Décisions
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CAA de Paris, 21 mai 2025, n° 23PA01314
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Faits et procédure
L'État fédéré du Nouveau-Mexique, agissant par son State Investment Council, avait perçu de 2012 à 2016 des dividendes français soumis à retenue à la source. Il en demandait la restitution en revendiquant l'exonération ouverte par l'article 131 sexies du CGI aux États souverains étrangers et soutenait que son exclusion méconnaissait la libre circulation des capitaux.
Question de droit
Un État fédéré américain est-il un État étranger souverain exonéré de retenue à la source, et son exclusion de ce régime crée-t-elle une restriction aux mouvements de capitaux contraire à l'article 63 TFUE ?
Droit applicable
L'article 119 bis du CGI soumet à retenue les dividendes servis aux non-résidents, tandis que l'article 131 sexies exonère notamment les États souverains étrangers et leurs banques centrales. L'article 63 TFUE prohibe les mesures qui dissuadent les investissements transfrontaliers, directement par une différence de traitement liée à la résidence ou indirectement par un désavantage de fait par rapport aux situations internes.
Motifs et solution
L'Union américaine étant indissoluble et l'État fédéral détenant seul l'ensemble des attributs de souveraineté, tandis que la France ne reconnaît pas le Nouveau-Mexique comme État, celui-ci n'est pas un État étranger souverain au sens de l'article 131 sexies. Le régime n'exonère, parmi les résidents, que l'État français et, parmi les étrangers, que les États souverains, leurs banques centrales et les organisations internationales ; il ne défavorise donc pas davantage les non-résidents ni les situations transfrontalières. Le jugement est régulier et l'appel est rejeté.
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Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 488549
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Faits et procédure
Une société luxembourgeoise avait subi en 2008 une retenue sur des dividendes français, dont le remboursement avait été définitivement refusé. Après l’arrêt Sofina de la Cour de justice révélant l’incompatibilité de ce traitement avec le droit de l’Union, elle a obtenu en 2020 la restitution sur demande de réexamen fondée sur l’article R. 211-1 du LPF, puis a réclamé les intérêts moratoires. Le tribunal a rejeté cette dernière demande et la cour a transmis son recours comme pourvoi.
Question de droit
La restitution accordée après le réexamen obligatoire d’une décision définitive contraire au droit de l’Union ouvre-t-elle droit aux intérêts moratoires, et le recours contre leur refus relève-t-il de l’appel ?
Droit applicable
L’article L. 208 du LPF attache des intérêts aux dégrèvements réparant une erreur d’assiette ou de calcul. Si l’article R. 211-1 confère en principe un pouvoir gracieux, la jurisprudence Kühne & Heitz oblige l’administration à réexaminer une décision définitive fondée sur une interprétation du droit de l’Union ultérieurement désavouée, lorsque ses conditions sont réunies. Le refus n’est alors plus gracieux et demeure justiciable ; l’article R. 811-1 du CJA ne fait pas statuer le tribunal en dernier ressort.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate que le rejet définitif de la restitution reposait sur l’interprétation erronée révélée par l’arrêt Sofina et que GBL Energy avait demandé le réexamen après cet arrêt. Dans cette configuration, la restitution doit en principe porter les intérêts de l’article L. 208 et leur refus peut être contesté. La requête formée contre le jugement n’était donc pas un pourvoi en cassation, mais un appel. Sans ordonner lui-même le paiement ni statuer définitivement sur son montant, le Conseil d’État attribue le jugement de l’affaire à la cour administrative d’appel de Paris.
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Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 488551
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Faits et procédure
Une société luxembourgeoise avait supporté en 2008 une retenue de 16 047 892,40 euros sur des dividendes français ; son contentieux s’était définitivement soldé par un rejet en 2016. Après Sofina, elle a demandé le réexamen, puis l’administration lui a restitué la retenue le 13 décembre 2020. Elle a maintenu devant le tribunal sa seule demande d’intérêts moratoires ; après rejet, la cour a transmis son recours au Conseil d’État comme pourvoi.
Question de droit
La demande d’intérêts sur la retenue remboursée après Sofina procédait-elle d’un réexamen obligatoire, rendant le jugement susceptible d’appel plutôt que de cassation ?
Droit applicable
Le pouvoir de dégrèvement de l’article R. 211-1 du LPF est normalement gracieux. Si le rejet d’une réclamation est devenu définitif à la suite d’une décision juridictionnelle en dernier ressort fondée sur une interprétation du droit de l’Union qu’une jurisprudence ultérieure de la Cour de justice révèle erronée, l’administration doit réexaminer la situation à la demande du contribuable après connaissance de cette jurisprudence, dans le délai de R. 211-1. Le refus est susceptible de recours, la restitution doit porter les intérêts de l’article L. 208 et le jugement relève de l’appel.
Motifs et solution
Le rejet définitif de la restitution de la retenue de 2008 reposait sur la lecture du droit de l’Union ensuite invalidée par Sofina. La demande de décembre 2018 relevait donc du réexamen obligatoire ; le litige persistant sur les intérêts après remboursement ne constituait pas une matière gracieuse jugée en premier et dernier ressort. Le recours formé contre le jugement était un appel. Le Conseil d’État en attribue le jugement à la cour administrative d’appel de Paris, sans accorder lui-même les intérêts moratoires ni en fixer le montant.
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Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 491418
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Faits et procédure
Une société belge avait vainement demandé le remboursement des retenues à la source prélevées sur des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010 ; l’arrêt de rejet était devenu définitif en 2016. Après l’arrêt Sofina, elle a sollicité en septembre 2019 le pouvoir de dégrèvement d’office. Le tribunal de Montreuil a rejeté son recours contre le silence de l’administration et la société a saisi le Conseil d’État comme juge de cassation.
Question de droit
Le refus de réexaminer les retenues de 2008 à 2010 après l’arrêt Sofina demeurait-il gracieux, et la requête contre le jugement du tribunal relevait-elle de la cassation ou de l’appel ?
Droit applicable
L’article R. 211-1 du LPF organise normalement un dégrèvement d’office gracieux. La coopération loyale impose toutefois le réexamen demandé par le contribuable après connaissance d’une jurisprudence européenne ultérieure lorsque celle-ci révèle l’erreur de droit de l’Union ayant fondé le rejet d’une réclamation devenu définitif à la suite d’une décision juridictionnelle en dernier ressort. L’administration agit dans le délai de R. 211-1; le refus devient susceptible de recours, les restitutions portent les intérêts de l’article L. 208 et le jugement relève de l’appel.
Motifs et solution
Les retenues de 2008 à 2010 avaient été définitivement maintenues sur la base de l’interprétation que l’arrêt Sofina a ensuite révélée erronée. La demande de septembre 2019 remplissait ainsi les conditions du réexamen obligatoire : le refus n’était pas une décision purement gracieuse. La requête présentée contre le jugement du tribunal avait donc la nature d’un appel relevant de la cour administrative d’appel de Paris. Le Conseil d’État lui attribue le jugement de l’affaire, sans statuer lui-même sur le principe ni le montant de la restitution ou des intérêts.
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Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 491414
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Faits et procédure
Une société belge avait obtenu du tribunal la restitution des retenues prélevées sur ses dividendes français de 2005 et 2006, avant l’annulation de ce jugement et le rejet définitif de son pourvoi en 2016. Après l’arrêt Sofina, elle a demandé en septembre 2019 restitution et intérêts. En cours d’instance, l’administration a restitué 30 513 577,01 euros ; le tribunal a prononcé un non-lieu à ce montant puis rejeté le surplus.
Question de droit
Le refus de réexaminer les retenues de 2005 et 2006 et de verser les intérêts restait-il une décision gracieuse insusceptible de recours, ou le jugement devait-il faire l’objet d’un appel ?
Droit applicable
Le pouvoir de dégrèvement d’office de l’article R. 211-1 du LPF est en principe gracieux. Lorsque le rejet d’une réclamation est devenu définitif à la suite d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort fondée sur une interprétation du droit de l’Union qu’une jurisprudence ultérieure de la Cour de justice révèle erronée, l’administration doit réexaminer, à la demande du contribuable après connaissance de cette jurisprudence, sa situation dans le délai de R. 211-1. Le refus est alors susceptible de recours, les restitutions ouvrent droit aux intérêts de l’article L. 208 et le jugement relève de l’appel.
Motifs et solution
L’arrêt définitif ayant refusé les restitutions de 2005 et 2006 reposait sur l’interprétation ensuite invalidée par Sofina. La demande de septembre 2019 relevait donc du réexamen obligatoire, y compris quant aux intérêts moratoires, et non d’une simple faveur fiscale. La voie de recours contre le jugement du tribunal était dès lors l’appel et non la cassation. Le Conseil d’État attribue l’ensemble du jugement de la requête à la cour administrative d’appel de Paris ; il ne tranche ni le reliquat financier après la restitution de 30 513 577,01 euros ni le montant des intérêts.
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Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 491417
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Faits et procédure
Une société belge avait contesté les retenues à la source appliquées à ses dividendes français de 1999 à 2005 ; son contentieux s’était définitivement achevé en 2016. Après l’arrêt Sofina de la Cour de justice, elle a demandé en octobre 2019 un dégrèvement d’office. Le tribunal a rejeté son recours contre le refus implicite, puis la société a saisi le Conseil d’État en présentant sa requête comme un pourvoi.
Question de droit
L’obligation européenne de réexaminer une imposition définitivement jugée s’appliquait-elle à toutes les années 1999 à 2005, et la contestation du refus relevait-elle de l’appel ou de la cassation ?
Droit applicable
L’article R. 211-1 du LPF prévoit en principe un pouvoir gracieux de dégrèvement, dont le refus est insusceptible de recours. Toutefois, lorsque le rejet d’une réclamation est devenu définitif à la suite d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort fondée sur une interprétation du droit de l’Union qu’une jurisprudence ultérieure de la Cour de justice révèle erronée, le réexamen demandé par le contribuable après connaissance de cette jurisprudence devient obligatoire dans le délai prévu par R. 211-1. Le refus est alors susceptible de recours, les restitutions portent les intérêts de l’article L. 208 et le jugement relève de l’appel.
Motifs et solution
Pour 2003 à 2005, l’arrêt définitif antérieur reposait sur l’interprétation du droit de l’Union désavouée par Sofina: le refus de réexamen était contentieux. La requête dirigée contre le jugement constituait donc un appel, attribué à la cour administrative d’appel de Paris, sans décision du Conseil d’État sur la restitution. Pour 1999 à 2002, le rejet antérieur résultait au contraire de réclamations tardives ou d’une date de versement non établie; la demande conservait un caractère gracieux, rendant le recours contre son refus irrecevable. Le pourvoi relatif à ces seules années est rejeté.
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Conseil d'État, 6 mai 2025, n° 492200
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Faits et procédure
Le fonds allemand MI-Fund 123 avait perçu en 2005 des dividendes français soumis à une retenue conventionnelle de 15 %, pour 209 864 euros. La société de gestion Metzler Investment en demandait la restitution pour le compte du fonds. Le tribunal puis la CAA de Paris ont rejeté la demande. Après l’introduction du pourvoi, l’administration a restitué 193 514 euros ; demeurait en litige une retenue de 16 350 euros liée à 1 000 actions Total.
Question de droit
Quelles preuves un fonds étranger doit-il fournir pour obtenir la restitution d’une retenue française et le tableau produit établissait-il la retenue de 16 350 euros encore contestée ?
Droit applicable
Le non-résident peut justifier l’application de la retenue par toutes pièces précisant sa date et l’identité de l’établissement payeur. S’il établit, malgré des démarches auprès du teneur de compte et de l’émetteur des titres, l’impossibilité d’obtenir l’identité du payeur, sa réclamation est recevable avec un extrait du teneur de compte identifiant suffisamment les titres, leur date d’inscription, la date de versement et les montants nets et bruts des revenus. Cette voie suppose que le teneur de compte soit établi dans un État ou territoire lié à la France par une convention fiscale comprenant une clause d’assistance administrative contre la fraude ou l’évasion fiscale. La preuve du reversement de la retenue au Trésor ne peut incomber au bénéficiaire.
Motifs et solution
Le Conseil d’État constate un non-lieu à hauteur des 193 514 euros remboursés en cours d’instance. Pour les 16 350 euros restants, il juge que la cour a pu, sans dénaturation ni erreur de droit, regarder le vice de forme de la réclamation comme non régularisé devant le tribunal en raison des incohérences du tableau relatif aux 1 000 actions Total. Les précisions données sur les modes de preuve et sur l’impossibilité éventuelle d’identifier le payeur ne pallient pas ces contradictions. Le surplus du pourvoi est donc rejeté ; aucune restitution supplémentaire n’est ordonnée.
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CAA de Lyon, 30 avril 2025, n° 23LY01369
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Faits et procédure
NMN Média, société suisse éditant un magazine gratuit d’annonces immobilières, était officiellement établie à Genève. Une visite-saisie et une vérification pour 2010 à 2013 ont conduit l’administration à considérer qu’elle exerçait en France une activité occulte par un établissement stable. Des rappels d’IS, de TVA, de retenue à la source et de plusieurs taxes assises sur l’activité ou les salaires ont été établis, avec une majoration de 80 %.
Question de droit
Les moyens humains, matériels et commerciaux situés en France caractérisaient-ils un établissement stable justifiant les différents impôts, la retenue sur les bénéfices réputés distribués et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’arrêt applique l’article 209 du CGI aux bénéfices d’une entreprise exploitée en France et l’article 5 de la convention franco-suisse à l’installation fixe d’affaires. Pour la TVA, il retient les articles 256 et 259 du CGI cités dans ses motifs. Les articles 115 quinquies, 119 bis et 187 fondent une retenue sur les bénéfices français réputés distribués d’une société étrangère, sous réserve de la faculté de combattre la présomption prévue au 2 de l’article 115 quinquies. L’article L. 169 du LPF et l’article 1728 du CGI attachent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % à l’activité occulte, sauf erreur justifiée.
Motifs et solution
La cour retient une exploitation et une installation fixe en France : documents de gestion, banque, ordinateurs, dirigeant et quatre salariés y étaient situés, tandis que clientèle et chiffre d’affaires étaient principalement français. Les impositions contestées sont maintenues. Les bénéfices français de 2011 et 2012 sont réputés distribués même sans versement effectif ; la cour ne retient, dans ce litige, aucun obstacle conventionnel à la retenue. Les obligations déclaratives françaises non accomplies en 2010 et 2011, l’annonce d’un établissement en mars 2012 et l’absence d’erreur justifiée fondent le délai de reprise spécial et la majoration de 80 % pour activité occulte. L’appel est intégralement rejeté.
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CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
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Faits et procédure
À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.
Question de droit
La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.
Motifs et solution
La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.
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CAA de Lyon, 24 avril 2025, n° 25LY00238
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Faits et procédure
La société suisse Imetal, active dans l’achat, la vente et le recyclage de métaux, demandait en référé la suspension du recouvrement de 1 792 574 euros d’IS, CVAE, taxe additionnelle, retenue à la source, intérêts et majoration établis pour 2015 et 2016. Elle niait disposer d’un établissement stable en France, qualifiait les fonctions de son directeur administratif de préparatoires et contestait l’attribution de tout son chiffre d’affaires à la France. Elle invoquait aussi l’impossibilité matérielle de payer.
Question de droit
Les moyens relatifs à l’établissement stable franco-suisse et à la reconstitution des bénéfices créaient-ils, en l’état de l’instruction, un doute sérieux justifiant la suspension du recouvrement ?
Droit applicable
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : l’urgence doit justifier la mesure et un moyen doit être propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité. En matière fiscale, cette voie est ouverte au contribuable qui conteste au fond une imposition exigible ; le doute sérieux peut porter sur la procédure ou sur le bien-fondé de l’impôt.
Motifs et solution
Le juge des référés constate qu’aucun des moyens présentés par Imetal ne paraît, au stade de l’instruction, créer un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions. Cette condition nécessaire faisant défaut, il rejette la demande de suspension et les frais sans examiner l’urgence alléguée. L’ordonnance ne tranche donc définitivement ni l’existence d’un établissement stable en France, ni le caractère préparatoire ou dépendant de l’activité du directeur, ni la méthode d’attribution et de reconstitution des bénéfices : ces questions demeurent réservées à l’instance d’appel au fond.
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CAA de Marseille, 3 avril 2025, n° 23MA01630
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Faits et procédure
Une société chypriote louait une villa exceptionnelle de 390 m² à Ramatuelle à la société suisse Swiss Planet. Le fisc a estimé qu’elle n’avait perçu aucun loyer en 2013 puis des loyers anormalement faibles en 2014 et 2015 ; il a réintégré les recettes abandonnées à l’IS français et appliqué une retenue sur l’avantage occulte. L’amende de 708 298 euros de l’article 1729 D avait été dégrevée en totalité avant l’appel.
Question de droit
La mise à disposition de la villa pour un loyer nul ou insuffisant constituait-elle une renonciation anormale à recettes et un avantage occulte, compte tenu de la valeur vénale et du rendement locatif retenus par l’administration ?
Droit applicable
Les articles 206, 209 et 164 B du CGI, combinés à l’article 6 de la convention franco-chypriote, soumettent à l’IS les revenus de l’immeuble français. Selon les articles 38 et 209, une renonciation à recettes étrangère à l’intérêt propre de l’entreprise est un acte anormal de gestion. Les articles 109 et 111, c, qualifient notamment d’avantage occulte le revenu distribué, soumis par l’article 119 bis à retenue lorsqu’il bénéficie à une personne sans siège en France.
Motifs et solution
Pour ce bien rare, les ventes comparables à Ramatuelle et Saint-Tropez justifiaient les valeurs de 11,34, 10,54 et 10,49 millions d’euros ; l’expertise produite reposait sur trop peu de biens, une décote de 25 % non étayée et des caractéristiques inadéquates. Aucune décote supplémentaire pour occupation ne devait affecter le calcul du loyer d’un bien précisément occupé, et le taux de 3 % n’était pas utilement réfuté. Faute de contrepartie, les recettes abandonnées étaient imposables et distribuées à Swiss Planet comme avantage occulte soumis à retenue. L’appel est rejeté, sans maintien de l’amende de 708 298 euros, déjà intégralement dégrevée avant son introduction.
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CAA de Bordeaux, 20 mars 2025, n° 22BX02219
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Faits et procédure
Sodas commercialisait une assurance liée aux secours de skieurs. Elle avait déduit une TVA souvent absente des titres communaux et parfois ajoutée aux factures à sa demande, puis versé des redevances de marque à ACRM, société espagnole dirigée par le même gérant, sans contrepartie démontrée. Le liquidateur contestait les rappels de TVA du 1er septembre 2009 au 31 août 2012, les suppléments d’IS et de retenue à la source des exercices 2010–2012 et les pénalités, pour un total de 251 898 euros.
Question de droit
Les secours communaux étaient-ils soumis à TVA et la taxe pouvait-elle être déduite, les redevances espagnoles constituaient-elles un transfert sans contrepartie, et les revenus réputés distribués supportaient-ils la retenue conventionnelle ?
Droit applicable
Les articles 256 B et 271 du CGI excluent la TVA des services publics exercés comme autorité publique sans distorsion notable et n’autorisent que la déduction d’une taxe légalement facturable. L’article 57 présume un transfert indirect lorsque dépendance et avantage sans contrepartie sont établis. Les avantages occultes relèvent des articles 111 c et 119 bis ; l’article 10 de la convention franco-espagnole inclut dans les dividendes les revenus soumis au régime français des distributions.
Motifs et solution
Les secours communaux relevaient de l’autorité publique sans concurrence comparable : aucune TVA fictive ou indûment ajoutée ne pouvait être déduite. La direction effective commune et les redevances injustifiées établissaient une dépendance de fait et un transfert à ACRM, sans exiger de lien capitalistique ni procédure d’abus de droit. Les avantages occultes étaient des dividendes conventionnels taxables à 15 %, et non des autres revenus. La cour écarte la libre circulation : les distributions ne traduisaient pas des investissements réguliers et aucun déficit d’ACRM n’était allégué. Les résultats des recherches internes avaient été communiqués et l’Espagne n’avait pas répondu ; le refus de transmettre les seules demandes d’assistance ne viciait pas la procédure. La déduction intentionnelle de TVA indue justifiait 40 %. La requête est rejetée.
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CAA de Paris, 14 mars 2025, n° 24PA02053
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Faits et procédure
La société française Maslow Capital Partners France, active dans le conseil et la recherche de financements, a versé en 2015 7 140 euros à un ressortissant allemand et 18 000 euros à un ressortissant suisse pour garantir la souscription de titres de la société Avanquest. À l’issue d’une vérification de comptabilité, ces rémunérations ont été soumises à la retenue à la source de l’article 182 B du CGI, avec intérêts de retard et pénalité de 10 %. Le tribunal ayant refusé la décharge, la société a fait appel.
Question de droit
L’administration devait-elle vérifier, au besoin par l’assistance administrative internationale, la situation fiscale des deux prestataires avant d’appliquer l’article 182 B ? Les pièces produites établissaient-elles une résidence conventionnelle faisant obstacle aux retenues ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne fonde pas directement l’impôt : le juge examine d’abord la loi interne, puis recherche si la convention y fait obstacle. Selon les articles 182 B et 1671 A du CGI, le débiteur qui exerce une activité en France opère une retenue sur la rémunération de prestations fournies ou utilisées en France à une personne sans installation professionnelle permanente en France. Les conventions franco-allemande et franco-suisse ne qualifient de résident que la personne assujettie à l’impôt dans l’État concerné en raison du domicile, de la résidence ou d’un lien personnel analogue.
Motifs et solution
Aucun texte ni principe n’imposait à l’administration d’interroger les autorités étrangères sur l’effet des conventions. Les garanties étaient utilisées en France et leurs bénéficiaires n’y avaient pas d’installation permanente : l’article 182 B s’appliquait. L’avis allemand occulté et l’extrait suisse ne contenaient aucun élément d’imposition et ne prouvaient pas l’assujettissement personnel des intéressés ; faute de résidence conventionnelle établie, les conventions ne faisaient pas obstacle aux retenues. Le grief tiré des droits de la défense était imprécis ; celui relatif à la charge des justificatifs concernait le bien-fondé, non la régularité du jugement. La cour rejette la requête.
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CAA de Paris, 14 mars 2025, n° 24PA02080
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Faits et procédure
Des fonds d’investissement italiens gérés par Pioneer avaient perçu en 2007 des dividendes français soumis à retenue à la source. L’administration a ramené le taux de 25 % à 15 % en application de la convention franco-italienne et remboursé 943 420,21 euros, mais refusé le surplus. Après la restitution en cours d’instance des retenues payées par CACEIS, le tribunal a jugé irrecevable la demande relative aux 416 174,83 euros prélevés par BNP Paribas Securities Services. Amundi, venant aux droits de Pioneer, a relevé appel.
Question de droit
L’attestation de BNP Paribas produite après la réclamation mais avant la saisine du tribunal régularisait-elle celle-ci ? Les pièces établissaient-elles la chaîne de paiement et le droit des fonds italiens à la restitution des retenues restantes, ainsi qu’aux intérêts moratoires demandés ?
Droit applicable
L’article R. 197-3 du LPF exige, sous peine d’irrecevabilité, une pièce justifiant le montant d’une retenue sans imposer de forme déterminée et permet de régulariser la réclamation à tout moment ; la pièce doit établir le versement, sa date et l’établissement payeur. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes versés à des non-résidents à une retenue de 25 %, ramenée à 15 % par la convention franco-italienne. Selon l’arrêt Santander, les articles 63 et 65 TFUE s’opposent à cette retenue pour des OPCVM d’un autre État membre lorsque les OPCVM résidents sont exonérés.
Motifs et solution
L’attestation bancaire détaillait les dividendes, leurs dates, les déclarations et les retenues : jointe avant le recours, elle avait régularisé la réclamation. La cour annule donc le rejet pour irrecevabilité puis évoque l’affaire. Les vouchers établissent la chaîne de paiement à hauteur de 416 174,83 euros et les fonds sont comparables à des OPCVM français ; cette somme doit être restituée à Amundi. En revanche, faute de litige né et actuel avec le comptable sur les intérêts moratoires, les conclusions correspondantes sont rejetées. L’État doit en outre verser 1 500 euros au titre des frais de justice.
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CAA de Marseille, 10 mars 2025, n° 22MA01850
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Faits et procédure
Ranex Builders, entreprise de maçonnerie dirigée par M. A, a déduit au titre de 2013 à 2015 des factures de sous-traitance et de matériel émises notamment par Ranex Angleterre, également dirigée par lui. À l’issue d’une vérification, l’administration a regardé les prestations comme fictives, réintégré les sommes à l’IS et appliqué une retenue à la source sur les revenus distribués à la société britannique. Les suppléments d’IS ont été assortis de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Question de droit
Les factures établissaient-elles des charges réelles et déductibles, ou des prestations fictives justifiant leur réintégration, la retenue à la source sur les sommes encaissées à l’étranger et la majoration pour manœuvres frauduleuses ?
Droit applicable
Les articles 38 et 39 du CGI subordonnent la déduction d’une charge à son intérêt pour l’entreprise, à son caractère effectif et à des justificatifs précis ; une fois ces éléments fournis, le service doit établir l’absence ou l’insuffisance de contrepartie. Les articles 109 et 119 bis soumettent à retenue les revenus distribués à une personne établie hors de France. L’article 1729, c, prévoit une majoration de 80 % en cas de manœuvres frauduleuses.
Motifs et solution
Les incohérences des contrats et factures, l’absence de déclarations de détachement et les vérifications auprès de tiers établissaient l’absence d’exécution des prestations par Ranex Angleterre. Le service contestant la réalité des prestations, et non leurs prix, n’avait pas à appliquer l’article 57. Après substitution de motifs, l’encaissement par la société britannique justifiait la retenue ; contester une appréhension par le gérant était inopérant. Les copies de résultats non vérifiables ne prouvaient pas le déficit invoqué, que les dividendes français non imposés remettaient en outre en cause selon la cour. Le recours aux factures fictives caractérisait les manœuvres frauduleuses et justifiait 80 % sur les suppléments d’IS. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 5 mars 2025, n° 23PA03081
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Faits et procédure
En 2012, SEITA a cédé pour 920 millions d’euros sa filiale ADF à Logista, société espagnole du même groupe, après une évaluation par flux de trésorerie actualisés réalisée par BBVA avec une prime de risque de marché de 8,56 %. L’administration a ramené cette prime à 6 %, ajouté 113 739 023 euros de trésorerie et évalué ADF à 1 282 739 023 euros. Tenant l’écart de 362 739 023 euros pour un revenu distribué, elle a soumis SEITA à une retenue à la source de 15 % au titre de 2013.
Question de droit
L’administration avait-elle établi une valeur vénale significativement supérieure au prix convenu, permettant de qualifier un transfert indirect de bénéfices ou un acte anormal de gestion, puis un avantage occulte distribué à Logista et soumis à retenue à la source ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI présume un transfert indirect de bénéfices lorsque le service établit dépendance et avantage, sauf preuve de contrepartie. Selon les articles 38 et 209, le service peut établir l’anormalité d’une cession si le prix est significativement inférieur à une valeur vénale que le contribuable ne remet pas utilement en cause, sans nécessité ni contrepartie justifiant l’appauvrissement. Les articles 111, c, et 119 bis qualifient les avantages occultes de distributions et soumettent ceux bénéficiant à un non-résident à retenue à la source.
Motifs et solution
La cour juge que l’administration ne justifie ni le choix de l’approche historique de la prime de risque ni le taux de 6 % : horizons incohérents, comparaisons avant pondération bêta et références anciennes ne suffisent pas. Le service ne remet donc pas valablement en cause la prime de 8,6 % et la valeur d’entreprise de 920 millions d’euros. Même en ajoutant toute la trésorerie, l’écart de 11 % rapporté à la valeur vénale maximale n’est pas significatif dans les circonstances de l’espèce : aucun transfert, acte anormal ou revenu distribué n’est établi. Le jugement est annulé et SEITA est déchargée, en droits et pénalités, de la retenue à la source de 2013.
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TA de Paris, 4 mars 2025, n° 2303945
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Faits et procédure
La société L’Alpe d’Huez, exploitante d’un restaurant à Paris, conteste la retenue à la source sur des dividendes distribués en 2015 à sa société mère libanaise Cinq F Holding. Elle revendique l’imposition exclusive au Liban prévue par la convention.
Question de droit
Une holding exonérée de l’impôt de droit commun et soumise à une faible taxe forfaitaire est-elle résidente conventionnelle ?
Droit applicable
Les articles 119 bis, 187 et 1672 du CGI fondent la retenue sur les distributions aux non-résidents. Les articles 2, 15 et 26 de la convention franco-libanaise définissent la résidence et la répartition du pouvoir d’imposer les dividendes.
Motifs et solution
Cinq F Holding est exonérée au Liban de l’imposition de droit commun de ses bénéfices. Son imposition annuelle forfaitaire, d’un montant modique, ne constitue pas un impôt identique ou analogue à ceux visés par la convention. Elle ne peut donc être considérée comme résidente libanaise au sens conventionnel. L’exclusivité d’imposition invoquée ne fait pas obstacle à la retenue française. Le tribunal rejette toutes les conclusions de la société, y compris la demande de remboursement des frais de procédure.
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CAA de Paris, 14 février 2025, n° 24PA05176
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Faits et procédure
La SARL Faraday, détaillante de produits de luxe auprès de touristes chinois, a subi une vérification des exercices 2015 à 2017, suivie de suppléments d’IS et de retenue à la source, de rappels de CVAE et, pour 2016-2017, de TVA, avec pénalités. Après le rejet de sa décharge par le tribunal, elle a fait appel et demandé en référé la suspension du recouvrement forcé de 684 720 euros, annoncé sous huitaine.
Question de droit
Les conditions cumulatives d’urgence et de doute sérieux permettaient-elles de suspendre ce recouvrement, en particulier pour les commissions versées en 2015 à la société hongkongaise EVL ?
Droit applicable
L’article L. 521-1 du code de justice administrative autorise le juge des référés à suspendre l’exécution d’une décision lorsque l’urgence le justifie et qu’un moyen crée, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité. Selon l’article 238 A du CGI, un régime fiscal est privilégié si le bénéficiaire n’est pas imposable ou supporte un impôt inférieur de plus de moitié à celui dû en France ; cette qualification doit être établie par l’administration.
Motifs et solution
Le juge retient l’urgence : les disponibilités de Faraday étaient très inférieures à la dette et sa créance sur le locataire-gérant, représentative du stock, ne pouvait être mobilisée sans résilier le contrat et l’indemniser. Un doute sérieux existe pour EVL, car son absence d’imposition effective ne prouvait pas un régime privilégié et les bordereaux de ventes étayaient l’intervention des guides. Aucun doute sérieux n’est retenu pour GHGC ni les autres chefs. Seul le recouvrement des impositions et pénalités liées aux commissions EVL de 2015 est suspendu ; le surplus est rejeté.
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CAA de Marseille, 30 janvier 2025, n° 23MA01440
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Faits et procédure
Une société andorrane exerçant une activité d’infographie a été contrôlée après une visite des locaux professionnels et du domicile, dans les Alpes-Maritimes, de son associé et dirigeant. L’administration a estimé que toute son activité était exercée en France et lui a assigné de l’impôt sur les sociétés pour 2010 à 2013, des rappels de TVA pour 2009 à 2013 et une retenue à la source pour 2013, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
La société andorrane disposait-elle en France d’un établissement autonome y rendant imposables ses bénéfices et son activité ? Les actes de rectification étaient-ils assez motivés et la majoration de 80 % pouvait-elle aussi frapper la retenue sur les bénéfices réputés distribués ?
Droit applicable
Les articles 206 et 209 du CGI imposent les personnes morales exerçant une activité lucrative et les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles L. 76 et L. 57 du LPF exigent l’information sur les bases des impositions d’office et la motivation des rectifications. L’article 1728, 1-c, du CGI majore de 80 % les droits liés à une activité occulte. Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 décembre 2005, cette majoration peut aussi assortir une retenue à la source non déclarée, dans les conditions prévues par la loi.
Motifs et solution
La cour retient un centre décisionnel et des moyens humains et matériels dans les Alpes-Maritimes, constituant une entreprise exploitée en France. En Andorre, la domiciliation et les pièces produites n’établissaient pas des moyens adaptés ni l’exercice effectif de l’activité. Les notifications exposaient les bases de l’IS, de la TVA et de la retenue sur les bénéfices réputés distribués. Le défaut de déclarations françaises, sans erreur justifiée compte tenu notamment de la faible imposition andorrane, caractérisait l’activité occulte. La majoration de 80 % pouvait aussi assortir cette retenue à la source. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 24 janvier 2025, n° 24PA00538
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Faits et procédure
La SAS Galerie D, qui exploitait une galerie d’art à Paris, a subi des rappels de TVA pour 2013 et 2014 sur des ventes présentées comme des exportations, une taxe forfaitaire et la contribution correspondante sur des objets d’art cédés en 2014, ainsi qu’une retenue à la source sur des commissions versées à des prestataires étrangers. Sa société mère Holding D avait par ailleurs acquitté un supplément d’IS lié au contrôle de la filiale.
Question de droit
La galerie pouvait-elle contester l’IS acquitté par sa société mère, établir l’exportation des œuvres et l’option des vendeurs excluant la taxe forfaitaire, puis invoquer les conventions fiscales pour soustraire à la retenue de l’article 182 B les commissions versées à l’étranger ?
Droit applicable
L’article 223 A du CGI rend la société mère redevable de l’IS du groupe ; après paiement par celle-ci, une filiale sans mandat ne peut contester cet impôt. L’article 262 du CGI et l’article 74 de son annexe III exigent des justificatifs douaniers ou de transport pour exonérer une exportation. Les articles 150 VI et 150 VL maintiennent la taxe forfaitaire sans option prouvée du vendeur. L’article 182 B soumet à retenue les services utilisés en France ; les conventions supposent que le bénéficiaire établisse sa résidence fiscale étrangère.
Motifs et solution
La cour juge irrecevables les conclusions relatives à l’IS, déjà acquitté par Holding D, faute de mandat donné à la filiale. La commission départementale n’avait pas à connaître des autres désaccords. Les factures à adresses étrangères et les paiements venus de l’étranger ne prouvaient pas la sortie des œuvres ; aucune option des vendeurs n’était établie pour écarter la taxe forfaitaire. Les commissions rémunéraient des services utilisés en France et les pièces produites n’établissaient pas la résidence conventionnelle de leurs bénéficiaires. Les pénalités sont maintenues et la requête rejetée.