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Décisions

19
  1. Cour de justice de l’Union européenne, 8 octobre 2026, n° C-173/25 P
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    Faits et procédure

    Des sociétés contestent la récupération d’avantages fiscaux accordés dans la zone franche de Madère. Elles forment un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal relatif au régime d’aides, en invoquant notamment un traitement particulier des sociétés de gestion de participations sociales, dites SGPS.

    Question de droit

    Les avantages accordés aux SGPS sans respect des conditions liées à l’emploi relevaient-ils du régime autorisé et les critiques dirigées contre l’arrêt du Tribunal justifient-elles sa cassation ?

    Droit applicable

    Le contrôle porte sur les décisions d’autorisation du régime de Madère, la notion d’aide existante du règlement 2015/1589 et les règles limitant le pourvoi aux questions de droit, sous réserve de la dénaturation des preuves.

    Motifs et solution

    La Cour ne constate pas de dénaturation dans l’appréciation du champ du régime ni des engagements portugais soumettant les SGPS aux plafonds liés à l’emploi. Elle écarte les arguments tendant à un nouvel examen des faits ou insuffisamment précisés et rejette le pourvoi dans son intégralité. L’arrêt maintient ainsi la solution relative au régime autorisé ; il ne prohibe pas tout avantage fiscal dans la zone franche.

  2. CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03763
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    Faits et procédure

    HSBC France avait perçu en 2014 des intérêts brésiliens de 5 240 764 euros et turcs de 54 044 097 euros. La société mère du groupe fiscal avait imputé des crédits d’impôt conventionnels, puis demandé 4 248 983 euros de dégrèvement. Après un dégrèvement administratif de 508 654 euros, le tribunal lui avait restitué 3 740 329 euros, décision dont le ministre a relevé appel.

    Question de droit

    Des intérêts turcs non effectivement prélevés ouvraient-ils droit au crédit d’impôt conventionnel et l’impôt brésilien seulement réputé acquitté devait-il être ajouté à l’assiette française avant imputation ?

    Droit applicable

    La convention franco-turque n’accorde un crédit qu’aux intérêts ayant supporté l’impôt turc, sauf exonération relevant de mesures spéciales de développement. La convention franco-brésilienne fixe un crédit forfaitaire, sans imposer d’intégrer dans l’assiette française la fraction d’impôt réputée prélevée mais non effectivement retenue ; aucune loi ne prévoit cette réintégration.

    Motifs et solution

    La société n’établissait pas que l’absence de prélèvement turc procédait d’une mesure spéciale d’incitation dont elle remplissait les conditions : la restitution de 3 624 160 euros correspondant à ce crédit est supprimée. En revanche, la cour écarte la compensation demandée sur les intérêts brésiliens, faute de fondement à l’ajout de l’impôt fictif à la base imposable. La restitution accordée en première instance est ainsi ramenée à 116 169 euros, le jugement réformé et le surplus rejeté.

  3. CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03097
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    Faits et procédure

    HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2015 des crédits relatifs à des intérêts brésiliens et turcs et à des loyers de crédit-bail chinois perçus par ses filiales. Après un dégrèvement administratif partiel, elle avait demandé une réduction d’environ 5,08 millions d’euros. Le tribunal lui avait restitué 3 212 675 euros. La banque a fait appel du rejet du surplus et le ministre a demandé de ramener cette restitution à 261 340 euros ou, subsidiairement, à 623 785 euros.

    Question de droit

    La compensation pouvait-elle réduire les crédits d’impôt de 2015, la règle chinoise des 60 % limitait-elle l’assiette française et quels crédits turc et brésilien subsistaient ?

    Droit applicable

    L’article L. 203 du LPF autorise, durant l’instruction d’une demande de réduction, la compensation entre le dégrèvement justifié et une insuffisance d’assiette. Le protocole franco-chinois fixant à 60 % la base de certaines redevances d’équipement limite l’imposition de l’État de la source, non la base française. Le crédit franco-turc exige un impôt payé ou la preuve d’une exonération incitative. Le crédit forfaitaire franco-brésilien n’oblige pas à ajouter au bénéfice français la fraction d’impôt réputée prélevée mais non payée.

    Motifs et solution

    La compensation demandée par l’administration était possible et la règle chinoise des 60 % ne réduisait pas l’assiette imposable en France. Les pièces produites ne démontraient pas que les intérêts turcs avaient bénéficié d’une exonération au titre des mesures spéciales de développement : la restitution de 2 665 135 euros accordée pour ce crédit est donc supprimée. En revanche, le complément d’impôt réputé prélevé au Brésil n’avait pas à être réintégré au résultat français. La cour rejette l’appel de la banque, accueille seulement en partie celui du ministre et ramène la restitution à 547 540 euros.

  4. CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03102
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    Faits et procédure

    HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2016 des crédits liés à des intérêts brésiliens et turcs ainsi qu’à des loyers de crédit-bail turcs et chinois perçus par ses filiales. Après dégrèvement administratif, elle demandait encore 22 401 407 euros ; le tribunal lui avait restitué 1 945 592 euros. La banque et le ministre ont fait appel, tandis qu’un dégrèvement supplémentaire de 954 249 euros est intervenu pendant l’instance.

    Question de droit

    La compensation fiscale pouvait-elle réduire les crédits étrangers, la base chinoise devait-elle être limitée à 60 %, et les crédits turcs et brésiliens imposaient-ils de majorer l’assiette française ?

    Droit applicable

    L’article L. 203 du LPF permet, pendant l’instruction d’une demande, de compenser le dégrèvement reconnu avec une insuffisance d’assiette dans la limite contestée. Le protocole franco-chinois limitant certaines redevances d’équipement à 60 % concerne l’imposition de l’État de la source, non l’assiette française. La convention franco-turque subordonne le crédit à un impôt payé, sauf exonération incitative prouvée. La convention franco-brésilienne accorde un crédit forfaitaire sans imposer d’inclure dans le bénéfice français la fraction d’impôt réputée, mais non effectivement, prélevée.

    Motifs et solution

    La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 954 249 euros. Elle admet la compensation et refuse de limiter à 60 % l’assiette française des loyers chinois. Faute de prouver que l’absence de retenue turque résultait d’une exonération spéciale d’incitation, HSBC ne pouvait imputer le crédit correspondant ; la restitution de 1 757 953 euros accordée à ce titre est remise en cause. En revanche, la fraction d’impôt seulement réputée prélevée au Brésil ne devait pas majorer le résultat français. La restitution judiciaire est ramenée à 187 639 euros et le surplus des deux appels est rejeté.

  5. TA de Paris, 3 décembre 2025, n° 2409041
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    Faits et procédure

    SRE Consulting, société luxembourgeoise, louait depuis 2013 une villa en Corse où elle proposait des séjours para-hôteliers avec personnel, véhicule et jet-ski, sans déclarer d’activité en France. Après contrôle, elle a été imposée à l’IS pour 2013 à 2015, à la retenue sur des revenus distribués, à la taxe sur les véhicules et à une majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    L’exploitation de la villa constituait-elle une entreprise et un établissement stable en France, et les retenues sur revenus distribués, leur taux de 30 % contesté par invocation de la doctrine franco-brésilienne, la taxe sur les véhicules ainsi que la majoration pour activité occulte étaient-ils fondés ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France les bénéfices d’une installation fixe d’affaires située sur son territoire. Les articles 109 et 111 qualifient de revenus distribués les bénéfices non réservés et les avantages occultes ; l’article 187 fixe ici leur retenue à 30 %. L’article L. 80 A suppose, selon l’alinéa invoqué, une imposition antérieure rehaussée ou l’application par le redevable de la doctrine dans sa déclaration ou son paiement. L’article 1010 taxe les véhicules de tourisme utilisés en France. Selon l’article 1728 et les articles L. 169 et L. 176 du LPF, l’absence de déclaration et d’enregistrement caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient un cycle commercial complet et un établissement stable français : la villa louée durablement, ses équipements, le personnel et les contrats français permettaient l’activité para-hôtelière. Les séjours gratuits étaient des avantages occultes et les sommes perçues par M. B., maître de l’affaire, des revenus distribués, soumis au taux de 30 %. La doctrine BOI-INT-CVB-BRA invoquée pour obtenir 15 % était inopposable sous l’article L. 80 A : la retenue ne rehaussait aucune imposition antérieure et la société ne l’avait ni spontanément acquittée ni déclarée. La Mercedes était utilisée en France. Faute de déclarations, de comptabilité fiable et de preuve d’imposition effective au Luxembourg, l’activité était occulte et la majoration de 80 % justifiée. Le dégrèvement de TVA n’entraîne pas de non-lieu, la société ayant retiré ces conclusions ; sa requête restante est rejetée.

  6. CAA de Paris, 6 juin 2024, n° 22PA04258
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    Faits et procédure

    Le contrôle d’Alstom Transport pour 2010 à 2014 a notamment conduit à des suppléments de CVAE et à des retenues à la source. Restait en débat le traitement de passifs de contrats à long terme pour 603 879 895 euros, d’une aide de 77 799 508 euros à deux sociétés américaines et de 15 millions d’euros versés à Alstom Brésil Transport, ainsi que d’une marge de 5 % appliquée aux services intragroupe facturés au coût. Le tribunal avait accordé des décharges partielles ; la société et le ministre ont formé des appels croisés, ensuite réduits par désistements, accords amiables et dégrèvements.

    Question de droit

    Ces passifs et aides réduisaient-ils la valeur ajoutée imposable, les 15 millions d’euros réputés distribués au Brésil supportaient-ils une retenue malgré le déficit du bénéficiaire, et le ministre pouvait-il rétablir une marge sur les refacturations au coût ?

    Droit applicable

    Les articles 1586 ter et 1586 sexies du CGI fixent limitativement, selon les catégories du plan comptable général, les produits et charges entrant dans la valeur ajoutée soumise à la CVAE ; une charge certaine née pendant l’exercice est prise en compte même non payée. Les articles 108 à 119 bis qualifient les bénéfices non réservés ou avantages occultes de revenus distribués et soumettent ceux versés à un non-résident à retenue. La liberté des capitaux interdit en principe la retenue sur des dividendes perçus par une société non-résidente déficitaire.

    Motifs et solution

    Les 603 879 895 euros de passifs, certains dans leur principe et leur montant, doivent être déduits de la CVAE 2012, avec décharge correspondante. En revanche, l’aide américaine, exceptionnelle et destinée à financer des activités de long terme, n’est pas une subvention d’exploitation déductible. Les 15 millions d’euros restent un revenu distribué à la société brésilienne ; la jurisprudence sur les dividendes d’un investissement régulier ne s’applique pas à cet avantage et la doctrine invoquée ne peut réduire le taux à 15 %, faute de retenue spontanément déclarée. L’appel du ministre relatif à la marge de 5 % est rejeté.

  7. CAA de Paris, 5 juin 2024, n° 23PA01905
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    Faits et procédure

    Un joueur professionnel de nationalités argentine et italienne, employé par le Paris Saint-Germain de juillet 2012 au 10 février 2016, a été redressé à l’impôt sur le revenu pour 2012 à 2016. Il contestait la base d’un dernier salaire versé en 2012 par le SSC Napoli, le crédit accordé au titre des retenues argentines sur des rémunérations de 2014 liées à des matchs joués en Argentine et au Brésil, ainsi que l’articulation, en 2016, de l’étalement des salaires sportifs et de l’exonération des primes d’impatriation après son départ en Chine.

    Question de droit

    Quelle base retenir pour le salaire italien, le crédit franco-argentin couvrait-il les matchs joués au Brésil et l’étalement quinquennal imposait-il de conserver en 2016 la moyenne entière des primes d’impatriation malgré le départ de France en février ?

    Droit applicable

    Le résident fiscal français est imposable sur l’ensemble de ses revenus en vertu des articles 4 A et 4 B du CGI. Les articles 17 et 24 de la convention franco-argentine n’ouvrent un crédit que pour l’impôt argentin sur l’activité sportive exercée en Argentine et interdisent de déduire cet impôt du revenu. Les articles 84 A et 100 bis du CGI étalent les salaires sportifs sur cinq ans et continuent de produire leurs effets jusqu’au terme choisi même après cessation de ces revenus ; l’article 155 B exonère la prime d’impatriation.

    Motifs et solution

    Faute d’expliquer l’écart avec le montant bancaire, le joueur restait imposable sur les 193 500 euros portés sur la fiche de paie italienne. Le crédit relatif aux rémunérations de l’AFA était limité aux matchs disputés en Argentine ; la retenue argentine sur les matchs au Brésil n’était ni créditable sur ce fondement ni déductible du revenu français. En revanche, l’étalement continuait après la cessation de résidence : l’administration ne pouvait limiter à 39/360e la moyenne des primes d’impatriation de 2012 à 2016. La base imposable de 2016 est réduite de 1 779 428 euros, avec décharge corrélative en droits et pénalités ; le surplus est rejeté.

  8. TA de Montreuil, 16 mai 2024, n° 2114411
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    Faits et procédure

    HSBC Bank Plc Paris Branch, tête d’un groupe fiscal, avait déclaré pour 2016 aux deux tiers des crédits d’impôt forfaitaires attachés aux intérêts reçus du Brésil et de Turquie et aux redevances de crédit-bail reçues de Chine et de Turquie. Sa réclamation de 30 495 439 euros n’ayant été admise qu’à hauteur de 8 094 032 euros, elle a demandé au tribunal la restitution de 22 401 407 euros d’impôt sur les sociétés, avec intérêts moratoires.

    Question de droit

    Les clauses de crédit d’impôt forfaitaire imposaient-elles d’inclure l’impôt étranger réputé payé dans l’assiette française pour bénéficier du crédit, et dans quelles limites l’administration pouvait-elle opposer une compensation à la demande de restitution ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne fonde pas directement l’imposition : le juge examine d’abord la loi interne, sauf à appliquer les stipulations claires qui conditionnent le crédit forfaitaire à l’inclusion, dans l’assiette française, du revenu majoré de l’impôt réputé prélevé. La convention franco-chinoise impose ici le montant brut et ouvre un crédit de 20 %. Les conventions brésilienne et turque accordent des crédits réputés payés sans exiger ce grossissement. Les articles L. 203 et L. 204 du LPF limitent la compensation à l’imposition contestée et à certains impôts.

    Motifs et solution

    Pour les redevances chinoises, le tribunal admet l’assiette brute, crédit fictif inclus, et la compensation de l’insuffisance d’IS à concurrence de 20 455 815 euros. Pour les intérêts brésiliens et turcs et les redevances turques, aucun grossissement n’est requis : les crédits forfaitaires s’imputent intégralement sur les seuls revenus perçus. La contribution sociale, impôt distinct non visé par l’article L. 204 et sur lequel aucun crédit ne s’impute, reste hors compensation. Le tribunal ordonne finalement 1 945 592 euros de restitution d’IS, rejette comme irrecevable la demande d’intérêts faute de litige avec le comptable, et rejette le surplus.

  9. Conseil d'État, 12 mai 2023, n° 466665
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    Faits et procédure

    Accor avait renoncé en 2010 à percevoir certaines recettes de sa filiale brésilienne Hotelaria Accor Brasil. L’administration les a regardées comme des revenus distribués et a réclamé une retenue à la source avec pénalités. Après un non-lieu lié à des dégrèvements, le tribunal avait accordé une décharge partielle de 1 500 146 euros. Sur appel du ministre, la cour a annulé cette décharge, rétabli les sommes et rejeté l’appel incident d’Accor, qui s’est alors pourvue.

    Question de droit

    Les critiques portant sur l’opposabilité d’une instruction fiscale de 1972 relative à la convention franco-brésilienne et sur la motivation de l’arrêt d’appel constituaient-elles des moyens sérieux permettant l’admission du pourvoi d’Accor ?

    Droit applicable

    L’article L. 822-1 du code de justice administrative prévoit une procédure préalable d’admission des pourvois en cassation : l’admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou si aucun moyen n’est sérieux. Bien que la société invoque l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales à propos de la doctrine administrative, la décision d’admission se limite à apprécier le sérieux de ce grief et de celui tiré d’une motivation insuffisante.

    Motifs et solution

    Accor soutenait que l’instruction de 1972 n’avait pas été rapportée par celle de 1991, qui aurait eu un autre objet, et que la cour n’avait pas assez motivé sa réponse sur la reprise de cette doctrine dans le BOFiP de 2012. Le Conseil d’État juge qu’aucun de ces deux moyens n’est de nature à permettre l’admission et refuse le pourvoi. Il ne décide donc pas quelle instruction était opposable ni si les recettes abandonnées constituaient au fond des revenus distribués. L’arrêt ayant rétabli la retenue à la source et les pénalités demeure inchangé.

  10. TA de Paris, 15 mars 2023, n° 2020568
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    Faits et procédure

    Un footballeur professionnel de nationalité argentine et italienne, joueur du Paris Saint-Germain du 1er juillet 2012 au 10 février 2016, avait fait l’objet de suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le litige concernait notamment un salaire versé par le SSC Napoli, les rémunérations de matchs de l’équipe d’Argentine, l’étalement de l’article 100 bis et l’exonération de la prime d’impatriation prévue à l’article 155 B.

    Question de droit

    Comment répartir et calculer les revenus sportifs de source italienne et argentine, puis articuler l’étalement de l’article 100 bis avec l’exonération de la prime d’impatriation ?

    Droit applicable

    Les conventions franco-italienne et franco-argentine rattachent les rémunérations sportives au lieu d’exercice de l’activité et éliminent la double imposition par un crédit d’impôt. Le salaire imposable se calcule avant l’impôt étranger, après déduction des charges sociales admissibles. Les articles 84 A et 100 bis permettent une moyenne pluriannuelle incluant la prime d’impatriation ; la fraction exonérée de cette prime est ensuite déduite conformément à l’article 155 B, sous ses conditions de résidence.

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la demande. Le salaire italien reste imposable pour 193 500 euros, les versements nets invoqués ne justifiant pas une base moindre. Le crédit argentin ne couvre que les matchs joués en Argentine, à l’exclusion de ceux disputés au Brésil. La prime d’impatriation entre dans les rémunérations moyennées sur cinq ans avant déduction de sa fraction exonérée. Pour 2016, le tribunal limite cette dernière à 39/360 de la moyenne des primes, correspondant à la période de résidence française avant le départ en Chine. Il maintient ainsi les impositions contestées selon cette interprétation des conditions de l’article 155 B.

  11. Conseil d'État, 8 mars 2023, n° 456349
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    Faits et procédure

    Natixis et les filiales de son groupe fiscal avaient perçu, de 2008 à 2011, des revenus étrangers assortis de crédits d'impôt correspondant aux retenues opérées dans quinze États conventionnés. Déficitaire durant ces exercices, le groupe n'avait pu les imputer. Redevenue bénéficiaire en 2012, la société a demandé la décharge de son impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à hauteur de 41 494 009 euros, en reportant ces crédits inutilisés.

    Question de droit

    Les crédits d'impôt conventionnels inutilisés pendant les exercices déficitaires de 2008 à 2011 pouvaient-ils être reportés ou restitués au titre de l'exercice bénéficiaire 2012, au regard du CGI, des conventions, de la libre circulation des capitaux ou du droit au respect des biens ?

    Droit applicable

    L'article 220 du CGI autorise l'imputation du crédit d'impôt étranger sur l'impôt français correspondant, sans instaurer son report à un exercice ultérieur. Les conventions applicables plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent aux revenus concernés et ne prévoient aucun report. Le droit de l'Union n'impose pas de compenser les désavantages issus de l'exercice parallèle des compétences fiscales, mais les mécanismes nationaux choisis doivent respecter les libertés de circulation. En l’absence de droit au report, ces crédits ne constituent pas une créance restituable protégée comme un bien.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État refuse tout report : ni la loi ni les conventions applicables ne le prévoient. Une entreprise déficitaire n'acquittant pas d'impôt français sur les revenus de l'exercice, elle ne subit pas alors de double imposition juridique portant sur le même fait générateur et la même période. Sa situation diffère donc de celle d'une société bénéficiaire, sans restriction à la libre circulation des capitaux. Les crédits non reportables ne constituent ni un acompte d'impôt ni une créance restituable protégée comme un bien. Le pourvoi de Natixis, y compris sa demande de restitution de 41 494 009 euros, est rejeté.

  12. CAA de Versailles, 21 juin 2022, n° 20VE02607
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    Faits et procédure

    Accor n’avait pas facturé en 2010 les redevances d’usage de ses marques dues par sa filiale brésilienne Hotelaria Accor Brasil. L’administration a traité 8,84 M€ comme un transfert de bénéfices distribué et appliqué une retenue de 25 %. Le tribunal avait ramené le taux à 15 %. Le ministre contestait cette réduction ; Accor demandait la décharge totale, en invoquant les dividendes distribués par la filiale au groupe Accor en contrepartie de la renonciation.

    Question de droit

    Les dividendes versés par la filiale effaçaient-ils l’avantage résultant des redevances abandonnées, et ces revenus réputés distribués bénéficiaient-ils du taux franco-brésilien de 15 % ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI présume un transfert lorsqu’une entreprise renonce à une rémunération due par sa filiale étrangère, sauf contrepartie démontrée. Les articles 109 à 111 et 119 bis soumettent les revenus ainsi réputés distribués à retenue. L’article 10 franco-brésilien, limité aux dividendes décidés au profit des associés, n’inclut pas cet avantage. La doctrine de 1972 étendant ce taux avait été retirée sur ce point en 1991 et n’était plus opposable en 2010 sous l’article L. 80 A du LPF.

    Motifs et solution

    La cour rétablit les 1 209 796 € de droits, 120 979 € de majoration et 169 371 € d’intérêts déchargés, et rejette l’appel incident d’Accor. La filiale disposait librement de l’avantage avant de décider ses dividendes : ceux-ci ne prouvaient pas sa compensation. Le taux interne de 25 % demeurait applicable, la convention ne couvrant pas ces revenus et l’ancienne doctrine ayant été rapportée. Sa republication au BOFiP en 2012, après l’année en cause, ne permettait pas de l’invoquer.

  13. Conseil d'État, 14 avril 2022, n° 455943
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    Faits et procédure

    Résidente fiscale française en 2008, Mme D. M. a réalisé une plus-value de 3 209 281 euros en cédant des actions d’une société brésilienne dont l’actif était principalement immobilier au Brésil. Elle a été assujettie en France à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, avec crédit de l’impôt payé au Brésil. Après une première cassation, la cour de renvoi a prononcé la décharge au motif qu’une doctrine relative à la convention franco-brésilienne réserverait l’imposition au Brésil ; le ministre s’est pourvu une seconde fois.

    Question de droit

    La convention franco-brésilienne et la doctrine administrative excluaient-elles l’imposition en France de la plus-value immobilière réalisée au Brésil par une résidente française ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale peut faire obstacle à la loi interne, mais ne fonde pas elle-même l’impôt. L’article 13 de la convention franco-brésilienne permet l’imposition, au Brésil, des gains sur une société à prépondérance immobilière qui y détient ses immeubles, sans employer le terme « que » ni retirer à l’État de résidence son pouvoir d’imposer ; l’article 22 élimine la double imposition par crédit d’impôt.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que la cour a mal interprété la doctrine : celle-ci rappelait le droit d’imposer de l’État de situation, sans attribuer une compétence exclusive au Brésil. Statuant définitivement sur ce second pourvoi, il retient que la contribuable avait son foyer en France et y était imposable sur tous ses revenus, y compris cette plus-value et les prélèvements sociaux. La convention autorisait aussi l’imposition française sous réserve du crédit d’impôt déjà accordé, et la doctrine n’énonçait rien de plus favorable. L’arrêt du 6 juillet 2021 est annulé et l’appel de Mme D. M. rejeté.

  14. CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 19VE01921
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    Faits et procédure

    Natixis, mère d’un groupe intégré déficitaire en 2008–2011, demandait le remboursement de 41 494 009 € d’IS et contributions de 2012 par report des crédits antérieurs. Ceux-ci concernaient des valeurs mobilières françaises et étrangères ainsi que des revenus de créances étrangers. Après rejet au tribunal, elle invoquait les conventions fiscales, la libre circulation des capitaux et la protection des biens.

    Question de droit

    Les crédits d’impôt non imputés durant des exercices déficitaires pouvaient-ils être reportés sur l’IS de 2012, malgré l’absence de clause expresse, au nom de l’élimination de la double imposition ou des droits fondamentaux ?

    Droit applicable

    L’article 220 du CGI n’autorise pas le report des crédits non imputés en raison d’un déficit ; les conventions examinées ne le prévoient pas davantage. La Cour rappelle que la retenue étrangère peut être déduite du résultat en charge lorsque la convention ne l’interdit pas en toutes circonstances. L’absence de report s’applique quelle que soit l’origine des crédits et les situations déficitaire et bénéficiaire diffèrent au regard de la double imposition ; elle ne crée pas ici de restriction prohibée.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée sans saisine de la CJUE. L’objectif conventionnel ne supplée pas l’absence de droit au report ; les commentaires OCDE laissent aux États le choix de traiter cette difficulté. La société ne dispose ni d’une créance restituable ni d’un bien protégé pour les crédits non imputés. Les moyens de discrimination et de libre circulation sont écartés. La possibilité de déduire certaines retenues étrangères sous réserve des conventions ne vaut pas reconnaissance du report ou remboursement demandé.

  15. Conseil d'État, 16 juillet 2020, n° 436570
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    Faits et procédure

    Un contribuable domicilié en France selon l'article 4 B du CGI a été imposé, après contrôle sur pièces, sur ses profits financiers, dividendes et plus-values mobilières de 2013. Il invoquait la convention franco-brésilienne. Les juges avaient retenu sa nationalité française après avoir exclu un foyer permanent et un séjour habituel dans les deux États. Ses passeports établissaient pourtant au moins trois séjours au Brésil d'au moins vingt jours chacun, totalisant environ 245 jours.

    Question de droit

    Pour départager une double résidence selon la convention franco-brésilienne, les séjours documentés au Brésil caractérisent-ils un séjour habituel empêchant de passer directement au critère de la nationalité ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI déterminent le domicile fiscal français et l'assujettissement aux revenus mondiaux. L'article 4 de la convention franco-brésilienne départage les doubles résidents successivement par le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. Le séjour habituel s'apprécie selon la fréquence, la durée et la régularité des présences intégrées au rythme normal de vie et plus que transitoires ; il n'exige pas un total dépassant la moitié de l'année.

    Motifs et solution

    Les tampons du passeport permettaient de reconstituer les séjours au Brésil. En affirmant le contraire puis en retenant la nationalité française, l'auteur de l'ordonnance a dénaturé les pièces et mal qualifié les faits : la fréquence, la durée et la régularité établies caractérisaient un séjour habituel au Brésil. Le Conseil d'État annule l'ordonnance et renvoie l'affaire à la cour de Lyon. Il ne prononce pas lui-même la décharge des impositions ; l'absence d'un seuil de 183 jours est une règle d'appréciation du séjour, et non une exonération autonome.

  16. Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
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    Faits et procédure

    Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.

    Question de droit

    L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.

    Motifs et solution

    Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.

  17. Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388984
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    Faits et procédure

    Des filiales du groupe intégré Faurecia ont reçu, de 2006 à 2010, des intérêts, redevances et autres revenus étrangers ayant supporté un impôt à la source. Faurecia, substituée aux filiales par l'article 223 O du CGI, demandait le remboursement des crédits conventionnels correspondants. Le résultat d'ensemble étant déficitaire, ces crédits n'avaient pu être imputés sur un impôt français. Deux pourvois joints contestent le refus de restitution, notamment au titre des conventions avec le Maroc, la Tunisie et la Turquie.

    Question de droit

    Les crédits d'impôt conventionnels inutilisables en raison du déficit du groupe Faurecia doivent-ils être remboursés, y compris quand une convention parle de réduction ou de déduction d'impôt ?

    Droit applicable

    Les conventions examinées accordent un crédit imputable sur l'impôt français à raison des revenus étrangers déjà imposés à la source, plafonné à l'impôt français correspondant. Elles ne créent pas de droit à restitution si l'imputation est impossible, et aucun texte ni principe national ne l'ajoute. Les termes de réduction ou déduction employés par les conventions Maroc, Tunisie et Turquie instituent aussi un crédit selon ce mécanisme. Sans droit au remboursement, aucune créance restituable n'est un bien protégé par le premier protocole à la CEDH.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois sont rejetés : le déficit du groupe empêchait l'imputation, sans faire naître de créance remboursable. Le Conseil d'État corrige toutefois l'interprétation de la cour sur les conventions Maroc, Tunisie et Turquie : leurs réductions ou déductions constituent bien des crédits d'impôt. Il substitue au motif erroné l'absence de droit à restitution en situation déficitaire, qui suffit à maintenir le dispositif sans nouvelle appréciation des faits. Le grief de protection d'un bien échoue également faute de créance restituable.

  18. Conseil d'État, 14 novembre 2014, n° 361615
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    Faits et procédure

    Des époux revendiquant une résidence fiscale au Brésil ont été imposés en France après deux examens de leur situation personnelle. L’épouse occupait leur maison française, tandis que le mari exerçait au Brésil. Le litige restant concernait les années 1998 et 1999, notamment des transferts depuis un compte brésilien non déclaré et des revenus d’origine indéterminée ; les intéressés contestaient également les pénalités maintenues en appel.

    Question de droit

    Les attaches professionnelles au Brésil déplaçaient-elles la résidence des époux, et l’affirmation que leurs transferts avaient déjà été imposés suffisait-elle à renverser la présomption liée au compte non déclaré ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI privilégient le foyer familial ; le séjour principal n’intervient qu’en l’absence de foyer. En cas de double foyer permanent, l’article 4 de la convention franco-brésilienne retient les liens personnels et économiques les plus étroits. L’article 1649 A du CGI présume imposables les transferts par un compte étranger non déclaré, sauf preuve contraire ; pour les revenus taxés d’office, l’article L. 193 du LPF met la preuve à la charge du contribuable.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. La résidence de l’épouse en France établissait le foyer interne ; les liens personnels français, l’absence de preuve de revenus brésiliens supérieurs et, accessoirement, le patrimoine justifiaient aussi le centre des intérêts vitaux en France. Sans justificatifs, les affirmations d’imposition préalable au Brésil ne renversaient pas la présomption de l’article 1649 A, ni celles de remboursements d’emprunts ou de cessions déjà taxées ne justifiaient les autres crédits. Les impositions et pénalités restantes sont maintenues.

  19. Conseil d'État, 3 mars 1989, n° 77581
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    Faits et procédure

    De 1972 à 1974, la société française Intissel, devenue Lainière de Picardie, avait garanti les emprunts bancaires de sa filiale brésilienne Intece sans lui facturer de commission. L’administration a réintégré, au titre de l’article 57 du CGI, des commissions théoriques de 0,50 % dans les résultats imposables et a assujetti la société française à une retenue à la source correspondante pour 1972 et 1974.

    Question de droit

    La renonciation à facturer une commission de garantie à une filiale brésilienne constituait-elle un transfert indirect de bénéfices lorsqu’elle procurait à la société française une contrepartie commerciale directe ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI permet de réintégrer dans les résultats d’une entreprise française les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère dépendante, notamment par minoration de prix ou tout autre moyen. La convention franco-brésilienne autorise l’État de l’entreprise à appliquer cette règle interne aux bénéfices ainsi transférés entre entreprises liées.

    Motifs et solution

    La société établissait que les emprunts garantis avaient permis une progression importante de ses propres ventes à Intece. La gratuité de la caution, seulement apparente comme libéralité, avait ainsi une contrepartie directe conforme à l’intérêt commercial de la société française et ne constituait pas un transfert indirect de bénéfices. Le Conseil d’État annule le jugement et prononce la décharge totale de la retenue à la source assignée au titre des années 1972 et 1974.