Décisions
187-
CAA de Versailles, 8 décembre 2020, n° 18VE04025
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Faits et procédure
Bo Horse Trading, négociant en équidés, contestait des rappels de TVA de 2011–2013, des suppléments d’IS et de CVAE de 2012 et des sanctions. Elle réclamait notamment la taxation sur la marge de reventes de chevaux achetés en Allemagne ou prétendument exportés, ainsi que la déduction de dépenses et la réduction des amendes déclaratives.
Question de droit
La société pouvait-elle substituer la TVA sur la marge à ses factures initiales et obtenir la décharge des rappels et amendes liés aux opérations et déclarations intracommunautaires ?
Droit applicable
Dans les textes appliqués au litige, les articles 283 et 297 A du CGI et les mentions de facture encadrent la taxation sur la marge ; la taxe facturée demeure due tant que le risque de perte fiscale n’est pas éliminé. L’exonération à l’exportation suppose sa réalité. Les amendes de l’article 1788 A répriment séparément les omissions déclaratives et d’autoliquidation ; la cour exerce un contrôle entier sans modulation de l’amende forfaitaire légale.
Motifs et solution
L’appel est rejeté. Sans factures rectificatives ni élimination du risque fiscal, la marge ne remplace pas la TVA facturée ; les exportations alléguées ne sont pas prouvées et les autres factures omettent les mentions du régime. Déductions et charges contestées restent refusées faute de justification professionnelle. Les amendes et la majoration de 10 % sont maintenues ; la majoration de 40 % n’a pas été mise en recouvrement et ne peut être déchargée. Le droit à l’erreur n’efface pas l’IS dû.
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CAA de Lyon, 3 décembre 2020, n° 19LY04219
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Faits et procédure
Donnadieu Automobile déclarait seulement des commissions pour les ventes de voitures allemandes à des clients français via cinq sociétés britanniques, espagnoles et slovaques. Le fisc l’avait imposée sur le prix total pour 2006–2009 avec sanctions. Après une première décision d’appel, le Conseil d’État avait annulé le rejet du surplus et renvoyé à la cour ; un dégrèvement de 31 171 € restait hors renvoi.
Question de droit
La société agissait-elle réellement comme mandataire transparent, et pouvait-elle conserver la TVA sur la marge ou obtenir une déduction et la protection des certificats fiscaux délivrés aux clients ?
Droit applicable
Les articles 256 bis III et 266 du CGI taxent sur le montant total l’intermédiaire agissant en son nom. La marge des articles 297 A et 297 E peut être écartée si le fisc prouve l’erreur des factures et la connaissance effective ou présumée de l’acquisition intracommunautaire taxable. Un certificat nécessaire à l’immatriculation ne constitue pas une prise de position opposable sur la TVA ; le droit à déduction exige ici une facture au nom du contribuable.
Motifs et solution
Sur renvoi, la cour rejette le surplus. Donnadieu choisissait et négociait les véhicules, avançait les fonds et réalisait les opérations derrière des sociétés sans substance : elle achetait en son nom et devait la TVA sur le prix total. Les factures allemandes hors taxe et sa maîtrise du circuit prouvaient qu’elle connaissait l’inapplicabilité de la marge. Sans factures à son nom, la déduction est refusée ; ni la relaxe fondée sur des faits non établis ni les certificats d’immatriculation ne font obstacle au rappel.
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Cour de cassation, 2 décembre 2020, n° 18-15.318
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Faits et procédure
La Raffinerie des Antilles avait importé en Martinique des matériels industriels, dont des parties de pompes déclarées aux sous-positions 8413 91 00 et 8414 90 00. Les douanes avaient remis en cause leur franchise de TVA et émis un AMR, également relatif à l’octroi de mer. La cour d’appel avait annulé la partie TVA concernant les pompes ; l’administration soutenait que le texte d’exonération ne visait pas expressément leurs pièces détachées.
Question de droit
La franchise de TVA des importations industrielles relevant des positions Ex 84-13 et Ex 84-14 en Martinique couvre-t-elle leurs parties, classées dans des sous-positions non expressément énumérées ?
Droit applicable
L’article 295, 1, 5° du CGI et l’article 50 duodecies, I de son annexe IV organisent la franchise de certains produits importés en Guadeloupe, Martinique et Réunion. La liste vise notamment les pompes et compresseurs à usage industriel ou agricole des positions Ex 84-13 et Ex 84-14. Le préfixe Ex limite l’exonération aux produits décrits ; il n’exclut pas les parties qui relèvent des sous-positions comprises dans les positions tarifaires de ces mêmes produits.
Motifs et solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi des douanes. Les pièces concernées appartenaient aux positions 8413 et 8414, comprenant les sous-positions 8413 91 00, 8413 92 00 et 8414 90 00 ; elles bénéficiaient donc de la franchise de TVA attachée aux produits industriels décrits. L’AMR demeure annulé dans sa partie relative à cette TVA. Le rejet ne doit pas être étendu à l’octroi de mer évoqué dans le contrôle initial : le moyen examiné portait sur cette seule franchise de TVA.
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Cour de cassation, 14 octobre 2020, n° 18-11.020
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Faits et procédure
Naturveda exportait vers Hong Kong du gel fabriqué en France ; Renco le conditionnait en tubes puis vendait les produits finis à JB Conseil SLMT, qui les réimportait et les commercialisait en France. Naturveda seule détenait l'autorisation de perfectionnement passif. Après deux contrôles en 2012, les douanes ont réclamé des droits et de la TVA à JB Conseil pour inexécution des engagements et fausses déclarations de valeur. La société conteste la validation du recouvrement.
Question de droit
JB Conseil, importatrice des tubes mais distincte de l'exportateur autorisé, pouvait-elle obtenir l'exonération partielle de TVA et de droits du perfectionnement passif et limiter l'assiette au coût du conditionnement ?
Droit applicable
Les articles 145 à 160 du code des douanes communautaire permettent au titulaire d'une autorisation de perfectionnement passif de réimporter avec exonération totale ou partielle les produits ouvrés à l'étranger. Lorsque seul l'exportateur est autorisé, les articles 293 et 293 A du CGI exigent son identité avec l'importateur pour l'exonération de TVA. JB Conseil ne peut liquider les droits sur les seuls coûts d'ouvraison ; l'article 29 retient la valeur transactionnelle et la Cour valide ici la différence entre les valeurs facturées du gel exporté et du produit fini importé.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. JB Conseil, distincte de Naturveda, seule exportatrice autorisée, ne bénéficie pas de l'exonération de TVA. Pour les droits de douane, elle ne peut retenir les seuls coûts de conditionnement : la Cour valide une assiette égale à la différence entre la valeur facturée du gel exporté et celle du produit fini importé. Elle écarte le renvoi à la CJUE, faute de doute raisonnable sur l'interprétation des textes. Une branche du second moyen est rejetée sans motivation spéciale en application de l'article 1014 du CPC.
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Conseil d’État, 21 septembre 2020, n° 429487
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Faits et procédure
Une enquête pénale consécutive à la découverte de fichiers relatifs à des avoirs suisses fait apparaître des factures fictives dans une SCI. L’administration rappelle la TVA déduite au titre de 2009 et 2010 et applique des pénalités. La SCI conteste la procédure, l’utilisation du dossier pénal et la preuve des opérations.
Question de droit
Quelle est l’étendue du droit d’accès au dossier administratif en matière de fraude à la TVA et la société a-t-elle été privée de ce droit ? Les pièces de la procédure pénale pouvaient-elles être utilisées et la charge de la preuve de la facturation fictive a-t-elle été correctement appliquée ?
Droit applicable
Le Conseil d’État articule l’article 47 de la Charte, tel qu’interprété par Otis et Glencore, avec les articlesL 76 B etL 101 du LPF. La déduction de TVA est appréciée au regard des articles 271,272 et 283 du CGI et 230 de son annexeII ; les pénalités relèvent de l’article 1729, dans le cadre des moyens effectivement soulevés.
Motifs et solution
Le contribuable doit pouvoir obtenir sur demande les pièces utilisées et celles utiles à sa défense, sans droit général à la communication intégrale du dossier. La SCI avait reçu les factures demandées et n’avait sollicité aucun autre document ni allégué l’existence de pièces utiles non communiquées. Le Conseil d’État substitue ces motifs à ceux de la cour. Il valide l’utilisation des pièces pénales dans les circonstances décrites, ainsi que le maniement de la charge de la preuve des factures fictives, et rejette le pourvoi.
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Conseil d'État, 13 mars 2020, n° 435634
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Faits et procédure
Hasbro European Trading, fournisseur établi aux Pays-Bas, vendait à des détaillants français et remboursait des bons de réduction utilisés par les consommateurs. La TVA était autoliquidée par les détaillants. La société demandait l’annulation de commentaires BOFiP publiés en 2012 puis en 2019, qui permettent seulement aux fabricants redevables de la TVA française de diminuer leur base du montant des bons remboursés.
Question de droit
La mise en ligne au BOFiP faisait-elle courir le délai de recours et les commentaires devaient-ils être annulés ou complétés pour couvrir un fournisseur étranger soumis à l’autoliquidation ?
Droit applicable
Les articles L. 312-2, R. 312-3 puis R. 312-8 et R. 312-9 du CRPA font de la mise en ligne au BOFiP la publication déclenchant le délai du recours. Le revirement relatif aux publications de 2012 à 2018 bénéficie d’une sauvegarde de deux mois après la décision. Les articles 73, 79 et 90 de la directive TVA, transposés aux articles 266 et 267 du CGI, permettent au fabricant redevable en France de réduire sa base des bons remboursés.
Motifs et solution
La requête était recevable pour les commentaires de 2012 grâce à la sauvegarde contre le revirement, et pour ceux d’août 2019 compte tenu des délais de distance. Au fond, les paragraphes 60 à 90 sont divisibles et conformes au droit de l’Union pour les fabricants redevables de TVA en France. Leur silence sur les fournisseurs étrangers dont les clients autoliquident la taxe ne prescrit aucune interprétation susceptible d’annulation, et l’administration n’est pas tenue d’édicter une doctrine. Le Conseil d’État rejette l’annulation et l’injonction.
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CAA de Versailles, 3 mars 2020, n° 18VE03036
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Faits et procédure
Chevron Master Pension Trust demandait la restitution de retenues françaises sur des dividendes de 2006 à 2009. Le tribunal avait restitué 2009 mais déclaré 2006–2008 tardifs. Après un premier arrêt et son annulation par le Conseil d’État, le fonds soutenait que Stichting Unilever avait rouvert le délai et que son trust américain, dirigé par des salariés du sponsor et administré par un trustee, était comparable à un organisme français sans but lucratif.
Question de droit
La réclamation de 2011 était-elle recevable pour 2006–2008 et le fonds établissait-il une gestion désintéressée le plaçant, pour la retenue, dans une situation comparable aux organismes français exonérés ?
Droit applicable
Une décision contentieuse constitue l’événement des articles R. 196-1 et L. 190 du LPF lorsqu’elle révèle directement l’incompatibilité de la loi appliquée avec une norme supérieure ; tel peut être le cas de l’annulation d’une instruction qui réitère cette loi. Les articles 56 CE et 63 TFUE commandent d’apprécier la comparabilité selon les critères de l’exonération française. Les articles 206, 207 et 261 du CGI exigent notamment une gestion désintéressée et, si des dirigeants sont rémunérés, transparence, contrôle et proportionnalité.
Motifs et solution
La cour annule l’irrecevabilité : Stichting Unilever révélait la restriction créée par l’article 119 bis, de sorte que la réclamation du 29 décembre 2011 couvrait 2006–2008. Évoquant le fond, elle refuse toutefois la restitution. Les rémunérations du trustee et des gestionnaires, rapportées aux actifs et à leur technicité, n’étaient pas disproportionnées ; mais l’attestation d’absence de paiement par le trust n’excluait pas que Chevron rémunère ses salariés pour leurs fonctions dirigeantes. Faute de contrats, montants, règles de désignation et conditions d’exercice, la transparence et la gestion désintéressée n’étaient pas établies.
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Cour de justice de l'Union européenne, 3 mars 2020, n° C-75/18
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Faits et procédure
Vodafone Hongrie, détenue par une société néerlandaise et troisième opérateur national de télécommunications, avait subi un redressement relatif à un impôt sectoriel assis sur le chiffre d’affaires. Son barème comportait des tranches de 0 %, 4,5 % et 6,5 % ; les entreprises contrôlées depuis d’autres États membres supportaient l’essentiel de la charge. Vodafone invoquait la liberté d’établissement, les aides d’État et la directive TVA.
Question de droit
L’impôt progressif hongrois sur les télécommunications discriminait-il les groupes étrangers et possédait-il les caractéristiques d’une TVA interdite par la directive ?
Droit applicable
Les articles 49 et 54 TFUE prohibent une discrimination directe ou indirecte selon le siège, mais autorisent une progressivité fondée sur le chiffre d’affaires, indicateur neutre de capacité contributive. L’article 401 de la directive TVA n’interdit qu’une taxe présentant ses caractéristiques essentielles : généralité, proportion au prix, perception à chaque stade et déduction de la taxe supportée en amont. Une exonération sans lien d’affectation à la taxe ne permet pas au redevable d’écarter celle-ci comme aide d’État.
Motifs et solution
Le fait que les groupes étrangers aient payé la plus grande part de l’impôt s’expliquait par leur domination du marché et leurs chiffres d’affaires, non par le siège ; toutes les entreprises bénéficiaient de la tranche à 0 %. L’affaire se distinguait de Hervis, où une consolidation créait une assiette fictive. Les articles 49 et 54 ne s’opposent pas à l’impôt. Celui-ci n’est pas une TVA, car il est périodique, assis sur le chiffre d’affaires global, non perçu à chaque stade et sans droit à déduction. L’article 401 ne s’y oppose donc pas ; la question d’aide d’État est irrecevable.
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CAA de Versailles, 28 janvier 2020, n° 18VE03035
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Faits et procédure
Lucent Technologies Master Pension Trust réclamait des retenues françaises sur dividendes de 2006–2009. Le tribunal avait restitué 2009 et rejeté le surplus ; un premier arrêt d’appel avait été annulé par le Conseil d’État. Le trust soutenait que Stichting Unilever avait rouvert le délai, que ses dirigeants salariés de Lucent agissaient bénévolement et que le trustee rémunéré n’était qu’un prestataire. Il invoquait aussi l’article 18 de la convention franco-américaine.
Question de droit
La réclamation était-elle recevable pour 2006–2008 et le fonds prouvait-il une gestion désintéressée ouvrant droit à l’exonération, notamment au regard de la convention franco-américaine ?
Droit applicable
Une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi avec une norme supérieure peut constituer l’événement des articles R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris par l’annulation d’une doctrine réitérant la loi. La comparaison imposée par la liberté des capitaux suit les critères français des articles 206, 207 et 261 du CGI. Pour un trust étranger, le nombre et la rémunération des dirigeants s’apprécient selon ses spécificités, avec proportionnalité et transparence. L’article 18 conventionnel traite la reconnaissance des plans de retraite, non l’exonération générale de leurs dividendes.
Motifs et solution
La cour juge la réclamation de 2011 recevable grâce à Stichting Unilever, puis rejette néanmoins l’appel au fond. Les honoraires du trustee, rapportés aux actifs et à la technicité, n’étaient pas disproportionnés ; l’intérêt futur des salariés à une pension ne rendait pas la gestion intéressée. Mais l’absence de paiement par le trust n’excluait pas une rémunération par Lucent pour les fonctions dirigeantes et les contrats, montants, règles de désignation et conditions d’exercice manquaient. L’article 18 franco-américain ne dispensait pas de prouver cette gestion désintéressée. Le dispositif rejette entièrement la requête.
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Conseil d'État, 15 novembre 2019, n° 420251
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Faits et procédure
Eye Shelter, établie au Luxembourg, avait acheté en France à une société suisse des produits ensuite revendus à une société néerlandaise. Elle demandait la restitution de TVA facturée par erreur par son fournisseur, pour 1 292 592 euros en 2012 et 1 092 954,81 euros en 2013, alors que les opérations relevaient de l’autoliquidation. Le tribunal puis la cour avaient rejeté ses demandes.
Question de droit
L’acquéreur soumis à l’autoliquidation peut-il obtenir directement du fisc la restitution de la TVA payée à tort au fournisseur lorsque son remboursement par celui-ci est impossible ou excessivement difficile ?
Droit applicable
La TVA facturée à tort dans une opération relevant de l’autoliquidation n’est pas déductible et doit d’abord être réclamée au fournisseur. Toutefois, au nom de l’effectivité, l’acquéreur peut demander la restitution au fisc si ce remboursement est impossible ou excessivement difficile, à condition que tout risque de perte de recettes pour le Trésor ait été éliminé.
Motifs et solution
La cour s’était bornée à relever l’application de l’autoliquidation et l’absence de factures rectificatives. Elle devait rechercher si Eye Shelter prouvait l’impossibilité ou la difficulté excessive d’obtenir le remboursement du fournisseur suisse puis, le cas échéant, vérifier l’élimination du risque pour le Trésor. Le Conseil d’État annule donc l’arrêt pour erreur de droit et renvoie l’affaire à la cour administrative d’appel de Versailles, sans accorder lui-même la restitution demandée.
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Conseil d'État, 8 novembre 2019, n° 420507
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Faits et procédure
Donnadieu Automobile intervenait en France dans la vente de véhicules d’occasion achetés en Allemagne par cinq sociétés britanniques, espagnoles et slovaques. Elle se présentait comme mandataire transparent et ne déclarait à la TVA que ses commissions. Le fisc l’a au contraire taxée sur le prix total, avec intérêts, majoration de 80 % et amende, en la regardant comme négociant ayant acquis les véhicules en son nom. Après un non-lieu partiel, la cour administrative d’appel avait rejeté le surplus.
Question de droit
Les indices révélant que Donnadieu connaissait l’application indue du régime de la marge par les sociétés interposées suffisaient-ils à établir qu’elle avait acquis les véhicules en son nom propre ?
Droit applicable
Selon l’article 256 bis, III, du CGI, l’assujetti qui agit en son nom propre mais pour le compte d’autrui dans une acquisition intracommunautaire est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. L’article 266 fixe alors la base de TVA au montant total de la transaction. La distinction dépend donc du point de savoir si l’intermédiaire a acquis en son nom propre ou, au contraire, au nom et pour le compte du client final en vertu d’un mandat préalable.
Motifs et solution
Les recherches de véhicules, le contrôle des factures, l’encaissement du prix et l’absence de substance des sociétés interposées pouvaient montrer que Donnadieu savait ou devait savoir que celles-ci appliquaient irrégulièrement le régime de la marge. Ils ne prouvaient cependant pas, par eux-mêmes, qu’elle avait acheté en son nom plutôt qu’au nom et pour le compte des clients finals sur mandat préalable. En assimilant ces questions, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule seulement l’article rejetant le surplus et renvoie l’affaire dans cette mesure, sans prononcer la décharge.
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Cour de cassation, 23 octobre 2019, n° 18-85.847
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Faits et procédure
Le gérant de fait de Cars and C° était poursuivi pour avoir minoré la TVA de 2010 à 2012, à hauteur de 128 266 euros, en dissimulant du chiffre d’affaires et en recourant à des sociétés espagnoles fictives facturant sous le régime de la marge. La cour d’appel de Bourges avait retenu la fraude fiscale aggravée par une interposition artificielle à l’étranger et confirmé deux ans de prison avec sursis et cinq ans d’interdiction professionnelle.
Question de droit
La circonstance aggravante tenant à un acte ou une entité fictive ou artificielle, créée en décembre 2013, pouvait-elle qualifier des fraudes à la TVA commises entre mai 2010 et octobre 2012 ?
Droit applicable
L’article 112-1 du code pénal interdit l’application aux faits antérieurs d’une loi instituant une nouvelle incrimination ou une circonstance aggravante. Le 5° de l’article 1741 du CGI relatif à l’acte ou à l’interposition d’une entité fictive ou artificielle n’a été introduit que par la loi du 6 décembre 2013. La caractérisation d’une fraude et de sociétés étrangères fictives ne permet pas de rendre rétroactivement applicable cette aggravation.
Motifs et solution
La Cour casse l’arrêt de Bourges en toutes ses dispositions et renvoie à la cour d’appel d’Orléans, sans examiner les autres moyens. Les constatations relatives aux factures espagnoles fictives et à la minoration volontaire de TVA ne remédiaient pas au défaut de base légale de la circonstance aggravante au moment des faits. Ceux-ci s’étaient déroulés du 3 mai 2010 au 31 octobre 2012, avant sa création en décembre 2013. Le renvoi doit donc rejuger l’affaire en respectant le droit pénal applicable à cette période ; la cassation ne prononce pas la relaxe du prévenu.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2019, n° C-189/18
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Faits et procédure
L’administration hongroise a refusé à Glencore la déduction de TVA pour 2010 et 2011, estimant qu’elle savait ou devait savoir que ses achats s’inséraient dans une fraude. Elle s’est appuyée sur des constatations devenues définitives dans des procédures visant ses fournisseurs et sur des preuves issues de procédures pénales et administratives auxquelles Glencore n’était pas partie, sans lui en communiquer l’intégralité. Le juge hongrois a saisi la Cour à titre préjudiciel.
Question de droit
L’administration peut-elle être liée par les constatations faites contre les fournisseurs pour refuser une déduction de TVA, sans communication complète des preuves à l’assujetti ni contrôle juridictionnel de leur obtention et de leur utilisation ?
Droit applicable
Les articles 167 et 168 de la directive TVA consacrent le droit à déduction, qui ne peut être refusé pour fraude que si l’administration établit objectivement que l’assujetti savait ou devait savoir qu’il y participait. Les droits de la défense imposent l’audition utile et l’accès, pendant la procédure administrative, aux éléments fondant la décision et à ceux utiles à la défense, sous réserve de restrictions d’intérêt général proportionnées. L’article 47 de la Charte exige un contrôle juridictionnel effectif et contradictoire.
Motifs et solution
La Cour n’interdit pas que l’administration soit tenue par les constatations faites chez les fournisseurs, mais pose trois garanties cumulatives : elle doit communiquer les preuves et permettre leur contestation utile ; l’assujetti doit accéder aux éléments retenus et à ceux utiles à sa défense, sauf restriction d’intérêt général justifiée ; le juge doit pouvoir contrôler la légalité de leur obtention et de leur utilisation ainsi que les constatations décisives. Une simple communication partielle choisie par l’administration ne suffit pas. La Cour interprète le droit de l’Union et laisse au juge hongrois le règlement du litige.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 avril 2019, n° C-691/17
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Faits et procédure
Pour la construction d’une autoroute en Hongrie, PORR avait payé à au moins trois fournisseurs des factures établies sous le régime ordinaire de TVA, déduit la taxe indiquée puis demandé son remboursement. L’administration a estimé que les travaux relevaient de l’autoliquidation : PORR aurait dû déclarer elle-même la TVA et les fournisseurs facturer hors taxe. Elle a refusé la déduction et prononcé rappels et sanctions, alors que les fournisseurs avaient versé au Trésor la taxe facturée et que l’un d’eux était susceptible d’être insolvable.
Question de droit
La TVA facturée et payée à tort sous le régime ordinaire était-elle déductible dans une opération soumise à autoliquidation, et quand le preneur pouvait-il la réclamer directement au fisc ?
Droit applicable
Les articles 167, 168, 178 et 199 de la directive 2006/112 réservent la déduction aux taxes dues et imposent au preneur soumis à autoliquidation les formalités nationales correspondantes. La neutralité et l’effectivité sont respectées si le fournisseur récupère auprès du Trésor la taxe indue et si le preneur agit contre lui en répétition. Si cette voie est impossible ou excessivement difficile, notamment par insolvabilité, un recours direct contre l’autorité fiscale doit être ouvert.
Motifs et solution
PORR n’avait pas acquitté directement la TVA due au titre de l’autoliquidation et celle versée aux fournisseurs n’était pas due : la déduction pouvait donc être refusée. Le fisc n’avait pas à vérifier ou imposer la rectification des factures avant ce refus, dès lors qu’un mécanisme effectif de récupération existait. Toutefois, si le remboursement par les fournisseurs se révélait impossible ou excessivement difficile et si la taxe avait bien été versée au Trésor, PORR devait pouvoir demander directement sa restitution au fisc. Cette demande, soumise aux vérifications du juge hongrois, est distincte de la déduction refusée ; la Cour ne prononce aucun remboursement chiffré.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 mars 2019, n° C-275/18
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Faits et procédure
Entre 2012 et 2014, Milan Vinš expédiait chaque mois par la poste 400 à 500 objets militaires de collection hors de l’Union sans déclaration douanière d’exportation ni déclaration de TVA. L’administration tchèque lui refusait l’exonération au seul motif que les biens n’avaient pas été placés sous le régime douanier de l’exportation. Il soutenait pouvoir prouver leur sortie effective par des documents postaux ; les juridictions nationales interrogeaient la Cour.
Question de droit
Les articles 131 et 146 de la directive TVA permettaient-ils de subordonner l’exonération d’une exportation matériellement prouvée au placement des biens sous le régime douanier de l’exportation ?
Droit applicable
L’exonération de l’article 146 § 1 a suppose le transfert du pouvoir de disposer, une expédition ou un transport hors de l’Union et la sortie physique du territoire. L’article 131 autorise des conditions assurant application correcte et prévention de la fraude, sous le principe de proportionnalité. Une obligation formelle ne peut neutraliser des conditions de fond établies, sauf participation intentionnelle à une fraude ou lorsque l’assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération était impliquée dans une fraude commise par l’acquéreur et n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour l’éviter, ou impossibilité, créée par le manquement, d’apporter la preuve certaine des conditions matérielles. La déclaration douanière reste une obligation propre au régime douanier.
Motifs et solution
La Cour dit que la directive s’oppose à cette condition lorsque les exigences de fond, notamment la sortie effective, sont établies. Le placement douanier, même possible a posteriori, est une formalité dont l’omission ne démontre ni absence d’exportation ni fraude. Le dossier ne révélait aucune participation frauduleuse et il n’était pas allégué que le défaut de régime douanier empêchait de prouver la sortie. La réponse ne dispense donc pas l’exportateur de prouver matériellement l’expédition hors de l’Union et ne tranche pas elle-même la valeur des documents postaux devant le juge tchèque.
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CAA de Nancy, 20 novembre 2018, n° 17NC02099
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Faits et procédure
Une société portugaise de maçonnerie travaillait régulièrement en France avec six à sept salariés, des logements permanents, un local de stockage, des véhicules et deux comptes bancaires administrés par un associé local. Après vérification de 2009 à 2012, le fisc a reconstitué ses bénéfices soumis à l'IS et son chiffre d'affaires soumis à la TVA. La société contestait l'existence d'un établissement stable et les rappels.
Question de droit
Ces moyens humains et matériels caractérisaient-ils en France un établissement stable pour l'IS et un établissement fixe pour la TVA, et la reconstitution des recettes taxables était-elle fondée ?
Droit applicable
L'article 209, I, du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-portugaise permettent à la France d'imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d'affaires. Pour caractériser un établissement fixe en matière de TVA au sens de l’article 259 du CGI, la cour retient une installation personnelle et permanente dotée des moyens humains et techniques nécessaires aux prestations.
Motifs et solution
La présence durable des salariés, logements, matériel, véhicules et comptes bancaires établissait un établissement stable au sens de l'article 209 du CGI et de la convention franco-portugaise, ainsi qu'un établissement fixe pour la TVA. Pour reconstituer le chiffre d'affaires taxable, l'administration avait retenu les encaissements des comptes français après déduction des montants déjà déclarés ; la société ne prouvait pas l'autoliquidation par ses clients. La cour rejette l'appel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 novembre 2018, n° C-495/17
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Faits et procédure
Cartrans, société roumaine intermédiaire de transports routiers, avait réalisé sept prestations liées à des expéditions vers la Turquie, la Géorgie, l'Irak et l'Ukraine. L'administration roumaine lui a refusé l'exonération de TVA faute de déclarations douanières d'exportation, alors qu'elle produisait des carnets TIR et des lettres de voiture CMR visés dans les pays de destination.
Question de droit
L'exonération de TVA d'un transport lié à l'exportation peut-elle être refusée faute de déclaration douanière, malgré des carnets TIR et documents CMR attestant le trajet ?
Droit applicable
Le service doit contribuer effectivement à l'exportation et être fourni directement à l'exportateur ou au destinataire. Les États peuvent régler la preuve, mais doivent respecter neutralité, proportionnalité et sécurité juridique : une exigence formelle ne peut écarter l'exonération si les conditions matérielles sont établies, sauf participation intentionnelle à une fraude, connaissance réelle ou qui aurait dû être acquise de la fraude sans avoir pris toutes les mesures raisonnables pour l’éviter, ou impossibilité de vérifier les conditions de fond.
Motifs et solution
La Cour interdit de subordonner l'exonération à la seule déclaration d'exportation. Les autorités doivent apprécier tous les éléments et vérifier, avec une vraisemblance suffisamment élevée, l'exportation effective. Un carnet TIR dûment visé par la douane du pays tiers, ainsi que les documents CMR, doit être pris en compte sauf doute précis sur son authenticité ou sa fiabilité. Il appartient toutefois au juge roumain de vérifier le lien direct et la qualité réelle d'intermédiaire de Cartrans.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 mars 2018, n° C-533/16
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Faits et procédure
Des sociétés du groupe Hella avaient livré en Slovaquie des moules à Volkswagen entre 2004 et 2010 sans facturer la TVA, puis avaient régularisé en 2010 par des factures rectifiées et le versement de la taxe. Volkswagen, établie en Allemagne, en a demandé le remboursement en 2011. La Slovaquie a remboursé les années 2007 à 2010, mais opposé la forclusion aux livraisons de 2004 à 2006.
Question de droit
Le délai de remboursement pouvait-il courir dès la livraison et expirer avant que Volkswagen reçoive les factures rectifiées mentionnant la TVA qu'elle devait acquitter ?
Droit applicable
Les directives 2006/112 et 2008/9 font du remboursement au non-résident le pendant du droit à déduction. Ce droit naît à l'exigibilité, mais son exercice suppose en principe une facture. Un délai de forclusion est admissible s'il respecte l'équivalence et l'effectivité ; les mesures antifraude ne doivent pas aller au-delà du nécessaire ni remettre systématiquement en cause la neutralité de la TVA.
Motifs et solution
La Cour constate que les conditions matérielles et formelles n'ont été réunies qu'en 2010, lors de la régularisation et de la remise des factures. Volkswagen ignorait jusque-là que la TVA était due et ne pouvait objectivement en demander le remboursement ; aucune négligence, fraude, collusion ou perte fiscale n'était relevée. Le droit de l'Union s'oppose donc à un délai ayant couru dès les livraisons et expiré avant la demande. La cinquième question devient sans objet ; le juge slovaque reste chargé de trancher le remboursement.
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CAA de Versailles, 28 décembre 2017, n° 15VE02989
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Faits et procédure
Une société luxembourgeoise avait acheté en France des produits facturés avec TVA par un fournisseur suisse, puis les avait revendus à une société néerlandaise. Elle-même et l'acquéreur néerlandais n'étaient initialement pas identifiés à la TVA française. Elle demandait le remboursement de crédits de 1 292 592 € pour 2012 et 1 092 954,81 € pour 2013. En première instance comme en appel, l'administration a substitué au motif tenant aux factures le défaut d'autoliquidation par l'acquéreur.
Question de droit
L'administration pouvait-elle substituer ce motif et le principe de neutralité imposait-il le remboursement d'une TVA facturée à tort, sans identification de l'acquéreur ni facture rectificative du fournisseur ?
Droit applicable
L'article 283, 1, du CGI impose à l'acquéreur assujetti et identifié en France d'autoliquider la TVA sur la livraison réalisée par un fournisseur établi hors de France. La neutralité permet la régularisation d'une taxe indûment facturée, mais autorise l'État à exiger une facture rectifiée tant que l'émetteur n'a pas éliminé le risque de perte fiscale. Une substitution de motif reste possible si elle ne prive pas le contribuable d'une garantie procédurale.
Motifs et solution
La substitution n'a supprimé aucune garantie, la commission départementale étant incompétente pour un litige sur la déductibilité de la TVA. La société devait s'identifier en France et autoliquider la taxe, plutôt que payer celle indûment portée sur les factures suisses. Or elle ne prouvait ni son identification ni l'émission de factures rectificatives supprimant le risque de perte de recettes. La cour refuse le remboursement sur le seul fondement de l'article 283, écarte le renvoi préjudiciel et rejette l'appel.
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Conseil d'État, 13 décembre 2017, n° 387969
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Faits et procédure
Office Dépôt Inc., société mère américaine cotée à New York, a refacturé à sa filiale française Office Dépôt BS une partie d'un audit de ses procédures de contrôle interne. Pour la période 2003–2005, le service refuse la déduction de la TVA sur cette charge et impose une retenue sur un transfert de bénéfices. L'audit répondait aux obligations Sarbanes-Oxley de la mère ; la filiale conteste le rejet du surplus de sa demande après des décharges partielles en appel.
Question de droit
Le coût d'un audit du contrôle interne français, imposé par les obligations américaines de la mère et sans utilisation prévue par la filiale, ouvre-t-il droit à déduction de TVA et échappe-t-il à l'article 57 du CGI ?
Droit applicable
L'article 230 de l'annexe II au CGI, alors applicable, réserve la déduction de TVA aux services nécessaires à l'exploitation. L'article 57 présume un transfert indirect si le service établit la dépendance et l'avantage entrant dans ses prévisions ; l'entreprise doit alors prouver une contrepartie. Les revenus ainsi distribués à un bénéficiaire étranger peuvent relever de la retenue de l'article 119 bis, 2, combiné aux articles 109 et 111 du CGI.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Bien que l'audit porte sur les procédures françaises, il remplissait les obligations de la mère américaine et n'avait pas été commandé pour être utilisé par la filiale. La cour pouvait en déduire que la dépense n'était pas nécessaire à son exploitation et refuser la TVA. Le paiement à la société liée, sans contrepartie démontrée par Office Dépôt BS, caractérisait aussi le transfert de bénéfices justifiant la retenue ; les rappels restant litigieux sont maintenus.