Décisions
69-
CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02575
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Faits et procédure
Groupe Bruxelles Lambert, société belge, sollicitait le dégrèvement d’office de retenues à la source appliquées à des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010, après l’arrêt Sofina de la CJUE. Le tribunal avait déclaré sa demande irrecevable. La société affirmait être déficitaire pendant les exercices en cause et demandait restitution, intérêts moratoires et, subsidiairement, un renvoi préjudiciel.
Question de droit
Le réexamen fondé sur l’article R. 211-1 du LPF était-il recevable et la société justifiait-elle, pour chacun des exercices 2008 à 2010, d’un résultat déficitaire ouvrant droit à restitution ?
Droit applicable
Après une jurisprudence européenne révélant l’erreur de droit d’une décision définitive, le réexamen demandé dans le délai de l’article R. 211-1 du LPF est obligatoire et son refus est susceptible de recours. Pour obtenir la restitution, la société non-résidente doit justifier, exercice par exercice et selon le droit de son État, d’un déficit calculé en tenant compte des dividendes concernés.
Motifs et solution
La cour annule le jugement : le refus implicite de réexaminer les retenues était susceptible de recours. Évoquant l’affaire, elle constate cependant que les attestations belges produites ne prouvent pas, pour chaque exercice, un déficit déterminé en intégrant les dividendes, presque entièrement exclus de l’assiette belge. Elle rejette donc la restitution et les intérêts, sans examiner la preuve du versement, sans renvoi préjudiciel ni sursis. La demande et l’appel sont rejetés après l’annulation.
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CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02600
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Faits et procédure
Groupe Bruxelles Lambert avait demandé en 2019 le dégrèvement d’office de retenues à la source prélevées sur des dividendes de 2005 et 2006, après l’arrêt Sofina de la CJUE. En cours d’instance, l’administration a restitué 30 513 577 euros. Devant la cour, la société ne contestait plus que le refus de lui verser des intérêts moratoires sur les sommes restituées.
Question de droit
Des intérêts moratoires pouvaient-ils être ordonnés au titre de la restitution effectuée lors du réexamen d’impositions définitives, alors que la société n’en avait pas préalablement réclamé le paiement au comptable ?
Droit applicable
Le refus d’un dégrèvement d’office fondé sur l’article R. 211-1 du LPF est en principe gracieux et insusceptible de recours. Il en va autrement lorsque le droit de l’Union oblige l’administration à réexaminer une imposition devenue définitive après une interprétation ultérieure de la CJUE : la restitution ouvre alors droit aux intérêts de l’article L. 208 et le refus est justiciable.
Motifs et solution
La cour reconnaît qu’un dégrèvement prononcé dans ce cadre de réexamen obligatoire doit donner lieu à des intérêts moratoires et que leur refus peut être contesté. Elle n’en ordonne toutefois pas le paiement : aucune réclamation relative aux intérêts n’avait été adressée au comptable chargé du recouvrement, de sorte qu’il n’existait pas de litige né et actuel. Les conclusions étaient donc irrecevables et la requête est rejetée.
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CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02599
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Faits et procédure
La société belge Groupe Bruxelles Lambert avait vainement demandé la restitution des retenues à la source sur des dividendes français de 1999 à 2005. Après l’arrêt Sofina de la CJUE de 2018, elle a demandé en 2019 un dégrèvement d’office au titre de l’article R. 211-1 du LPF. Le Conseil d’État n’a attribué à la cour que le litige relatif aux années 2003 à 2005.
Question de droit
Le refus de réexaminer des retenues devenues définitives après une décision fondée sur une interprétation du droit de l’Union ultérieurement invalidée était-il susceptible de recours, et la société prouvait-elle ses déficits ?
Droit applicable
Lorsque les conditions dégagées par la CJUE sont réunies, l’administration doit user, dans son délai, du pouvoir de dégrèvement d’office de l’article R. 211-1 du LPF ; son refus n’est alors pas gracieux et peut être contesté. La société non-résidente doit néanmoins établir, pour chaque exercice, un déficit déterminé selon son droit national en intégrant les dividendes concernés.
Motifs et solution
La cour annule le jugement en tant qu’il avait déclaré irrecevable la demande concernant 2003 à 2005, puis évoque l’affaire. Sur le fond, l’attestation et la déclaration belges ne permettaient pas de vérifier un déficit tenant compte des dividendes français, largement exclus de la base belge. Elle rejette donc la restitution des retenues de ces trois années, les intérêts moratoires et les demandes de renvoi préjudiciel ou de sursis ; le surplus des conclusions d’appel est également rejeté.
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TA de Montreuil, 31 mars 2026, n° 2315047
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Faits et procédure
AG Insurance, assureur belge, cède en novembre 2019 ses titres d'Hexa Logistics, SAS française non cotée soumise à l'IS et à prépondérance immobilière sur les trois exercices précédents. Après mise en demeure, elle déclare la plus-value et acquitte 4 827 523 € de prélèvement. Elle revendique l'imposition exclusive en Belgique ; subsidiairement, elle demande 4 573 595 € de réduction en invoquant l'affectation de 94,74 % du gain à ses provisions techniques d'assurance-vie.
Question de droit
La convention franco-belge de 1964 réserve-t-elle à la Belgique la plus-value sur les titres d'une SAS immobilière française, et les provisions techniques alléguées imposent-elles une réduction du prélèvement ?
Droit applicable
L'article 244 bis A du CGI assimile à des biens immobiliers les titres cédés par une personne morale étrangère dans une société à prépondérance immobilière. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge de 1964 renvoient à cette qualification fiscale et attribuent le gain à la France. Pour l'article 63 TFUE, l'assureur non résident est comparable au résident lorsque le revenu d'actifs représentatifs augmente ses engagements et les provisions déductibles. Déclarant l'assiette lui-même, il doit prouver son exagération selon R. 194-1 du LPF.
Motifs et solution
La requête est rejetée, intérêts moratoires compris. L'assimilation immobilière vaut aussi pour les titres d'une société soumise à l'IS ; la convention de 2021, inapplicable, n'infléchit pas celle de 1964. Aucun avantage précis ne fonde l'espérance légitime invoquée ; les règles d'assiette et de taux alignées sur celles des résidents écartent la discrimination générale alléguée. La réduction spécifique échoue faute de preuve que les actifs cédés représentaient des engagements réglementés et que la plus-value augmentait les provisions : le seul exemple de contrat produit ne l'établit pas.
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Cour de justice de l’Union européenne, 12 mars 2026, n° C-119/24
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Faits et procédure
Deux résidents fiscaux français percevant notamment des revenus professionnels belges contestent le supplément de 7 % ajouté à l’impôt belge des non-résidents. Les résidents belges supportent une taxe locale additionnelle dont le taux varie selon la commune.
Question de droit
Un supplément fixe peut-il faire peser une charge plus lourde sur les non-résidents que la taxe locale des résidents ?
Droit applicable
L’article 45, paragraphe 2, TFUE interdit les discriminations dans la libre circulation des travailleurs. La comparaison porte sur la charge résultant du supplément et de la taxe additionnelle analogue.
Motifs et solution
La Cour écarte une réglementation qui augmente l’impôt des non-résidents d’un supplément fixe lorsque la charge est, au moins dans certains cas, supérieure à celle de résidents comparables. Les justifications avancées ne permettent pas, dans la situation examinée, de maintenir cette discrimination, sous réserve des vérifications du juge national. L’incompatibilité reste conditionnée à une charge plus lourde pour les non-résidents comparables et aux vérifications du juge national ; elle ne suffit pas à établir un droit à restitution dans chaque situation.
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Cour de justice de l’Union européenne, 12 mars 2026, n° C-150/25
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Faits et procédure
Un résident belge percevant des revenus professionnels belges, luxembourgeois et français perd une partie de ses avantages fiscaux familiaux après l’exonération avec progressivité des revenus étrangers. Selon la prémisse de la juridiction de renvoi, la compensation conventionnelle attendue en France n’a pas été accordée.
Question de droit
L’État de résidence peut-il laisser subsister cette perte d’avantages familiaux ?
Droit applicable
L’article 45 TFUE protège la libre circulation des travailleurs. La Cour prend la convention bilatérale en compte comme élément du contexte, sans l’interpréter elle-même à la place des juridictions nationales.
Motifs et solution
La Cour juge contraire à l’article 45 une réglementation qui laisse perdre une partie de la déduction personnelle et familiale lorsque la compensation conventionnelle dans l’État d’emploi n’a pas effectivement joué, sous réserve de l’absence de raison impérieuse d’intérêt général justifiant cette perte. L’État de résidence doit assurer la prise en compte intégrale dans la situation décrite. Il appartient au juge national de vérifier les prémisses et les conditions retenues. La Cour ne tranche pas elle-même le manquement allégué de la France à la convention ni un remboursement déterminé.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2026, n° C-524/23
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Faits et procédure
La Commission poursuit la Belgique en manquement pour sa transposition de la directive 2016/1164 sur l'évasion fiscale. La Belgique a choisi le modèle des montages non authentiques pour imposer les revenus des sociétés étrangères contrôlées, mais a omis le crédit prévu à l'article 8, § 7, qu'elle considère facultatif et contraire à l'effet dissuasif recherché. L'avis motivé du 2 décembre 2021 laisse deux mois pour se conformer ; les Pays-Bas interviennent en défense.
Question de droit
Le choix du modèle des montages non authentiques et l'harmonisation minimale de la directive permettent-ils d'imposer les revenus d'une société étrangère contrôlée sans déduire l'impôt qu'elle a payé ?
Droit applicable
L'article 8, § 7, de la directive 2016/1164 impose un droit à déduction de l'impôt payé par la société étrangère contrôlée ou l'établissement stable. Le renvoi au droit national règle le calcul, sans rendre ce droit facultatif. Il vaut pour les deux modèles de l'article 7, § 2. L'harmonisation minimale de l'article 3 ne permet pas de l'écarter : la lutte contre l'évasion doit supprimer l'avantage, sans créer de double imposition économique. Le manquement s'apprécie au terme du délai de l'avis motivé.
Motifs et solution
La Cour constate le manquement de la Belgique pour non-transposition de l'article 8, § 7. L'attribution des bénéfices selon la pleine concurrence ne garantit pas l'absence d'une imposition par l'État de la société contrôlée, notamment un État tiers : elle ne remplace donc pas le crédit obligatoire. Les changements législatifs invoqués après le délai de l'avis motivé n'effacent pas le manquement. La Belgique supporte ses dépens et ceux de la Commission ; les Pays-Bas gardent les leurs. Le dispositif porte sur l'obligation de transposition.
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CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA03242
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Faits et procédure
Résidente fiscale belge, Mme B. a cédé le 19 décembre 2017, pour 6 604 450 euros, toutes ses parts de la SCI française Skade, à prépondérance immobilière. Après une déclaration tardive, elle a été assujettie au prélèvement sur la plus-value, à la taxe complémentaire, aux pénalités et aux contributions sociales. Le tribunal ayant rejeté ses deux demandes de décharge, elle a fait appel.
Question de droit
La convention franco-belge réservait-elle à la Belgique l’imposition de cette cession de parts, et les prélèvements sociaux recouvrés après 2018 restaient-ils soumis au principe européen d’unicité d’affiliation ?
Droit applicable
Les articles 164 B et 244 bis A du CGI assimilent à des biens immobiliers les parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier. Les articles 3 et 22 de la convention franco-belge renvoient, pour définir un bien immobilier, à la législation de l’État de sa situation ; l’article 18 n’intervient qu’à défaut d’autre règle conventionnelle. L’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 affecte au budget général le produit des anciens prélèvements sociaux recouvrés à compter du 1er janvier 2019.
Motifs et solution
La loi française assimile les parts de la SCI à un bien immobilier ; par le renvoi opéré par les articles 3 et 22 de la convention, la plus-value était donc imposable en France et non sous la règle résiduelle de l’article 18. Bien que la cession date de 2017, les prélèvements recouvrés après le 1er janvier 2019 étaient affectés au budget général et n’avaient plus de lien direct et pertinent avec la sécurité sociale. Cette affectation ne rétroagissait pas et ne lésait aucune situation acquise ou espérance légitime. Les griefs constitutionnels, non présentés par mémoire distinct, étaient irrecevables ; les griefs européens étaient insuffisamment précisés. L’appel est entièrement rejeté.
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CAA de Paris, 19 février 2026, n° 24PA03245
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Faits et procédure
Résidente fiscale belge, Mme A. a cédé le 19 décembre 2017, pour 6 461 290 euros, toutes ses parts de la SCI française Skade, dont l’actif était principalement immobilier. Déposée après mise en demeure, sa déclaration faisait apparaître une plus-value de 2 909 215 euros. Elle a été soumise au prélèvement de l’article 244 bis A du CGI, à la taxe de l’article 1609 nonies G, aux pénalités et à 324 827 euros de contributions sociales en droits et pénalités. Le tribunal a rejeté ses deux demandes de décharge.
Question de droit
La cession par Mme A., résidente belge, des parts de la SCI Skade pour 6 461 290 euros était-elle une plus-value immobilière imposable en France selon la convention franco-belge, et les prélèvements sociaux recouvrés après 2018 relevaient-ils encore du règlement européen de sécurité sociale ?
Droit applicable
En droit interne, les articles 164 B et 244 bis A du CGI traitent comme immobilières les plus-values sur les parts d’une société dont l’actif est principalement composé d’immeubles français. Pour la convention franco-belge, ses articles 3 et 22 renvoient à la législation fiscale de l’État de situation pour définir le bien immobilier ; l’article 18 n’est que résiduel. Le C du XIV de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 affecte au budget général le produit des anciens prélèvements sociaux recouvrés après le 1er janvier 2019.
Motifs et solution
Les parts de Skade étaient assimilées par la loi fiscale française à un bien immobilier. Le renvoi des articles 3 et 22 de la convention rendait donc la plus-value de Mme A. imposable en France, sans application de l’article 18. Les anciens prélèvements sociaux recouvrés après le 1er janvier 2019, désormais affectés au budget de l’État, n’avaient plus de lien direct et pertinent avec la sécurité sociale. Cette réaffectation n’était pas rétroactive et ne lésait ni situation acquise ni espérance légitime. Les griefs constitutionnels sans mémoire distinct étaient irrecevables. La cour rejette l’appel.
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CAA de Paris, 27 janvier 2026, n° 24PA02158
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Faits et procédure
La société Aaxen contestait les retenues à la source réclamées au titre de 2017 et 2018 à raison des dividendes versés à la société Finnley. Le tribunal avait rejeté cette demande de décharge. Pendant l’appel, l’administration a dégrevé 938 936 euros, en droits et pénalités, en appliquant le taux conventionnel franco-luxembourgeois de 5 %.
Question de droit
L’exonération de retenue à la source exigeait-elle que Finnley prouve la localisation précise de son siège de direction effective au Luxembourg, malgré sa résidence fiscale dans cet État et l’absence de siège hors de l’Union ?
Droit applicable
La directive 2011/96/UE exonère de retenue les bénéfices distribués par une filiale à sa mère répondant aux conditions européennes. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI, interprétés à sa lumière, exigent notamment que le bénéficiaire effectif soit fiscalement domicilié dans l’Union et ne soit pas résident hors de l’Union en vertu d’une convention avec un État tiers. Si son siège de direction effective n’est pas hors de l’Union, il n’est pas nécessaire d’identifier l’État membre précis où il se trouve.
Motifs et solution
La cour constate d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement administratif de 938 936 euros. Finnley était la bénéficiaire effective, résidente fiscale au Luxembourg ; aucune convention ne la réputait résidente hors de l’Union et aucun élément ne situait sa direction effective hors de celle-ci. Les autres conditions de l’article 119 ter étaient satisfaites : l’administration ne pouvait exiger la preuve d’un siège précisément luxembourgeois. L’article 3 du jugement est annulé et Aaxen est déchargée, en droits et pénalités, du surplus des retenues sur les dividendes de 2017 et 2018.
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CAA de Versailles, 2 décembre 2025, n° 23VE01270
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Faits et procédure
Une SELARL française de chirurgie, détenue par M. A., versait à une SPRL belge également détenue par lui des redevances au titre d’une convention mettant à disposition un cabinet, du matériel, des noms de domaine et la patientèle française. À l’issue d’un contrôle portant sur 2014 à 2016, l’administration lui a réclamé 257 716 € de retenues à la source et pénalités.
Question de droit
Les redevances versées à la SPRL belge sans installation permanente en France relevaient-elles de l’article 182 B du CGI, malgré les libertés garanties par l’Union et la convention franco-belge, et fallait-il saisir la Cour de justice ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, versées par un débiteur y exerçant son activité à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente. Au regard des libertés d’établissement et de prestation de services, les frais professionnels directement liés et justifiés doivent être pris en compte et aucune retenue immédiate ne frappe une entreprise européenne déficitaire. L’article 8 de la convention franco-belge répartit l’imposition des redevances et son article 24 organise une procédure amiable.
Motifs et solution
La minute du jugement était signée et sa motivation suffisante. La retenue est supportée fiscalement par la SPRL bénéficiaire, même si la SELARL devait la verser après coup et pouvait en réclamer restitution à sa cocontractante. Aucun frais professionnel refusé n’était justifié et les prestations n’étaient pas des mouvements de capitaux. La SELARL ne démontrait ni double imposition effective ni privation de garantie dans la procédure amiable franco-belge ; la doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation différente. La cour refuse donc les trois renvois préjudiciels et rejette entièrement l’appel, maintenant les retenues de 2014 à 2016 et leurs pénalités.
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CAA de Nantes, 7 octobre 2025, n° 24NT02819
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Faits et procédure
Centigon Holdings France a versé à sa mère belge Carat Belgium Holding, détentrice de 99,99 % de son capital, des dividendes de 1 000 000 euros en 2012 et 1 511 948 euros en 2013. L’administration a refusé l’exonération mère-fille faute de siège de direction effective en Belgique et de formulaire Cerfa 5000-FR. Le tribunal a déchargé les retenues et pénalités ; la ministre a fait appel.
Question de droit
L’exonération de retenue à la source prévue pour les dividendes versés à une mère de l’Union pouvait-elle être subordonnée à son siège de direction effective en Belgique et au dépôt du formulaire Cerfa 5000-FR ?
Droit applicable
La directive 2011/96 retient le domicile fiscal déterminé par la législation de l’État membre et impose l’exonération des distributions de la filiale à sa mère. Le critère français autonome du siège de direction effective, absent de la directive, restreint cette exonération ; l’article 119 ter du CGI doit donc être interprété comme exigeant le domicile fiscal dans l’Union selon le droit de l’État concerné et l’absence de résidence conventionnelle hors Union.
Motifs et solution
La cour juge inopérant l’argument selon lequel la mère n’aurait pas eu son siège de direction effective en Belgique : ce premier fondement, incompatible avec l’article 119 ter interprété à la lumière de la directive, est illégal. La ministre ne contestait pas davantage qu’aucun texte ne sanctionnait l’absence du formulaire Cerfa par la perte de l’exonération. Sans renvoi préjudiciel, le droit de l’Union ne laissant aucun doute raisonnable, la cour rejette l’appel : la décharge des retenues 2012 et 2013 et des pénalités est maintenue.
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CAA de Paris, 25 septembre 2025, n° 23PA03959
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Faits et procédure
Un résident belge, dirigeant d’une société française et gérant-associé unique d’une société belge, n’était pas rémunéré directement par la première. Celle-ci a versé à la société belge 174 023 euros en 2013 et 162 903 euros en 2014 au titre de prestations de direction. L’administration a imposé ces sommes entre les mains du dirigeant selon l’article 155 A du CGI, avec une majoration de 40 % pour défaut de déclaration après mise en demeure.
Question de droit
Les services facturés par la société belge avaient-ils été personnellement rendus en France par son dirigeant, sans intervention propre de cette société, permettant leur imposition à son nom selon l’article 155 A du CGI ?
Droit applicable
L’article 155 A, I et II, du CGI permet d’imposer au nom de l’auteur des services les rémunérations perçues par une personne étrangère qu’il contrôle, y compris lorsqu’il est domicilié hors de France pour des services rendus en France. Le service doit prouver la réalisation personnelle des prestations et le contrôle ; le contribuable doit alors établir une intervention propre et réelle de la structure facturante. L’article 1728 prévoit 40 % après mise en demeure non suivie de déclaration.
Motifs et solution
La cour annule le jugement, insuffisamment motivé, puis évoque l’affaire. Le dirigeant contrôlait la société belge, exerçait lui-même la direction générale en France et bénéficiait des moyens matériels facturés par cette société. Il ne prouvait ni l’affectation de ses salariés belges aux prestations ni aucune intervention propre auprès de la société française. L’imposition personnelle des rémunérations est donc maintenue ; les griefs européens et de double imposition sont écartés, de même que la prescription. L’absence de déclaration après deux mises en demeure justifie la majoration de 40 %. La demande de première instance et l’appel sont rejetés.
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CAA de Nancy, 10 juillet 2025, n° 21NC01144
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Faits et procédure
Après renvoi du Conseil d’État, des époux contestaient leur domiciliation française en 2007-2008, des revenus distribués et transferts bancaires, des plus-values, prélèvements sociaux et amendes pour comptes étrangers non déclarés. Installés matériellement dans une villa suisse, ils demeuraient dirigeants et associés d’un important groupe français et étaient imposés en Suisse d’après la dépense.
Question de droit
L’imposition forfaitaire suisse, interprétée par la doctrine bilatérale, leur conférait-elle la résidence conventionnelle pour chacune des deux années et, à défaut pour 2007, les différents rehaussements et sanctions étaient-ils fondés ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France notamment l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. L’article 4, § 6 b, de la convention franco-suisse exclut la personne physique imposable dans cet État uniquement sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de ses résidences. La doctrine 14 B-2211 lui reconnaît néanmoins la résidence suisse si la base forfaitaire excède cinq fois la valeur locative, si les bases cantonale et communale ne s’écartent pas notablement de la base fédérale et si elles couvrent les revenus suisses et les revenus français privilégiés par la convention.
Motifs et solution
Les époux n’avaient plus leur foyer en France, mais leurs fonctions dirigeantes, participations et décisions de gestion y plaçaient leur activité principale et leurs intérêts économiques. La base forfaitaire suisse de 400 000 CHF satisfaisait la doctrine pour 2008, les revenus pertinents lui étant inférieurs, mais non pour 2007, où ils atteignaient au moins 496 745 euros. La cour décharge intégralement impôts, contributions, pénalités et amendes de 2008. Elle maintient pour 2007 les distributions, transferts présumés, plus-value, prélèvements sociaux et amendes, puis rejette le surplus.
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CAA de Toulouse, 5 juin 2025, n° 23TL01068
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Faits et procédure
À la suite d’un examen de leur situation fiscale, des époux séparés de biens ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales pour 2011 et 2012. Le mari travaillait à Madagascar, tandis que son épouse et leur fils vivaient en France. Le couple contestait aussi l’imposition de deux virements liés à ses participations dans Madarail Holdings et Vecturis, présentés comme une indemnité et un dépôt de garantie.
Question de droit
Les époux devaient-ils être imposés ensemble comme résidents de France au regard du droit interne et de la convention franco-malgache, et les virements de 2011 et 2012 rémunéraient-ils des cessions de titres imposables ?
Droit applicable
Des époux séparés de biens ne sont imposés distinctement que si leur résidence sous des toits séparés n’est pas temporaire. Les articles 4 A et 4 B du CGI situent le domicile au foyer familial. En cas de foyers permanents dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-malgache retient le centre des intérêts vitaux. L’article 150-0 A du CGI impose le gain de cession l’année du transfert de propriété. L’article L. 64 du LPF ne s’applique que si l’administration écarte un acte comme abusif.
Motifs et solution
L’éloignement du mari, imposé par son activité à Madagascar, était temporaire et n’excluait pas l’imposition commune. La résidence de l’épouse et du fils en France, la scolarisation de ce dernier, les immeubles et comptes bancaires français situaient en France le foyer interne puis, malgré un logement permanent à Madagascar, le centre conventionnel des intérêts vitaux. Les conventions et virements établissaient une cession de droits en 2011 et une cession de titres en 2012, non une indemnité ou un simple dépôt. L’administration n’ayant écarté aucun acte pour abus de droit, l’article L. 64 était sans objet. Le grief de libre circulation et la requête sont rejetés.
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Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 491418
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Faits et procédure
Une société belge avait vainement demandé le remboursement des retenues à la source prélevées sur des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010 ; l’arrêt de rejet était devenu définitif en 2016. Après l’arrêt Sofina, elle a sollicité en septembre 2019 le pouvoir de dégrèvement d’office. Le tribunal de Montreuil a rejeté son recours contre le silence de l’administration et la société a saisi le Conseil d’État comme juge de cassation.
Question de droit
Le refus de réexaminer les retenues de 2008 à 2010 après l’arrêt Sofina demeurait-il gracieux, et la requête contre le jugement du tribunal relevait-elle de la cassation ou de l’appel ?
Droit applicable
L’article R. 211-1 du LPF organise normalement un dégrèvement d’office gracieux. La coopération loyale impose toutefois le réexamen demandé par le contribuable après connaissance d’une jurisprudence européenne ultérieure lorsque celle-ci révèle l’erreur de droit de l’Union ayant fondé le rejet d’une réclamation devenu définitif à la suite d’une décision juridictionnelle en dernier ressort. L’administration agit dans le délai de R. 211-1; le refus devient susceptible de recours, les restitutions portent les intérêts de l’article L. 208 et le jugement relève de l’appel.
Motifs et solution
Les retenues de 2008 à 2010 avaient été définitivement maintenues sur la base de l’interprétation que l’arrêt Sofina a ensuite révélée erronée. La demande de septembre 2019 remplissait ainsi les conditions du réexamen obligatoire : le refus n’était pas une décision purement gracieuse. La requête présentée contre le jugement du tribunal avait donc la nature d’un appel relevant de la cour administrative d’appel de Paris. Le Conseil d’État lui attribue le jugement de l’affaire, sans statuer lui-même sur le principe ni le montant de la restitution ou des intérêts.
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Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 491414
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Faits et procédure
Une société belge avait obtenu du tribunal la restitution des retenues prélevées sur ses dividendes français de 2005 et 2006, avant l’annulation de ce jugement et le rejet définitif de son pourvoi en 2016. Après l’arrêt Sofina, elle a demandé en septembre 2019 restitution et intérêts. En cours d’instance, l’administration a restitué 30 513 577,01 euros ; le tribunal a prononcé un non-lieu à ce montant puis rejeté le surplus.
Question de droit
Le refus de réexaminer les retenues de 2005 et 2006 et de verser les intérêts restait-il une décision gracieuse insusceptible de recours, ou le jugement devait-il faire l’objet d’un appel ?
Droit applicable
Le pouvoir de dégrèvement d’office de l’article R. 211-1 du LPF est en principe gracieux. Lorsque le rejet d’une réclamation est devenu définitif à la suite d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort fondée sur une interprétation du droit de l’Union qu’une jurisprudence ultérieure de la Cour de justice révèle erronée, l’administration doit réexaminer, à la demande du contribuable après connaissance de cette jurisprudence, sa situation dans le délai de R. 211-1. Le refus est alors susceptible de recours, les restitutions ouvrent droit aux intérêts de l’article L. 208 et le jugement relève de l’appel.
Motifs et solution
L’arrêt définitif ayant refusé les restitutions de 2005 et 2006 reposait sur l’interprétation ensuite invalidée par Sofina. La demande de septembre 2019 relevait donc du réexamen obligatoire, y compris quant aux intérêts moratoires, et non d’une simple faveur fiscale. La voie de recours contre le jugement du tribunal était dès lors l’appel et non la cassation. Le Conseil d’État attribue l’ensemble du jugement de la requête à la cour administrative d’appel de Paris ; il ne tranche ni le reliquat financier après la restitution de 30 513 577,01 euros ni le montant des intérêts.
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Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 491417
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Faits et procédure
Une société belge avait contesté les retenues à la source appliquées à ses dividendes français de 1999 à 2005 ; son contentieux s’était définitivement achevé en 2016. Après l’arrêt Sofina de la Cour de justice, elle a demandé en octobre 2019 un dégrèvement d’office. Le tribunal a rejeté son recours contre le refus implicite, puis la société a saisi le Conseil d’État en présentant sa requête comme un pourvoi.
Question de droit
L’obligation européenne de réexaminer une imposition définitivement jugée s’appliquait-elle à toutes les années 1999 à 2005, et la contestation du refus relevait-elle de l’appel ou de la cassation ?
Droit applicable
L’article R. 211-1 du LPF prévoit en principe un pouvoir gracieux de dégrèvement, dont le refus est insusceptible de recours. Toutefois, lorsque le rejet d’une réclamation est devenu définitif à la suite d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort fondée sur une interprétation du droit de l’Union qu’une jurisprudence ultérieure de la Cour de justice révèle erronée, le réexamen demandé par le contribuable après connaissance de cette jurisprudence devient obligatoire dans le délai prévu par R. 211-1. Le refus est alors susceptible de recours, les restitutions portent les intérêts de l’article L. 208 et le jugement relève de l’appel.
Motifs et solution
Pour 2003 à 2005, l’arrêt définitif antérieur reposait sur l’interprétation du droit de l’Union désavouée par Sofina: le refus de réexamen était contentieux. La requête dirigée contre le jugement constituait donc un appel, attribué à la cour administrative d’appel de Paris, sans décision du Conseil d’État sur la restitution. Pour 1999 à 2002, le rejet antérieur résultait au contraire de réclamations tardives ou d’une date de versement non établie; la demande conservait un caractère gracieux, rendant le recours contre son refus irrecevable. Le pourvoi relatif à ces seules années est rejeté.
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 491702
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Faits et procédure
La Compagnie Plastic Omnium, devenue OPmobility, avait imputé sur le résultat d'ensemble de son groupe fiscal intégré les pertes, estimées définitives, d'une filiale belge d'une société membre. Le tribunal avait rétabli 18 435 612 euros de déficit pour 2015 et la cour avait confirmé. Saisi par le ministre, le Conseil d'État doit apprécier la compatibilité de l'exclusion des filiales non résidentes avec la liberté d'établissement.
Question de droit
La renonciation française à imposer la filiale belge, par le droit interne ou la convention, écarte-t-elle la comparabilité avec une filiale résidente ? Sinon, le refus d'imputer ses pertes définitives relève-t-il de la consolidation admise ou d'une restriction disproportionnée ?
Droit applicable
Les articles 209 et 223 A et suivants du CGI réservent le régime français d’intégration fiscale décrit par l’arrêt aux sociétés établies en France. Les articles 49 et 54 TFUE protègent la liberté d’établissement. Marks & Spencer ménage, sous conditions, une réserve pour les pertes définitives d’une filiale non résidente ; X Holding admet son exclusion de l’entité fiscale unique. Stéria impose d’apprécier distinctement les avantages autres que le transfert des pertes. W AG admet, pour un établissement stable étranger dont les résultats échappent conventionnellement à l’impôt de l’État de résidence, l’absence de comparabilité ; la portée de cette solution pour les filiales fait ici l’objet du renvoi.
Motifs et solution
Le Conseil d'État estime sérieuses et déterminantes deux difficultés : l'effet, sur la comparabilité des situations, de la renonciation de la France à imposer la filiale non résidente, qu'elle résulte de son droit territorial ou d'une convention ; puis, si la comparabilité subsiste, la qualification du refus d'imputer les pertes définitives comme règle de consolidation admise par X Holding ou comme refus disproportionné d'un avantage distinct au sens de Marks & Spencer. Il saisit la Cour de justice de ces questions et sursoit à statuer sur le pourvoi du ministre. Aucune déductibilité définitive n'est tranchée.
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CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01511
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Faits et procédure
Planet distribuait en France les programmes de fitness « Les Mills », conçus en Nouvelle-Zélande. Pour 2011 à 2014, elle avait versé des rémunérations à Les Mills Belgium puis Les Mills Euromed, à Malte. L’administration les avait qualifiées de redevances, appliqué une retenue de 10 % avec intérêts et majoration de 10 %, pour 739 517 euros. Le tribunal avait déchargé Planet ; après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État, le ministre demandait de rétablir ces sommes devant la cour de renvoi.
Question de droit
Les paiements rémunéraient-ils seulement une distribution exclusive ou aussi l’usage des marques, du savoir-faire et des informations Les Mills ? Qui en était le bénéficiaire effectif, quelle convention fixait le taux et Planet pouvait-elle bénéficier de l’exonération intragroupe ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les produits de propriété industrielle ou commerciale et, subsidiairement, les prestations utilisées en France payées à un bénéficiaire sans installation permanente. Les articles 12 des conventions avec la Nouvelle-Zélande et Malte plafonnent à 10 % l’impôt français sur les redevances. L’exonération de l’article 182 B bis suppose notamment les liens capitalistiques exigés par l’article 119 quater et la qualité de bénéficiaire effectif d’une société de l’Union.
Motifs et solution
Les contrats autorisaient l’usage des programmes et droits intellectuels ; le contrat d’agence, non résilié, accordait celui du savoir-faire, du nom et des logos. Les paiements constituaient donc des redevances. Faute d’éléments établissant que Les Mills Belgium pouvait disposer des sommes dans un rôle économique propre, et au vu des flux vers la Nouvelle-Zélande, Les Mills International est regardée comme le bénéficiaire effectif des paiements à la société belge. Pour les paiements à Malte, le taux de 10 % pouvait être appliqué sans rechercher si la société néo-zélandaise en était le bénéficiaire effectif. Planet ne justifiait ni les liens capitalistiques ni les autres conditions de l’exonération ; la cour écarte aussi les moyens de procédure et de fractionnement des paiements. L’article 1er du jugement est annulé et les retenues de 2011 à 2014, en droits et majorations, sont remises à la charge de Planet.