Décisions
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Cour d’appel de Montpellier, 5 mai 2026, n° 25/02787
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Faits et procédure
Après cassation d’un premier arrêt, un contribuable conteste à nouveau la taxation d’avoirs de comptes étrangers et leur réintégration à l’ISF. L’administration s’appuie sur des relevés bancaires, des pièces judiciaires et des réponses à l’assistance internationale.
Question de droit
Les éléments établissent-ils l’utilisation du compte et l’appartenance des avoirs au contribuable ?
Droit applicable
Pour les années antérieures à 2019, les articles 1649 A et 344 A visent les comptes ouverts, utilisés ou clos. Les articles L. 23 C et L. 71 du LPF et 755 du CGI encadrent la taxation des avoirs non justifiés ; les règles de l’ISF imposent d’établir leur appartenance.
Motifs et solution
La cour retient notamment deux retraits en 2007, les relevés au nom du contribuable et les pièces recoupées. Elle juge l’utilisation établie, valide la taxation des avoirs non justifiés et confirme le jugement d’Avignon dans toutes ses dispositions, y compris le rejet de la contestation des rappels d’ISF. La validation des deux volets, taxation des avoirs et ISF, repose sur les opérations et les éléments de détention concrètement établis.
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CAA de Paris, 16 décembre 2022, n° 21PA05005
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Faits et procédure
Des époux imposés en France détenaient une société panaméenne, Largely Investments, dont les avoirs figuraient sur des comptes aux Bahamas et en Suisse. Le fisc a appliqué l’article 123 bis du CGI à leurs revenus de 2009 et 2010, selon des calculs forfaitaires ou réels détaillés dans les propositions de rectification, puis une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Après des dégrèvements en première instance, ils contestaient les impositions et pénalités restant en litige.
Question de droit
Après la réserve constitutionnelle étendue aux entités de pays tiers, l’administration devait-elle prouver le montage artificiel et la pénalité de 80 % discriminait-elle les contribuables non régularisés ?
Droit applicable
L’article 123 bis du CGI répute revenus de capitaux mobiliers les bénéfices d’une entité étrangère à régime privilégié, détenue à au moins 10 % et principalement investie en actifs financiers. La décision n° 2016-614 QPC étend aux pays tiers la possibilité pour le contribuable de prouver l’absence de montage artificiel et permet de prouver un revenu réel inférieur au forfait, sans transférer au fisc la charge initiale. L’article L. 57 du LPF exige une proposition de rectification suffisamment motivée.
Motifs et solution
Les propositions identifiaient les impôts, années, bases, comptes, mouvements et méthodes de calcul ; elles étaient suffisamment motivées. La réserve constitutionnelle n’obligeait pas l’administration à démontrer l’artificialité : pour 2010, les époux, seuls en mesure d’expliquer la société panaméenne et ses comptes bahamien et suisse, n’avaient fourni aucun motif non fiscal. Les explications chiffrées du ministre n’étaient pas utilement contestées. Enfin, les déclarants volontaires soumis à 40 % et les contribuables n’ayant rien révélé se trouvaient dans des situations différentes ; la majoration de 80 % ne violait donc pas la Convention européenne. L’appel est rejeté.
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CAA de Versailles, 18 juillet 2013, n° 13VE00291
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Faits et procédure
Le Crédit commercial de France, devenu HSBC France, détenait indirectement la totalité de Handelsfinanz CCF Bank International, banque établie à Nassau par l’intermédiaire de filiales luxembourgeoise et suisse. Les bénéfices bahamiens de 1998 et 1999, non soumis à un impôt comparable, ont été intégrés aux résultats français de 1999 et 2000 sur le fondement de l’article 209 B du CGI, avec contributions et pénalités.
Question de droit
HSBC démontrait-elle que l’activité bancaire exercée aux Bahamas répondait principalement à un développement commercial réel, et non à la localisation de ses propres bénéfices dans un régime fiscal privilégié ?
Droit applicable
L’article 209 B rattache à une société française les bénéfices d’une entité étrangère détenue à au moins 25 % et soumise à un régime fiscal privilégié. Le rattachement est écarté si la société prouve que les opérations de l’entité n’ont pas principalement pour effet de localiser des bénéfices hors de France. L’administration doit alors apprécier la finalité de la société mère, distincte d’une éventuelle évasion fiscale de la clientèle.
Motifs et solution
La cour constate une activité effective de banque privée destinée à une clientèle internationale attirée par le cadre bancaire bahamien, acquise en 1990 dans une stratégie de développement, et relève que ces bénéfices ne pouvaient être réalisés en France. La présence de clients français ou de fonds provenant de France concernait leur situation fiscale, non celle de la société mère visée par l’article 209 B. Le jugement est annulé et HSBC obtient la décharge des impôts, contributions et pénalités de 1999 et 2000 ; ses autres conclusions sont rejetées.
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CAA de Versailles, 12 mai 2011, n° 09VE02296
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Faits et procédure
HSBC France, venant aux droits du Crédit Commercial de France, contestait les suppléments d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles établis pour 1999 et 2000. Le CCF détenait indirectement, par une holding suisse, la totalité d’une banque privée aux Bahamas, territoire où celle-ci ne supportait aucun impôt équivalent à l’impôt français. L’administration avait intégré ses bénéfices sur le fondement de l’article 209 B du CGI.
Question de droit
L’activité de banque privée exercée aux Bahamas remplissait-elle la clause de sauvegarde de l’article 209 B, II, malgré la résidence étrangère de sa clientèle internationale ?
Droit applicable
L’article 209 B, I, du CGI soumettait une société française aux bénéfices de sa filiale détenue à au moins 25 % dans un territoire à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Son II écartait cette imposition lorsque les opérations n’avaient pas principalement pour effet d’y localiser des bénéfices ; cette condition était notamment présumée satisfaite en présence d’une activité industrielle ou commerciale effective exercée de façon prépondérante sur le marché local.
Motifs et solution
La cour relève une activité bancaire effective auprès d’une clientèle internationale, justifiée par les caractéristiques du marché bahaméen et réalisée au siège par une dizaine de salariés sous contrôle des autorités locales. La résidence des clients hors des Bahamas n’empêche pas de regarder les opérations comme réalisées principalement sur ce marché. La présomption de la clause de sauvegarde est donc acquise. Le jugement est annulé et HSBC France est déchargée, en droits et pénalités, de l’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles ; seules ses conclusions relatives aux dépens sont rejetées.
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CAA de Versailles, 22 mars 2011, n° 10VE01062
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Faits et procédure
BNP Paribas, venant aux droits de Paribas International, a relevé appel du rejet de sa demande de décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle établies pour 2001. Les impositions incorporaient les bénéfices de Paribas Suisse Guernesey et Paribas Suisse Bahamas, que l’administration présentait comme établies dans des territoires à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du CGI.
Question de droit
Les seules affirmations de l’administration suffisaient-elles à établir que les deux sociétés étrangères avaient été soumises en 2001 à un régime fiscal privilégié permettant l’application de l’article 209 B du CGI ?
Droit applicable
Lorsqu’elle entend intégrer en France, sur le fondement de l’article 209 B du CGI, les bénéfices d’une société étrangère, l’administration doit justifier que celle-ci a été soumise hors de France à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Des allégations non assorties de précisions ne permettent pas au juge d’effectuer cette appréciation.
Motifs et solution
La cour constate que le ministre n’a fourni aucune précision permettant de comparer l’imposition supportée à Guernesey et aux Bahamas avec celle applicable en France. Elle ne prononce toutefois ni décharge ni rejet au fond : avant dire droit, elle ordonne un supplément d’instruction, impose au ministre de produire dans le mois tous éléments justifiant le caractère privilégié des régimes appliqués aux deux sociétés en 2001 et réserve expressément tous les droits et moyens des parties jusqu’à la fin de l’instance.