Décisions
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Conseil d'État, 18 février 2025, n° 490792
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Faits et procédure
Une société membre du groupe fiscal Legrand avait perçu en 2015 des dividendes de filiales chiliennes placés sous le régime mère-fille, en réintégrant une quote-part de frais et charges de 5 %. La société mère a réclamé la restitution de 1 029 472 euros d'impôt correspondant à cette quote-part. Le tribunal l'avait accordée, puis la cour administrative d'appel a annulé cette restitution et remis l'imposition à sa charge.
Question de droit
L'égalité conventionnelle entre dividendes chiliens et dividendes français ou européens impose-t-elle de neutraliser la quote-part de frais et charges lorsque celle-ci taxe partiellement le dividende ?
Droit applicable
L'article 216 du CGI exonère les produits de participation sous réserve d'une quote-part forfaitaire de 5 %, laquelle taxe le dividende lorsqu'elle excède les frais réellement supportés. Les articles 223 A et 223 B neutralisent cette quote-part pour certaines distributions intragroupe. L'article 22 de la convention franco-chilienne exige que les dividendes chiliens soient exonérés en France dans les mêmes conditions que ceux provenant de France ou de l'Union européenne.
Motifs et solution
Le Conseil d'État juge que l'article 22 impose une neutralisation à due concurrence lorsque la quote-part, supérieure aux frais réels, constitue une imposition du dividende chilien et que la filiale aurait satisfait, si elle avait été française, aux conditions du groupe intégré. La cour a donc commis une erreur de droit en excluant tout effet de la convention sur cette quote-part. Son arrêt est annulé et l'affaire lui est renvoyée, sans que le Conseil d'État accorde lui-même la restitution demandée.
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CAA de Paris, 10 novembre 2023, n° 21PA01640
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Faits et procédure
Legrand, mère d’un groupe intégré, demandait pour 2015 la neutralisation de la quote-part de frais et charges sur les dividendes que Legrand France avait reçus de filiales chiliennes détenues à plus de 95 %. Elle invoquait le régime mères-filiales, le droit de l’Union et la convention franco-chilienne. Le tribunal avait accordé 1 029 472 € d’IS et contributions correspondantes ; le ministre demandait le rétablissement en appel.
Question de droit
La convention franco-chilienne, qui exonère les dividendes dans les mêmes conditions que ceux de France ou de l’UE, imposait-elle la neutralisation de la quote-part au résultat du groupe intégré ?
Droit applicable
Les articles 216 et 223 B CGI, dans leur rédaction de 2015, distinguent l’exonération mères-filiales avec quote-part de 5 % et sa neutralisation dans le groupe intégré. La cour lit Stéria comme n’étendant pas celle-ci aux filiales de pays tiers. L’article 22, 1, b), de la convention franco-chilienne vise l’exonération des dividendes, non l’accès au régime d’intégration. Selon l’arrêt, la participation contrôlante relève de la liberté d’établissement, sans effet à l’égard du Chili.
Motifs et solution
La cour accueille l’appel du ministre et annule les articles de décharge et de frais du jugement. Legrand doit restituer 1 029 472 € d’IS et contributions. Les stipulations conventionnelles évitent la double imposition des dividendes selon un principe équivalent au régime mères-filiales ; elles n’assimilent pas les filiales chiliennes à des membres du groupe intégré pour neutraliser la quote-part. La cour reconnaît que celle-ci peut taxer une fraction des dividendes lorsque les frais réels sont moindres, mais juge ce traitement identique hors intégration.