Décisions
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TA de Nantes, 16 avril 2026, n° 2108598
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Faits et procédure
M. D., ophtalmologue, gérant et associé unique d'une SELARL, perçoit 84 741 € d'indemnités d'incapacité temporaire en 2014. Avec son épouse, il conteste leur taxation, celle de 1 044 928 € reçus d'une société immobilière allemande dont ils détiennent 25 %, ainsi que deux amendes de comptes étrangers en 2013. Le service a imputé 468 457 € de déficit foncier. Les contribuables invoquent une moins-value et l'absence d'entretien interrégional, après avoir renoncé au rendez-vous reporté à Rennes.
Question de droit
Les indemnités liées à l'activité médicale du gérant relèvent-elles de l'article 62 du CGI, et une vente déficitaire alléguée ou la convention allemande écartent-elles la taxation des sommes reçues de la société immobilière ?
Droit applicable
L'article 62 du CGI vise les rémunérations de gérance, non l'activité libérale personnelle distincte, qui relève des salaires ou BNC selon la subordination. Les articles 154 bis et 154 bis A encadrent les indemnités de contrats facultatifs. Les articles 4 A et 14 fondent l'imposition des revenus fonciers étrangers ; les articles 3 et 20 de la convention franco-allemande organisent leur attribution et le crédit d'impôt français. Les articles 1649 A et 1736 sanctionnent chaque compte étranger non déclaré.
Motifs et solution
Le tribunal réduit de 84 741 € les bases d'IR et de contribution exceptionnelle de 2014, avec décharge correspondante en droits et pénalités : les indemnités compensent l'activité médicale, non la gérance taxée sur le fondement retenu. Le surplus est rejeté. La moins-value personnelle n'est pas établie ; les documents qualifient les revenus de fonciers, sans obstacle conventionnel démontré. L'imputation du déficit et les amendes de 1 500 € par compte subsistent. Le rendez-vous refusé sans demande nouvelle n'a pas privé les époux de la garantie hiérarchique.
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TA de Melun, 27 février 2026, n° 2301400
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Faits et procédure
Un résident français loue un immeuble situé à Francfort. Il porte ses déficits fonciers, après déclarations rectificatives, à 7 787 € pour 2020 et 21 722 € pour 2021. Le service refuse leur imputation en France au nom de la convention franco-allemande. Le contribuable demande la réduction de son IR et le rétablissement d'un déficit reportable de 11 022 € fin 2021, en invoquant la modification conventionnelle de 2015.
Question de droit
Le remplacement de « bénéfices et autres revenus positifs » par « revenus » dans la convention franco-allemande permet-il au résident français d'imputer les déficits fonciers d'un immeuble allemand sur ses revenus français ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 156 du CGI permettraient, en droit interne, l'imputation des déficits fonciers dans les limites applicables. Toutefois, l'article 3 de la convention franco-allemande attribue les revenus immobiliers à l'État de situation. Le tribunal lit l'article 20, modifié en 2015, comme une règle d'élimination de la double imposition : malgré les travaux parlementaires évoquant les revenus négatifs, il ne lui reconnaît pas de droit autonome à imputer un déficit allemand en France.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la réduction d'IR et le rétablissement du déficit reportable. Il reconnaît que la loi interne aurait permis 7 787 € d'imputation en 2020, 10 700 € en 2021 et 11 022 € de report. Mais il estime que le déficit du bien allemand relève du calcul de l'impôt allemand et ne crée aucune double imposition à éliminer. L'avenant de 2015 ne permet donc pas, dans ce jugement, l'imputation demandée en France. Aucun montant de déficit français n'est rétabli.
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Conseil d'État, 3 mai 2023, n° 434441
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Faits et procédure
Parilease, membre du groupe fiscal BNP Paribas, avait conclu avec Bayer et Heidelberg des cessions temporaires d’usufruit d’immeubles assorties de crédits-bails. L’administration a qualifié les revenus de financiers et retenu un abus de droit, puis considéré les taux d’intérêt comme insuffisants et constitutifs d’un acte anormal de gestion. Elle a imposé les libéralités correspondantes et appliqué une retenue à la source aux flux vers les sociétés allemandes.
Question de droit
Ces cessions-bails constituaient-elles un abus de droit et, indépendamment de cette qualification, leurs revenus étaient-ils des intérêts, les taux consentis révélant en outre un acte anormal de gestion ?
Droit applicable
L’article L. 64 du LPF permet d’écarter un acte fictif ou recherchant l’application littérale d’un texte contraire à ses objectifs, sans autre motif que fiscal, y compris pour une convention bilatérale. Les articles 3 et 10 de la convention franco-allemande distinguent revenus immobiliers et intérêts. Une substitution de fondement légal reste possible. Selon les articles 38 et 209 du CGI, l’administration doit établir l’appauvrissement étranger à l’intérêt de l’entreprise caractérisant l’acte anormal de gestion.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt puis statue au fond. Les contrats réalisaient de véritables financements garantis par des usufruits et n’étaient ni artificiels ni exclusivement fiscaux : l’abus de droit est écarté. Leurs clauses leur donnaient toutefois une substance financière ; l’IS dû sur les intérêts est maintenu, mais sans pénalités d’abus de droit. L’administration n’établit pas davantage un acte anormal de gestion : BNP Paribas est déchargée de l’IS correspondant et des pénalités, tandis que Parilease est déchargée des retenues à la source et pénalités. Le surplus est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 27 avril 2023, n° C-537/20
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Faits et procédure
L Fund, fonds immobilier fermé luxembourgeois regroupant deux investisseurs institutionnels non allemands, avait perçu en 2008–2010 des loyers et produits de ventes immobilières allemands. Il était partiellement soumis à l’IS allemand, alors que les fonds résidents comparables étaient exonérés et leurs revenus imposés aux investisseurs. Après confirmation des avis en première instance, la juridiction de cassation allemande interrogeait la CJUE.
Question de droit
La taxation des revenus immobiliers allemands d’un fonds spécialisé étranger, avec exonération des fonds résidents, était-elle compatible avec la libre circulation des capitaux malgré l’imposition des investisseurs ?
Droit applicable
Les articles 63 et 65 TFUE interdisent une restriction aux capitaux fondée sur la résidence, sauf situations non comparables ou justification proportionnée. La comparabilité tient aux objectifs, à l’objet et aux critères de la législation, ici l’imposition unique et la résidence du fonds. La cohérence exige un lien direct entre avantage et prélèvement compensateur, puis un contrôle de nécessité. La taxation des investisseurs ne neutralise pas la restriction si l’exonération des fonds n’y est pas subordonnée.
Motifs et solution
La Cour juge l’article 63 opposable à cette différence de traitement. Les fonds sont comparables et l’exonération réservée aux résidents constitue une restriction. Même à supposer un lien fiscal direct vérifié par le juge national, une exonération des fonds étrangers conditionnée à une imposition équivalente des investisseurs serait moins restrictive. L’État ayant exonéré ses fonds résidents ne peut invoquer la répartition du pouvoir d’imposition pour taxer les autres. La Cour ne chiffre ni n’ordonne elle-même une restitution à L Fund.
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Conseil d'État, 19 décembre 2019, n° 428443
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Faits et procédure
Résidents de France, M. et Mme B possédaient des immeubles loués en Allemagne ayant dégagé en 2010 un déficit foncier de 26 232 euros. Ils en avaient imputé 10 700 euros sur leur revenu global français de 2010 et le solde sur leurs revenus fonciers de 2011 et 2012. L’administration a refusé ces imputations. Le tribunal a accordé la décharge ; la cour a rejeté l’appel du ministre, qui s’est pourvu en cassation.
Question de droit
La convention franco-allemande autorisait-elle un résident de France à intégrer dans ses revenus imposables français un déficit provenant d’immeubles situés en Allemagne ?
Droit applicable
L’article 3 de la convention attribue à l’Allemagne l’imposition des revenus immobiliers. Pour éliminer la double imposition, l’article 20, paragraphe 2, a, inclut en France les bénéfices et autres revenus positifs de source allemande et accorde le crédit correspondant. Interprétées selon leur sens ordinaire, leur contexte, leur objet et leur but, ces stipulations antérieures à l’avenant de 2015 limitent la prise en compte française aux revenus positifs et excluent les déficits.
Motifs et solution
En jugeant que les « bénéfices et autres revenus positifs » permettaient aussi de prendre en compte des revenus fonciers allemands négatifs, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule donc son arrêt et lui renvoie l’affaire. Il ne statue pas lui-même sur le rétablissement définitif des cotisations et pénalités contestées ; les conclusions des contribuables au titre des frais d’instance sont rejetées.
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CAA de Lyon, 8 janvier 2019, n° 17LY02151
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Faits et procédure
M. et Mme C., résidents de France, possédaient des immeubles loués en Allemagne ayant généré en 2010 un déficit foncier de 26 232 €. Ils en avaient imputé 10 700 € sur leur revenu global de 2010 et le solde sur leurs revenus fonciers de 2011 et 2012. Après remise en cause par le fisc, le tribunal leur avait accordé la décharge ; le ministre faisait appel.
Question de droit
Les articles 3 et 20 de la convention franco-allemande faisaient-ils obstacle à l'imputation, selon le droit français, du déficit foncier provenant des immeubles allemands ?
Droit applicable
Les articles 4 A, 13, 156 et 158 du CGI permettent au résident français d'imputer les déficits fonciers, y compris étrangers, dans les limites prévues. L'article 3 de la convention franco-allemande attribue à l'État de situation l'imposition des revenus immobiliers ; son article 20 organise, pour les résidents de France, leur prise en compte avec un crédit d'impôt.
Motifs et solution
La cour lit les « bénéfices et autres revenus positifs » de l'article 20 comme les revenus fonciers nets, après déduction des déficits de la même catégorie. Rien dans la convention n'excluant les déficits allemands de la base française, celle-ci ne fait pas obstacle aux règles internes d'imputation. Le ministre n'établit donc pas que le tribunal a accordé à tort la décharge : son recours est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 juillet 2007, n° C-182/06
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Faits et procédure
Des époux résidant en Allemagne travaillaient exclusivement au Luxembourg, où ils avaient demandé l’imposition collective pour 2002. Leur déclaration faisait apparaître une perte locative de 26 080 euros sur deux immeubles allemands non occupés personnellement, constatée par le fisc allemand ; n’ayant aucun revenu imposable en Allemagne, ils ne pouvaient y imputer cette perte. Le Luxembourg l’a exclue du calcul du taux applicable à leurs revenus salariaux.
Question de droit
L’article 39 CE permet-il au Luxembourg de refuser à ces travailleurs non-résidents la prise en compte de leurs pertes locatives étrangères pour calculer le taux, alors qu’un résident peut les faire valoir ?
Droit applicable
L’article 39 CE protège tout citoyen travaillant dans un État membre autre que celui de sa résidence et interdit les désavantages liés à cette mobilité. Résidents et non-résidents ne sont normalement pas comparables ; ils le deviennent toutefois lorsque le non-résident ne perçoit aucun revenu significatif dans l’État de résidence et tire l’essentiel de ses ressources de l’État d’emploi, qui doit alors tenir compte de sa capacité contributive.
Motifs et solution
La Cour juge le régime moins favorable aux non-résidents : l’avantage dont certains d’entre eux pourraient bénéficier en présence de revenus étrangers positifs ne compense pas le désavantage subi ici. Les époux ne percevaient aucun revenu imposable en Allemagne et tiraient tous leurs revenus familiaux du Luxembourg ; leur capacité contributive ne pouvait donc être prise en compte dans aucun autre État. L’article 39 CE s’oppose au refus de retenir les pertes locatives allemandes pour déterminer le taux luxembourgeois ; il revient à la juridiction nationale de statuer sur le litige et les dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 février 2006, n° C-152/03
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Faits et procédure
Des époux professeurs de lycée travaillaient et étaient imposés sans limitation en Allemagne en 1987, mais vivaient dans leur maison en France. La convention franco-allemande attribuait à la France l’imposition des revenus immobiliers tout en permettant à l’Allemagne de les prendre en compte pour le taux. Or le droit allemand retenait les revenus immobiliers étrangers positifs mais écartait, à défaut de tels revenus, les pertes correspondant à leur habitation française. Les époux demandaient seulement que ces pertes réduisent le taux, non l’assiette.
Question de droit
Le droit de l’Union permet-il à l’Allemagne, pour calculer le taux d’imposition de salariés résidant en France, de retenir les revenus immobiliers étrangers positifs tout en excluant les pertes de même nature ?
Droit applicable
Une question préjudicielle sans rapport avec le litige n’appelle pas de réponse. La liberté d’établissement concerne les activités non salariées ; les règles de capitaux applicables en 1987 ne prohibaient pas la mesure. La Cour peut toutefois examiner d’office la libre circulation des travailleurs : l’article 48 du traité CEE couvre le citoyen exerçant une activité professionnelle dans un État membre autre que celui de sa résidence et interdit les désavantages liés à cette mobilité.
Motifs et solution
La Cour ne répond pas à la première question, qui portait sur l’assiette alors que le litige ne concernait que le taux. Elle écarte la liberté d’établissement, les époux étant salariés, ainsi que les règles de libre circulation des capitaux applicables en 1987, qui ne s’opposaient pas à l’exclusion. Requalifiant l’analyse sous l’article 48 du traité CEE, elle constate un désavantage visant surtout les non-résidents et rejette la cohérence fiscale : puisque l’Allemagne prend en compte les revenus immobiliers étrangers positifs, elle doit aussi retenir les pertes de même nature. L’article 48 s’oppose donc à la règle ; le juge allemand reste chargé de trancher le litige principal.