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Décisions

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  1. CAA de Bordeaux, 6 novembre 2025, n° 23BX00345
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    Faits et procédure

    Un mécanicien de l’extraction pétrolière, domicilié en France, travaillait pour des sociétés établies notamment dans les îles Vierges britanniques et disait avoir exercé en Indonésie, au Vietnam et en Australie en 2014 et 2015. Après remise en cause de l’exonération de l’article 81 A, il réclamait aussi des crédits d’impôt étrangers, l’exonération d’indemnités et un nouveau calcul de ses frais de formation.

    Question de droit

    L’établissement de ses employeurs permettait-il l’exonération de l’article 81 A et les pièces produites établissaient-elles une activité et un impôt définitif à l’étranger, ainsi que la nature exonérée des indemnités invoquées ?

    Droit applicable

    L’article 81 A du CGI exige notamment un employeur établi en France, dans l’Union ou dans un État de l’EEE lié par une convention d’assistance. L’exonération intégrale repose ensuite sur deux modalités alternatives : un impôt étranger au moins égal aux deux tiers de l’impôt français correspondant, ou une durée supérieure à 183 jours sur douze mois consécutifs pour l’activité de recherche ou d’extraction de ressources naturelles. Les conventions avec l’Indonésie, le Vietnam et l’Australie répartissent l’imposition des salaires et l’élimination de la double imposition. Les articles 80 duodecies, 81, 8°, et 83 encadrent respectivement licenciement, invalidité professionnelle et frais.

    Motifs et solution

    Les employeurs établis aux îles Vierges britanniques, aux États-Unis, à la Barbade ou aux Caïmans ne remplissaient pas la condition territoriale de l’article 81 A. Pour l’Indonésie, la localisation des missions n’était pas établie et les salaires auraient relevé d’une exonération, non du crédit demandé. Pour le Vietnam, la cour retient un séjour inférieur à 183 jours ; les retenues de 2014 avaient en tout état de cause été remboursées. Pour l’Australie, la durée et la localisation des affectations ainsi que l’acquittement définitif de l’impôt n’étaient pas établis. L’indemnité dite de suppression de poste n’était pas prouvée comme indemnité de licenciement, les frais étaient couverts par la déduction forfaitaire et l’invalidité n’était reliée ni à un accident du travail ni à une maladie professionnelle. La requête est rejetée.

  2. CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA02910
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    Faits et procédure

    Une résidente fiscale australienne avait hérité en 1989 de droits indivis sur un fonds de commerce de camping exploité à Fréjus par les autres coindivisaires ; elle en détenait la nue-propriété à hauteur de 18,75 %. Après la cession du fonds en 2013, l’administration a imposé sa quote-part de plus-value à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux. Elle demandait la décharge de 265 044 euros de droits, intérêts et majoration.

    Question de droit

    Les droits indivis hérités par la nue-propriétaire restaient-ils un actif professionnel dont la cession était imposable en France au titre de l’article 7 franco-australien, plutôt qu’un gain réservé à l’Australie par l’article 13, paragraphe 6 ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne fonde pas directement l’impôt : le juge vérifie d’abord la loi interne, puis si la convention y fait obstacle. Les articles 164 A et 164 B du CGI traitent comme français les revenus d’exploitations situées en France. Les droits indivis hérités sur des actifs affectés à l’activité d’un cohéritier gardent un caractère professionnel, même sans participation personnelle. L’article 7 franco-australien autorise l’imposition dans l’autre État des bénéfices imputables à un établissement stable par lequel l’entreprise y exerce son activité ; la règle résiduelle de l’article 13, paragraphe 6, ne vise que les autres gains.

    Motifs et solution

    La cour juge que les droits hérités sur le camping sont demeurés un actif professionnel malgré l’absence de participation de la nue-propriétaire à l’exploitation. Elle indique que la vente relève du régime des « plus-values immobilières professionnelles » et constitue un revenu de source française. La cession ayant généré des bénéfices d’entreprise issus d’une exploitation en France, l’article 7 permet leur imposition française et l’article 13, paragraphe 6, ne l’empêche pas. Le moyen subsidiaire tiré de la loi de finances pour 2018 est écarté par adoption des motifs du tribunal, sans autre précision dans l’arrêt. La cour rejette intégralement l’appel et ne prononce aucune décharge.

  3. Conseil d'État, 8 mars 2023, n° 456349
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    Faits et procédure

    Natixis et les filiales de son groupe fiscal avaient perçu, de 2008 à 2011, des revenus étrangers assortis de crédits d'impôt correspondant aux retenues opérées dans quinze États conventionnés. Déficitaire durant ces exercices, le groupe n'avait pu les imputer. Redevenue bénéficiaire en 2012, la société a demandé la décharge de son impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à hauteur de 41 494 009 euros, en reportant ces crédits inutilisés.

    Question de droit

    Les crédits d'impôt conventionnels inutilisés pendant les exercices déficitaires de 2008 à 2011 pouvaient-ils être reportés ou restitués au titre de l'exercice bénéficiaire 2012, au regard du CGI, des conventions, de la libre circulation des capitaux ou du droit au respect des biens ?

    Droit applicable

    L'article 220 du CGI autorise l'imputation du crédit d'impôt étranger sur l'impôt français correspondant, sans instaurer son report à un exercice ultérieur. Les conventions applicables plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent aux revenus concernés et ne prévoient aucun report. Le droit de l'Union n'impose pas de compenser les désavantages issus de l'exercice parallèle des compétences fiscales, mais les mécanismes nationaux choisis doivent respecter les libertés de circulation. En l’absence de droit au report, ces crédits ne constituent pas une créance restituable protégée comme un bien.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État refuse tout report : ni la loi ni les conventions applicables ne le prévoient. Une entreprise déficitaire n'acquittant pas d'impôt français sur les revenus de l'exercice, elle ne subit pas alors de double imposition juridique portant sur le même fait générateur et la même période. Sa situation diffère donc de celle d'une société bénéficiaire, sans restriction à la libre circulation des capitaux. Les crédits non reportables ne constituent ni un acompte d'impôt ni une créance restituable protégée comme un bien. Le pourvoi de Natixis, y compris sa demande de restitution de 41 494 009 euros, est rejeté.

  4. CAA de Toulouse, 29 décembre 2022, n° 20TL20338
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    Faits et procédure

    M. C., associé unique et gérant de l'EURL F.I. Auto du 1er mai 2013 au 1er mars 2014, a été imposé à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices de son activité française de négoce automobile en ligne. Faute de déclarations de résultats malgré mise en demeure, ces bénéfices ont été évalués d'office pour les exercices clos en 2013 et 2014.

    Question de droit

    La résidence fiscale éventuellement australienne de l'associé faisait-elle obstacle à l'imposition en France des bénéfices de l'EURL, et celui-ci démontrait-il l'exagération des bases évaluées d'office ?

    Droit applicable

    Selon l'article 8 du CGI, la société de personnes conserve une personnalité distincte et ses bénéfices d'activité française sont imposables chez ses membres, même non-résidents. La convention franco-australienne doit d'abord être appliquée à la société : résidente de France par son siège de direction effective, ses bénéfices ne sont imposables qu’en France selon ses articles 4 et 7. Les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF font peser sur le contribuable évalué d'office la preuve de l'exagération.

    Motifs et solution

    La cour juge que F.I. Auto exerçait et dirigeait son activité en France ; ses bénéfices y étaient imposables et aucune stipulation conventionnelle n'empêchait d'en réclamer l'impôt à l'associé unique, même résident australien. La reconstitution croisait comptes bancaires, assistance allemande et espagnole et ventes déclarées, puis appliquait des ratios de charges de 91,29 % et 89,02 % issus de comparables locaux. Sans justificatif de salaires ni autre preuve d'exagération, M. C. voit son appel rejeté.

  5. CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 19VE01921
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    Faits et procédure

    Natixis, mère d’un groupe intégré déficitaire en 2008–2011, demandait le remboursement de 41 494 009 € d’IS et contributions de 2012 par report des crédits antérieurs. Ceux-ci concernaient des valeurs mobilières françaises et étrangères ainsi que des revenus de créances étrangers. Après rejet au tribunal, elle invoquait les conventions fiscales, la libre circulation des capitaux et la protection des biens.

    Question de droit

    Les crédits d’impôt non imputés durant des exercices déficitaires pouvaient-ils être reportés sur l’IS de 2012, malgré l’absence de clause expresse, au nom de l’élimination de la double imposition ou des droits fondamentaux ?

    Droit applicable

    L’article 220 du CGI n’autorise pas le report des crédits non imputés en raison d’un déficit ; les conventions examinées ne le prévoient pas davantage. La Cour rappelle que la retenue étrangère peut être déduite du résultat en charge lorsque la convention ne l’interdit pas en toutes circonstances. L’absence de report s’applique quelle que soit l’origine des crédits et les situations déficitaire et bénéficiaire diffèrent au regard de la double imposition ; elle ne crée pas ici de restriction prohibée.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée sans saisine de la CJUE. L’objectif conventionnel ne supplée pas l’absence de droit au report ; les commentaires OCDE laissent aux États le choix de traiter cette difficulté. La société ne dispose ni d’une créance restituable ni d’un bien protégé pour les crédits non imputés. Les moyens de discrimination et de libre circulation sont écartés. La possibilité de déduire certaines retenues étrangères sous réserve des conventions ne vaut pas reconnaissance du report ou remboursement demandé.

  6. CAA de Versailles, 2 octobre 2018, n° 16VE01910
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Des époux ont transféré leur domicile fiscal de France vers l'Australie le 1er juillet 2011. Ils ont été imposés sur les plus-values latentes de titres AB Science, alors jeune entreprise innovante, et UBS. Après avoir cédé en 2012 une partie des titres AB Science, ils ont demandé la restitution de l'exit tax de 2011. Le tribunal avait constaté un dégrèvement de 5 926 € puis rejeté le surplus.

    Question de droit

    L'article 167 bis du CGI excluait-il de l'exit tax les titres d'une jeune entreprise innovante ou imposait-il de restituer l'impôt lors de leur cession ultérieure exonérée ?

    Droit applicable

    L'article 167 bis du CGI, applicable aux transferts intervenus depuis le 3 mars 2011, impose sous conditions les plus-values latentes lors du départ de France et énumère ses cas de dégrèvement ou restitution. L'article 150-0 A, III-7, exonérait sous conditions certaines cessions de titres de jeunes entreprises innovantes. L'article L. 80 A du LPF protège seulement une interprétation administrative opposable et appliquée dans le temps pertinent.

    Motifs et solution

    La cour juge que l'article 167 bis n'excluait pas ces titres et ne prévoyait pas la restitution de l'exit tax lorsque leur cession ultérieure bénéficiait de l'article 150-0 A. Elle refuse d'examiner directement le grief constitutionnel, présenté hors procédure de QPC. La notice 2074-ET, seulement indicative, n'était pas opposable ; la doctrine d'octobre 2012 était postérieure au délai déclaratif et, en tout état de cause, contradictoire et ambiguë. L'appel est rejeté.