Décisions
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CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02575
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Faits et procédure
Groupe Bruxelles Lambert, société belge, sollicitait le dégrèvement d’office de retenues à la source appliquées à des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010, après l’arrêt Sofina de la CJUE. Le tribunal avait déclaré sa demande irrecevable. La société affirmait être déficitaire pendant les exercices en cause et demandait restitution, intérêts moratoires et, subsidiairement, un renvoi préjudiciel.
Question de droit
Le réexamen fondé sur l’article R. 211-1 du LPF était-il recevable et la société justifiait-elle, pour chacun des exercices 2008 à 2010, d’un résultat déficitaire ouvrant droit à restitution ?
Droit applicable
Après une jurisprudence européenne révélant l’erreur de droit d’une décision définitive, le réexamen demandé dans le délai de l’article R. 211-1 du LPF est obligatoire et son refus est susceptible de recours. Pour obtenir la restitution, la société non-résidente doit justifier, exercice par exercice et selon le droit de son État, d’un déficit calculé en tenant compte des dividendes concernés.
Motifs et solution
La cour annule le jugement : le refus implicite de réexaminer les retenues était susceptible de recours. Évoquant l’affaire, elle constate cependant que les attestations belges produites ne prouvent pas, pour chaque exercice, un déficit déterminé en intégrant les dividendes, presque entièrement exclus de l’assiette belge. Elle rejette donc la restitution et les intérêts, sans examiner la preuve du versement, sans renvoi préjudiciel ni sursis. La demande et l’appel sont rejetés après l’annulation.
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Conseil d’État, 18 février 2026, n° 500134
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Faits et procédure
Aubépar Industries reçoit, via sa succursale française, un dividende de sa filiale belge après une réorganisation comprenant une cession de titres intragroupe. L’administration écarte l’exonération mère-fille au titre de 2012 sur le fondement de l’abus de droit.
Question de droit
La réorganisation et la poursuite d’activités opérationnelles font-elles obstacle à la qualification d’une opération exclusivement fiscale ?
Droit applicable
Les articles 145 et 216 du CGI organisent le régime mère-fille. L’article L. 64 du LPF, dans sa rédaction applicable, permet d’écarter les opérations contraires à la finalité des textes et exclusivement fiscales. En l’absence de saisine du comité, l’administration supporte ici la preuve.
Motifs et solution
La réorganisation avait été planifiée pour structurer le groupe, spécialiser ses activités et centraliser les participations. La filiale a poursuivi une activité immobilière réelle et significative après la cession. Ces motifs économiques et organisationnels excluent le but exclusivement fiscal retenu par la cour. Le Conseil d’État annule l’arrêt et le jugement puis règle l’affaire au fond : il décharge les suppléments d’IS, de contribution sociale et les pénalités résultant de la remise en cause de l’exonération des dividendes litigieux.
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CAA de Paris, 27 janvier 2026, n° 24PA02158
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Faits et procédure
La société Aaxen contestait les retenues à la source réclamées au titre de 2017 et 2018 à raison des dividendes versés à la société Finnley. Le tribunal avait rejeté cette demande de décharge. Pendant l’appel, l’administration a dégrevé 938 936 euros, en droits et pénalités, en appliquant le taux conventionnel franco-luxembourgeois de 5 %.
Question de droit
L’exonération de retenue à la source exigeait-elle que Finnley prouve la localisation précise de son siège de direction effective au Luxembourg, malgré sa résidence fiscale dans cet État et l’absence de siège hors de l’Union ?
Droit applicable
La directive 2011/96/UE exonère de retenue les bénéfices distribués par une filiale à sa mère répondant aux conditions européennes. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI, interprétés à sa lumière, exigent notamment que le bénéficiaire effectif soit fiscalement domicilié dans l’Union et ne soit pas résident hors de l’Union en vertu d’une convention avec un État tiers. Si son siège de direction effective n’est pas hors de l’Union, il n’est pas nécessaire d’identifier l’État membre précis où il se trouve.
Motifs et solution
La cour constate d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement administratif de 938 936 euros. Finnley était la bénéficiaire effective, résidente fiscale au Luxembourg ; aucune convention ne la réputait résidente hors de l’Union et aucun élément ne situait sa direction effective hors de celle-ci. Les autres conditions de l’article 119 ter étaient satisfaites : l’administration ne pouvait exiger la preuve d’un siège précisément luxembourgeois. L’article 3 du jugement est annulé et Aaxen est déchargée, en droits et pénalités, du surplus des retenues sur les dividendes de 2017 et 2018.
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CAA de Nantes, 7 octobre 2025, n° 24NT02819
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Faits et procédure
Centigon Holdings France a versé à sa mère belge Carat Belgium Holding, détentrice de 99,99 % de son capital, des dividendes de 1 000 000 euros en 2012 et 1 511 948 euros en 2013. L’administration a refusé l’exonération mère-fille faute de siège de direction effective en Belgique et de formulaire Cerfa 5000-FR. Le tribunal a déchargé les retenues et pénalités ; la ministre a fait appel.
Question de droit
L’exonération de retenue à la source prévue pour les dividendes versés à une mère de l’Union pouvait-elle être subordonnée à son siège de direction effective en Belgique et au dépôt du formulaire Cerfa 5000-FR ?
Droit applicable
La directive 2011/96 retient le domicile fiscal déterminé par la législation de l’État membre et impose l’exonération des distributions de la filiale à sa mère. Le critère français autonome du siège de direction effective, absent de la directive, restreint cette exonération ; l’article 119 ter du CGI doit donc être interprété comme exigeant le domicile fiscal dans l’Union selon le droit de l’État concerné et l’absence de résidence conventionnelle hors Union.
Motifs et solution
La cour juge inopérant l’argument selon lequel la mère n’aurait pas eu son siège de direction effective en Belgique : ce premier fondement, incompatible avec l’article 119 ter interprété à la lumière de la directive, est illégal. La ministre ne contestait pas davantage qu’aucun texte ne sanctionnait l’absence du formulaire Cerfa par la perte de l’exonération. Sans renvoi préjudiciel, le droit de l’Union ne laissant aucun doute raisonnable, la cour rejette l’appel : la décharge des retenues 2012 et 2013 et des pénalités est maintenue.
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Conseil d'État, 21 novembre 2016, n° 390506
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Faits et procédure
Groupe Bruxelles Lambert, société belge de portefeuille, a reçu des dividendes français en 2005, 2006 et 2008 à 2010, soumis à une retenue de 15 % en application du CGI et de la convention franco-belge. Elle en demande la restitution, invoquant sa situation déficitaire, la suppression d'une ancienne exonération liée au prix de revient de ses participations et une assimilation aux SICAV françaises. Ses deux pourvois portent sur des arrêts ayant maintenu ou rétabli les retenues.
Question de droit
Une société belge de portefeuille déficitaire, hors régime mère-fille, peut-elle obtenir la restitution des retenues sur ses dividendes français au titre de la libre circulation des capitaux ou de son assimilation à une SICAV ?
Droit applicable
Les articles 119 bis du CGI et la convention franco-belge fondent la retenue de 15 %. Les articles 56 et 58 TCE, devenus 63 et 65 TFUE, encadrent les différences selon la résidence. Dans cet arrêt de 2016, le Conseil d'État retient que les sociétés déficitaires hors régime mère-fille ne sont pas objectivement comparables et que les dividendes des résidentes diminuent le déficit reportable, sans être exonérés. La liberté des capitaux n'interdit pas l'abrogation d'une exonération commune aux résidents et non-résidents.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés. Le Conseil d'État considère ici que le désavantage de trésorerie résultant de la retenue immédiate, par rapport à l'impôt différé d'une résidente déficitaire, ne caractérise pas une restriction. L'ancienne exonération ne devait pas être maintenue au seul titre de la liberté des capitaux. L'assimilation aux SICAV échoue aussi : Groupe Bruxelles Lambert n'établit pas satisfaire leurs critères, notamment l'obligation de racheter les actions à la demande des investisseurs. Les restitutions sont refusées ; la solution décrite est celle retenue à la date de cet arrêt.
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Conseil d'État, 27 juillet 2015, n° 376369
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Faits et procédure
La société belge Aubépar avait supporté en 2007 et 2008 des retenues sur les dividendes de sa filiale française. Après des remboursements partiels au taux conventionnel, elle avait remis le 25 novembre 2009 à l’établissement payeur les formulaires 5000-FR et 5001-FR pour obtenir la restitution intégrale au titre du régime mère-fille. L’administration, le tribunal puis la cour ont jugé tardive sa réclamation adressée au service fiscal le 29 novembre 2011.
Question de droit
La demande de restitution déposée dans le délai auprès de l’établissement payeur chargé de prélever la retenue et de rembourser un trop-perçu constituait-elle une réclamation contentieuse au sens de l’article L. 190 du LPF ?
Droit applicable
Les réclamations relatives aux impositions relèvent du contentieux fiscal lorsqu’elles tendent à réparer une erreur d’assiette ou de calcul, ou à obtenir un droit prévu par un texte. Lorsque la procédure administrative confie à l’établissement payeur à la fois le prélèvement de la retenue à la source et le remboursement d’un éventuel trop-perçu, une demande de restitution qui lui est régulièrement présentée doit être qualifiée de réclamation au sens de l’article L. 190 du LPF.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que les formulaires déposés le 25 novembre 2009 auprès de la banque constituaient une réclamation contentieuse : l’établissement payeur était, selon la procédure fiscale, chargé du prélèvement mais aussi du remboursement du trop-perçu. La cour ne pouvait donc tenir pour sans incidence cette démarche et déduire la tardiveté de la seule réclamation adressée au service en novembre 2011. L’arrêt est annulé pour erreur de droit et l’affaire renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles, sans règlement du droit à restitution au fond.
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CAA de Versailles, 29 janvier 2015, n° 13VE03083
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Faits et procédure
Groupe Bruxelles Lambert, société belge détenant moins de 5 % d’Arkema, avait reçu de celle-ci des dividendes en 2008, 2009 et 2010 soumis en France à la retenue conventionnelle de 15 %. Se disant déficitaire, elle demandait leur restitution sur le fondement de la libre circulation des capitaux, se comparant à une société française déficitaire et à une SICAV exonérée. Elle invoquait aussi sa quasi-exonération belge et l’impossibilité de bénéficier du régime mère-fille.
Question de droit
La retenue sur les dividendes minoritaires versés à cette société belge déficitaire constituait-elle une restriction discriminatoire par rapport au traitement d’une société française déficitaire ou d’une SICAV française ?
Droit applicable
L’article 119 bis, 2, du CGI soumet les dividendes versés aux non-résidents à retenue, plafonnée ici à 15 % par la convention franco-belge. Les articles 56 et 58 CE, devenus 63 et 65 TFUE, imposent un traitement équivalent des résidents et non-résidents objectivement comparables lorsque l’État de source taxe les deux. Hors directive mère-fille, chaque État détermine ses mécanismes contre la double imposition ; les articles 208 du CGI et L. 214-4 et L. 214-15 du code monétaire et financier définissent l’exonération et le fonctionnement des SICAV.
Motifs et solution
Selon la cour, la quasi-exonération belge et le déficit relevaient du droit de l’État de résidence ; une société belge déficitaire n’était pas comparable à une société française déficitaire, dont les dividendes réduisent le déficit reportable avant imposition ultérieure. GBL n’établissait pas davantage une situation comparable à une SICAV française : elle n’avait ni placement collectif exclusif, ni répartition des risques, ni rachat des actions à la demande. Sa faible participation ne lui conférait aucune influence ouvrant la liberté d’établissement. La retenue est jugée compatible avec la libre circulation et l’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel.