Décisions
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CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02575
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Faits et procédure
Groupe Bruxelles Lambert, société belge, sollicitait le dégrèvement d’office de retenues à la source appliquées à des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010, après l’arrêt Sofina de la CJUE. Le tribunal avait déclaré sa demande irrecevable. La société affirmait être déficitaire pendant les exercices en cause et demandait restitution, intérêts moratoires et, subsidiairement, un renvoi préjudiciel.
Question de droit
Le réexamen fondé sur l’article R. 211-1 du LPF était-il recevable et la société justifiait-elle, pour chacun des exercices 2008 à 2010, d’un résultat déficitaire ouvrant droit à restitution ?
Droit applicable
Après une jurisprudence européenne révélant l’erreur de droit d’une décision définitive, le réexamen demandé dans le délai de l’article R. 211-1 du LPF est obligatoire et son refus est susceptible de recours. Pour obtenir la restitution, la société non-résidente doit justifier, exercice par exercice et selon le droit de son État, d’un déficit calculé en tenant compte des dividendes concernés.
Motifs et solution
La cour annule le jugement : le refus implicite de réexaminer les retenues était susceptible de recours. Évoquant l’affaire, elle constate cependant que les attestations belges produites ne prouvent pas, pour chaque exercice, un déficit déterminé en intégrant les dividendes, presque entièrement exclus de l’assiette belge. Elle rejette donc la restitution et les intérêts, sans examiner la preuve du versement, sans renvoi préjudiciel ni sursis. La demande et l’appel sont rejetés après l’annulation.
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CAA de Paris, 18 juin 2026, n° 25PA02599
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Faits et procédure
La société belge Groupe Bruxelles Lambert avait vainement demandé la restitution des retenues à la source sur des dividendes français de 1999 à 2005. Après l’arrêt Sofina de la CJUE de 2018, elle a demandé en 2019 un dégrèvement d’office au titre de l’article R. 211-1 du LPF. Le Conseil d’État n’a attribué à la cour que le litige relatif aux années 2003 à 2005.
Question de droit
Le refus de réexaminer des retenues devenues définitives après une décision fondée sur une interprétation du droit de l’Union ultérieurement invalidée était-il susceptible de recours, et la société prouvait-elle ses déficits ?
Droit applicable
Lorsque les conditions dégagées par la CJUE sont réunies, l’administration doit user, dans son délai, du pouvoir de dégrèvement d’office de l’article R. 211-1 du LPF ; son refus n’est alors pas gracieux et peut être contesté. La société non-résidente doit néanmoins établir, pour chaque exercice, un déficit déterminé selon son droit national en intégrant les dividendes concernés.
Motifs et solution
La cour annule le jugement en tant qu’il avait déclaré irrecevable la demande concernant 2003 à 2005, puis évoque l’affaire. Sur le fond, l’attestation et la déclaration belges ne permettaient pas de vérifier un déficit tenant compte des dividendes français, largement exclus de la base belge. Elle rejette donc la restitution des retenues de ces trois années, les intérêts moratoires et les demandes de renvoi préjudiciel ou de sursis ; le surplus des conclusions d’appel est également rejeté.
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CAA de Paris, 27 janvier 2026, n° 24PA02158
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Faits et procédure
La société Aaxen contestait les retenues à la source réclamées au titre de 2017 et 2018 à raison des dividendes versés à la société Finnley. Le tribunal avait rejeté cette demande de décharge. Pendant l’appel, l’administration a dégrevé 938 936 euros, en droits et pénalités, en appliquant le taux conventionnel franco-luxembourgeois de 5 %.
Question de droit
L’exonération de retenue à la source exigeait-elle que Finnley prouve la localisation précise de son siège de direction effective au Luxembourg, malgré sa résidence fiscale dans cet État et l’absence de siège hors de l’Union ?
Droit applicable
La directive 2011/96/UE exonère de retenue les bénéfices distribués par une filiale à sa mère répondant aux conditions européennes. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI, interprétés à sa lumière, exigent notamment que le bénéficiaire effectif soit fiscalement domicilié dans l’Union et ne soit pas résident hors de l’Union en vertu d’une convention avec un État tiers. Si son siège de direction effective n’est pas hors de l’Union, il n’est pas nécessaire d’identifier l’État membre précis où il se trouve.
Motifs et solution
La cour constate d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement administratif de 938 936 euros. Finnley était la bénéficiaire effective, résidente fiscale au Luxembourg ; aucune convention ne la réputait résidente hors de l’Union et aucun élément ne situait sa direction effective hors de celle-ci. Les autres conditions de l’article 119 ter étaient satisfaites : l’administration ne pouvait exiger la preuve d’un siège précisément luxembourgeois. L’article 3 du jugement est annulé et Aaxen est déchargée, en droits et pénalités, du surplus des retenues sur les dividendes de 2017 et 2018.
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Conseil d'État, 15 décembre 2025, n° 497803
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Faits et procédure
Planet commercialise en France les programmes sportifs Les Mills avec vidéos, musique, logiciel, marques et formation des instructeurs. Elle paie une société belge en 2011, puis une société maltaise de 2012 à 2016. Deux pourvois joints contestent les retenues rappelées pour 2011–2014 et celles acquittées spontanément en 2015–2016. Planet invoque des bénéfices d’entreprise et, pour les paiements belges, l’exonération conventionnelle.
Question de droit
Les paiements pour distribuer les programmes Les Mills sont-ils des redevances, et l’interposition d’un destinataire belge exclut-elle la retenue lorsque le bénéficiaire effectif est néo-zélandais ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI fonde la retenue sur les droits et prestations payés à des personnes sans installation professionnelle permanente en France. La qualification conventionnelle dépend des droits effectivement concédés, dont marques et savoir-faire. Les articles 12 des conventions avec Malte et la Nouvelle-Zélande permettent une retenue plafonnée à 10 % ; l’article 8 franco-belge l’exclut pour le bénéficiaire belge. L’intermédiaire recevant le paiement n’est pas nécessairement son bénéficiaire effectif.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés. Les contrats, y compris celui de 1998 non résilié, concèdent l’usage de marques, de savoir-faire et d’informations : les paiements sont des redevances. Pour 2011, la propriété néo-zélandaise des droits, la centralisation des flux puis leur transfert en Nouvelle-Zélande et l’absence de preuve d’une libre jouissance par la société belge justifient le bénéficiaire effectif retenu. La convention franco-néo-zélandaise permet donc le taux de 10 %. L’administration ayant interprété les contrats sans les écarter, les garanties de l’abus de droit n’étaient pas requises.
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CAA de Versailles, 2 décembre 2025, n° 23VE01270
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Faits et procédure
Une SELARL française de chirurgie, détenue par M. A., versait à une SPRL belge également détenue par lui des redevances au titre d’une convention mettant à disposition un cabinet, du matériel, des noms de domaine et la patientèle française. À l’issue d’un contrôle portant sur 2014 à 2016, l’administration lui a réclamé 257 716 € de retenues à la source et pénalités.
Question de droit
Les redevances versées à la SPRL belge sans installation permanente en France relevaient-elles de l’article 182 B du CGI, malgré les libertés garanties par l’Union et la convention franco-belge, et fallait-il saisir la Cour de justice ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France, versées par un débiteur y exerçant son activité à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente. Au regard des libertés d’établissement et de prestation de services, les frais professionnels directement liés et justifiés doivent être pris en compte et aucune retenue immédiate ne frappe une entreprise européenne déficitaire. L’article 8 de la convention franco-belge répartit l’imposition des redevances et son article 24 organise une procédure amiable.
Motifs et solution
La minute du jugement était signée et sa motivation suffisante. La retenue est supportée fiscalement par la SPRL bénéficiaire, même si la SELARL devait la verser après coup et pouvait en réclamer restitution à sa cocontractante. Aucun frais professionnel refusé n’était justifié et les prestations n’étaient pas des mouvements de capitaux. La SELARL ne démontrait ni double imposition effective ni privation de garantie dans la procédure amiable franco-belge ; la doctrine invoquée ne donnait pas une interprétation différente. La cour refuse donc les trois renvois préjudiciels et rejette entièrement l’appel, maintenant les retenues de 2014 à 2016 et leurs pénalités.
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CAA de Nantes, 7 octobre 2025, n° 24NT02819
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Faits et procédure
Centigon Holdings France a versé à sa mère belge Carat Belgium Holding, détentrice de 99,99 % de son capital, des dividendes de 1 000 000 euros en 2012 et 1 511 948 euros en 2013. L’administration a refusé l’exonération mère-fille faute de siège de direction effective en Belgique et de formulaire Cerfa 5000-FR. Le tribunal a déchargé les retenues et pénalités ; la ministre a fait appel.
Question de droit
L’exonération de retenue à la source prévue pour les dividendes versés à une mère de l’Union pouvait-elle être subordonnée à son siège de direction effective en Belgique et au dépôt du formulaire Cerfa 5000-FR ?
Droit applicable
La directive 2011/96 retient le domicile fiscal déterminé par la législation de l’État membre et impose l’exonération des distributions de la filiale à sa mère. Le critère français autonome du siège de direction effective, absent de la directive, restreint cette exonération ; l’article 119 ter du CGI doit donc être interprété comme exigeant le domicile fiscal dans l’Union selon le droit de l’État concerné et l’absence de résidence conventionnelle hors Union.
Motifs et solution
La cour juge inopérant l’argument selon lequel la mère n’aurait pas eu son siège de direction effective en Belgique : ce premier fondement, incompatible avec l’article 119 ter interprété à la lumière de la directive, est illégal. La ministre ne contestait pas davantage qu’aucun texte ne sanctionnait l’absence du formulaire Cerfa par la perte de l’exonération. Sans renvoi préjudiciel, le droit de l’Union ne laissant aucun doute raisonnable, la cour rejette l’appel : la décharge des retenues 2012 et 2013 et des pénalités est maintenue.
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Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 491418
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Faits et procédure
Une société belge avait vainement demandé le remboursement des retenues à la source prélevées sur des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010 ; l’arrêt de rejet était devenu définitif en 2016. Après l’arrêt Sofina, elle a sollicité en septembre 2019 le pouvoir de dégrèvement d’office. Le tribunal de Montreuil a rejeté son recours contre le silence de l’administration et la société a saisi le Conseil d’État comme juge de cassation.
Question de droit
Le refus de réexaminer les retenues de 2008 à 2010 après l’arrêt Sofina demeurait-il gracieux, et la requête contre le jugement du tribunal relevait-elle de la cassation ou de l’appel ?
Droit applicable
L’article R. 211-1 du LPF organise normalement un dégrèvement d’office gracieux. La coopération loyale impose toutefois le réexamen demandé par le contribuable après connaissance d’une jurisprudence européenne ultérieure lorsque celle-ci révèle l’erreur de droit de l’Union ayant fondé le rejet d’une réclamation devenu définitif à la suite d’une décision juridictionnelle en dernier ressort. L’administration agit dans le délai de R. 211-1; le refus devient susceptible de recours, les restitutions portent les intérêts de l’article L. 208 et le jugement relève de l’appel.
Motifs et solution
Les retenues de 2008 à 2010 avaient été définitivement maintenues sur la base de l’interprétation que l’arrêt Sofina a ensuite révélée erronée. La demande de septembre 2019 remplissait ainsi les conditions du réexamen obligatoire : le refus n’était pas une décision purement gracieuse. La requête présentée contre le jugement du tribunal avait donc la nature d’un appel relevant de la cour administrative d’appel de Paris. Le Conseil d’État lui attribue le jugement de l’affaire, sans statuer lui-même sur le principe ni le montant de la restitution ou des intérêts.
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Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 491414
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Faits et procédure
Une société belge avait obtenu du tribunal la restitution des retenues prélevées sur ses dividendes français de 2005 et 2006, avant l’annulation de ce jugement et le rejet définitif de son pourvoi en 2016. Après l’arrêt Sofina, elle a demandé en septembre 2019 restitution et intérêts. En cours d’instance, l’administration a restitué 30 513 577,01 euros ; le tribunal a prononcé un non-lieu à ce montant puis rejeté le surplus.
Question de droit
Le refus de réexaminer les retenues de 2005 et 2006 et de verser les intérêts restait-il une décision gracieuse insusceptible de recours, ou le jugement devait-il faire l’objet d’un appel ?
Droit applicable
Le pouvoir de dégrèvement d’office de l’article R. 211-1 du LPF est en principe gracieux. Lorsque le rejet d’une réclamation est devenu définitif à la suite d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort fondée sur une interprétation du droit de l’Union qu’une jurisprudence ultérieure de la Cour de justice révèle erronée, l’administration doit réexaminer, à la demande du contribuable après connaissance de cette jurisprudence, sa situation dans le délai de R. 211-1. Le refus est alors susceptible de recours, les restitutions ouvrent droit aux intérêts de l’article L. 208 et le jugement relève de l’appel.
Motifs et solution
L’arrêt définitif ayant refusé les restitutions de 2005 et 2006 reposait sur l’interprétation ensuite invalidée par Sofina. La demande de septembre 2019 relevait donc du réexamen obligatoire, y compris quant aux intérêts moratoires, et non d’une simple faveur fiscale. La voie de recours contre le jugement du tribunal était dès lors l’appel et non la cassation. Le Conseil d’État attribue l’ensemble du jugement de la requête à la cour administrative d’appel de Paris ; il ne tranche ni le reliquat financier après la restitution de 30 513 577,01 euros ni le montant des intérêts.
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Conseil d'État, 19 mai 2025, n° 491417
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Faits et procédure
Une société belge avait contesté les retenues à la source appliquées à ses dividendes français de 1999 à 2005 ; son contentieux s’était définitivement achevé en 2016. Après l’arrêt Sofina de la Cour de justice, elle a demandé en octobre 2019 un dégrèvement d’office. Le tribunal a rejeté son recours contre le refus implicite, puis la société a saisi le Conseil d’État en présentant sa requête comme un pourvoi.
Question de droit
L’obligation européenne de réexaminer une imposition définitivement jugée s’appliquait-elle à toutes les années 1999 à 2005, et la contestation du refus relevait-elle de l’appel ou de la cassation ?
Droit applicable
L’article R. 211-1 du LPF prévoit en principe un pouvoir gracieux de dégrèvement, dont le refus est insusceptible de recours. Toutefois, lorsque le rejet d’une réclamation est devenu définitif à la suite d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort fondée sur une interprétation du droit de l’Union qu’une jurisprudence ultérieure de la Cour de justice révèle erronée, le réexamen demandé par le contribuable après connaissance de cette jurisprudence devient obligatoire dans le délai prévu par R. 211-1. Le refus est alors susceptible de recours, les restitutions portent les intérêts de l’article L. 208 et le jugement relève de l’appel.
Motifs et solution
Pour 2003 à 2005, l’arrêt définitif antérieur reposait sur l’interprétation du droit de l’Union désavouée par Sofina: le refus de réexamen était contentieux. La requête dirigée contre le jugement constituait donc un appel, attribué à la cour administrative d’appel de Paris, sans décision du Conseil d’État sur la restitution. Pour 1999 à 2002, le rejet antérieur résultait au contraire de réclamations tardives ou d’une date de versement non établie; la demande conservait un caractère gracieux, rendant le recours contre son refus irrecevable. Le pourvoi relatif à ces seules années est rejeté.
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CAA de Paris, 30 avril 2025, n° 23PA03179
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Faits et procédure
À l’issue d’une vérification portant sur 2014 et 2015, C Holding a subi des suppléments d’IS et de retenue à la source. Le contrôle concernait, d’une part, les intérêts d’un emprunt obligataire de 20 millions d’euros souscrit par une société des Îles Vierges britanniques, au taux initial de 5 % rétroactivement ramené à 3,5 %, et, d’autre part, une commission d’intermédiation de 1,5 million d’euros versée lors d’une cession de titres. Une majoration de 80 % avait aussi été appliquée.
Question de droit
La société démontrait-elle que le taux de 3,5 % servi à l’entité des Îles Vierges britanniques n’était pas excessif, et pouvait-elle écarter la retenue sur la commission ou la pénalité de 80 % ?
Droit applicable
L’article 238 A du CGI met à la charge du contribuable, lorsque le bénéficiaire relève d’un régime privilégié, la preuve de la réalité de l’opération et du caractère normal de la dépense ; l’avis de la commission ne modifie pas cette règle. Les articles 111 c et 119 bis soumettent à retenue les avantages occultes versés à un non-résident. Les conventions franco-belge et franco-italienne supposent la résidence du bénéficiaire établie. L’article 1729 prévoit 80 % pour manœuvres frauduleuses et 40 % pour manquement délibéré, qualification que le juge peut substituer.
Motifs et solution
La cour annule le jugement seulement en tant que le tribunal avait omis de répondre sur la pénalité, puis évoque cette branche. Les comparables obligataires entre 4,21 % et 6,5 % et le profil de risque établissent que le taux de 3,5 % n’était pas anormal : les impositions fondées sur le rejet de ces intérêts sont déchargées. En revanche, aucune prestation ne justifie la commission et le bénéficiaire n’est établi résident ni de Belgique ni d’Italie ; la retenue demeure. La comptabilisation ne constitue pas une manœuvre frauduleuse, mais l’absence de justification et d’intérêt social révèle un manquement délibéré : la majoration de 40 % est substituée à celle de 80 %. Le surplus est rejeté.
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CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01511
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Faits et procédure
Planet distribuait en France les programmes de fitness « Les Mills », conçus en Nouvelle-Zélande. Pour 2011 à 2014, elle avait versé des rémunérations à Les Mills Belgium puis Les Mills Euromed, à Malte. L’administration les avait qualifiées de redevances, appliqué une retenue de 10 % avec intérêts et majoration de 10 %, pour 739 517 euros. Le tribunal avait déchargé Planet ; après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État, le ministre demandait de rétablir ces sommes devant la cour de renvoi.
Question de droit
Les paiements rémunéraient-ils seulement une distribution exclusive ou aussi l’usage des marques, du savoir-faire et des informations Les Mills ? Qui en était le bénéficiaire effectif, quelle convention fixait le taux et Planet pouvait-elle bénéficier de l’exonération intragroupe ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les produits de propriété industrielle ou commerciale et, subsidiairement, les prestations utilisées en France payées à un bénéficiaire sans installation permanente. Les articles 12 des conventions avec la Nouvelle-Zélande et Malte plafonnent à 10 % l’impôt français sur les redevances. L’exonération de l’article 182 B bis suppose notamment les liens capitalistiques exigés par l’article 119 quater et la qualité de bénéficiaire effectif d’une société de l’Union.
Motifs et solution
Les contrats autorisaient l’usage des programmes et droits intellectuels ; le contrat d’agence, non résilié, accordait celui du savoir-faire, du nom et des logos. Les paiements constituaient donc des redevances. Faute d’éléments établissant que Les Mills Belgium pouvait disposer des sommes dans un rôle économique propre, et au vu des flux vers la Nouvelle-Zélande, Les Mills International est regardée comme le bénéficiaire effectif des paiements à la société belge. Pour les paiements à Malte, le taux de 10 % pouvait être appliqué sans rechercher si la société néo-zélandaise en était le bénéficiaire effectif. Planet ne justifiait ni les liens capitalistiques ni les autres conditions de l’exonération ; la cour écarte aussi les moyens de procédure et de fractionnement des paiements. L’article 1er du jugement est annulé et les retenues de 2011 à 2014, en droits et majorations, sont remises à la charge de Planet.
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CAA de Paris, 27 mars 2024, n° 22PA02891
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Faits et procédure
La société belge Groupe Bruxelles Lambert avait supporté une retenue à la source de 15 % sur des dividendes versés par Suez entre 1997 et 2002. Sa réclamation du 26 septembre 2005 ayant été jugée tardive jusqu’en cassation en 2015, elle a demandé 50 750 127 euros à l’État en réparation d’une violation manifeste du droit de l’Union par cette décision du Conseil d’État. Elle invoquait une discrimination procédurale, le régime des sociétés non-résidentes déficitaires et l’absence de renvoi préjudiciel. Le tribunal a rejeté cette action indemnitaire.
Question de droit
Le Conseil d’État avait-il manifestement violé le droit de l’Union, par le régime des délais de réclamation, l’absence de renvoi préjudiciel ou la retenue appliquée à une société non-résidente déficitaire, de façon à engager la responsabilité de l’État ?
Droit applicable
La faute lourde d’une juridiction peut ouvrir réparation, mais la chose jugée exclut en principe de remettre en cause une décision définitive. La responsabilité subsiste toutefois si ce contenu viole manifestement une règle de l’Union conférant des droits aux particuliers. Ce caractère s’apprécie selon la clarté de la règle, la marge nationale, le caractère excusable de l’erreur, la position des institutions et la jurisprudence européenne établie. Le défaut de renvoi de l’article 267 TFUE est un élément d’appréciation, non une cause autonome de responsabilité.
Motifs et solution
La cour écarte la discrimination tirée de l’absence de mention des voies et délais, car l’impôt sur les sociétés des résidentes n’est pas davantage recouvré par un avis. Même si le délai plus long revendiqué au nom de l’équivalence avait dû s’appliquer, la réclamation de 2005 demeurait tardive ; aucune violation alléguée ne pouvait donc causer le préjudice. La décision de 2015 s’était bornée à cette tardiveté et n’avait pas jugé compatible avec l’Union la retenue sur les dividendes d’une non-résidente déficitaire. L’absence de renvoi ne fondait pas seule une responsabilité. Sans saisir la Cour de justice, la cour rejette l’appel indemnitaire.
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CAA de Paris, 27 mars 2024, n° 22PA02893
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Faits et procédure
De 1999 à 2005, Groupe Bruxelles Lambert, société belge, a supporté une retenue de 15 % sur les dividendes versés par Total. Le Conseil d’État a définitivement rejeté sa demande de restitution en 2016. Après l’arrêt Sofina de la CJUE de 2018 sur les dividendes reçus par des sociétés non-résidentes déficitaires, GBL a recherché la responsabilité de l’État pour violation manifeste du droit de l’Union par cette décision juridictionnelle et réclamé 90 011 167,72 euros. Le tribunal ayant rejeté l’action indemnitaire, elle a fait appel.
Question de droit
Les solutions retenues en 2016 sur les délais de réclamation, la preuve de la retenue et le traitement des sociétés déficitaires, ainsi que l’absence de renvoi préjudiciel, constituaient-elles des violations manifestes et causales du droit de l’Union ?
Droit applicable
L’autorité de la chose jugée interdit en principe d’indemniser une faute tenant au contenu d’une décision définitive, sauf violation manifeste d’une règle de l’Union conférant des droits. Ce caractère s’apprécie notamment selon la clarté de la règle, la marge nationale, l’excusabilité de l’erreur, la position des institutions et l’obligation de renvoi de l’article 267 TFUE ; il est suffisamment établi lorsqu’une jurisprudence bien établie de la CJUE est manifestement ignorée. Un manquement au renvoi est un indice, non une cause autonome de responsabilité.
Motifs et solution
Pour 1999-2001, même en admettant une violation manifeste due au délai abrégé, aucun lien causal n’existait : la réclamation était aussi tardive selon le délai interne plus long. Pour 2002, exiger une pièce datée et chiffrée n’était ni discriminatoire ni disproportionné ; GBL n’avait rien produit ni justifié son impossibilité. Pour 2003-2005, la solution de 2016 violait la libre circulation selon Sofina, sans erreur manifeste : Truck Center autorisait encore des techniques distinctes, Santander ne traitait pas les sociétés déficitaires et l’avis de la Commission ne suffisait pas. L’absence de renvoi n’étant pas un fondement autonome, la cour rejette l’appel indemnitaire sans saisir la CJUE.
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CAA de Versailles, 17 novembre 2022, n° 20VE02624
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Faits et procédure
Des époux se disant résidents belges avaient reçu en 2007 348 180 euros de dividendes de Smartech, société française qu’ils détenaient presque intégralement, ainsi que des remboursements téléphoniques qualifiés de distributions occultes en 2007 et 2008. Après une décharge partielle du tribunal et une première décharge d’appel limitée à une majoration de l’assiette sociale, le Conseil d’État a cassé le rejet du surplus. La cour statuait donc sur renvoi dans cette seule mesure.
Question de droit
Le fisc devait-il répondre aux observations de Smartech expressément reprises par les époux, et ceux-ci étaient-ils résidents fiscaux français pour l’imposition des dividendes de 2007 ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF impose une réponse motivée aux observations relatives au bien-fondé, y compris celles d’un autre contribuable que l’intéressé joint et reprend expressément. Les articles 4 A et 4 B du CGI retiennent notamment le centre des intérêts économiques. Selon l’article 1er de la convention franco-belge, une personne ayant un foyer permanent dans les deux États réside dans celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits.
Motifs et solution
La réponse du fisc avait omis les observations jointes contestant l’appréhension des remboursements téléphoniques. Cette irrégularité entraîne la décharge, en droits et pénalités, des impositions assises sur 9 000 euros en 2007 et 6 298,01 euros en 2008. Pour les dividendes, les seuls revenus prouvés provenaient de Smartech : le centre des intérêts économiques était en France. Malgré des foyers permanents en France et en Belgique, les liens vitaux étaient aussi français ; les 348 180 euros et la majoration de 40 % restent imposés. Smartech, contribuable distinct, pouvait seule réclamer sa retenue de 15 %. Le jugement est réformé dans la seule mesure de la décharge et le surplus rejeté.
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Conseil d'État, 2 février 2022, n° 441511
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Faits et procédure
La société belge Sofina avait subi des retenues à la source sur des dividendes français perçus de 2008 à 2010. Après une première cassation et un renvoi, la cour avait prononcé un non-lieu pour 2009 et 2010 mais rejeté la demande relative à 2008 comme tardive. Sofina contestait l’article 2 de cet arrêt, sa réclamation du 22 décembre 2011 étant postérieure aux délais discutés.
Question de droit
La cour pouvait-elle relever d’office un motif distinct de tardiveté sans en informer les parties et quel délai de réclamation, compatible avec le principe européen d’équivalence, régissait les retenues prélevées en 2008 ?
Droit applicable
L’article R. 611-7 du CJA impose de soumettre au contradictoire tout moyen relevé d’office. Le principe européen d’équivalence interdit d’appliquer au non-résident contestant une retenue un délai moins favorable que celui dont dispose une société résidente pour contester l’IS sur les mêmes dividendes. Il faut donc écarter le délai abrégé de l’article R. 196-1 du LPF et appliquer celui expirant le 31 décembre de la deuxième année suivant le paiement. Un arrêt de la Cour de justice relatif à une autre législation ne constitue pas en principe un événement rouvrant le délai.
Motifs et solution
La cour avait substitué d’office au motif de tardiveté invoqué par le ministre un autre fondement exigeant un débat distinct, sans respecter le contradictoire : l’article 2 de son arrêt est annulé. Statuant définitivement sur ce second pourvoi, le Conseil d’État écarte le délai abrégé contraire à l’équivalence, mais applique le délai de droit commun, expiré le 31 décembre 2010. L’arrêt de la Cour de justice du 20 octobre 2011 relatif à l’Allemagne n’a pas rouvert ce délai. La réclamation du 22 décembre 2011 reste donc tardive ; la restitution des retenues de 2008 et les intérêts moratoires sont rejetés.
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CAA de Versailles, 27 mai 2020, n° 18VE02817
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Faits et procédure
Des résidents fiscaux belges avaient perçu en 2014 des dividendes de source française soumis à une retenue à la source de 463 832,98 euros, au taux conventionnel de 15 %. Ils demandaient une restitution partielle en soutenant que l’assiette devait bénéficier de l’abattement de 40 % applicable aux dividendes reçus par les résidents français et que son refus constituait une discrimination contraire à la libre circulation des capitaux.
Question de droit
La retenue française sur les dividendes versés à des résidents belges devait-elle appliquer l’abattement de 40 %, en vertu de la loi, de la convention ou du droit de l’Union ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 199 quater A du CGI instituent, pour les dividendes versés aux non-résidents, une retenue libératoire distincte de l’IR et assise sur le montant brut ; les articles 158 et 164 A ne la régissent pas. L’article 15 de la convention franco-belge plafonne son taux à 15 % sans fixer l’assiette. Les articles 63 et 65 TFUE interdisent une différence de traitement entre actionnaires résidents et non-résidents comparables lorsqu’elle n’est pas justifiée.
Motifs et solution
La retenue est une imposition autonome sur le dividende brut : l’abattement de 40 % propre au revenu net global ne s’y applique pas. La convention ne prévoit aucune autre assiette et son ancien mécanisme d’avoir fiscal, supprimé en 2004, ne peut être transposé à l’abattement. Bien que les actionnaires soient comparables pour l’atténuation de la double imposition, la retenue de 15 % était inférieure à l’IR qui aurait frappé des résidents après abattement, comparaison non contestée. Aucune discrimination n’est établie ; l’appel est rejeté.
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CAA de Versailles, 27 février 2020, n° 19VE00738
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Faits et procédure
Sofina, société belge se déclarant déficitaire, avait demandé la restitution de 10 869 448,65 euros de retenues sur des dividendes français perçus en 2008, 2009 et 2010. Après un premier rejet en appel, un renvoi préjudiciel à la CJUE et une cassation, l’administration a remboursé en cours d’instance la totalité des retenues de 2009 et 2010. Sofina maintenait sa demande pour les 3 980 668,98 euros de 2008, réclamés à l’administration le 22 décembre 2011.
Question de droit
L’arrêt Commission contre Allemagne de 2011 avait-il rouvert le délai de réclamation pour les retenues françaises de 2008 et quel effet fallait-il donner aux remboursements intervenus pour 2009 et 2010 ?
Droit applicable
L’article R. 196-1 du LPF distingue le délai du redevable qui verse une retenue de celui du bénéficiaire qui la supporte. Une décision de la CJUE ne constitue un événement rouvrant le délai que si son interprétation révèle directement l’incompatibilité avec le droit de l’Union d’une règle applicable en France ; en principe, un arrêt relatif à la législation d’un autre État ne suffit pas, sauf notamment s’il révèle la mauvaise transposition française d’une directive. L’article L. 190 délimite alors la période restituable.
Motifs et solution
Les remboursements de 3 982 677,27 euros pour 2009 et de 2 906 102,40 euros pour 2010 rendaient les conclusions correspondantes sans objet : la cour prononce un non-lieu dans cette mesure. Pour 2008, Sofina, bénéficiaire ayant supporté la retenue, ne pouvait invoquer le délai du payeur. L’arrêt de 2011 ne concernait que la législation allemande et ne révélait pas directement l’incompatibilité de l’article 119 bis français. Le délai avait donc expiré le 31 décembre 2009 et la réclamation du 22 décembre 2011 était tardive. Sans renvoi préjudiciel ni examen du bien-fondé matériel de la retenue de 2008, la cour rejette le surplus.
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Conseil d'État, 10 juillet 2019, n° 412581
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Faits et procédure
Cofinimmo, société immobilière belge sous régime SICAFI exonérant ses revenus fonciers sous condition de distribution, exploitait depuis 2008 une succursale française ayant opté pour le régime SIIC. Les bénéfices français de 2009 à 2013, exonérés d’IS, avaient été réputés distribués à des associés non-résidents et soumis à une retenue de 10 % selon le CGI et la convention franco-belge. Après rejet de sa demande de restitution en première instance et en appel, elle s’est pourvue.
Question de droit
La présomption donnant priorité aux bénéfices français dans les distributions d’une société étrangère était-elle compatible avec la liberté d’établissement, sans possibilité de prouver leur financement par des bénéfices étrangers ?
Droit applicable
L’article 115 quinquies du CGI présume distribués les bénéfices français, même exonérés, et permet une nouvelle liquidation si les distributions effectives sont moindres ou leurs bénéficiaires résidents français. Les articles 49 et 54 du TFUE protègent le choix entre succursale et filiale. Selon la jurisprudence européenne appliquée, une différence d’assiette devient discriminatoire si elle conduit à imposer une société étrangère sur des bénéfices hors de la compétence fiscale française, sans possibilité de démontrer cette origine.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie à la CAA de Paris. Le dispositif empêchait Cofinimmo de prouver que ses bénéfices français avaient été réservés ou réinvestis et que ses distributions provenaient de bénéfices étrangers. Ce calcul désavantageait les sociétés non-résidentes exploitant une succursale ; la cour avait donc eu tort d’y voir une simple technique d’imposition différente. Ni la répartition du pouvoir d’imposer ni la lutte contre l’évasion ne justifiaient cette discrimination, le texte ne visant pas en lui-même les abus. Le Conseil d’État ne prononce pas directement la restitution demandée.
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Conseil d'État, 27 février 2019, n° 398662
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Faits et procédure
Sofina, Rebelco et Sidro avaient contesté les retenues françaises appliquées à des dividendes alors qu’elles étaient non-résidentes et déficitaires. Après le rejet de leurs demandes et de leurs appels par six arrêts de la cour administrative d’appel de Versailles, le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de questions sur la différence de traitement avec une société résidente déficitaire. L’arrêt Sofina du 22 novembre 2018 ayant répondu, le Conseil d’État a repris l’examen des pourvois.
Question de droit
La retenue immédiate et définitive sur les dividendes d’une société non-résidente déficitaire constituait-elle une restriction injustifiée à la libre circulation des capitaux, dès lors qu’une société résidente n’était imposée que si elle dégageait un bénéfice ?
Droit applicable
L’article 119 bis, 2 du CGI soumettait les dividendes des non-résidents à une retenue de 30 %, réduite à 15 % par la convention franco-belge. Selon l’interprétation des articles 63 et 65 TFUE donnée par la Cour de justice, imposer immédiatement et définitivement une société non-résidente déficitaire, tandis qu’une société résidente ne l’est que lorsqu’elle devient bénéficiaire et peut ne jamais l’être, procure à cette dernière un avantage substantiel. Cette différence dépasse les modalités de perception et constitue une restriction non justifiée par une différence objective de situation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État en déduit que le droit de l’Union fait obstacle à la retenue de l’article 119 bis, 2 sur les dividendes d’une société non-résidente déficitaire selon le droit de son État de résidence. En niant une différence de traitement et en réduisant le désavantage à une simple technique de perception, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule ses six arrêts et renvoie les six affaires devant elle ; il ne prononce donc pas lui-même la restitution des retenues. L’État doit en outre verser globalement 10 000 euros à Sofina, agissant aussi aux droits de Rebelco et Sidro.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 novembre 2018, n° C-575/17
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Faits et procédure
Sofina, Rebelco et Sidro, sociétés belges, avaient perçu entre 2008 et 2011 des dividendes de sociétés françaises grevés d’une retenue conventionnelle de 15 %, alors qu’elles clôturaient ces exercices en perte. Leur demande de restitution avait été rejetée. Saisi en cassation, le Conseil d’État interrogeait la Cour sur la différence avec une société française déficitaire, dont l’imposition était reportée jusqu’à un éventuel exercice bénéficiaire.
Question de droit
Les articles 63 et 65 TFUE permettent-ils d’imposer immédiatement et définitivement les dividendes d’une société non-résidente déficitaire, tandis que l’imposition d’une société résidente déficitaire est reportée et peut disparaître si elle cesse son activité avant de redevenir bénéficiaire ?
Droit applicable
La libre circulation des capitaux interdit un traitement propre à dissuader les investissements transfrontaliers. La comparaison s’effectue exercice par exercice : une société résidente déficitaire n’acquitte alors rien, bénéficie d’un avantage de trésorerie et peut être définitivement exonérée. Dès que l’État de la source impose aussi le non-résident, les situations sont comparables ; une simple différence de technique de perception ne suffit pas à justifier un avantage fiscal substantiel réservé aux résidents.
Motifs et solution
La Cour juge la retenue contraire aux articles 63 et 65 TFUE. L’imposition immédiate et définitive du non-résident déficitaire crée une restriction que ne compensent ni son taux inférieur ni une imposition belge éventuelle. Résidents et non-résidents sont comparables ; le report n’oblige pas la France à renoncer à imposer, car elle pourrait taxer lors d’un retour aux bénéfices. Ni la répartition du pouvoir d’imposition ni l’efficacité du recouvrement ne justifient donc la différence. La réponse préjudicielle ne prononce pas elle-même les restitutions.