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177
  1. Cour de cassation (com.), 29 septembre 2009, n° 08-14.538
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    Faits et procédure

    La société belge Temis avait acquis en 1997 l’usufruit d’un immeuble français. Malgré la convention franco-belge d’assistance administrative, elle n’a pas déposé les déclarations relatives à la taxe annuelle de 3 % après une mise en demeure de décembre 2002 et a été taxée pour 1998 à 2002. La cour d’appel avait annulé la procédure en estimant, à partir de l’arrêt Elisa, que la société pouvait établir par tout moyen l’absence de but frauduleux.

    Question de droit

    L’arrêt Elisa dispensait-il une société établie dans un État lié à la France par l’assistance administrative de satisfaire aux formalités de l’article 990 E pour obtenir l’exonération de la taxe de 3 % ?

    Droit applicable

    Les articles 990 D et 990 E, 2° et 3°, du CGI soumettent les personnes morales détenant un immeuble français à la taxe de 3 %, tout en leur ouvrant des voies déclaratives d’exonération. Pour une personne morale ayant son siège dans un État lié à la France par une convention d’assistance administrative ou un traité de non-discrimination, ce dispositif respecte l’article 73 B du traité CE dès lors que l’exonération reste accessible par la déclaration ou l’engagement prévus à l’article 990 E.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation juge que la cour d’appel a méconnu les textes : la société belge couverte par une convention d’assistance ne pouvait substituer une preuve générale d’absence de fraude aux formalités qui lui permettaient d’obtenir l’exonération. Elle casse l’arrêt dans toutes ses dispositions et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée. Elle précise ne pas statuer sur le second moyen, relatif à la régularité de la mise en demeure.

  2. Conseil d'État, 24 juillet 2009, n° 309278
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    Faits et procédure

    Société américaine de négoce de vêtements, représentant français et fournisseurs ou renseignements aux Pays-Bas, TVA sur ventes françaises. La société Sunset Blue, dont le siège est à Los Angeles (Etats-Unis), exerce une activité internationale de commerce de vêtements au titre de laquelle elle déclare acheter à la société IHT, dont le siège social est à Paris, des pièces qui sont revendues à la société Meta Trading, dont le siège social est également à Paris.

    Question de droit

    La convention franco-néerlandaise sur le revenu peut-elle protéger la communication de renseignements TVA et l'annulation de l'arrêt CAA emporte-t-elle décharge ?

    Droit applicable

    Les stipulations de la convention fiscale France–Pays-Bas du 16 mars 1973 ne sont pas applicables à la TVA en litige. Selon l'article 7 de la directive 77/799/CEE modifiée, le secret des renseignements recueillis par assistance mutuelle ne fait pas obstacle à leur communication au contribuable; l'administration n'est tenue de mettre à sa disposition, sur demande, que les documents contenant les renseignements effectivement utilisés pour les redressements. Selon les dispositions applicables à la période litigieuse, la société étrangère demeure l'unique redevable de la TVA de ses opérations et l'avis émis à son nom doit être notifié à l'adresse de son représentant fiscal. La TVA d'une facture sans fourniture de marchandise ou prestation de services n'est pas déductible.

    Motifs et solution

    Le CE annule l'arrêt de la CAA Nancy car elle avait appliqué la convention fiscale France–Pays-Bas de 1973, limitée aux impôts sur le revenu et sur la fortune, à des rappels de TVA. Statuant définitivement sur l'appel, il maintient les rappels dus par Sunset Blue et rejette les prétentions de son représentant FIS-VOPART: renseignements néerlandais non utilisés pour asseoir le rappel, factures d'achat fictives et deux factures de vente non déclarées. L'avis de mise en recouvrement correctement établi au nom de Sunset Blue pouvait être notifié à l'adresse du représentant.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 11 juin 2009, n° C-521/07
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    Faits et procédure

    Les Pays-Bas exonéraient de retenue les dividendes d’une société néerlandaise versés à une société néerlandaise ou d’un autre État membre détenant au moins 5 % du capital. Pour les bénéficiaires établis en Islande ou en Norvège, les conventions bilatérales exigeaient respectivement 10 % et 25 %. Après avis motivé, la Commission a limité son recours à cette différence au regard de l’accord EEE, la législation ayant entre-temps été adaptée pour les sociétés de l’Union.

    Question de droit

    Les seuils de 10 % et 25 % imposés aux sociétés islandaises et norvégiennes, au lieu du seuil de 5 % appliqué dans l’Union, violaient-ils l’article 40 de l’accord EEE ?

    Droit applicable

    L’article 40 de l’accord EEE et son annexe XII ont, pour la libre circulation des capitaux, la même portée que l’article 56 CE. Une différence de traitement est admissible si les situations ne sont pas comparables ou si une raison impérieuse la justifie. L’absence d’instrument communautaire d’assistance avec un État de l’AELE peut permettre d’exiger la preuve des conditions fiscales, mais seulement par des moyens en rapport avec cette vérification.

    Motifs et solution

    La différence de seuil privait les sociétés islandaises détenant entre 5 et 10 %, et les sociétés norvégiennes détenant entre 5 et 25 %, de la protection contre la double imposition accordée aux sociétés de l’Union ; elle pouvait donc décourager leurs investissements. L’absence d’assistance comparable à celle de la directive 77/799 pouvait justifier une exigence de preuve, non une participation minimale plus élevée, sans lien avec la forme, l’assujettissement ou la qualité de bénéficiaire final. La Cour constate le manquement des Pays-Bas à l’article 40 de l’accord EEE et les condamne aux dépens.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 11 juin 2009, n° C-155/08
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    Faits et procédure

    Deux résidents néerlandais avaient dissimulé des avoirs bancaires et leurs revenus au Luxembourg et en Allemagne. Pour X, l’administration avait été alertée par des informations belges et avait appliqué des redressements ainsi qu’une amende de 50 % ; Mme Passenheim-van Schoot avait spontanément révélé ses avoirs après le décès de son époux. Tous deux contestaient le délai néerlandais de douze ans applicable aux éléments étrangers, contre cinq ans aux éléments nationaux.

    Question de droit

    Les articles 49 et 56 CE autorisaient-ils ce délai de redressement plus long et une amende assise sur la période étendue, notamment lorsque l’État des avoirs appliquait le secret bancaire ou que le fisc possédait déjà des indices ?

    Droit applicable

    La différence de délai restreint la libre prestation des services et les mouvements de capitaux, mais l’efficacité des contrôles et la lutte contre la fraude peuvent la justifier si elle est proportionnée. Lorsque le fisc ne possède aucun indice, il ne peut solliciter l’assistance prévue par la directive 77/799 avant la découverte des avoirs : une période de douze ans, calée sur la poursuite de la fraude, est alors admissible et le secret bancaire indifférent. S’il dispose déjà d’indices, une prorogation générale sans lien avec le temps utile à l’assistance ne l’est pas.

    Motifs et solution

    La Cour dit que les articles 49 et 56 CE ne s’opposent au délai plus long que dans l’hypothèse où les avoirs étrangers ont été dissimulés et où l’administration ne disposait d’aucun indice permettant d’ouvrir une enquête ; le secret bancaire de l’autre État ne modifie pas cette réponse. Dans cette même hypothèse, l’amende peut être calculée proportionnellement au redressement portant sur la période étendue, car le barème ne distingue pas directement selon l’origine des avoirs. La Cour fixe ces critères et laisse aux juridictions néerlandaises leur application aux deux litiges.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 27 janvier 2009, n° C-318/07
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    Faits et procédure

    Un contribuable allemand avait demandé de déduire un don en nature de 18 180 euros composé de linge, de déambulateurs et de jouets, remis à un centre portugais gérant une maison de retraite et un foyer d’enfants. Il avait produit une attestation de réception et un certificat portugais relatif au statut d’organisme de solidarité. L’administration allemande a refusé la déduction parce que le bénéficiaire n’était pas établi en Allemagne et que le justificatif national requis faisait défaut.

    Question de droit

    Un don transfrontalier en nature relève-t-il de la libre circulation des capitaux et l’article 56 CE permet-il d’en exclure absolument la déduction, sans laisser au donateur la possibilité de prouver que l’organisme étranger satisfait aux conditions nationales ?

    Droit applicable

    Les dons, y compris en nature, constituent des mouvements de capitaux au sens de l’article 56 CE. Un organisme étranger qui poursuit les mêmes objectifs et satisfait aux exigences de l’État du donateur est comparable à un organisme national. L’efficacité du contrôle fiscal peut justifier d’exiger du contribuable des pièces sur le don, les objectifs et la gestion du bénéficiaire ; l’administration peut solliciter l’assistance de la directive 77/799, sans y être obligée dans chaque cas, et peut refuser si les preuves nécessaires restent absentes.

    Motifs et solution

    La Cour juge que les dons transfrontaliers en nature relèvent de la libre circulation des capitaux. L’article 56 CE s’oppose à une règle réservant la déduction aux organismes établis sur le territoire national lorsqu’elle interdit au contribuable de démontrer qu’un organisme d’un autre État membre remplit les conditions matérielles exigées. Le droit de l’Union n’impose toutefois ni une reconnaissance automatique du statut portugais ni une demande systématique d’assistance : il revient aux autorités et au juge allemands d’apprécier les preuves selon le droit national. La Cour ne reconnaît donc pas elle-même le droit de M. Persche à la déduction.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 22 décembre 2008, n° C-282/07
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    Faits et procédure

    Wickler Finances, société luxembourgeoise détenant 48 % de Truck Center, société belge, lui avait prêté 50 millions de BEF en 1992. Les intérêts comptabilisés de 1994 à 1996 n’avaient pas été payés et aucun précompte n’avait été retenu. L’administration belge a réclamé un précompte de 13,39 % puis 15 %. Le tribunal d’Arlon a annulé l’imposition au nom de la libre circulation des capitaux ; l’État belge a fait appel et la cour d’appel de Liège a saisi la Cour de justice.

    Question de droit

    Les libertés d’établissement et de circulation des capitaux interdisaient-elles à la Belgique de retenir l’impôt sur les intérêts versés à une société étrangère tout en exonérant la retenue entre sociétés résidentes ?

    Droit applicable

    Une participation de 48 % conférant une influence certaine commande l’examen principal sous la liberté d’établissement. La différence de perception n’est discriminatoire que si les bénéficiaires résidents et non résidents sont objectivement comparables. L’État de résidence impose le bénéficiaire résident à l’impôt des sociétés, tandis que l’État de la source peut retenir l’impôt du non-résident ; leur contrôle et leur recouvrement ne s’exercent pas dans les mêmes conditions.

    Motifs et solution

    La Cour juge les situations non comparables pour la technique de perception : la Belgique agit comme État de résidence pour le bénéficiaire belge, soumis ensuite à l’impôt des sociétés et à des versements anticipés, mais comme État de la source pour le bénéficiaire luxembourgeois, dont le recouvrement requiert une assistance étrangère. La retenue du non-résident était en outre nettement inférieure à l’impôt des sociétés, de sorte que l’exonération de retenue ne procurait pas nécessairement un avantage aux résidents. Les articles 52, 58, 73 B et 73 D ne s’opposent donc pas au régime ; la cour d’appel de Liège tranche le litige.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 27 novembre 2008, n° C-418/07
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    Faits et procédure

    Papillon, société française, détenait une sous-filiale française, Kiron, par une filiale néerlandaise. Pour 1989 à 1991, elle avait inclus Kiron et ses filiales françaises dans son groupe intégré. L’administration avait refusé cette intégration, l’intermédiaire néerlandais n’étant pas soumis à l’IS français. Après une décharge seulement partielle en appel, le Conseil d’État interrogeait la Cour sur cette exclusion.

    Question de droit

    L’intégration fiscale peut-elle être refusée à une société mère et à ses sous-filiales françaises au seul motif que la filiale intermédiaire est établie dans un autre État membre et reste hors du groupe ?

    Droit applicable

    L’article 52 CE protège la liberté d’établissement. Au regard de la consolidation des résultats nationaux, les deux chaînes de détention sont comparables. La cohérence fiscale peut justifier la prévention du double emploi des pertes, via les pertes de la sous-filiale et les provisions de la mère. Toutefois, l’exclusion systématique dépasse cet objectif lorsque les justificatifs et l’assistance administrative permettent de vérifier l’absence de double emploi.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire à l’article 52 CE l’exclusion de l’intégration des sous-filiales résidentes détenues par une filiale d’un autre État membre. Elle écarte le partage du pouvoir d’imposition, les résultats à consolider étant tous nationaux, et retient la disproportion de l’exclusion au regard de la cohérence fiscale. Elle n’impose pas l’intégration des résultats de la filiale néerlandaise et ne prononce pas elle-même la décharge des impositions de Papillon.

  8. Cour d'appel de Paris, 13 juin 2008, n° 07/3558
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    Faits et procédure

    La société luxembourgeoise Axe Real Estate détenait cinq immeubles en France. Pour 1998 à 2002, elle déclarait M. X. comme seul actionnaire et revendiquait l’exonération de la taxe annuelle de 3 % de l’article 990 E, 2° du CGI. L’administration, s’appuyant sur l’assistance luxembourgeoise, estimait que Fides Invest détenait 1 248 actions et M. X. deux actions. Le tribunal avait refusé la décharge de 356 265 euros de taxe et de 52 913 euros de pénalités de retard ; en appel, la société contestait aussi 142 506 euros de majoration pour mauvaise foi.

    Question de droit

    Les documents sociaux luxembourgeois produits prouvaient-ils que M. X. détenait seul le capital et permettaient-ils l’exonération de taxe de 3 %, ainsi que la remise de la majoration de 40 % ?

    Droit applicable

    L’article 990 D du CGI soumet les personnes morales détenant des immeubles en France à une taxe annuelle de 3 % de leur valeur. L’exonération de l’article 990 E, 2° suppose notamment une déclaration annuelle indiquant la situation et la valeur des immeubles, ainsi que l’identité, l’adresse et la participation de chaque associé. La preuve de l’actionnariat déclaré doit être suffisamment probante et peut résulter notamment des mouvements financiers.

    Motifs et solution

    La cour estime que les réponses des autorités luxembourgeoises permettaient de maintenir la répartition initiale du capital. Le seul registre des actionnaires, les procès-verbaux non authentifiés et un avis juridique privé n’établissaient pas le transfert allégué, faute notamment de certificats, de publicité utile ou de mouvements de fonds. L’administration ne dénonçant pas un acte fictif mais discutant la force probante, elle n’avait pas à appliquer la procédure d’abus de droit. L’absence de preuve n’était pas contraire à la libre circulation des capitaux. La dissimulation délibérée de l’actionnaire réel justifiait la majoration de 40 %. Le jugement rejetant la décharge est confirmé.

  9. Conseil d'État, 4 juin 2008, n° 301776
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    Faits et procédure

    La SNC Div'Air exploitait en Guadeloupe un avion Cessna d'occasion pris en crédit-bail, entretenu aux États-Unis. L'administration alléguait, sans que les données invoquées le corroborent, des vols principalement en provenance ou à destination d'aéroports hors des DOM. Après une vérification des exercices 1990 à 1992, l'administration a remis en cause la déduction outre-mer de l'investissement, au motif notamment qu'il ne s'agissait pas d'un bien neuf, ainsi que certaines charges de loyers. Elle invoquait des renseignements obtenus par l'assistance fiscale américaine sans les produire au dossier.

    Question de droit

    La défiscalisation historique d'un avion d'occasion exploité en Guadeloupe et la déduction de ses loyers pouvaient-elles être refusées sur les seuls motifs retenus par l'administration ?

    Droit applicable

    Dans le régime historique de défiscalisation outre-mer applicable en 1990, la loi n'excluait pas les biens d'occasion et un décret ne pouvait ajouter une condition de nouveauté. Dans les circonstances de l'espèce, l'entretien aux États-Unis était sans incidence sur le lieu d'exploitation effective de l'avion, dont les services étaient proposés depuis Pointe-à-Pitre; les allégations de vols principalement hors des DOM n'étaient pas corroborées. Le secret prévu par l'article 26 de la convention franco-américaine n'empêche pas la communication des renseignements au juge, qui doit respecter le contradictoire. Pour contester le caractère excessif de loyers justifiés par des factures dont ni la régularité ni la réalité ne sont discutées, l'administration doit étayer sa contestation par les documents d'assistance étrangère qu'elle invoque ou par d'autres éléments de preuve.

    Motifs et solution

    Non. La loi de 1990 n'excluait pas l'avion d'occasion de l'investissement productif dans les DOM, et le décret qui en réservait le bénéfice au neuf allait au-delà de la loi. L'exploitation était centrée en Guadeloupe; l'entretien aux États-Unis était sans incidence dans les circonstances de l'espèce et les vols principalement hors des DOM allégués par l'administration n'étaient pas corroborés. Pour les exercices 1991–1992, l'administration ne produit ni les pièces d'assistance américaine ni une autre preuve du caractère excessif des loyers facturés. Cassation, règlement au fond et décharge des suppléments d'IS restant litigieux pour 1990–1992.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 23 avril 2008, n° C-201/05
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    Faits et procédure

    Vingt et un groupes internationaux contestaient au Royaume-Uni les règles d'imposition des dividendes étrangers et des bénéfices de sociétés étrangères contrôlées. Les affaires pilotes d'Anglo American et Cadbury Schweppes portaient aussi sur les coûts de conformité et les remèdes ; Prudential contestait l'imposition de dividendes de portefeuille provenant de participations inférieures à 10 %.

    Question de droit

    Les différences de traitement des dividendes, le régime des sociétés étrangères contrôlées et ses exigences de preuve étaient-ils compatibles avec les libertés européennes, et quels remèdes en découlaient ?

    Droit applicable

    Exonération des dividendes nationaux et imputation pour les dividendes étrangers sont compatibles si leur charge est équivalente. L'absence de crédit pour une participation inférieure à 10 % ou l'exclusion moins favorable de dividendes d'assurance restreignent les capitaux. L'imposition d'une société étrangère contrôlée doit viser les montages artificiels, avec des preuves non excessives. Pour un pays tiers, l'avantage peut être refusé si ses conditions sont invérifiables faute d'échange de renseignements.

    Motifs et solution

    Par ordonnance motivée, la Cour admet les systèmes d'exonération et d'imputation équivalents, mais condamne l'absence de crédit pour les portefeuilles de moins de 10 % et les dividendes d'assurance moins bien traités. Le régime des sociétés contrôlées doit écarter toute implantation réelle, tout en permettant des exigences probatoires proportionnées. Un refus visant des pays tiers reste possible si la vérification est impossible. Le droit interne doit assurer restitution de l'impôt et des montants directement liés ; les autres pertes relèvent de la responsabilité de l'État, à apprécier par le juge national.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 18 décembre 2007, n° C-101/05
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    Faits et procédure

    Un résident suédois, actionnaire d'une société suisse envisageant de distribuer les actions d'une filiale, sollicitait un avis préalable d'exonération. La loi suédoise réservait ce régime aux sociétés de l'EEE ou d'un État lié par une convention d'échange de renseignements. Après un avis favorable fondé sur la circulation des capitaux et un recours de l'administration, le Regeringsrätten a saisi la Cour.

    Question de droit

    L'exonération d'une distribution d'actions peut-elle être refusée à cause de l'absence d'échange de renseignements avec un pays tiers, malgré la libre circulation des capitaux et les preuves proposées par le contribuable ?

    Droit applicable

    L'article 56 CE a un effet direct y compris envers les pays tiers ; la notion de restriction demeure la même, dans un contexte juridique différent. La clause de maintien de l'article 57 § 1 exige la continuité de la restriction depuis 1993 et un investissement direct. L'efficacité des contrôles peut justifier un refus proportionné lorsque la vérification exige des informations officielles du pays tiers impossibles à obtenir.

    Motifs et solution

    La Cour admet la condition d'échange de renseignements seulement si le respect des critères d'exonération ne peut être vérifié qu'au moyen d'informations provenant de l'État de la société distributrice. Le juge national doit vérifier ce besoin, l'accès permis par les instruments suisse-suédois et, le cas échéant, la présence d'un investissement direct. L'arrêt ne valide donc pas tout refus automatique d'un avantage avec un pays tiers et ne liquide pas l'impôt du demandeur.

  12. Cour de justice de l'Union européenne, 11 octobre 2007, n° C-451/05
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    Faits et procédure

    ELISA, holding luxembourgeoise du régime de 1929, détenait plusieurs immeubles français. Elle avait souscrit les déclarations sans payer la taxe de 3 %, puis contesté les rappels notifiés en 1997. Son exclusion de la convention fiscale franco-luxembourgeoise empêchait l'accès aux exonérations conventionnellement conditionnées. Après deux décisions défavorables, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice.

    Question de droit

    La directive d'assistance fiscale couvre-t-elle la taxe immobilière de 3 %, et l'absence de coopération concernant une holding luxembourgeoise permet-elle de lui refuser l'exonération sans lui permettre de prouver son actionnariat ?

    Droit applicable

    La taxe frappe un élément de fortune et relève de la directive 77/799. Son article 8 § 1 limite la coopération si l'État requis ne peut recueillir ou utiliser les informations pour ses propres besoins. Mais, dans les relations entre États membres, l'article 73 B du traité protège les investissements immobiliers : l'objectif antifraude doit être proportionné et exclut une présomption générale sans possibilité de preuve.

    Motifs et solution

    La Cour confirme l'application de la directive à la taxe et admet conditionnellement la limitation conventionnelle d'échange, à vérifier par le juge national. Elle condamne le régime d'exonération lorsqu'il exige un instrument conventionnel et interdit à la société d'un autre État membre de prouver l'identité de ses actionnaires personnes physiques. Elle ne tranche pas la quatrième question ni la décharge nationale ; les réponses sont expressément limitées aux relations entre États membres.

  13. CAA de Lyon, 12 juillet 2007, n° 04LY01394
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    Faits et procédure

    Exploitant allemand de croisières en France, recettes communiquées par les autorités allemandes, service de restauration italien à bord et règles TVA communautaires et bilatérales. Il résulte de l'instruction que la société de droit allemand Schiffahrtsgeselschaft Princesse de Provence GMBH et CO. KG, sise à Neustadt in Hostein (Allemagne), représentée fiscalement en France par M. Maury à Lyon (Rhône), organise des croisières fluviales sur le Rhône et la Saône, qu'elle commercialise directement ou par l'intermédiaire d'agences de voyages auprès d'une clientèle principalement allemande.

    Question de droit

    L'entraide fiscale France–Allemagne de 1959 permet-elle de redresser la TVA d'une croisière fluviale opérée par une société allemande, et quelle TVA est déductible sur les repas italiens ?

    Droit applicable

    Dans les dispositions appliquées aux périodes litigieuses de 1992–1995 et 1997–2000, les renseignements échangés sur le fondement de la convention franco-allemande de 1959 ne peuvent servir à établir un rappel de TVA, cette taxe étant hors de son champ. Les dispositions non transposées de la directive d'assistance ne peuvent être opposées au contribuable pour valider l'échange. Un prestataire étranger disposant à bord de moyens humains et matériels réunis de façon permanente peut y disposer d'un établissement stable et fournir un service taxable en France. La TVA facturée par le fournisseur étranger est déductible par le destinataire sous réserve du respect de ses obligations par le représentant accrédité en France; aucun texte n'exigeait d'indiquer sur les factures le nom et les coordonnées de ce représentant.

    Motifs et solution

    Les renseignements sur les recettes, recueillis en Allemagne sur le fondement de la convention de 1959 qui ne couvrait pas la TVA, ne pouvaient servir au rappel de 1993–1994; la directive d'assistance non transposée n'était pas opposable. Pour les repas fournis à bord par un prestataire italien, les moyens humains et matériels du navire constituaient une installation fixe en France: la prestation y était taxable, mais la déduction ne pouvait être refusée au motif que les factures omettaient le nom et les coordonnées du représentant fiscal. La cour réserve le respect des obligations du représentant accrédité en France. La compensation avec la dette d'un autre contribuable est refusée. Après non-lieu et désistements partiels, le surplus des deux appels est rejeté.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2007, n° C-522/04
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    Faits et procédure

    La Commission reprochait à la Belgique de réserver des déductions de cotisations de retraite aux versements faits à des organismes belges, d’imposer les transferts de capitaux vers des organismes étrangers et de créer une imposition avant émigration. Elle contestait aussi l’obligation, pour certains assureurs étrangers, de désigner un représentant responsable résidant en Belgique.

    Question de droit

    Ces conditions territoriales, impositions de sortie et obligations de représentation méconnaissaient-elles les libertés de l’Union et de l’EEE ainsi que les règles européennes de l’assurance vie ?

    Droit applicable

    Une condition d’établissement national qui dissuade de souscrire auprès d’un prestataire étranger restreint la libre prestation des services et peut aussi entraver la mobilité des travailleurs et l’établissement. Une pratique administrative ne corrige pas une règle contraire au droit de l’Union ; une obligation de représentant fiscal doit rester proportionnée aux moyens de contrôle et de recouvrement disponibles.

    Motifs et solution

    La Cour constate les manquements : les avantages réservés aux organismes belges, l’imposition des transferts vers l’étranger, la fiction d’imposition antérieure à l’émigration même lorsqu’une convention attribue l’impôt à l’autre État, et le représentant résident personnellement responsable sont incompatibles avec les articles 18, 39, 43 et 49 CE, 28, 31 et 36 EEE ainsi qu’avec la directive assurance vie. Les mécanismes d’assistance et la responsabilité de l’assuré rendaient la représentation disproportionnée. Le recours est rejeté pour le surplus.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 28 juin 2007, n° C-73/06
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    Faits et procédure

    Planzer Luxembourg, société de transport détenue par une société suisse, avait demandé en Allemagne le remboursement de la TVA sur des achats de carburant en produisant une attestation luxembourgeoise. L’administration allemande soupçonnait que l’adresse déclarée, partagée avec treize sociétés, n’était qu’une domiciliation et que la direction réelle se trouvait en Suisse.

    Question de droit

    L’attestation luxembourgeoise liait-elle l’État de remboursement et selon quels critères déterminer le siège de l’activité économique ou l’existence d’un établissement stable ?

    Droit applicable

    L’attestation conforme à la huitième directive crée une présomption réfragable de qualité d’assujetti et d’établissement dans l’État qui la délivre. Un établissement stable exige des moyens humains et techniques suffisamment permanents. Le siège de l’activité économique se situe au lieu des décisions essentielles de direction générale et des fonctions centrales d’administration.

    Motifs et solution

    L’administration de l’État de remboursement est en principe liée par les constatations de l’attestation, mais peut vérifier la réalité économique au moyen de la coopération administrative et refuser le remboursement s’il est établi que l’adresse ne correspond ni au siège ni à un établissement stable. Pour localiser le siège, il faut apprécier notamment le lieu de la direction, des réunions, de la politique générale, de la comptabilité et des opérations financières ; une société écran ou une simple boîte aux lettres ne suffit pas. Le juge national doit appliquer ces critères.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 29 mars 2007, n° C-347/04
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    Faits et procédure

    ITS, dont Rewe est devenue l’ayant droit à titre universel, détenait intégralement une filiale néerlandaise qui contrôlait notamment des sociétés au Royaume-Uni et en Espagne. En 1993 et 1994, ITS avait comptabilisé plus de 46 millions de DEM d’amortissements et d’ajustements de valeur. Le fisc allemand avait refusé leur déduction immédiate parce qu’ils se rattachaient à des participations étrangères et à des activités notamment touristiques.

    Question de droit

    L’Allemagne pouvait-elle restreindre la déduction des pertes de valeur de filiales établies dans d’autres États membres alors que les pertes comparables sur des filiales nationales étaient immédiatement déductibles ?

    Droit applicable

    La détention de 100 % d’une filiale relève de la liberté d’établissement. Une différence de déduction qui désavantage la société mère selon le siège de sa filiale constitue une restriction si les situations sont comparables. Sa justification exige un objectif légitime et une mesure propre et proportionnée ; elle ne peut viser indistinctement toute implantation étrangère.

    Motifs et solution

    Les pertes litigieuses étaient celles de la société mère dues à la dépréciation de ses titres, non les pertes transférées par les filiales ; leur déduction ne créait donc pas un double emploi. Ni la répartition du pouvoir d’imposer, ni une lutte générale contre l’évasion visant toute filiale étrangère ou le tourisme, ni le contrôle fiscal, la cohérence ou la territorialité ne justifiaient le désavantage. Les articles 52 et 58 CE s’opposaient au régime. La Cour n’examine pas séparément la libre circulation des capitaux.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 22 mars 2007, n° C-383/05
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    Faits et procédure

    M. Talotta, résident luxembourgeois, exploitait personnellement un restaurant en Belgique et y était imposable comme non-résident. Sa déclaration pour 1992 ayant été tardive, l’administration l’avait taxé d’office sur une base minimale propre aux firmes étrangères, calculée à partir de six salariés, puis avait rejeté sa réclamation.

    Question de droit

    L’article 52 CE permettait-il à la Belgique d’appliquer, faute d’éléments probants, des bases minimales d’imposition aux seuls non-résidents exerçant une activité indépendante sur son territoire ?

    Droit applicable

    Une distinction selon la résidence constitue une discrimination indirecte lorsqu’elle affecte surtout les ressortissants d’autres États membres placés dans une situation comparable. Pour une même activité indépendante exercée en Belgique, résidents et non-résidents perçoivent la même catégorie de revenus. L’efficacité des contrôles peut justifier une restriction seulement si la différence est nécessaire et proportionnée.

    Motifs et solution

    En l’absence de preuves, l’administration rencontrait les mêmes difficultés lorsqu’un résident ou un non-résident réalisait une partie de ses opérations à l’étranger et pouvait recourir à l’assistance mutuelle. La base minimale réservée aux non-résidents créait donc une discrimination indirecte, même si ce régime leur était souvent favorable : il suffisait qu’il fût désavantageux dans certains cas. L’efficacité des contrôles ne justifiait pas l’écart. L’article 52 CE s’opposait à cette réglementation.

  18. Cour de justice de l'Union européenne, 15 février 2007, n° C-345/04
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    Faits et procédure

    La société portugaise CELG a organisé en 1996 une tournée équestre dans quatorze villes, dont onze en Allemagne. Elle a demandé le remboursement de 71 758 DEM d'impôt allemand retenu à la source en imputant aux recettes allemandes onze quatorzièmes des frais de toute la tournée. L'administration a refusé, faute de justificatifs originaux et de lien économique direct pour certains frais ; les frais directs constatés n'atteignaient pas la moitié des recettes.

    Question de droit

    La liberté de prestation des services permettait-elle de subordonner le remboursement de la retenue allemande à un lien direct des frais avec les recettes et à un seuil supérieur à la moitié de celles-ci ?

    Droit applicable

    L'article 59 du traité CE commande de supprimer les restrictions fondées sur l'établissement du prestataire. Le principe de territorialité autorise toutefois l'État de la source à ne prendre en compte que les bénéfices, pertes et frais liés à l'activité exercée sur son territoire. Dès lors que les résidents sont imposés sur leur revenu net, tous les frais indissociables de la prestation du non-résident doivent être déduits, quels que soient leur lieu ou leur moment d'engagement.

    Motifs et solution

    La Cour admet la condition d'un lien économique direct, sous réserve d'y inclure tous les frais indissociables des spectacles allemands, comme les voyages et l'hébergement ; il appartient au juge national de les identifier. En revanche, elle condamne le seuil de 50 %, qui prive systématiquement certains non-résidents de la déduction de leurs frais directs. Le risque de double prise en compte ne justifie pas cette restriction : la méthode conventionnelle d'imputation, la procédure d'information et l'assistance administrative permettent déjà de le prévenir.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 30 janvier 2007, n° C-150/04
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    Faits et procédure

    Le régime danois accordait la déduction ou l'omission des cotisations à des plans de retraite seulement lorsque l'institution était établie au Danemark ou y disposait d'une succursale ou d'un établissement stable. Les plans étrangers relevaient d'un régime sans avantage équivalent. Après plusieurs mises en demeure et un avis motivé, le Danemark a reconnu des entraves aux services, aux travailleurs et à l'établissement, mais les a dites justifiées par le contrôle, la lutte contre l'évasion et la cohérence fiscale.

    Question de droit

    Le Danemark pouvait-il réserver l'allégement des cotisations de retraite aux institutions présentes sur son territoire afin d'assurer le contrôle, de combattre l'évasion et de préserver l'imposition différée ?

    Droit applicable

    Les articles 39, 43 et 49 CE interdisent les mesures qui rendent moins attrayants le travail, l'établissement ou les services transfrontières. Une entrave n'est admise que si elle poursuit un objectif d'intérêt général, est propre à l'atteindre et demeure nécessaire. L'efficacité des contrôles et la lutte contre l'évasion peuvent constituer de tels objectifs ; la cohérence fiscale exige un lien direct entre avantage et désavantage corrélatif.

    Motifs et solution

    La Cour constate que la condition territoriale dissuade institutions étrangères, clients, travailleurs entrants et indépendants. Les justificatifs exigibles et l'assistance administrative offrent des contrôles moins restrictifs, tandis qu'une souscription étrangère ne fonde aucune présomption générale d'évasion. La cohérence ne justifie pas l'exclusion : le risque de perdre le pouvoir d'imposer naît d'un transfert ultérieur de résidence, possible aussi pour un contrat danois, et le Danemark peut taxer les prestations étrangères versées à un résident. Le manquement aux articles 39, 43 et 49 CE est constaté.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 9 novembre 2006, n° C-520/04
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    Faits et procédure

    Mme Turpeinen, ressortissante finlandaise ayant accompli toute sa carrière en Finlande, a pris sa retraite puis s'est installée en Belgique et en Espagne. Sa seule ressource était une pension publique finlandaise, imposable en Finlande selon la convention finno-espagnole. Après trois ans hors de Finlande, le barème résident de 28,5 % a été remplacé par une retenue forfaitaire de 35 %. Sa réclamation puis son recours ont été rejetés avant le renvoi préjudiciel.

    Question de droit

    La Finlande pouvait-elle appliquer à une retraitée établie dans un autre État membre une retenue de 35 %, supérieure au barème résident, lorsque sa pension finlandaise constituait tout son revenu ?

    Droit applicable

    L'article 39 CE ne bénéficie pas à une personne qui a travaillé uniquement dans son État de nationalité et n'a circulé qu'après sa retraite sans projet d'emploi. Elle peut néanmoins invoquer l'article 18 CE contre son État d'origine. Un citoyen ne doit pas être pénalisé pour avoir exercé sa liberté de séjour. Si le non-résident tire tout ou presque tout son revenu de l'État de la source, sa capacité contributive le place dans une situation comparable à celle d'un résident.

    Motifs et solution

    La Cour écarte l'article 39 CE mais applique l'article 18 CE. Mme Turpeinen pouvait l'invoquer contre la Finlande, car la retenue de 35 % chargeait davantage les retraités ayant exercé leur liberté de circulation. Puisque la pension finlandaise constituait la totalité ou la quasi-totalité du revenu, résidents et non-résidents étaient objectivement comparables. La simplification, la clarté et le recouvrement ne justifiaient pas l'écart, des mesures moins restrictives et l'assistance administrative étant disponibles. L'article 18 CE s'oppose donc au régime ; la directive 90/365 n'est pas examinée.