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  1. CAA de Paris, 16 février 2022, n° 21PA01746
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le dirigeant de la société française Martelli avait créé avec son père la société chypriote Hohmann Lirtos, intermédiaire facturant près de deux millions d'euros avec une marge moyenne de 31,61 %. Les paiements transitaient par son compte letton, sur lequel le dirigeant avait seul pouvoir, puis vers des comptes familiaux en Israël ou une société du Belize. Le fisc a taxé les marges comme distributions pour 2011 à 2013 et les soldes non employés du compte pour 2009 et 2010.

    Question de droit

    L'administration pouvait-elle, sans procédure d'abus de droit, imposer le dirigeant comme bénéficiaire des prestations fictives de 2011 à 2013 et des fonds ayant transité en 2009 et 2010 par le compte étranger non déclaré de la société chypriote ?

    Droit applicable

    Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de revenus distribués les bénéfices qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital. L'article 1649 A présume imposables les transferts opérés par des comptes étrangers non déclarés, sauf preuve que les ressources avaient déjà été imposées, ou ne devaient pas ou ne pouvaient pas l'être. La procédure de l'article L. 64 du LPF n'était pas requise dès lors que le fisc ne niait pas l'existence de la société chypriote, ne dénonçait aucun montage destiné à éluder l'impôt et se fondait sur la disposition effective des fonds.

    Motifs et solution

    Le fisc n'avait pas nié l'existence de la société chypriote : il avait constaté la disposition effective des fonds, sans devoir engager l'abus de droit. Le dirigeant décidait seul de l'intermédiation, détenait la procuration bancaire et émettait les factures fictives ; les reversements ultérieurs à son père ne retiraient pas son appréhension initiale des distributions de 2011 à 2013. Pour 2009 et 2010, son pouvoir exclusif d'utiliser le compte letton, quoique ouvert au nom d'une société commerciale, justifiait l'imposition de 87 532 € et 312 350 €. L'appel est rejeté.