Décisions
343-
Tribunal judiciaire de Paris, 5 mai 2026, n° 24/13163
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Faits et procédure
Des résidents néerlandais contestent l’IFI des années 2018 à 2020 sur des parts de SCI propriétaires d’immeubles français. Ils invoquent la nature mobilière des parts et la convention franco-néerlandaise.
Question de droit
La convention écarte-t-elle l’IFI français sur la fraction immobilière de ces parts ?
Droit applicable
Le tribunal articule les articles 3, 6 et 23 de la convention du 16 mars 1973 avec les articles 964 et 965 du CGI, qui visent les actifs immobiliers français détenus directement ou indirectement par des non-résidents.
Motifs et solution
Le tribunal considère que la convention ne fait pas obstacle à l’imposition en France et refuse la transposition de la jurisprudence successorale franco-monégasque. Il rejette les demandes et condamne les contribuables aux dépens et à 2 000 euros de frais.
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Cour d’appel de Montpellier, 5 mai 2026, n° 25/02787
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Faits et procédure
Après cassation d’un premier arrêt, un contribuable conteste à nouveau la taxation d’avoirs de comptes étrangers et leur réintégration à l’ISF. L’administration s’appuie sur des relevés bancaires, des pièces judiciaires et des réponses à l’assistance internationale.
Question de droit
Les éléments établissent-ils l’utilisation du compte et l’appartenance des avoirs au contribuable ?
Droit applicable
Pour les années antérieures à 2019, les articles 1649 A et 344 A visent les comptes ouverts, utilisés ou clos. Les articles L. 23 C et L. 71 du LPF et 755 du CGI encadrent la taxation des avoirs non justifiés ; les règles de l’ISF imposent d’établir leur appartenance.
Motifs et solution
La cour retient notamment deux retraits en 2007, les relevés au nom du contribuable et les pièces recoupées. Elle juge l’utilisation établie, valide la taxation des avoirs non justifiés et confirme le jugement d’Avignon dans toutes ses dispositions, y compris le rejet de la contestation des rappels d’ISF. La validation des deux volets, taxation des avoirs et ISF, repose sur les opérations et les éléments de détention concrètement établis.
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CAA de Lyon, 29 avril 2026, n° 24LY00682
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Faits et procédure
Un contribuable conteste les rectifications de ses revenus de 2016 et affirme résider en Andorre depuis 2013. Il produit des certificats de résidence andorrans, tandis que sa déclaration française mentionnait un domicile et sa situation familiale en France.
Question de droit
Le certificat de résidence suffit-il à écarter les indices d’un foyer français et à établir l’assujettissement requis par la convention franco-andorrane ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI définissent l’imposition des résidents et le foyer. Les articles 1er et 4 de la convention franco-andorrane exigent un assujettissement à l’impôt fondé sur un critère personnel de résidence. L’article R. 222-1 du CJA permet de rejeter certains appels par ordonnance.
Motifs et solution
Le contribuable ne démontre pas que le domicile déclaré en France n’était pas son foyer. Il n’établit ni n’allègue un assujettissement personnel à l’impôt en Andorre répondant à la convention. Le certificat ne suffit donc pas dans cette affaire à lui conférer la qualité de résident conventionnel andorran. Le président de chambre rejette l’appel comme manifestement dépourvu de fondement, par l’ordonnance prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
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CAA de Bordeaux, 22 avril 2026, n° 24BX00151
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Faits et procédure
Monties Bâtiment conteste des rectifications d’IS et de TVA concernant notamment des honoraires versés à GD Associés, société liée dirigée par les mêmes personnes. Le litige comprend aussi un abandon de créance et l’application de taux réduits de TVA à des travaux immobiliers.
Question de droit
Des honoraires correspondant aux fonctions des gérants peuvent-ils constituer une rémunération indirecte déductible ?
Droit applicable
Les articles 38, 39 et 209 du CGI permettent la déduction de charges justifiées exposées dans l’intérêt de l’entreprise. Le choix d’une rémunération indirecte doit résulter de la volonté des organes compétents et avoir une contrepartie réelle, sans rémunération excessive.
Motifs et solution
L’identité des associés et dirigeants ainsi que l’approbation des comptes établissent ici cette volonté. La réalité des services n’est pas contestée et leur coût n’est pas allégué excessif ; l’absence de rémunération antérieure ne rend pas ce choix irrévocable. La cour admet les charges d’honoraires et la déduction de la TVA correspondante, puis réforme le jugement sur ces points. Elle maintient en revanche la réintégration de l’abandon de créance de 40 000 euros, de nature financière, et les rappels liés aux taux réduits insuffisamment justifiés.
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Tribunal judiciaire de Paris, 17 avril 2026, n° 24/11880
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Faits et procédure
Une héritière conteste les droits de succession réclamés sur les titres d’une société suisse détenant un immeuble suisse, après un décès survenu en 2013. L’administration et la contribuable ont reconnu leur caractère immobilier au sens de la convention applicable.
Question de droit
La France pouvait-elle imposer ces titres malgré l’attribution conventionnelle à l’État de situation ?
Droit applicable
La convention franco-suisse du 31 décembre 1953 sur les successions reste applicable à ce décès antérieur à sa dénonciation effective en 2015. Son article 2 réserve l’imposition des biens immobiliers à l’État où ils sont situés et renvoie à sa législation pour leur qualification.
Motifs et solution
Le tribunal retient la qualification immobilière admise dans le litige et la situation du bien en Suisse. Il écarte l’imposition française, annule le rejet de la réclamation et ordonne le dégrèvement des droits de mutation à titre gratuit litigieux, sans examiner les autres moyens. La solution repose sur l’ancienne convention et sur la qualification admise dans ce litige ; elle concerne une succession ouverte en 2013.
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Tribunal judiciaire de Paris, 17 avril 2026, n° 24/11877
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Faits et procédure
Après une démarche de régularisation d’avoirs suisses non déclarés à l’ISF pour 2011 à 2013, une contribuable conteste l’usage des pièces qu’elle a remises et la valorisation des titres de la société suisse Clair Matin, propriétaire d’un immeuble de rapport.
Question de droit
La régularisation empêchait-elle le contrôle de la valeur et les méthodes retenues justifiaient-elles les rappels ?
Droit applicable
Le litige relève des règles de l’ISF historique, de la valeur vénale des titres et de la loyauté de la procédure. La convention franco-suisse de 1953 sur les successions ne régit pas cet impôt.
Motifs et solution
Le tribunal admet l’usage des documents volontairement fournis et la combinaison des valeurs mathématique et de productivité, compte tenu des données disponibles, des taux suisses et des cours de change propres aux années en cause. Il rejette les demandes. Il précise également qu’aucune majoration de 40 % n’avait été appliquée aux rappels litigieux. La méthode de valorisation est validée au regard des éléments disponibles dans le litige ; le guide d’évaluation ne constitue pas une norme contraignante.
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Cour de cassation, chambre commerciale, 1 avril 2026, n° 25-10.605
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Faits et procédure
Une société britannique propriétaire d’un immeuble français avait pris un engagement de fournir ses renseignements sur demande, puis envoyé spontanément des déclarations annuelles 2746. Après rectification, elle invoque la procédure préalable attachée à son engagement initial.
Question de droit
Peut-elle cumuler les garanties de l’engagement et celles du dépôt de déclarations annuelles ?
Droit applicable
L’article 990 E, 3°, d), du CGI prévoit deux modalités de communication de l’information ouvrant l’exonération ; le litige porte également sur l’article R. 23 B-1 du LPF.
Motifs et solution
La Cour juge ces modalités exclusives. Le dépôt spontané des déclarations après l’engagement initial permettait à l’administration d’adresser une proposition de rectification sans suivre la procédure attachée à la communication sur demande. Le pourvoi est rejeté.
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CA de Versailles, 31 mars 2026, n° 24/01766
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Faits et procédure
Une contribuable conteste les droits de donation appliqués au financement, par son concubin, de sa part dans des acquisitions immobilières françaises. Elle soutient que les fonds rémunèrent des services rendus à leur famille et à l’activité professionnelle de son compagnon, principalement exercée au Burkina Faso.
Question de droit
Les versements procèdent-ils d’une intention libérale ou de la rémunération proportionnée de services appréciables en argent ?
Droit applicable
L’article 894 du code civil définit la donation entre vifs. Une donation rémunératoire suppose des services ayant une valeur économique et une proportion entre ces services et la somme reçue ; l’analyse repose sur les circonstances et les preuves produites.
Motifs et solution
Le financement, sans remboursement effectif ni capacité démontrée de rembourser, et les relations personnelles caractérisent l’intention libérale. La contribuable ne démontre pas des prestations excédant la participation normale à la vie commune et justifiant les montants reçus. Une projection de revenus futurs jusqu’à un âge théorique de décès ne mesure pas des services déjà rendus. La cour confirme le jugement et les droits de donation de 339 600 euros, assortis des intérêts de retard litigieux.
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Tribunal judiciaire de Paris, 25 mars 2026, n° 23/02365
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Faits et procédure
Un bénéficiaire résident français conteste le prélèvement sur les avoirs d’un trust pour 2013 à 2017. Il reçoit une moitié des revenus, tandis qu’un autre bénéficiaire reçoit l’autre moitié et qu’un organisme a vocation à recevoir le capital à l’extinction du trust.
Question de droit
Les seuls droits aux revenus excluent-ils le rattachement de l’actif, et quelle quote-part doit être retenue ?
Droit applicable
Le tribunal applique les articles 792-0 bis, 885 G ter et 990 J du CGI ainsi que la doctrine sur la répartition entre plusieurs bénéficiaires réputés constituants, à la lumière de la décision constitutionnelle du 15 décembre 2017.
Motifs et solution
Le tribunal reconnaît trois bénéficiaires et refuse d’exclure celui qui n’a que des droits aux revenus. Faute de répartition pertinente de l’actif entre eux, il retient une quote-part d’un tiers, au lieu de la moitié utilisée par l’administration. La décharge totale est refusée, mais un nouveau calcul et la décharge partielle correspondante sont ordonnés.
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CAA de Paris, 20 mars 2026, n° 25PA01093
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Faits et procédure
À l’occasion de son appel contre des impositions de 2015 à 2017, un contribuable soulève une QPC concernant le droit de communication exercé auprès des banques sur le fondement de l’article L. 85 du LPF.
Question de droit
L’absence d’information du contribuable et de recours préalable ou concomitant contre la demande bancaire soulève-t-elle une question constitutionnelle suffisamment sérieuse pour être transmise ?
Droit applicable
L’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 régit la transmission des QPC. Les articles 2 et 16 de la Déclaration de 1789 protègent la vie privée et le recours effectif. L’article L. 85 du LPF impose la communication de documents professionnels.
Motifs et solution
La disposition a été appliquée au contrôle et n’a pas déjà été déclarée conforme dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. La cour estime non dépourvue de sérieux la contestation tenant à l’absence de recours permettant de contrôler la nécessité et la proportionnalité de l’accès aux données bancaires. Elle transmet la QPC au Conseil d’État et sursoit sur l’appel, sans statuer sur la constitutionnalité ni sur la décharge. Le Conseil d’État a ensuite refusé le renvoi au Conseil constitutionnel le 12 juin 2026, n° 513952.
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Cour de justice de l’Union européenne, 12 mars 2026, n° C-119/24
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Deux résidents fiscaux français percevant notamment des revenus professionnels belges contestent le supplément de 7 % ajouté à l’impôt belge des non-résidents. Les résidents belges supportent une taxe locale additionnelle dont le taux varie selon la commune.
Question de droit
Un supplément fixe peut-il faire peser une charge plus lourde sur les non-résidents que la taxe locale des résidents ?
Droit applicable
L’article 45, paragraphe 2, TFUE interdit les discriminations dans la libre circulation des travailleurs. La comparaison porte sur la charge résultant du supplément et de la taxe additionnelle analogue.
Motifs et solution
La Cour écarte une réglementation qui augmente l’impôt des non-résidents d’un supplément fixe lorsque la charge est, au moins dans certains cas, supérieure à celle de résidents comparables. Les justifications avancées ne permettent pas, dans la situation examinée, de maintenir cette discrimination, sous réserve des vérifications du juge national. L’incompatibilité reste conditionnée à une charge plus lourde pour les non-résidents comparables et aux vérifications du juge national ; elle ne suffit pas à établir un droit à restitution dans chaque situation.
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Cour de justice de l’Union européenne, 12 mars 2026, n° C-150/25
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Faits et procédure
Un résident belge percevant des revenus professionnels belges, luxembourgeois et français perd une partie de ses avantages fiscaux familiaux après l’exonération avec progressivité des revenus étrangers. Selon la prémisse de la juridiction de renvoi, la compensation conventionnelle attendue en France n’a pas été accordée.
Question de droit
L’État de résidence peut-il laisser subsister cette perte d’avantages familiaux ?
Droit applicable
L’article 45 TFUE protège la libre circulation des travailleurs. La Cour prend la convention bilatérale en compte comme élément du contexte, sans l’interpréter elle-même à la place des juridictions nationales.
Motifs et solution
La Cour juge contraire à l’article 45 une réglementation qui laisse perdre une partie de la déduction personnelle et familiale lorsque la compensation conventionnelle dans l’État d’emploi n’a pas effectivement joué, sous réserve de l’absence de raison impérieuse d’intérêt général justifiant cette perte. L’État de résidence doit assurer la prise en compte intégrale dans la situation décrite. Il appartient au juge national de vérifier les prémisses et les conditions retenues. La Cour ne tranche pas elle-même le manquement allégué de la France à la convention ni un remboursement déterminé.
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TA de Nantes, 12 mars 2026, n° 2112780
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Faits et procédure
Une infirmière diplômée d’État, également formée à l’anesthésie et à la prise en charge de la douleur, conteste la TVA appliquée à ses séances d’hypnose et de relaxation de 2014 à 2016. L’administration les avait considérées comme des prestations de services à la personne.
Question de droit
Ces séances constituent-elles des soins à la personne ouvrant droit à l’exonération de TVA ?
Droit applicable
L’article 261, 4, 1° du CGI, interprété à la lumière du droit de l’Union, exonère certains soins dispensés par des professions médicales et paramédicales réglementées. La prestation doit poursuivre un but thérapeutique ou préventif et relever des qualifications professionnelles requises.
Motifs et solution
Les compétences infirmières comprennent la santé psychique, le soulagement de la douleur et certaines techniques de relaxation. Les orientations de médecins et d’un centre antidouleur, ainsi que les attestations produites, établissent ici la finalité thérapeutique des séances. L’absence de remboursement par la sécurité sociale et le classement administratif de l’activité ne font pas obstacle à l’exonération. Le tribunal décharge la requérante des rappels de TVA et pénalités litigieux, pour un total de 15 730 euros.
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CAA de Paris, 6 mars 2026, n° 24PA03149
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Faits et procédure
Un ancien dirigeant intervient comme intermédiaire et conseil lors de la cession d’un groupe. Il facture quatre millions d’euros en 2014, déclarés en BNC, mais conteste la TVA en invoquant le caractère isolé de cette mission. Le ministre relève appel du jugement ayant prononcé la décharge.
Question de droit
Une prestation de conseil indépendante peut-elle échapper à la TVA parce qu’elle constitue une opération ponctuelle ?
Droit applicable
Les articles 256 et 256 A du CGI soumettent à la TVA les prestations réalisées à titre onéreux par un assujetti agissant de manière indépendante. Le critère des recettes permanentes tirées de l’exploitation d’un bien ne conditionne pas toute activité économique de prestation de services.
Motifs et solution
L’intéressé a accompli une mission complète de conseil et d’intermédiation moyennant des honoraires, comme opérateur indépendant. Le caractère ponctuel de cette mission ne suffit pas à exclure l’activité économique. La cour écarte aussi le grief d’insuffisante motivation de la rectification et la doctrine invoquée, qui ne comporte pas l’interprétation formelle revendiquée. Elle annule la disposition du jugement accordant la décharge et rétablit la TVA litigieuse. Les conclusions du contribuable devant le tribunal et la cour sont rejetées.
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TA de Lyon, 24 février 2026, n° 2400176
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Faits et procédure
Des parents contestent l’imposition de revenus non commerciaux de leurs deux enfants mineurs, rattachés à leur foyer en 2020. Un contrat avec une société familiale prévoyait une rémunération mensuelle de 10 000 euros par enfant pour l’exploitation de leur image, sans revenu déclaré cette année-là.
Question de droit
L’absence d’encaissement permet-elle d’écarter ces recettes et les rémunérations relèvent-elles des droits d’auteur ou des BNC ?
Droit applicable
Les articles 92 et 93 du CGI régissent les BNC. Une renonciation à recettes sans contrepartie ni motif légitime peut être réintégrée. Le contrat et ses clauses de revalorisation permettent ici d’apprécier les droits abandonnés.
Motifs et solution
Les rémunérations correspondent à l’exploitation de l’image des enfants et relèvent des BNC. Le contrat demeurait applicable ; la création d’une autre société ne prouve ni sa résiliation ni le reversement rétroactif des recettes. L’absence de paiement et de revalorisation annuelle n’a pas de contrepartie justifiée, malgré la progression de l’audience. Le tribunal retient une renonciation anormale à recettes et écarte les moyens de procédure. Après non-lieu pour un dégrèvement de 23 977 euros intervenu en cours d’instance, il rejette le surplus de la demande.
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Conseil d’État, 18 février 2026, n° 500134
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Faits et procédure
Aubépar Industries reçoit, via sa succursale française, un dividende de sa filiale belge après une réorganisation comprenant une cession de titres intragroupe. L’administration écarte l’exonération mère-fille au titre de 2012 sur le fondement de l’abus de droit.
Question de droit
La réorganisation et la poursuite d’activités opérationnelles font-elles obstacle à la qualification d’une opération exclusivement fiscale ?
Droit applicable
Les articles 145 et 216 du CGI organisent le régime mère-fille. L’article L. 64 du LPF, dans sa rédaction applicable, permet d’écarter les opérations contraires à la finalité des textes et exclusivement fiscales. En l’absence de saisine du comité, l’administration supporte ici la preuve.
Motifs et solution
La réorganisation avait été planifiée pour structurer le groupe, spécialiser ses activités et centraliser les participations. La filiale a poursuivi une activité immobilière réelle et significative après la cession. Ces motifs économiques et organisationnels excluent le but exclusivement fiscal retenu par la cour. Le Conseil d’État annule l’arrêt et le jugement puis règle l’affaire au fond : il décharge les suppléments d’IS, de contribution sociale et les pénalités résultant de la remise en cause de l’exonération des dividendes litigieux.
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Conseil d’État, 16 février 2026, n° 500909
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Faits et procédure
Un contribuable demande l’abrogation des délais spéciaux figurant dans la seconde partie de l’article R. 196-1 du LPF. Il conteste le refus implicite du Premier ministre et invoque notamment l’égalité et le droit au recours.
Question de droit
Le délai plus court réservé à certaines retenues à la source est-il justifié par rapport au délai applicable aux autres impôts sur des revenus de même nature ?
Droit applicable
L’article R. 196-1 du LPF fixe les délais de réclamation de droit commun et des délais spéciaux. Le principe d’égalité impose que les différences de traitement soient en rapport avec l’objet de la règle ou justifiées par l’intérêt général. L’article L. 911-1 du CJA permet une injonction.
Motifs et solution
Les délais spéciaux des a et c s’ajoutent aux possibilités de droit commun et sont maintenus. En revanche, le b exclut de certains délais ordinaires les retenues et prélèvements qui ne sont pas de simples acomptes. Cette différence n’est ni en rapport avec l’objet de la règle ni justifiée. Le Conseil d’État annule le refus d’abroger sur ce point et enjoint au Premier ministre de mettre fin à l’illégalité sous trois mois. Le surplus de la requête est rejeté.
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Conseil d’État, 12 février 2026, n° 500842
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Faits et procédure
Kerac conclut en novembre 2016 des conventions avec deux sociétés détenues par ses dirigeants, sans salariés. L’administration réintègre les honoraires à l’IS et refuse la TVA déduite. La CAA de Paris accorde la réduction ; la ministre se pourvoit.
Question de droit
La suppression de la rémunération directe et l’identité des montants facturés suffisent-elles à établir une rémunération indirecte voulue par la société ?
Droit applicable
Les articles 38 et 209 du CGI définissent la gestion normale. Une convention portant sur les fonctions habituelles du dirigeant peut avoir une contrepartie lorsque les organes compétents ont réellement voulu le rémunérer indirectement. L’absence antérieure de rémunération directe ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce choix.
Motifs et solution
La cour avait relevé la concomitance entre la création des prestataires et l’arrêt des rémunérations directes, ainsi que l’identité des montants. Elle devait encore rechercher si les organes sociaux compétents de Kerac avaient entendu, par ces conventions, rémunérer indirectement les dirigeants. Faute de cette recherche, son arrêt est insuffisamment motivé et entaché d’erreur de droit. Le Conseil d’État l’annule et renvoie l’affaire à la CAA de Paris ; il ne tranche pas définitivement la déductibilité des honoraires et de la TVA litigieux.
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CAA de Toulouse, 12 février 2026, n° 24TL00941
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Faits et procédure
Des contribuables contestent les impositions de 2015 résultant d’un rachat-annulation de parts de JPB Développement et d’une somme de 50 000 euros créditée sur un compte courant chez JS Invest. L’administration avait requalifié le rachat en distribution sur le terrain de l’abus de droit.
Question de droit
La réduction de capital poursuit-elle un but exclusivement fiscal et la somme portée au compte courant a-t-elle été effectivement mise à disposition ?
Droit applicable
Les articles 112, 150-0 A et 150-0 D du CGI organisent le régime du rachat de titres ; l’article L. 64 du LPF permet d’écarter un abus établi. L’article 109 régit les revenus distribués et la présomption de disponibilité des sommes créditées en compte courant.
Motifs et solution
La forte baisse d’activité et l’adaptation du capital constituent des motifs économiques ; l’administration ne prouve pas un montage artificiel exclusivement fiscal. Les impositions et pénalités liées à l’abus de droit sont déchargées. En revanche, l’impossibilité d’appréhender les 50 000 euros n’est pas établie : leur imposition et la majoration de 40 % sont maintenues. La cour constate aussi un non-lieu pour 11 464 euros dégrevés en cours d’instance et annule le jugement dans la seule mesure défavorable relative à l’abus de droit.
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Cour de cassation, chambre commerciale, 11 février 2026, n° 23-14.305
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Faits et procédure
L’administration a soumis les avoirs du trust canadien Oscar II au prélèvement de l’article 990 J pour 2012 à 2015, faute de déclaration à l’ISF par sa constituante résidente française. La cour d’appel avait accordé la décharge en invoquant la convention franco-canadienne et l’imposition au Canada.
Question de droit
La convention couvre-t-elle le prélèvement sur les trusts institué après sa signature ?
Droit applicable
Les articles 2 et 3, paragraphe 2, de la convention du 2 mai 1975 régissent son champ et le renvoi au droit fiscal interne. L’article 2 étend notamment la convention aux impôts ultérieurs de nature identique ou analogue.
Motifs et solution
La Cour casse l’arrêt : avant d’appliquer la convention au prélèvement de l’article 990 J, les juges devaient rechercher s’il était couvert, en particulier comme impôt identique ou analogue à ceux visés. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris. Cette cassation pour défaut de base légale laisse au juge de renvoi le soin de déterminer si le prélèvement entre dans le champ de la convention.