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Décisions

815
  1. Conseil d'État, 23 juillet 2024, n° 481894
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    Faits et procédure

    À l’issue de vérifications, BNP Paribas a subi des suppléments d’impôt sur les sociétés et de CVAE après que l’administration eut requalifié en pensions de titres, sur le terrain de l’abus de droit, des cessions d’actions de Bank of the West conclues avec sa filiale américaine BancWestCorporation. Elle a aussi reçu des rappels de TVA sur des commissions de succès facturées pour des opérations de fusion-acquisition.

    Question de droit

    La cour pouvait-elle taxer en France les revenus requalifiés sans répondre à leur rattachement allégué à l’établissement stable américain et devait-elle exonérer de TVA les commissions de succès ?

    Droit applicable

    L’article L. 64 du LPF permet d’écarter les actes fictifs ou exclusivement inspirés par la recherche d’un avantage contraire à l’objectif des textes, mais une simple requalification sans acte écarté ne suffit pas à mobiliser cette procédure. En TVA, chaque prestation est en principe distincte ; plusieurs éléments forment toutefois une opération unique lorsque certains sont accessoires à la prestation principale ou lorsqu’ils sont objectivement indissociables, le régime de la prestation prédominante s’appliquant alors.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État censure l’arrêt pour insuffisance de motivation : le moyen tiré des articles 7 et 11 de la convention franco-américaine et du rattachement des intérêts à l’établissement stable situé aux États-Unis n’était pas inopérant. Il annule donc l’arrêt seulement pour les rehaussements d’IS et de contributions additionnelles de 2009 et 2010 liés à BWC et, par conséquence, la CVAE de 2010, puis renvoie ces chefs à la cour. Il rejette le volet TVA : les pièces ne prouvaient ni prestation de négociation distinctement rémunérée, ni prestation principale ou prépondérante exonérée.

  2. CAA de Paris, 16 juillet 2024, n° 23PA03525
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    Faits et procédure

    La succursale d’Amsterdam de Deutsche Bank AG a réclamé la restitution de retenues prélevées en 2014 sur des dividendes français distribués à des fonds allemands. Elle avait demandé 36 054 euros au tribunal, puis 32 509 euros en appel, alors que sa réclamation préalable du 13 décembre 2016 était limitée à 408 euros. Le tribunal avait rejeté sa demande en estimant que les pièces produites ne prouvaient pas le versement au Trésor des retenues sollicitées.

    Question de droit

    La banque pouvait-elle demander plus que les 408 euros de sa réclamation préalable et, dans cette limite, démontrait-elle la comparabilité des fonds allemands ainsi que la chaîne de paiement des retenues ?

    Droit applicable

    L’article R. 200-2 du LPF plafonne la réduction demandée au juge au montant visé dans la réclamation préalable. Les articles 119 bis et 187 du CGI prévoient la retenue sur les dividendes versés aux non-résidents, sous réserve du taux conventionnel. Les articles 63 et 65 du TFUE s’opposent toutefois à imposer par retenue les dividendes reçus par un OPCVM étranger comparable lorsqu’un OPCVM français est exonéré, y compris si le fonds étranger sans personnalité morale n’est pas résident au sens de la convention fiscale.

    Motifs et solution

    La cour écarte le moyen de régularité : en appréciant l’insuffisance des preuves, le tribunal n’avait ni substitué un motif ni soulevé d’office un moyen imposant la procédure de l’article R. 611-7 du CJA. Sans nouvelle réclamation, toute demande supérieure à 408 euros était irrecevable. Pour ce seul montant, la comparabilité des fonds allemands avec des OPCVM français n’était pas contestée et les justificatifs établissaient la chaîne de paiement de 2014. La cour ordonne donc le remboursement de 408 euros, réforme le jugement dans cette mesure et accorde 1 500 euros de frais à Deutsche Bank AG.

  3. CAA de Paris, 16 juillet 2024, n° 23PA03524
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    Faits et procédure

    La succursale d’Amsterdam de Deutsche Bank AG a réclamé la restitution de retenues prélevées en 2014 sur des dividendes français distribués à des fonds allemands. Après le rejet administratif, elle a demandé 5 733 927 euros au tribunal, puis 5 719 941 euros en appel. Sa réclamation préalable du 13 décembre 2016 n’avait toutefois porté que sur 97 370 euros. Le tribunal avait rejeté la demande au motif que les pièces ne prouvaient pas le versement des retenues au Trésor.

    Question de droit

    La banque pouvait-elle demander une restitution supérieure aux 97 370 euros visés dans sa réclamation préalable et, dans cette limite, établissait-elle la comparabilité des fonds allemands et la chaîne de paiement des retenues ?

    Droit applicable

    L’article R. 200-2 du LPF interdit de demander au juge une réduction supérieure à celle sollicitée dans la réclamation préalable. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent les dividendes versés à un non-résident à retenue, sous réserve du taux conventionnel. Selon les articles 63 et 65 du TFUE, une retenue sur les dividendes d’un OPCVM étranger comparable est contraire à la libre circulation des capitaux lorsque l’OPCVM français équivalent est exonéré, même si le fonds étranger sans personnalité morale n’est pas résident conventionnel.

    Motifs et solution

    La cour écarte d’abord le grief de substitution de motifs : le tribunal pouvait apprécier l’insuffisance des preuves sans soulever un moyen d’ordre public ni appliquer l’article R. 611-7 du CJA. Faute de nouvelle réclamation, les conclusions excédant 97 370 euros étaient irrecevables. Dans cette limite, les fonds allemands étaient comparables à des OPCVM français et les justificatifs retraçaient la chaîne de paiement de 2014. La cour accorde donc le remboursement de 97 370 euros, réforme le jugement dans cette mesure et met 1 500 euros de frais à la charge de l’État.

  4. CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01511
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    Faits et procédure

    Planet distribuait en France les programmes de fitness « Les Mills », conçus en Nouvelle-Zélande. Pour 2011 à 2014, elle avait versé des rémunérations à Les Mills Belgium puis Les Mills Euromed, à Malte. L’administration les avait qualifiées de redevances, appliqué une retenue de 10 % avec intérêts et majoration de 10 %, pour 739 517 euros. Le tribunal avait déchargé Planet ; après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État, le ministre demandait de rétablir ces sommes devant la cour de renvoi.

    Question de droit

    Les paiements rémunéraient-ils seulement une distribution exclusive ou aussi l’usage des marques, du savoir-faire et des informations Les Mills ? Qui en était le bénéficiaire effectif, quelle convention fixait le taux et Planet pouvait-elle bénéficier de l’exonération intragroupe ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les produits de propriété industrielle ou commerciale et, subsidiairement, les prestations utilisées en France payées à un bénéficiaire sans installation permanente. Les articles 12 des conventions avec la Nouvelle-Zélande et Malte plafonnent à 10 % l’impôt français sur les redevances. L’exonération de l’article 182 B bis suppose notamment les liens capitalistiques exigés par l’article 119 quater et la qualité de bénéficiaire effectif d’une société de l’Union.

    Motifs et solution

    Les contrats autorisaient l’usage des programmes et droits intellectuels ; le contrat d’agence, non résilié, accordait celui du savoir-faire, du nom et des logos. Les paiements constituaient donc des redevances. Faute d’éléments établissant que Les Mills Belgium pouvait disposer des sommes dans un rôle économique propre, et au vu des flux vers la Nouvelle-Zélande, Les Mills International est regardée comme le bénéficiaire effectif des paiements à la société belge. Pour les paiements à Malte, le taux de 10 % pouvait être appliqué sans rechercher si la société néo-zélandaise en était le bénéficiaire effectif. Planet ne justifiait ni les liens capitalistiques ni les autres conditions de l’exonération ; la cour écarte aussi les moyens de procédure et de fractionnement des paiements. L’article 1er du jugement est annulé et les retenues de 2011 à 2014, en droits et majorations, sont remises à la charge de Planet.

  5. CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA02484
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    Faits et procédure

    La société Planet distribuait aux clubs de sport français des programmes de fitness « Les Mills », conçus par une société néo-zélandaise. En 2015 et 2016, elle a payé à Les Mills Euromed, établie à Malte, des sommes soumises à la retenue à la source de l’article 182 B du CGI au taux conventionnel de 10 %. Elle soutenait que ces paiements rémunéraient seulement un droit exclusif de distribution, relevant des bénéfices d’entreprise imposables à Malte, et demandait la décharge des retenues.

    Question de droit

    Les paiements à la société maltaise rémunéraient-ils seulement une exclusivité de distribution, ou aussi l’usage d’une marque, d’un savoir-faire et d’informations constituant des redevances taxables en France ? L’exonération entre sociétés associées était-elle établie ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale et, subsidiairement, les prestations utilisées en France payées à une société sans établissement français. L’article 12 de l’accord franco-maltais permet à l’État source d’imposer à 10 % les rémunérations de l’usage ou de la concession d’une marque, d’un savoir-faire ou d’informations industrielles ou commerciales. L’article 182 B bis exonère les redevances entre sociétés de l’Union européenne associées par une participation d’au moins 25 %, sous les conditions de l’article 119 quater.

    Motifs et solution

    Les contrats autorisaient Planet à utiliser programmes, logiciels, droits intellectuels, nom, logos et savoir-faire ; ses ventes aux clubs associaient formations, marketing et cours. Faute d’explications sur les relations du groupe, elle n’établissait ni que les paiements visaient seulement la distribution, ni qu’une part était dissociable. L’ensemble constituait des redevances soumises à l’article 182 B et à l’accord franco-maltais au taux de 10 % ; même une part de distribution aurait été taxable en droit interne comme prestation utilisée en France. L’exonération de l’article 182 B bis est refusée faute de preuve des liens capitalistiques et des autres conditions. La requête est rejetée.

  6. CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01608
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    Faits et procédure

    La société suisse Paledora Suisse avait acquis à Valbonne un centre d’affaires et un terrain à bâtir destiné à une résidence de tourisme. Le 13 décembre 2013, elle a apporté ce terrain, portant un immeuble en cours de construction, à une société civile de construction-vente pour 7 842 617 euros hors taxe, dégageant une plus-value. L’administration l’a soumise au prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI ; le tribunal a rejeté la demande de décharge en droits et majorations.

    Question de droit

    L’apport relevait-il d’une activité professionnelle exercée en France, excluant le prélèvement de l’article 244 bis A ? À défaut, les modalités de ce prélèvement applicables à une société suisse créaient-elles une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis A soumet au prélèvement les plus-values immobilières des personnes morales hors de France, sauf si l’immeuble, inscrit au bilan, est affecté à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée. Les articles 6 et 15 de la convention franco-suisse permettent à la France d’imposer les revenus immobiliers. L’article 63 TFUE prohibe les restrictions aux mouvements de capitaux, sous réserve des distinctions fiscales entre situations objectivement différentes qui ne sont ni arbitraires ni déguisées.

    Motifs et solution

    Le terrain, seul bien susceptible d’une promotion, était dès l’origine destiné à être bâti, mais l’opération de construction-revente n’avait pas été menée par Paledora Suisse. Ses loyers commerciaux relevaient d’une activité de bailleur distincte et ne caractérisaient pas une entreprise française à laquelle le terrain aurait été affecté. La plus-value entrait donc dans l’article 150 U et pouvait être prélevée en France selon la convention. La cour écarte aussi toute discrimination : la perception anticipée répondait à la situation différente des non-résidents et l’excédent sur l’impôt sur les sociétés, calculé selon le résultat déficitaire, avait été restitué. La requête est rejetée.

  7. Cour de cassation, 10 juillet 2024, n° 22-23.867
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    Faits et procédure

    La société néerlandaise BP de Lange achetait avant dédouanement de l’ail argentin à CBC Preleco, importateur traditionnel ayant épuisé ses certificats à taux réduit, puis le lui revendait après importation. Trente-cinq opérations ont été réalisées en quatre mois, avec une marge de 5 à 7 %. Les douanes ont considéré que ce montage permettait à CBC Preleco de bénéficier indûment du contingent préférentiel et ont émis un avis de mise en recouvrement, confirmé par la cour d’appel de Chambéry.

    Question de droit

    L’achat puis la revente d’ail à l’importateur ayant épuisé ses certificats constituaient-ils un abus de droit malgré le respect formel du régime tarifaire préférentiel ?

    Droit applicable

    Le règlement n° 341/2007 n’interdit pas en principe à un titulaire de certificats à taux réduit d’acheter hors Union une marchandise à un importateur traditionnel ayant épuisé ses certificats puis de la lui revendre après importation. Il y a toutefois abus lorsque les opérations sont artificiellement conçues dans le but essentiel d’obtenir l’avantage tarifaire. Il faut constater que, malgré le respect formel des textes, leur objectif de concurrence entre véritables importateurs n’est pas atteint et que l’avantage indu constitue le but essentiel du montage.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi. Le montage consistait en un portage fictif : CBC Preleco revendait l’ail sous douane à des entités du groupe de Lange, qui le lui rétrocédaient le jour du dédouanement avec une marge de 5 à 7 %, sans risque commercial. Répétées trente-cinq fois, ces opérations procuraient un profit immédiat au porteur des certificats et permettaient à CBC Preleco d’éviter le droit spécifique après épuisement de son contingent. Elles faussaient ainsi la concurrence et poursuivaient essentiellement l’avantage préférentiel. La cour d’appel pouvait en déduire l’abus de droit sans dénaturer le procès-verbal et sans procéder à la recherche invoquée par la sixième branche du moyen, que ses constatations rendaient inopérante.

  8. CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22245
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    Faits et procédure

    M. A, résident fiscal roumain, était le gérant et l’associé unique de Forest Marcris SRL, société roumaine de travaux forestiers créée en 2009. Après une visite et une vérification de la société, l’administration a estimé qu’elle disposait d’un établissement stable en France et a attribué personnellement à M. A les bénéfices industriels et commerciaux correspondants pour 2010 à 2016. Les suppléments d’impôt sur le revenu étaient assortis d’intérêts et d’une majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    L’activité forestière de la SRL roumaine constituait-elle une exploitation et un établissement stable en France, sans devoir remplir le seuil de durée propre aux chantiers ? Son associé unique pouvait-il y être imposé personnellement malgré l’impôt déclaré en Roumanie ?

    Droit applicable

    En l’absence d’option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l’article 8 du CGI soumet personnellement l’associé unique personne physique d’une SARL à l’impôt sur sa part de bénéfices ; les articles 4 A et 164 B imposent le non-résident sur les revenus d’exploitations françaises. Selon les articles 5 et 7 de la convention franco-roumaine, les bénéfices imputables à une installation fixe ou à un représentant exerçant habituellement le pouvoir de conclure sont imposables dans l’État de cet établissement. L’article 24 organise alors un crédit d’impôt dans l’État de résidence. L’activité non déclarée est occulte en l’absence d’erreur justifiée.

    Motifs et solution

    La société travaillait presque exclusivement en France, y disposait d’un local à Duravel, de documents et de personnel, tandis que M. A dirigeait les équipes, prospectait et fixait les prix. C’était une installation fixe où son gérant exerçait habituellement ses pouvoirs : elle constituait un établissement stable même sans correspondre aux chantiers visés par l’article 5, paragraphe 2, g). Les bénéfices rattachables étaient attribués à l’associé unique et imposables en France. L’imposition alléguée en Roumanie ne faisait pas obstacle à l’impôt français ; l’article 24 ouvrait droit à la déduction de cet impôt français de l’impôt roumain. Sans erreur déclarative expliquée, la majoration de 80 % est maintenue ; aucun sursis n’était nécessaire, M. A ne justifiant pas avoir initié une procédure amiable. L’appel est rejeté.

  9. CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22394
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    Faits et procédure

    La société française Globeliner, courtier en produits pharmaceutiques établi à Sète, achetait des marchandises en Chine, en Inde, en Allemagne et aux Pays-Bas, livrées directement à son client marocain quasi exclusif. Pour l’exercice 2016, l’administration a refusé la déduction de 1 479 928 euros de commissions facturées par une société des Émirats arabes unis et a établi un supplément d’IS assorti de la majoration de 40 %. Après le rejet du tribunal, le liquidateur de Globeliner a repris l’appel.

    Question de droit

    Les livraisons directes entre pays étrangers formaient-elles un cycle commercial détachable de l’entreprise française ? Les commissions versées à l’intermédiaire émirati soumis à un régime fiscal privilégié étaient-elles déductibles et la majoration justifiée ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Selon l’article 238 A, lorsque l’administration établit que le bénéficiaire étranger d’une rémunération relève d’un régime fiscal privilégié, le débiteur doit prouver que la dépense correspond à une opération réelle et n’est ni anormale ni exagérée. Dans cette affaire, la cour juge inopérant le moyen selon lequel la convention franco-émiratie ferait obstacle à l’article 238 A, Globeliner n’établissant ni n’alléguant être résidente fiscale des Émirats. L’article 1729 prévoit une majoration de 40 % lorsque l’administration démontre le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Toutes les tâches de direction et de gestion étaient accomplies à Sète : malgré les achats et livraisons à l’étranger, les opérations n’étaient pas détachables de l’activité française et ne formaient pas un cycle commercial complet hors de France. Le moyen tiré de la convention franco-émiratie pour écarter l’article 238 A est inopérant, Globeliner n’établissant ni n’alléguant être résidente fiscale des Émirats. Les commissions représentaient 71 % des achats, sans intervention établie de l’intermédiaire ni preuve de prestations réelles ou d’un montant non exagéré ; leur déduction est refusée. Leur importance et l’absence de contrepartie établissent le manquement délibéré. La cour constate seulement un non-lieu sur 33 545 euros d’intérêts remis après la liquidation et rejette le surplus.

  10. Cour de cassation, 19 juin 2024, n° 22-23.306
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    Faits et procédure

    TM Group importait de Chine des produits textiles. À la suite d’un contrôle a posteriori, les douanes ont constaté des importations sans déclaration de marchandises prohibées, fondées notamment sur de fausses factures de fournisseurs français, puis ont liquidé et mis en recouvrement les droits et taxes. La société soutenait qu’une partie des importations avait pu être dédouanée dans d’autres États membres et que les autorités françaises ne pouvaient recouvrer une dette sans localiser chaque opération.

    Question de droit

    Les douanes françaises pouvaient-elles recouvrer la dette douanière sans rattacher chaque fausse facture à une importation précise, alors que certaines marchandises avaient pu entrer par d’autres États membres ?

    Droit applicable

    L’introduction irrégulière d’une marchandise passible de droits fait naître la dette douanière au moment de cette introduction. Selon l’article 215 de l’ancien code des douanes communautaire, la dette naît au lieu des faits générateurs ou, si ce lieu ne peut être déterminé, là où les autorités constatent la situation irrégulière. En cas de fraude répartie entre plusieurs États membres, l’État compétent pour le recouvrement est celui sur le territoire duquel la première infraction ou irrégularité a été commise.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi. Les juges avaient constaté que TM Group utilisait en France de fausses factures pour intégrer à sa comptabilité des marchandises non déclarées. La généralisation de cette pratique empêchait de rapprocher chaque facture de complaisance d’une importation particulière et justifiait l’examen de l’ensemble des déclarations. Même si certaines importations avaient transité par d’autres États membres, les éléments retenus établissaient que l’infraction d’importation sans déclaration avait été commise en France. La dette douanière y était donc née et l’administration française était compétente pour la recouvrer.

  11. Conseil d'État, 18 juin 2024, n° 465963
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    Faits et procédure

    La Galerie Karsten Greve avait appliqué en 2014 le régime de TVA sur la marge à la revente de tableaux du peintre Gideon A, acquis auprès de la société britannique Studio A Gideon dont il était associé. L’administration a remis en cause ce régime et réclamé des rappels de TVA avec pénalités. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif puis de son appel, la galerie s’est pourvue en cassation en soutenant notamment que la société britannique pouvait être regardée comme l’auteur ayant livré les tableaux.

    Question de droit

    Le régime de la marge pouvait-il résulter de livraisons occasionnelles par Studio A Gideon ou, sur un fondement distinct, une personne morale pouvait-elle être l’« auteur » des tableaux au sens de la directive TVA ?

    Droit applicable

    Les articles 311, 316 et 103 de la directive TVA permettent le régime de la marge pour certains objets d’art, notamment ceux livrés par leur auteur ou ses ayants droit, ou livrés occasionnellement par un autre assujetti dans les conditions du taux réduit. Les articles 297 A et 297 B du CGI transposent ce régime. Pour une acquisition intracommunautaire auprès d’un assujetti autre qu’un revendeur, la voie fondée sur le taux réduit suppose une livraison occasionnelle ; la voie fondée sur l’auteur s’applique indépendamment à une livraison par l’auteur ou ses ayants droit.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État constate que Studio A Gideon livrait habituellement des œuvres : la condition de livraison occasionnelle n’était donc pas remplie. Il substitue ce motif à celui de la cour pour cette première voie d’accès au régime de la marge. Reste la voie distincte de la livraison par l’auteur. Le Conseil d’État demande à la Cour de justice si la directive permet qu’une personne morale soit l’auteur d’un tableau et, dans l’affirmative, selon quels critères, notamment le régime juridique de la société, la détention de son capital et les fonctions du peintre. Il sursoit à statuer jusqu’à la réponse : ni la qualité d’auteur ni la décharge des rappels de TVA ne sont définitivement tranchées.

  12. CAA de Paris, 6 juin 2024, n° 22PA04258
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    Faits et procédure

    Le contrôle d’Alstom Transport pour 2010 à 2014 a notamment conduit à des suppléments de CVAE et à des retenues à la source. Restait en débat le traitement de passifs de contrats à long terme pour 603 879 895 euros, d’une aide de 77 799 508 euros à deux sociétés américaines et de 15 millions d’euros versés à Alstom Brésil Transport, ainsi que d’une marge de 5 % appliquée aux services intragroupe facturés au coût. Le tribunal avait accordé des décharges partielles ; la société et le ministre ont formé des appels croisés, ensuite réduits par désistements, accords amiables et dégrèvements.

    Question de droit

    Ces passifs et aides réduisaient-ils la valeur ajoutée imposable, les 15 millions d’euros réputés distribués au Brésil supportaient-ils une retenue malgré le déficit du bénéficiaire, et le ministre pouvait-il rétablir une marge sur les refacturations au coût ?

    Droit applicable

    Les articles 1586 ter et 1586 sexies du CGI fixent limitativement, selon les catégories du plan comptable général, les produits et charges entrant dans la valeur ajoutée soumise à la CVAE ; une charge certaine née pendant l’exercice est prise en compte même non payée. Les articles 108 à 119 bis qualifient les bénéfices non réservés ou avantages occultes de revenus distribués et soumettent ceux versés à un non-résident à retenue. La liberté des capitaux interdit en principe la retenue sur des dividendes perçus par une société non-résidente déficitaire.

    Motifs et solution

    Les 603 879 895 euros de passifs, certains dans leur principe et leur montant, doivent être déduits de la CVAE 2012, avec décharge correspondante. En revanche, l’aide américaine, exceptionnelle et destinée à financer des activités de long terme, n’est pas une subvention d’exploitation déductible. Les 15 millions d’euros restent un revenu distribué à la société brésilienne ; la jurisprudence sur les dividendes d’un investissement régulier ne s’applique pas à cet avantage et la doctrine invoquée ne peut réduire le taux à 15 %, faute de retenue spontanément déclarée. L’appel du ministre relatif à la marge de 5 % est rejeté.

  13. Conseil d'État, 31 mai 2024, n° 489370
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    Faits et procédure

    M. B, Français indiquant résider en Norvège, a demandé au ministre d’abroger deux commentaires du Bofip reprenant l’article 244 bis B du CGI sur le prélèvement applicable aux plus-values de cession de participations substantielles par des non-résidents. Face au rejet implicite, il a saisi directement le Conseil d’État, estimant ce régime contraire à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux garanties par le TFUE et l’accord sur l’Espace économique européen.

    Question de droit

    L’absence, pour les non-résidents, d’option pour le barème progressif et les abattements de durée de détention rendait-elle l’article 244 bis B contraire à la libre circulation des capitaux, et quels commentaires devaient être abrogés ?

    Droit applicable

    L’article 244 bis B soumet à un prélèvement libératoire de 12,8 % les plus-values de certains non-résidents détenant une participation supérieure à 25 %. Les résidents peuvent, sous l’article 200 A, opter pour le barème progressif et bénéficier, pour certains titres, d’abattements de 50 à 85 %. Une règle indépendante du niveau des droits de vote s’apprécie au regard des articles 63 et 65 TFUE : la différence doit concerner des situations objectivement distinctes ou être justifiée par une raison impérieuse et proportionnée.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État examine le régime au regard de la seule libre circulation des capitaux. Le prélèvement peut imposer davantage le non-résident, privé de l’option et des abattements, sans différence objective de situation ni justification tirée de la cohérence fiscale. Le paragraphe 10 de la doctrine de 2023 réitérait cette exclusion illégale ; le paragraphe 30 de 2019 se bornait à rappeler l’article 244 bis B sans énoncer cette exclusion. Le rejet implicite est donc annulé seulement en tant qu’il refuse d’abroger le premier alinéa et la « Remarque 2 » du paragraphe 10 ; le surplus est rejeté et l’État versera 3 000 euros.

  14. CAA de Nantes, 28 mai 2024, n° 23NT00544
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    Faits et procédure

    En 2017, la SAS française Haarslev Industrie avait versé 624 726 euros au titre de prestations de « management fees » rendues par la danoise Haarslev Group A/S en 2016 et 2017. Une retenue à la source avait été mise à sa charge, puis ramenée au taux de 33,33 %, laissant 208 222 euros. Le tribunal avait rejeté la demande commune de Group A/S et d’Haarslev Industries A/S ; chacune a fait appel, la seconde n’ayant facturé qu’à la suite d’une défaillance technique avant de transférer les sommes à Group A/S.

    Question de droit

    Haarslev Industries A/S, qui n’avait ni fourni les prestations ni conservé leur rémunération, pouvait-elle contester la retenue ? Celle-ci devait-elle être restituée à Group A/S en raison de son déficit fiscal au Danemark ?

    Droit applicable

    Le payeur français et le bénéficiaire non résident des rémunérations peuvent contester la retenue, même si elle n’a pas été spontanément prélevée ; une autre société du groupe ne le peut pas sans être bénéficiaire. L’article 182 B du CGI crée une différence entre la société non résidente, imposée immédiatement sur le produit brut, et la résidente, imposée sur son résultat net. Le droit de l’Union impose la restitution lorsque la bénéficiaire justifie, selon le droit de son État, d’un résultat déficitaire incluant les prestations concernées ; l’administration peut produire la preuve contraire.

    Motifs et solution

    Les deux appels sont joints. Industries A/S, qui n’avait pas réalisé les prestations et avait transféré à Group A/S la commission facturée par erreur technique, n’était pas bénéficiaire et sa requête est rejetée. Les revenus de Group A/S étaient en revanche inclus dans ses résultats et dans celui du groupe fiscal danois, tous deux déficitaires en 2017, sans impôt danois sur lequel imputer la retenue. La cour constate une discrimination contraire au droit de l’Union, annule le jugement dans cette mesure et décharge Group A/S de 208 222 euros, de la majoration de 15 620 euros et de 7 398 euros d’intérêts, sans examiner la demande subsidiaire de calcul net.

  15. CAA de Paris, 22 mai 2024, n° 22PA02967
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    Faits et procédure

    Société Générale, mère d’un groupe fiscalement intégré comprenant SG Consumer Finance, voulait imputer sur le résultat d’ensemble les 9 049 114 euros de pertes accumulées de 2006 à 2013 par Essox SK, sous-filiale slovaque de crédit à la consommation liquidée en 2013. Elle demandait cette imputation pour 2013 ou, subsidiairement, 2014, avec restitution d’impôt sur les sociétés et de contributions, relèvement des déficits reportables et remboursement d’une créance de CICE. L’administration puis le tribunal administratif ont rejeté ses demandes.

    Question de droit

    L’exclusion des pertes, même définitives, de la filiale slovaque du résultat du groupe français constituait-elle une restriction à la liberté d’établissement, alors que la convention fiscale attribuait à la Slovaquie l’imposition de ses résultats ?

    Droit applicable

    Les articles 209, 223 A et 223 B du CGI limitent le résultat imposable aux entreprises exploitées en France ou aux bénéfices attribués à la France par convention et l’intégration aux résultats des sociétés du groupe. Les articles 49 et 54 TFUE prohibent les restrictions à la liberté d’établissement lorsque les situations sont comparables, sauf justification proportionnée. Selon les articles 7 et 25 de la convention franco-tchécoslovaque applicable à la Slovaquie, les bénéfices d’une entité slovaque relèvent de cet État et sont exonérés en France ; les pertes suivent cette répartition.

    Motifs et solution

    La France, ayant renoncé par la convention d’exonération à imposer les bénéfices d’une filiale slovaque, n’avait pas assimilé fiscalement filiales françaises et slovaques. L’article 9 sur les entreprises associées ne lui conservait aucun pouvoir d’imposer les bénéfices étrangers. Une société française détenant une filiale slovaque n’était donc pas dans une situation comparable à celle qui détenait une filiale française, même si la filiale étrangère satisfaisait aux autres conditions d’intégration. Le refus d’imputation ne portait pas atteinte à la liberté d’établissement. Sans trancher la définitivité des pertes ni leur année d’imputation et sans renvoi préjudiciel, la cour rejette l’appel.

  16. CAA de Lyon, 16 mai 2024, n° 22LY01279
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    Faits et procédure

    M. A, résident français, avait créé en Irlande Grisbi Limited, dont il détenait 99 %. La société française MGP SI rémunérait Grisbi pour des prestations informatiques que l’administration a regardées comme personnellement exécutées par M. A. Ses bénéfices non commerciaux ont été évalués d’office et des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux lui ont été assignés pour 2013 à 2015, avec majoration pour activité occulte. Le tribunal avait refusé de transmettre sa QPC contre l’article 155 A du CGI puis rejeté sa demande de décharge.

    Question de droit

    L’article 155 A pouvait-il être réexaminé par le Conseil constitutionnel et imposer M. A comme prestataire réel de Grisbi ? Son application exigeait-elle l’abus de droit, violait-elle la liberté d’établissement, et l’activité occulte justifiait-elle le délai décennal ?

    Droit applicable

    Une QPC déjà tranchée n’est retransmise qu’en cas de changement de circonstances ou si elle reste sérieuse. L’article 155 A attribue au prestataire français les sommes perçues par l’entité étrangère contrôlée lorsque le service est essentiellement le sien, sans intervention propre réelle. Identifier le prestataire sans écarter d’acte n’impose pas la procédure de l’article L. 64 du LPF. L’activité non déclarée et non enregistrée ouvre le délai décennal sauf erreur justifiée ; sans intervention étrangère réelle, cette imposition n’entrave pas la liberté d’établissement.

    Motifs et solution

    Aucun changement de circonstances ne justifiait une nouvelle QPC : M. A pouvait prouver l’intervention de Grisbi et la réserve constitutionnelle prévenait la double imposition. L’administration n’avait écarté aucun acte ni nié l’existence de Grisbi ; l’article L. 64 ne s’appliquait pas. Le contrat, neuf avenants, le grand livre et les relevés de temps désignaient M. A, tandis que l’attestation ne prouvait aucune intervention propre de la société. Des revenus récurrents non déclarés, sans enregistrement ni erreur invoquée, rendaient l’activité occulte. Faute de prestation autonome de Grisbi, la liberté d’établissement n’était pas entravée. La QPC n’est pas transmise et l’appel est rejeté.

  17. CAA de Nancy, 13 mai 2024, n° 22NC00830
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    Faits et procédure

    La SARL Comptoir de l’Or, commerce familial de bijoux et métaux précieux géré par M. B, a été contrôlée pour 2012 à 2014 : l’administration a notamment réintégré des ventes occultes de lingots, rectifié ses stocks, appliqué la taxe sur les métaux précieux et sanctionné ses fichiers d’écritures comptables. Les époux B ont parallèlement été imposés à raison de revenus étrangers non déclarés, des produits de ces ventes tenus pour distribués et d’une plus-value sur des actions Life Technologies. Sept appels connexes de la société, des époux et du ministre ont été joints.

    Question de droit

    Le jugement pénal empêchait-il d’attribuer les ventes occultes à la société, et l’administration prouvait-elle les irrégularités comptables et sa reconstitution ? Le délai décennal relatif aux avoirs étrangers, les revenus distribués et la plus-value Life Technologies étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    Une décision pénale définitive lie le juge administratif sur les faits nécessaires au dispositif et leur qualification pénale, non fiscale. Les articles 38 et 209 du CGI incluent dans le bénéfice les opérations de la société. Quand les rectifications s’écartent de l’avis de la commission, l’article L. 192 du LPF impose à l’administration de prouver les irrégularités et le bien-fondé de la reconstitution. Faute de valeur d’acquisition justifiée, elle est en principe nulle ; l’abattement reste applicable si la durée requise est établie.

    Motifs et solution

    La cour rattache à Comptoir de l’Or les lingots lui appartenant, vendus clandestinement par son gérant dans son commerce, même si M. B en avait ensuite appréhendé les produits. Le jugement pénal n’imposait pas une autre qualification. Les anomalies de stocks et de fichiers justifiaient le rejet de la comptabilité et la reconstitution ; la cour maintient également les taxes et amendes contestées. Elle confirme le délai décennal relatif aux avoirs étrangers et rétablit les revenus distribués déchargés en première instance. Elle n’accorde aux époux que l’abattement de 50 % pour la durée de détention des actions Life Technologies ; le surplus des prétentions est rejeté.

  18. Conseil d'État, 26 avril 2024, n° 466062
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    Faits et procédure

    La Financière SPIE Batignolles, mère d’un groupe fiscal intégré, demandait d’imputer sur le résultat de sa filiale française SBGC puis sur le résultat d’ensemble du groupe les pertes estimées définitives de la succursale luxembourgeoise de cette filiale. Cette succursale, qui avait absorbé les pertes d’une association chargée d’un tunnel, avait cessé son activité puis été radiée en 2015. Le tribunal puis la cour avaient admis l’imputation.

    Question de droit

    La liberté d’établissement impose-t-elle à la France de déduire les pertes définitives d’une succursale luxembourgeoise alors que la convention fiscale lui retire le pouvoir d’en imposer les bénéfices ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise réservent au Luxembourg les résultats de l’établissement stable qui y est situé, pertes comprises. Selon les articles 49 et 54 TFUE, une différence de traitement n’entrave la liberté d’établissement que si elle concerne des situations objectivement comparables ou n’est pas justifiée. Or un établissement étranger n’est, en principe, pas comparable à une succursale résidente lorsque l’État de résidence n’a pas assimilé leurs bénéfices et pertes dans son système fiscal.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la France, privée conventionnellement du pouvoir d’imposer les bénéfices de la succursale luxembourgeoise, n’a pas assimilé celle-ci à une succursale française. Les deux situations ne sont donc pas objectivement comparables et l’impossibilité d’imputer les pertes, y compris dans le résultat du groupe intégré, ne restreint pas la liberté d’établissement. Réglant l’affaire au fond sans renvoi préjudiciel, il annule l’arrêt et les articles favorables du jugement, puis rejette la demande de la société.

  19. CAA de Bordeaux, 25 avril 2024, n° 22BX01513
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    Faits et procédure

    Résident fiscal français de nationalité britannique, M. B n’a déposé aucune déclaration de revenus pour 2012 malgré deux mises en demeure. Après contrôle sur pièces, l’administration a taxé d’office comme plus-values mobilières trois virements reçus sur ses comptes Barclays britanniques et lui a appliqué intérêts et majoration de 40 %. Placé sous curatelle renforcée en décembre 2014, puis sous tutelle, il a contesté les cotisations supplémentaires et les pénalités par son représentant.

    Question de droit

    La proposition de rectification pouvait-elle être valablement notifiée au seul curateur, les renseignements bancaires britanniques étaient-ils utilisables sans communication préalable et le contribuable justifiait-il l’origine des virements ainsi que l’inapplicabilité de la majoration ?

    Droit applicable

    Sous curatelle renforcée, le curateur qui perçoit les revenus et règle les dépenses accomplit seul les obligations fiscales correspondantes. En taxation d’office, l’article L. 76 du LPF régit la notification des bases et le contribuable supporte la preuve de leur exagération. L’obligation de communication de l’article L. 76 B n’englobe pas les informations transmises annuellement par échange automatique. L’article 1728 du CGI prévoit une majoration de 40 % lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours d’une mise en demeure.

    Motifs et solution

    La cour juge régulière la notification au curateur, investi de la gestion des revenus et obligations fiscales. Les données venaient de l’échange automatique britannique : l’article L. 76 B n’en imposait pas la communication et la mention isolée des Pays-Bas n’était qu’une erreur de plume sans incidence. Les trois virements étaient identifiés comme gains sur titres ; la vente immobilière invoquée par M. B avait été réglée deux ans auparavant sur un autre compte, de sorte qu’il ne prouvait pas l’exagération des bases. Faute de preuve d’une incapacité lors des mises en demeure, la majoration de 40 % est maintenue. La demande de sursis est devenue sans objet et le surplus de l’appel est rejeté.

  20. CAA de Paris, 5 avril 2024, n° 23PA01698
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    Faits et procédure

    La société allemande Universal Investment Gesellschaft, agissant pour un fonds dépourvu de personnalité morale, réclamait 57 787,22 euros de retenues sur des dividendes français de 2011 et 2012. Le fisc avait refusé faute de preuve de la comparabilité avec un OPCVM français et de la chaîne de paiement pour 2011. Ayant saisi le tribunal en septembre 2021, elle n’a confirmé ses conclusions que par un mémoire déposé le 12 décembre 2022, quelques jours après le délai mensuel fixé ; le tribunal lui a donné acte d’un désistement présumé.

    Question de droit

    La réponse déposée quelques jours après le délai permettait-elle de tenir la société pour désistée ? Après évocation, la liberté des capitaux imposait-elle la restitution des retenues justifiées au profit du fonds allemand ?

    Droit applicable

    Selon l’article R. 612-5-1 du CJA, le juge qui invite un requérant à confirmer ses conclusions doit apprécier le désistement présumé au regard de toutes les circonstances, dont l’objet, l’évolution et la chronologie du litige. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes versés à un non-résident à retenue. Les articles 63 et 65 TFUE s’opposent toutefois à taxer les dividendes d’un OPCVM non-résident comparé à un OPCVM français exonéré, même lorsque le fonds sans personnalité morale n’est pas résident au sens de la convention franco-allemande.

    Motifs et solution

    L’instruction n’était pas close et la confirmation, accompagnée d’une attestation allemande, n’était arrivée que quelques jours après l’échéance dans un dossier complexe demeuré sans évolution. La cour annule donc l’ordonnance et évoque. L’administration admettait la comparabilité du fonds à un OPCVM français, tandis que les justificatifs établissaient la chaîne de paiement à hauteur de 56 494,24 euros : cette somme est remboursée. La demande d’intérêts moratoires est rejetée faute de litige né et actuel avec le comptable ; le surplus des conclusions est également rejeté.