit applicable

    L’article 8 de la directive 90/434 impose la neutralité de l’échange mais n’efface pas la plus-value : l’État compétent peut la constater puis différer l’imposition jusqu’à la cession des titres reçus. La directive n’harmonise ni la répartition des compétences ni l’imputation des moins-values. Toutefois, l’article 49 TFUE impose un traitement comparable des résidents et non-résidents lorsque l’État taxe au moment où la moins-value corrélative se réalise.

    Motifs et solution

    La Cour valide le mécanisme français de report : constater la plus-value à l’échange et la taxer à la cession respecte la directive, même si le contribuable a changé de résidence et si la cession relève fiscalement d’un autre État. En revanche, pour M. Lassus, l’article 49 TFUE interdit de taxer la plus-value reportée sans imputer la moins-value de cession lorsque cette imputation aurait été accordée à un résident. La France exerçant alors sa compétence sur la plus-value, la répartition des compétences ne justifie pas la différence ; les modalités d’imputation restent nationales.

  7. Conseil d'État, 5 mars 2018, n° 400329
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    Faits et procédure

    Des époux français domiciliés et affiliés à la sécurité sociale à Monaco avaient réalisé en 2007 une plus-value supérieure à deux millions d’euros lors de la cession de titres de la société française Open Media. Ils avaient été assujettis à la CSG, au prélèvement social et à sa contribution additionnelle. La cour avait maintenu la CSG mais déchargé les deux autres prélèvements pour 2007. Les contribuables et le ministre ont formé des pourvois joints.

    Question de droit

    L’affiliation monégasque et la libre circulation des capitaux interdisaient-elles les prélèvements sociaux français sur la plus-value, alors que les époux étaient fiscalement domiciliés en France par leur centre d’intérêts économiques ?

    Droit applicable

    Les critères de domicile fiscal de l’article 4 B du CGI sont alternatifs. Les règlements européens de coordination sociale ne couvrent que les personnes soumises à la législation d’un État membre, de l’EEE ou de la Suisse, et non de Monaco. Une différence de traitement avec un affilié d’un État tiers restreint en principe les capitaux, mais peut être justifiée par une différence objective de situation ; pour un investissement direct, l’article 64 TFUE préserve en outre une restriction nationale maintenue sans interruption depuis le 31 décembre 1993.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État approuve la localisation en France du centre des intérêts économiques en 2007, compte tenu de la prépondérance de la plus-value française, et juge inapplicables à Monaco les règlements de coordination sociale. La CSG pouvait être maintenue au titre de la clause de gel : la participation constituait un investissement direct et la restriction existait continûment depuis 1993. En revanche, la cour avait à tort déchargé le prélèvement social et sa contribution additionnelle, la différence de situation avec les affiliés européens justifiant leur traitement. Le pourvoi des époux est rejeté ; sur celui du ministre, la décharge est annulée et leurs conclusions d’appel rejetées.

  8. Conseil constitutionnel, 27 octobre 2017, n° 2017668QPC
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    Faits et procédure

    À l’occasion d’un litige portant sur les contributions sociales appliquées à la plus-value de cession, le 21 février 2014, d’un immeuble situé en France, M. et Mme Gilles B. avaient soulevé une QPC. Ils contestaient le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 150 U du CGI, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2013, applicable aux non-résidents par renvoi de l’article 244 bis A, qui plafonnait à 150 000 euros par personne l’exonération de la cession d’un logement par certains non-résidents.

    Question de droit

    Le plafonnement réservé au cédant devenu non-résident, alors que le résident peut bénéficier d’une exonération totale pour son ancienne résidence principale, méconnaissait-il les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ?

    Droit applicable

    L’égalité n’interdit ni des règles différentes pour des situations différentes ni une dérogation d’intérêt général, si la différence est en rapport direct avec l’objet de la loi. Le résident qui cède son ancienne résidence principale dans un délai normal après l’avoir libérée peut être totalement exonéré. Le non-résident répondant aux conditions légales bénéficie seulement d’une exonération plafonnée, dans le régime propre aux plus-values immobilières des non-résidents.

    Motifs et solution

    Le Conseil constitutionnel déclare l’alinéa contesté, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2013, conforme à la Constitution. Il relève que les personnes fiscalement domiciliées en France et celles qui ne le sont pas relèvent de situations différentes au regard de l’impôt sur le revenu. En instituant, pour les non-résidents, une exonération spécifique limitée à 150 000 euros plutôt que l’exonération totale susceptible de profiter aux résidents, le législateur a retenu un critère objectif et rationnel en rapport avec son but. La décision ne tranche que cette différence de traitement et non les autres conditions d’application de l’exonération.

  9. Conseil d'État, 25 octobre 2017, n° 396954
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    Faits et procédure

    Un contribuable s'était engagé à acheter un immeuble en France, puis avait substitué à l'acquisition la holding luxembourgeoise Partinverd, créée le même jour et détenue à 99,99 %. Celle-ci avait acheté l'immeuble en 2004 pour 2 908 836 euros et l'avait revendu en 2005 pour 4,9 millions d'euros à une société liée, sans imposition française de la plus-value faute d'établissement stable. L'administration avait écarté l'interposition comme abusive et appliqué le prélèvement de l'article 244 bis A du CGI.

    Question de droit

    L'administration pouvait-elle opposer l'abus de droit à l'application littérale de la convention franco-luxembourgeoise, et l'interposition de Partinverd constituait-elle un montage artificiel poursuivant un but exclusivement fiscal ?

    Droit applicable

    Selon l'article L. 64 du LPF alors applicable, l'administration peut écarter un acte fictif ou inspiré exclusivement par la recherche d'une application littérale contraire aux objectifs de ses auteurs afin d'éluder l'impôt. Cette règle s'applique aussi lorsqu'est invoquée une convention fiscale bilatérale dépourvue de clause anti-abus expresse. L'article 4 de la convention attribuait en principe au Luxembourg la plus-value d'une entreprise sans établissement stable en France.

    Motifs et solution

    Partinverd n'avait aucune justification économique, organisationnelle ou financière, n'avait exercé aucune autre activité immobilière et n'avait élargi son objet social qu'après l'acquisition. La cour a donc pu regarder son interposition comme artificielle et exclusivement destinée à soustraire la plus-value à l'impôt français. Les États signataires n'ayant pas entendu ouvrir le bénéfice de la convention à un tel montage sans substance, le Conseil d'État confirme l'abus de droit et rejette le pourvoi des ayants droit.

  10. Conseil d'État, 28 juillet 2017, n° 411546
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    Faits et procédure

    M. et Mme B., soumis en 2014 à des prélèvements sociaux sur une plus-value immobilière, en ont demandé la décharge au tribunal administratif de Versailles et ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. Le tribunal a transmis au Conseil d’État la question portant sur les dispositions combinées du 1° du II de l’article 244 bis A et du 2° du II de l’article 150 U du CGI.

    Question de droit

    L’exclusion, pour une personne qui n’est plus fiscalement domiciliée en France au jour de la cession, de l’exonération applicable à la résidence principale soulève-t-elle une question sérieuse au regard des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 ?

    Droit applicable

    L’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 impose, pour le renvoi d’une QPC, que la disposition soit applicable au litige, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et que la question soit nouvelle ou sérieuse. Le I bis de l’article L. 136-7 du CSS assujettit aux prélèvements sociaux les plus-values de non-résidents imposées par l’article 244 bis A du CGI. Pour leur calcul, le 1° du II de l’article 244 bis A renvoie aux 2° à 9° du II de l’article 150 U, et non au 1° relatif à la résidence principale ; le cédant non-résident ne peut alors bénéficier que de l’exonération du 2°, plafonnée à 150 000 euros de plus-value nette imposable.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que les dispositions contestées sont applicables au litige, qu’elles n’ont pas déjà été déclarées conformes et que le grief tiré de l’atteinte aux principes d’égalité présente un caractère sérieux. Il renvoie la QPC au Conseil constitutionnel, sans statuer lui-même sur la constitutionnalité ni sur la décharge demandée.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 8 mars 2017, n° C-14/16
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    Faits et procédure

    La SCI française Cairnbulg avait été dissoute sans liquidation au profit de son associé unique, Euro Park, société luxembourgeoise. Elle avait opté pour le régime spécial des fusions sans demander l'agrément préalable exigé pour un apport à une personne morale étrangère. Ses actifs, inscrits pour 9,3877 millions d'euros, furent revendus quelques mois plus tard 15,776 millions. Le fisc refusa le report, invoquant aussi l'absence de motif économique et un objectif de fraude ; après deux rejets, le Conseil d'État saisit la CJUE.

    Question de droit

    Le droit de l'Union permettait-il de contrôler cette transposition au regard de l'article 49 TFUE, et autorisait-il un agrément préalable réservé aux fusions transfrontalières ?

    Droit applicable

    La directive 90/434 pose la neutralité des fusions transfrontalières. Son article 11, paragraphe 1, sous a), permet exceptionnellement d'en refuser les avantages si la fraude ou l'évasion fiscale constitue l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux ; l'absence de motifs économiques valables peut fonder une présomption, mise en œuvre de façon proportionnée. Cette disposition n'harmonise pas exhaustivement la matière. L'article 49 TFUE interdit en outre les restrictions non justifiées à la liberté d'établissement.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraires à l'article 49 TFUE et à l'article 11 de la directive l'agrément préalable et ses trois conditions, appliqués seulement aux fusions transfrontalières. Le régime renversait systématiquement la charge de la preuve sans commencement de preuve du fisc, créait une présomption générale de fraude et ajoutait une condition d'imposition future non prévue. La pratique administrative, plus souple que le texte, ne réparait pas l'imprécision de la loi ; un refus implicite non motivé méconnaissait aussi la sécurité juridique et l'effectivité. L'arrêt interprète le droit de l'Union et laisse au Conseil d'État le litige fiscal concret.

  12. Conseil d'État, 8 juin 2016, n° 383259
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    Faits et procédure

    L’AFEP et six sociétés demandaient l’annulation de paragraphes du BOFiP publiés sous la référence BOI-INT-DG-20-50-20140211. Ces commentaires excluaient certains régimes favorables pour les dividendes et plus-values liés à des participations dans des sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif, sans reprendre la clause de preuve imposée par une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en 2015.

    Question de droit

    Des commentaires fiscaux impératifs pouvaient-ils exclure sans exception les régimes de faveur relatifs aux dividendes et plus-values provenant de participations dans un État non coopératif, malgré la réserve constitutionnelle ?

    Droit applicable

    Les réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel ont autorité absolue et lient le juge administratif. Le contribuable doit pouvoir prouver que sa participation correspond à des opérations réelles sans objet ni effet de localiser frauduleusement des bénéfices dans un État non coopératif. En outre, les instructions fiscales opposables au titre de l’article L. 80 A du LPF s’appliquent littéralement et ne peuvent être corrigées par interprétation conforme.

    Motifs et solution

    Pour les dividendes, le paragraphe 450 refusait expressément le régime mère-fille à toute participation concernée, sans exception. Pour les plus-values, les commentaires omettaient pareillement la faculté de preuve résultant de la réserve constitutionnelle. Leur caractère impératif et leur application littérale empêchaient de réparer cette omission par interprétation. Le Conseil d’État annule donc l’ensemble des paragraphes 420 à 510 et 650 à 680. Il rejette toutefois l’injonction de publier de nouveaux commentaires, l’annulation ne l’impliquant pas nécessairement.

  13. Conseil d'État, 15 avril 2016, n° 385737
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    Faits et procédure

    Un résident fiscal du Japon avait acquitté en 2007 le prélèvement de l’article 244 bis A du code général des impôts sur une plus-value immobilière réalisée à Paris. Le 28 décembre 2009, il a réclamé la restitution de la différence entre le taux appliqué aux non-résidents et celui invoqué pour les résidents. Le tribunal a accueilli sa demande et la cour administrative d’appel a rejeté l’appel du ministre, qui contestait la recevabilité de la réclamation.

    Question de droit

    La réclamation contre le prélèvement de l’article 244 bis A relevait-elle du délai général expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement, ou du délai plus court propre aux retenues et prélèvements à la source ?

    Droit applicable

    L’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales fixe, en l’absence de rôle ou de notification d’un avis de mise en recouvrement, un délai général courant jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement spontané. Le prélèvement de l’article 244 bis A constitue une imposition entrant dans ce délai, malgré sa dénomination et son paiement par l’intermédiaire d’un représentant fiscal.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que le ministre ne pouvait opposer le délai spécial applicable aux retenues et prélèvements à la source. Le paiement intervenu en 2007 ouvrait le délai général jusqu’au 31 décembre 2009 ; la réclamation du 28 décembre 2009 était donc recevable. Le pourvoi du ministre est rejeté, de sorte que la restitution accordée par les juges du fond demeure acquise. La décision tranche le délai de réclamation, sans développer une nouvelle appréciation au fond de l’écart de taux invoqué.

  14. CAA de Lyon, 21 janvier 2016, n° 13LY02059
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    Faits et procédure

    Une contribuable avait cédé en 2005 et 2006 deux maisons ardéchoises en les présentant comme résidences principales. Se disant d'abord non-résidente, elle avait conduit le fisc à substituer au régime initial le prélèvement de l'article 244 bis A. Le tribunal avait ramené son taux à 16 %. En appel, elle revendiquait une résidence française, l'exonération et la prise en compte de travaux.

    Question de droit

    La contribuable était-elle résidente de France et exonérée au titre d'une résidence principale ; quels travaux majoraient les prix d'acquisition et quelle pénalité pouvait subsister après l'absence de déclaration ?

    Droit applicable

    L'article 244 bis A alors applicable soumet au prélèvement les plus-values immobilières de certains non-résidents. La résidence s'apprécie par les critères de l'article 4 B. L'exonération de l'article 150 U pour résidence principale n'est pas reprise par cette base légale. Selon 150 V et 150 VB, les travaux d'amélioration justifiés majorent le prix d'acquisition. Une substitution de pénalité exige mêmes faits et maintien des garanties procédurales.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu pour les dégrèvements intervenus, réduit les bases de 31 253 euros pour Silhac et 4 340 euros pour Bozas, puis rejette le surplus. L'absence de déclarations, de changement d'adresse et d'impôts locaux, non compensée par les attestations produites, empêchait d'établir une résidence française ; l'exonération de résidence principale était donc refusée. Seules les factures de travaux précis et payés furent admises. La majoration de 40 % avait été dégrevée, mais celle de 10 % pour absence de déclaration subsistait par substitution régulière.

  15. CAA de Versailles, 17 décembre 2015, n° 13VE01281
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    Faits et procédure

    M. F. s’était engagé fin 2003 à acheter un immeuble en Haute-Savoie et avait créé le même jour la holding luxembourgeoise Partinverd, qu’il contrôlait presque entièrement. Celle-ci lui a été substituée comme acquéreur en juillet 2004, puis a revendu le bien en novembre 2005 avec une plus-value exonérée en France par l’ancienne convention franco-luxembourgeoise. L’administration a écarté l’interposition comme abusive. Après le décès de M. F., ses héritiers ont demandé la décharge du prélèvement de l’article 244 bis A.

    Question de droit

    La substitution de la holding luxembourgeoise dans l’achat-revente de l’immeuble constituait-elle un abus de droit, même si cette société exerçait réellement une activité financière de holding ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 permet d’écarter un acte fictif ou exclusivement fiscal qui applique littéralement un texte à l’encontre de l’intention de ses auteurs. Sous l’ancienne convention franco-luxembourgeoise, la plus-value immobilière d’une entreprise luxembourgeoise sans établissement stable en France n’y était pas imposable. Lorsque l’administration n’a pas saisi le comité, elle doit prouver le caractère abusif de l’interposition.

    Motifs et solution

    La cour retient l’abus. Lors de l’acquisition, l’objet de Partinverd ne comprenait aucune activité immobilière ; son extension ultérieure n’a été suivie d’aucune autre opération, et la holding ne disposait pas de moyens propres pour gérer le bien. L’achat était intégralement financé par une autre société du groupe contrôlé par M. F. Même si Partinverd exerçait réellement son activité financière, sa substitution dans cette opération n’avait d’autre but que l’exonération conventionnelle, contrairement à l’intention des États signataires. L’appel des héritiers est rejeté ; la réduction au taux de 16 % déjà accordée en première instance demeure acquise.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 21 mai 2015, n° C-657/13
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    Faits et procédure

    Une société allemande gérant des droits de brevets, marques et modèles les a transférés en mai 2005 à son établissement stable néerlandais. Le fisc allemand a arrêté les plus-values latentes à leur valeur de pleine concurrence et les a imposées par reprise linéaire d’un poste de compensation sur dix ans. La société a contesté ce régime au regard de la liberté d’établissement.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE s’oppose-t-il à la constatation et à l’imposition des plus-values latentes lors du transfert d’actifs à un établissement stable d’un autre État membre, lorsque le recouvrement est réparti sur dix annuités ?

    Droit applicable

    L’article 49 TFUE interdit les mesures qui rendent moins attrayant un établissement transfrontalier. Le principe de territorialité permet toutefois à l’État d’origine de fixer, au moment où cesse sa compétence, l’impôt sur les plus-values formées sur son territoire. Le recouvrement doit rester proportionné à la préservation de cette compétence fiscale et peut tenir compte du risque de non-recouvrement.

    Motifs et solution

    La taxation au transfert, absente pour une opération interne comparable, crée un désavantage de trésorerie et constitue une restriction. Elle est néanmoins justifiée par la répartition du pouvoir d’imposition : l’Allemagne peut fixer les plus-values acquises avant le transfert. Leur recouvrement sur dix annuités est proportionné. La Cour déclare seulement hypothétique et irrecevable la partie de la question relative à un étalement sur cinq ans, l’imposition litigieuse ayant été répartie sur dix ans.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 16 avril 2015, n° C-591/13
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    Faits et procédure

    Le droit allemand permettait de reporter l’imposition de plus-values tirées de la cession de certains actifs en les transférant sur des biens de remplacement. Le report était toutefois réservé aux biens intégrés à un établissement stable situé en Allemagne et refusé lorsque le réinvestissement bénéficiait à un établissement stable établi dans un autre État de l’Union ou de l’EEE.

    Question de droit

    La condition territoriale attachée au report d’imposition allemand constitue-t-elle une restriction injustifiée à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 TFUE et l’article 31 de l’accord EEE ?

    Droit applicable

    L’État d’origine ne peut rendre moins attrayant l’établissement transfrontalier. S’il peut préserver son droit d’imposer les plus-values générées sous sa compétence, le recouvrement immédiat est disproportionné lorsqu’un paiement différé, éventuellement assorti d’intérêts, constitue une mesure moins attentatoire ; l’assujetti doit pouvoir choisir.

    Motifs et solution

    La Cour constate un manquement. Réserver le report aux réinvestissements affectés à un établissement stable allemand crée un désavantage de trésorerie et une restriction non justifiée : l’imposition immédiate de tout réinvestissement extérieur excède ce qui est nécessaire, et ni la cohérence fiscale ni l’objectif d’investissement ne la sauvent. L’Allemagne a violé l’article 49 TFUE et l’article 31 de l’accord EEE.

  18. Conseil constitutionnel, 20 janvier 2015, n° 2014-437 QPC
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    Faits et procédure

    Saisi d’une QPC transmise par le Conseil d’État à la demande de l’AFEP et de six sociétés, le Conseil constitutionnel examine les exclusions des régimes mère-fille et des plus-values à long terme applicables aux produits et cessions de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif (ETNC).

    Question de droit

    Ces exclusions, combinées à l’article 238-0 A du CGI, portent-elles atteinte à l’égalité devant la loi et les charges publiques en instaurant une présomption irréfragable de fraude fiscale ?

    Droit applicable

    Les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789 imposent que les différences de traitement reposent sur des critères objectifs en rapport avec la loi et que l’impôt ne soit pas confiscatoire. Le législateur peut poursuivre l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale, mais les restrictions ainsi instituées doivent rester proportionnées à cet objectif.

    Motifs et solution

    Le Conseil juge que le ciblage des ETNC est directement lié à l’objectif de lutte contre les paradis fiscaux, écarte le grief de caractère confiscatoire et déclare les dispositions conformes. Cette conformité est toutefois assortie d’une réserve : pour les produits de titres comme pour les plus-values de cession, le contribuable doit pouvoir établir que la participation correspond à des opérations réelles n’ayant ni pour objet ni pour effet de localiser frauduleusement des bénéfices dans un ETNC.

  19. Conseil constitutionnel, 29 décembre 2014, n° 2014-708 DC
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    Faits et procédure

    Des députés et sénateurs ont déféré la loi de finances rectificative pour 2014. Les griefs visaient notamment la majoration de taxe d’habitation sur certaines résidences secondaires, une hausse de 50 % de la taxe sur les surfaces commerciales, l’exclusion de certains produits du régime mère-fille et le prélèvement de 75 % sur les plus-values immobilières réalisées par des personnes établies dans un État non coopératif.

    Question de droit

    Les dispositions fiscales contestées étaient-elles suffisamment précises et fondées sur des critères objectifs, sans imposer une charge excessive ni méconnaître l’égalité devant les charges publiques ?

    Droit applicable

    Le législateur doit épuiser sa compétence en adoptant des règles précises et non équivoques. Les différences fiscales doivent reposer sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec leur but, sans rupture caractérisée d’égalité ; une imposition devient contraire à l’égalité devant les charges publiques lorsqu’elle est confiscatoire ou excessive au regard des facultés contributives.

    Motifs et solution

    Le Conseil valide la majoration de taxe d’habitation, assortie de dégrèvements pour les absences d’affectation indépendantes de la volonté, et la majoration de taxe sur les surfaces commerciales. Il censure en revanche l’exclusion du régime mère-fille, dont le champ restait indéterminé, ainsi que le taux de 75 % qui, avec les prélèvements sociaux, portait l’imposition à 90,5 %. Il censure aussi les articles 80 et 109 pour des motifs de procédure ou d’intelligibilité.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 13 novembre 2014, n° C-112/14
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    Faits et procédure

    La loi britannique imputait immédiatement aux participants résidents détenant plus de 10 % les plus-values d'une société non résidente à actionnariat concentré, même sans distribution. Pour une société britannique comparable, ils n'étaient imposés qu'à la distribution ou lors de la cession de leurs titres, sur le montant reçu. La Commission a formé un recours en manquement contre cette différence transfrontière.

    Question de droit

    L'imputation immédiate des plus-values étrangères non reçues restreignait-elle les capitaux au-delà de ce qui était nécessaire pour combattre les montages artificiels ?

    Droit applicable

    L'article 63 TFUE et l'article 40 de l'accord EEE interdisent les mesures dissuadant les résidents d'investir à l'étranger. La lutte contre l'évasion peut justifier une restriction, mais celle-ci doit cibler les montages purement artificiels sans réalité économique. Une mesure proportionnée doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables et permettre au contribuable d'établir les raisons commerciales de l'opération.

    Motifs et solution

    La Cour constate une restriction : le participant d'une société étrangère était imposé sur une plus-value qu'il n'avait pas reçue, contrairement à l'investissement national. Les atténuations prévues ne la supprimaient pas toujours. Or la règle visait généralement les sociétés contrôlées par au plus cinq personnes et frappait aussi des activités économiquement réelles, sans examen individualisé ni possibilité suffisante de justification. Elle dépassait donc la lutte nécessaire contre l'évasion. Le Royaume-Uni a manqué à l'article 63 TFUE et à l'article 40 EEE ; le grief subsidiaire d'établissement n'est pas examiné.