Décisions
28-
CAA de Paris, 15 juillet 2026, n° 25PA01788
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Faits et procédure
BPCE demande restitution d’impôt au titre de crédits forfaitaires attachés à des redevances chinoises. Elle invoque notamment une décision de non-admission du pourvoi ministériel, intervenue dans un litige concernant d’autres exercices, pour rouvrir le délai de réclamation.
Question de droit
Cette décision constitue-t-elle un événement ouvrant un nouveau délai de réclamation ?
Droit applicable
L’article R. 196-1 du LPF encadre le délai de réclamation et les événements susceptibles d’en constituer le point de départ.
Motifs et solution
La cour écarte le caractère d’événement invoqué et rejette la demande comme tardive. La non-admission d’un pourvoi dans un litige relatif à d’autres exercices ne rouvre pas, dans ces circonstances, le délai de la réclamation de BPCE. L’arrêt porte sur la recevabilité de la réclamation et laisse sans réponse au fond la question du calcul du crédit forfaitaire conventionnel.
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CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA04257
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Faits et procédure
Crédit Agricole, mère d’un groupe intégré, avait imputé des crédits d’impôt afférents à des loyers de crédit-bail de sources chinoise et turque reçus en 2012 à 2015. Après deux réclamations et un dégrèvement administratif de 34 871 383 euros, elle a demandé au tribunal des réductions d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle, dont 1 397 892 euros au titre de 2015 et 53 978 442 euros pour 2012 à 2015. Le tribunal a accueilli les deux demandes.
Question de droit
Les accords franco-chinois et la convention franco-turque justifiaient-ils les réductions d’impôts accordées à Crédit Agricole au titre des exercices 2012 à 2015 ?
Droit applicable
Les clauses franco-chinoises fixant à 60 % l’assiette de certaines redevances ne concernent que l’imposition par l’État de leur source et ne réduisent pas leur assiette en France. Le crédit franco-turc n’est ouvert que si les redevances ont supporté l’impôt en Turquie, sauf exonération fondée sur des mesures spéciales d’incitation au développement dont l’application aux revenus litigieux doit être justifiée.
Motifs et solution
La cour accueille l’appel du ministre. Elle refuse la réduction à 60 % de l’assiette française des loyers chinois. Pour les loyers turcs, les documents généraux produits ne démontraient ni que les sommes de 2012 à 2015 entraient dans le dispositif d’incitation invoqué, ni qu’elles avaient subi la retenue de 1 %. La substitution de base légale ne privait la société d’aucune garantie. Aucun autre moyen n’étant repris par l’effet dévolutif, la cour annule le jugement et rejette les deux demandes de Crédit Agricole.
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TA de Nantes, 28 mai 2026, n° 2110632
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Faits et procédure
Des époux contestaient l’IR et les prélèvements sociaux de 2016 à 2018 sur les salaires versés au mari pour une activité en Chine auprès de sociétés hongkongaises. Ils avaient déclaré leur adresse familiale en Maine-et-Loire, où se trouvait leur maison, et détenaient d’autres immeubles français. Le mari invoquait ses longs séjours en Chine et une attestation d’imposition chinoise couvrant seulement janvier 2016 à avril 2017.
Question de droit
Les séjours professionnels et l’attestation chinoise suffisaient-ils à écarter la résidence française du salarié ou à ouvrir un crédit d’impôt sur ses salaires, ainsi qu’une exonération de prélèvements sociaux ?
Droit applicable
L’article 4 B du CGI privilégie le foyer familial sur la durée des séjours professionnels. L’article 4 de la convention franco-chinoise exclut la résidence fondée sur la seule imposition de revenus locaux. Ses articles 15 et 23 prévoient, pour des salaires imposables en Chine, un crédit égal à l’impôt français sous condition d’assujettissement chinois sur ces revenus. L’article L. 136-1 du CSS soumet les revenus d’activité aux contributions en cas de domicile fiscal français et de couverture par un régime français.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la demande. Le foyer français est établi et la vie quotidienne en Chine n’est pas documentée. L’attestation chinoise ne prouve ni un assujettissement permettant la résidence conventionnelle chinoise ni l’imposition des salaires litigieux ; le crédit d’impôt est refusé. L’affiliation française, même liée à une activité accessoire de courtage, suffit avec le domicile fiscal à maintenir les prélèvements sociaux. Les commentaires administratifs sur les conjoints non-résidents et les expatriés ne correspondent pas à cette situation.
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CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA03988
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Faits et procédure
Le Crédit Industriel et Commercial, redevable de l’impôt sur les sociétés de son groupe, avait perçu par ses filiales des loyers de crédit-bail de résidents chinois et turcs en 2016, 2017 et 2018. Après avoir calculé les crédits d’impôt sur les loyers nets, il a réclamé 12 839 266 euros en les recalculant sur une base majorée de l’impôt réputé prélevé à la source. Le tribunal a rejeté cette demande ; un dégrèvement de 38 491 euros est intervenu en appel.
Question de droit
La règle franco-chinoise imposant certaines redevances sur 60 % de leur montant réduisait-elle leur assiette française, et les pièces relatives aux loyers turcs établissaient-elles un impôt ou une exonération ouvrant droit au crédit ?
Droit applicable
L’article 12 de l’accord franco-chinois plafonne à 10 % l’impôt de l’État de la source et son protocole fixe à 60 % du montant brut la base de certaines redevances d’équipement : cette limitation ne réduit pas l’assiette dans l’État de résidence. Selon les articles 12 et 23 de la convention franco-turque, le crédit suppose un impôt payé en Turquie, sauf exonération accordée au titre de mesures spéciales d’incitation au développement. L’administration peut substituer une base légale si aucune garantie procédurale n’est perdue.
Motifs et solution
La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 38 491 euros. La limitation chinoise à 60 % concerne uniquement le pouvoir d’imposition de l’État de la source et n’autorise pas à réduire la base imposable en France. Pour les loyers turcs, les documents produits ne prouvent ni le versement effectif des retenues au fisc turc ni le bénéfice effectif d’une exonération incitative ; la substitution de base légale ne retire aucune garantie. Le crédit supplémentaire est donc refusé, sans qu’il soit besoin d’examiner la compensation demandée par le ministre, et le surplus de l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 25PA02913
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Faits et procédure
Natixis, mère d’un groupe intégré, avait imputé des crédits d’impôt sur des loyers de crédit-bail de source chinoise et turque reçus en 2016, puis réclamé 2 715 698 euros. Après un dégrèvement administratif de 326 948 euros, elle a demandé 2 385 960 euros au tribunal, qui a tout accordé. Le ministre a sollicité que la restitution soit ramenée à 61 819 euros ; Natixis a demandé par appel incident de la porter à 2 715 696 euros.
Question de droit
Pour l’exercice 2016, les conventions avec la Chine et la Turquie autorisaient-elles Natixis à obtenir une restitution supérieure à 61 819 euros, y compris par appel incident ?
Droit applicable
La clause franco-chinoise des 60 % limite l’assiette imposable par l’État de la source, non celle du bénéficiaire résident en France. Le crédit franco-turc suppose un impôt supporté en Turquie ; au-delà du taux de 1 % attesté, un crédit réputé de 10 % exige la preuve que l’exonération résulte de mesures spéciales d’incitation au développement. Une substitution de base légale reste possible sans perte de garantie.
Motifs et solution
La cour juge que les loyers chinois ne bénéficiaient pas d’une réduction de 40 % de leur assiette française et que Natixis ne prouvait pas une exonération turque ouvrant droit à un crédit supérieur au taux de 1 % effectivement prélevé. Elle accueille donc l’appel ministériel, ramène la restitution à 61 819 euros et réforme le jugement. L’appel incident visant 2 715 698 euros est rejeté au fond, sans examen de la fin de non-recevoir, ainsi que la demande de frais.
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CAA de Paris, 28 mai 2026, n° 24PA04286
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Faits et procédure
Crédit Agricole, mère d’un groupe intégré, avait imputé sur l’impôt français des crédits liés à des loyers de crédit-bail reçus de Chine et de Turquie en 2016, 2017 et 2018, puis demandé des dégrèvements plus élevés. Le tribunal lui a accordé des réductions d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale pour ces trois exercices et, pour 2017, de contributions exceptionnelle et additionnelle. Le ministre a fait appel et demandé le rejet de la demande initiale.
Question de droit
Les conventions franco-chinoise et franco-turque permettaient-elles les réductions d’assiette et crédits d’impôt ayant fondé les dégrèvements accordés pour 2016 à 2018 ?
Droit applicable
La règle conventionnelle imposant certaines redevances chinoises sur 60 % de leur montant ne limite que l’imposition par l’État de la source, non l’assiette en France du bénéficiaire résident. Le crédit franco-turc suppose un impôt effectivement supporté, sauf exonération relevant de mesures spéciales d’incitation au développement, dont le contribuable doit justifier l’application à ses revenus.
Motifs et solution
La cour accueille l’appel du ministre. Elle juge que les loyers chinois restaient imposables en France pour leur montant entier et que Crédit Agricole ne prouvait ni l’application aux loyers turcs des mesures d’incitation invoquées ni la retenue à la source alléguée. La substitution de base légale ne supprimait aucune garantie. Dans la limite des seuls moyens dont elle était saisie par l’effet dévolutif, elle annule le jugement et rejette intégralement la demande de Crédit Agricole, supprimant les réductions accordées pour 2016 à 2018.
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TA de Paris, 10 mars 2026, n° 2329044
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Faits et procédure
Un avocat résident français, associé d'Allen & Overy, perçoit en 2021 des quotes-parts de bénéfices du partnership dans cinq pays et de déficits en Chine, au Japon et aux États-Unis. Son foyer demande le crédit conventionnel égal à l'impôt français et conteste son IR ainsi que la contribution sur les hauts revenus. Le service réduit tous les bénéfices étrangers de la totalité des déficits étrangers ; les contribuables voudraient, eux, préserver intégralement les bases étrangères du crédit.
Question de droit
Les déficits BNC étrangers doivent-ils réduire intégralement les bénéfices étrangers servant au crédit conventionnel, ou être répartis avec les revenus français, et ce crédit exige-t-il un impôt britannique effectivement payé ?
Droit applicable
Les articles 13 et 156 du CGI déterminent le revenu net global après imputation des déficits catégoriels. Pour le crédit conventionnel égal à l'impôt français, chaque revenu étranger doit subir la fraction des déficits étrangers correspondant à sa part dans ce revenu global. L'article 24 de la convention franco-britannique exige que le revenu soit compris dans la base de l'impôt britannique, sans exiger son paiement effectif. La réduction du revenu mondial et le calcul de la base du crédit doivent ainsi rester cohérents.
Motifs et solution
Les deux méthodes sont écartées : les déficits ne s'imputent ni uniquement sur les revenus français ni intégralement sur les revenus étrangers. Le tribunal accorde une décharge partielle d'IR et de contribution sur les hauts revenus, égale à l'écart entre le crédit recalculé avec l'imputation proportionnelle et celui accordé par le service. Le justificatif allemand et l'inclusion des revenus dans la base britannique écartent l'objection opposée en défense. Le surplus est rejeté et 1 200 € de frais sont accordés ; aucun montant définitif de restitution n'est fixé.
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CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03097
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Faits et procédure
HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2015 des crédits relatifs à des intérêts brésiliens et turcs et à des loyers de crédit-bail chinois perçus par ses filiales. Après un dégrèvement administratif partiel, elle avait demandé une réduction d’environ 5,08 millions d’euros. Le tribunal lui avait restitué 3 212 675 euros. La banque a fait appel du rejet du surplus et le ministre a demandé de ramener cette restitution à 261 340 euros ou, subsidiairement, à 623 785 euros.
Question de droit
La compensation pouvait-elle réduire les crédits d’impôt de 2015, la règle chinoise des 60 % limitait-elle l’assiette française et quels crédits turc et brésilien subsistaient ?
Droit applicable
L’article L. 203 du LPF autorise, durant l’instruction d’une demande de réduction, la compensation entre le dégrèvement justifié et une insuffisance d’assiette. Le protocole franco-chinois fixant à 60 % la base de certaines redevances d’équipement limite l’imposition de l’État de la source, non la base française. Le crédit franco-turc exige un impôt payé ou la preuve d’une exonération incitative. Le crédit forfaitaire franco-brésilien n’oblige pas à ajouter au bénéfice français la fraction d’impôt réputée prélevée mais non payée.
Motifs et solution
La compensation demandée par l’administration était possible et la règle chinoise des 60 % ne réduisait pas l’assiette imposable en France. Les pièces produites ne démontraient pas que les intérêts turcs avaient bénéficié d’une exonération au titre des mesures spéciales de développement : la restitution de 2 665 135 euros accordée pour ce crédit est donc supprimée. En revanche, le complément d’impôt réputé prélevé au Brésil n’avait pas à être réintégré au résultat français. La cour rejette l’appel de la banque, accueille seulement en partie celui du ministre et ramène la restitution à 547 540 euros.
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CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA02742
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Faits et procédure
HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur son IS de 2010 des crédits d’impôt relatifs à des intérêts de prêts chinois et turcs. Après une réclamation de 227 094 €, l’administration avait accordé 34 897 € en compensant l’imputation avec l’inclusion des crédits dans la base imposable. Le tribunal avait porté la restitution à 44 387 € ; la banque et le ministre ont fait appel.
Question de droit
L’administration pouvait-elle compenser le crédit d’impôt demandé avec une insuffisance de base imposable et les intérêts turcs exonérés ouvraient-ils droit au crédit conventionnel sans preuve d’une mesure d’incitation économique ?
Droit applicable
L’article L. 203 du LPF permet, pendant l’instruction d’une demande en réduction, de compenser dans la limite de l’impôt contesté un dégrèvement justifié avec toute insuffisance d’assiette ou de calcul, même révélée après la réclamation. Selon les articles 11 et 23 de la convention franco-turque, un crédit d’impôt sur intérêts suppose un impôt supporté en Turquie ; sans prélèvement, il n’est admis que si un impôt exigible a été exonéré par une mesure spéciale d’incitation au développement économique turc.
Motifs et solution
La cour valide la compensation : la réclamation visait bien la réduction de l’IS primitif et l’administration pouvait utiliser les éléments recueillis durant son instruction ; la doctrine invoquée ne concernait pas un véritable changement de jurisprudence. La banque ne prouve pas que les intérêts turcs, non prélevés à la source, avaient été effectivement exonérés au titre des mesures d’incitation prévues par la convention. Son appel est rejeté. Sur l’appel du ministre, la restitution accordée en première instance est ramenée de 44 387 € à 4 878 €, le jugement est réformé en ce sens et le surplus de l’appel ministériel est rejeté.
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CAA de Paris, 5 mars 2026, n° 24PA03102
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Faits et procédure
HSBC Bank PLC Paris Branch, tête d’un groupe fiscal français, avait imputé sur l’impôt sur les sociétés de 2016 des crédits liés à des intérêts brésiliens et turcs ainsi qu’à des loyers de crédit-bail turcs et chinois perçus par ses filiales. Après dégrèvement administratif, elle demandait encore 22 401 407 euros ; le tribunal lui avait restitué 1 945 592 euros. La banque et le ministre ont fait appel, tandis qu’un dégrèvement supplémentaire de 954 249 euros est intervenu pendant l’instance.
Question de droit
La compensation fiscale pouvait-elle réduire les crédits étrangers, la base chinoise devait-elle être limitée à 60 %, et les crédits turcs et brésiliens imposaient-ils de majorer l’assiette française ?
Droit applicable
L’article L. 203 du LPF permet, pendant l’instruction d’une demande, de compenser le dégrèvement reconnu avec une insuffisance d’assiette dans la limite contestée. Le protocole franco-chinois limitant certaines redevances d’équipement à 60 % concerne l’imposition de l’État de la source, non l’assiette française. La convention franco-turque subordonne le crédit à un impôt payé, sauf exonération incitative prouvée. La convention franco-brésilienne accorde un crédit forfaitaire sans imposer d’inclure dans le bénéfice français la fraction d’impôt réputée, mais non effectivement, prélevée.
Motifs et solution
La cour prononce un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 954 249 euros. Elle admet la compensation et refuse de limiter à 60 % l’assiette française des loyers chinois. Faute de prouver que l’absence de retenue turque résultait d’une exonération spéciale d’incitation, HSBC ne pouvait imputer le crédit correspondant ; la restitution de 1 757 953 euros accordée à ce titre est remise en cause. En revanche, la fraction d’impôt seulement réputée prélevée au Brésil ne devait pas majorer le résultat français. La restitution judiciaire est ramenée à 187 639 euros et le surplus des deux appels est rejeté.
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Conseil d'État, 16 juillet 2025, n° 495668
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Faits et procédure
Un jockey indépendant a été imposé en France au titre des années 2013 à 2016 après qualification de son activité comme occulte. Il soutenait être résident conventionnel d’Italie, avoir commis de bonne foi une erreur sur le lieu d’imposition et pouvoir imputer des retenues acquittées à Hong Kong. Après rejet de sa demande puis de son appel, il contestait en cassation sa résidence française, le délai décennal et le refus des crédits d’impôt.
Question de droit
La cour avait-elle légalement retenu une résidence conventionnelle française, l’exercice occulte ouvrant le délai décennal et l’absence de preuve d’une double imposition des revenus de Hong Kong ?
Droit applicable
Avec un foyer permanent dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-italienne retient le centre des intérêts vitaux. L’activité est réputée occulte lorsque le contribuable n’a ni souscrit les déclarations requises dans le délai légal ni fait connaître son activité au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf erreur justifiée ; si le contribuable invoque ses déclarations dans un autre État, toutes les circonstances, dont le niveau d’imposition et les échanges d’informations, doivent être appréciées. Le bénéficiaire d’un crédit conventionnel doit prouver la correspondance des revenus doublement imposés lorsqu’il détient seul ces pièces.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide la résidence française : foyers permanents dans les deux pays, mais revenus, avoirs, activité et relations hippiques principalement en France. La cour pouvait écarter l’erreur de bonne foi au vu de l’écart d’impôt et des revenus déclarés ; l’abandon de la majoration de 80 % à titre de mesure de tolérance ne constituait pas une position formelle sur le délai décennal. Enfin, le contribuable ne démontrait pas la correspondance entre revenus taxés à Hong Kong et revenus rectifiés en France ; le refus des crédits est confirmé. Le pourvoi est rejeté.
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CAA de Versailles, 12 juin 2025, n° 23VE01147
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Faits et procédure
Une contribuable avait encaissé sur un compte chinois non déclaré l’équivalent de 1 175 000 euros, ensuite transféré en France pour une acquisition immobilière. Elle invoquait quatre prêts notariés chinois. L’administration, la tenant pour résidente française, a taxé ces fonds en revenus d’origine indéterminée en 2014, avec IR, contribution sur les hauts revenus, prélèvements sociaux et pénalités, et lui a infligé des amendes pour le compte non déclaré.
Question de droit
La contribuable était-elle résidente de France, avait-elle renversé la présomption de revenu de l’article 1649 A et, malgré cette qualification interne, la convention franco-chinoise réservait-elle l’imposition des fonds à la Chine ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le centre des intérêts économiques y est situé. L’article 1649 A présume imposables les fonds transitant par un compte étranger non déclaré, sauf preuve de leur caractère non imposable ou déjà taxé. Mais les articles 21 et 22 de l’accord franco-chinois attribuent à la Chine les revenus non autrement qualifiés qui en proviennent et les exonèrent en France, sous réserve du taux effectif.
Motifs et solution
La valeur des actifs français, le dépôt continu de déclarations et l’absence d’activité économique en Chine plaçaient les intérêts économiques en France. Les incohérences, l’absence de remboursement et de justification des prêteurs ne prouvaient pas les prêts : les fonds restaient des revenus d’origine indéterminée. Toutefois, provenant de Chine, ils n’étaient imposables qu’en Chine en vertu de l’accord. La cour décharge tous les suppléments et pénalités liés aux 1 175 000 euros, mais maintient les amendes des années 2014-2015 : le compte n’avait pas été déclaré et aucun moyen de fond ne les contestait.
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TA de Montreuil, 11 juillet 2024, n° 2114967
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Faits et procédure
Crédit Industriel et Commercial, société intégrante d’un groupe fiscal, avait imputé pour leur montant net les crédits d’impôt attachés aux redevances d’équipements industriels perçues de contreparties chinoises et turques par ses filiales en 2016, 2017 et 2018. Après un dégrèvement partiel de 155 092 euros, elle réclamait encore 12 839 266 euros, en demandant l’imputation des crédits calculés sur une base brute sans intégrer les impôts étrangers réputés prélevés dans l’assiette française de l’impôt sur les sociétés.
Question de droit
Les conventions franco-chinoise et franco-turque permettaient-elles d’imputer intégralement les crédits d’impôt forfaitaires sans inclure l’impôt étranger réputé prélevé dans la base française ? La compensation demandée par l’administration neutralisait-elle la restitution ?
Droit applicable
Pour appliquer une convention relative à l’élimination des doubles impositions, le juge respecte ses stipulations claires subordonnant l’imputation d’un crédit forfaitaire à l’inclusion dans l’assiette française du revenu augmenté de l’impôt réputé perçu à la source. L’accord franco-chinois impose les redevances pour leur montant brut et accorde un crédit de 20 % de ce montant. La convention franco-turque accorde un crédit réputé de 10 % sans prescrire cette majoration de base. Les articles L. 203 et L. 204 du LPF permettent la compensation avec des insuffisances d’assiette du même impôt.
Motifs et solution
Pour les redevances chinoises, l’accord exigeait le crédit de 20 % et l’inclusion dans la base française de l’impôt chinois réputé perçu ; CIC ne pouvait réclamer le crédit brut sans ce rehaussement. Pour les redevances turques, aucune stipulation ni loi n’imposait cette réintégration : le crédit de 10 % était imputable sur l’impôt calculé sur les seules redevances nettes de l’impôt fictif. Toutefois, la compensation n’était pas contestée et les suppléments issus des insuffisances de base chinoises dépassaient, pour chaque exercice, tous les compléments de crédits chinois et turcs. Elle absorbait donc l’intégralité des montants demandés ; le tribunal rejette la restitution.
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TA de Montreuil, 20 juin 2024, n° 2108816
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Faits et procédure
Des filiales du groupe fiscal Crédit Agricole ont perçu entre 2012 et 2015 des redevances de crédit-bail versées par des sociétés chinoises et turques, assorties de crédits d’impôt forfaitaires de 20 % et 10 %. Après une admission administrative partielle de 34 871 383 euros, la société mère a maintenu deux demandes jointes : 53 978 442 euros au titre de l’imposition française de l’intégralité des redevances chinoises, et 1 397 892 euros de crédit d’impôt turc complémentaire pour 2015.
Question de droit
Les protocoles franco-chinois limitaient-ils à 60 % l’assiette française des redevances d’équipement, et l’imputation du crédit forfaitaire turc de 10 % exigeait-elle d’ajouter l’impôt réputé prélevé au résultat imposable ?
Droit applicable
Les accords franco-chinois applicables prévoient que les redevances payées pour l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique sont imposées à hauteur de 60 % de leur montant brut. La convention franco-turque autorise une imposition à la source plafonnée à 10 % et accorde en France un crédit correspondant à l’impôt turc réputé exigible. Une convention ne fonde pas directement l’impôt interne ; toutefois, ses stipulations relatives à l’élimination des doubles impositions déterminent si le crédit forfaitaire suppose l’inclusion préalable de cet impôt dans l’assiette française.
Motifs et solution
Le tribunal lit les protocoles chinois comme limitant à 60 % l’assiette des redevances dans les deux États, et non dans le seul État de la source. Il accorde donc 53 978 442 euros de restitution pour 2012 à 2015. La convention turque ne subordonnait pas le crédit forfaitaire à l’ajout, au résultat français, de l’impôt seulement réputé prélevé ; la compensation demandée par l’administration est refusée et 1 397 892 euros sont restitués pour 2015. Le dispositif accorde les restitutions d’IS et de contributions énumérées par exercice au point 14, avec un total annoncé par le jugement de 55 376 333 euros. Une discordance arithmétique d’un euro dans les montants source est conservée en réserve.
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TA de Montreuil, 16 mai 2024, n° 2114411
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Faits et procédure
HSBC Bank Plc Paris Branch, tête d’un groupe fiscal, avait déclaré pour 2016 aux deux tiers des crédits d’impôt forfaitaires attachés aux intérêts reçus du Brésil et de Turquie et aux redevances de crédit-bail reçues de Chine et de Turquie. Sa réclamation de 30 495 439 euros n’ayant été admise qu’à hauteur de 8 094 032 euros, elle a demandé au tribunal la restitution de 22 401 407 euros d’impôt sur les sociétés, avec intérêts moratoires.
Question de droit
Les clauses de crédit d’impôt forfaitaire imposaient-elles d’inclure l’impôt étranger réputé payé dans l’assiette française pour bénéficier du crédit, et dans quelles limites l’administration pouvait-elle opposer une compensation à la demande de restitution ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne fonde pas directement l’imposition : le juge examine d’abord la loi interne, sauf à appliquer les stipulations claires qui conditionnent le crédit forfaitaire à l’inclusion, dans l’assiette française, du revenu majoré de l’impôt réputé prélevé. La convention franco-chinoise impose ici le montant brut et ouvre un crédit de 20 %. Les conventions brésilienne et turque accordent des crédits réputés payés sans exiger ce grossissement. Les articles L. 203 et L. 204 du LPF limitent la compensation à l’imposition contestée et à certains impôts.
Motifs et solution
Pour les redevances chinoises, le tribunal admet l’assiette brute, crédit fictif inclus, et la compensation de l’insuffisance d’IS à concurrence de 20 455 815 euros. Pour les intérêts brésiliens et turcs et les redevances turques, aucun grossissement n’est requis : les crédits forfaitaires s’imputent intégralement sur les seuls revenus perçus. La contribution sociale, impôt distinct non visé par l’article L. 204 et sur lequel aucun crédit ne s’impute, reste hors compensation. Le tribunal ordonne finalement 1 945 592 euros de restitution d’IS, rejette comme irrecevable la demande d’intérêts faute de litige avec le comptable, et rejette le surplus.
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Conseil d'État, 8 mars 2023, n° 456349
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Faits et procédure
Natixis et les filiales de son groupe fiscal avaient perçu, de 2008 à 2011, des revenus étrangers assortis de crédits d'impôt correspondant aux retenues opérées dans quinze États conventionnés. Déficitaire durant ces exercices, le groupe n'avait pu les imputer. Redevenue bénéficiaire en 2012, la société a demandé la décharge de son impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à hauteur de 41 494 009 euros, en reportant ces crédits inutilisés.
Question de droit
Les crédits d'impôt conventionnels inutilisés pendant les exercices déficitaires de 2008 à 2011 pouvaient-ils être reportés ou restitués au titre de l'exercice bénéficiaire 2012, au regard du CGI, des conventions, de la libre circulation des capitaux ou du droit au respect des biens ?
Droit applicable
L'article 220 du CGI autorise l'imputation du crédit d'impôt étranger sur l'impôt français correspondant, sans instaurer son report à un exercice ultérieur. Les conventions applicables plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent aux revenus concernés et ne prévoient aucun report. Le droit de l'Union n'impose pas de compenser les désavantages issus de l'exercice parallèle des compétences fiscales, mais les mécanismes nationaux choisis doivent respecter les libertés de circulation. En l’absence de droit au report, ces crédits ne constituent pas une créance restituable protégée comme un bien.
Motifs et solution
Le Conseil d'État refuse tout report : ni la loi ni les conventions applicables ne le prévoient. Une entreprise déficitaire n'acquittant pas d'impôt français sur les revenus de l'exercice, elle ne subit pas alors de double imposition juridique portant sur le même fait générateur et la même période. Sa situation diffère donc de celle d'une société bénéficiaire, sans restriction à la libre circulation des capitaux. Les crédits non reportables ne constituent ni un acompte d'impôt ni une créance restituable protégée comme un bien. Le pourvoi de Natixis, y compris sa demande de restitution de 41 494 009 euros, est rejeté.
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Conseil d'État, 31 mai 2022, n° 461519
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Faits et procédure
HSBC Bank PLC Paris Branch, établissement stable français d’une société anglaise et redevable de l’impôt sur les sociétés d’un groupe intégré, avait imputé des crédits conventionnels sur les intérêts versés en 2013 et 2014 par des emprunteurs chinois à HSBC France. Elle avait limité l’imputation aux deux tiers de 10 % des intérêts, puis réclamé un crédit de 11 % selon un calcul « en dehors ». L’administration a partiellement dégrevé ; le tribunal a rejeté le surplus, mais la cour a accordé des réductions de 142 395 et 176 298 euros. Le ministre s’est pourvu contre ces articles de l’arrêt.
Question de droit
Le crédit d’impôt franco-chinois égal à 10 % du montant brut des intérêts pouvait-il être imputé intégralement alors que l’impôt chinois réputé prélevé, utilisé pour reconstituer ce brut, n’avait pas été ajouté au revenu soumis à l’impôt sur les sociétés en France ?
Droit applicable
Pour une convention réglant l’élimination de la double imposition, le juge applique ses stipulations claires lorsqu’elles subordonnent le crédit forfaitaire à l’inclusion du revenu correspondant dans l’assiette française. Les articles 10 et 22 de l’accord franco-chinois imposent les intérêts de source chinoise en France pour leur montant brut, comprenant l’impôt chinois réputé, et accordent un crédit égal à 10 % de ce même brut, plafonné à l’impôt français afférent.
Motifs et solution
La cour a commis une erreur de droit en accordant le crédit total calculé sur le brut sans inclure l’impôt chinois réputé dans l’assiette française. Le Conseil d’État annule les articles 1er à 3 et règle l’affaire au fond. Après ajout de cet impôt aux intérêts, HSBC pouvait obtenir une réduction de 1 054 776 euros pour 2013 et de 1 305 910 euros pour 2014. Or l’imputation spontanée, augmentée des dégrèvements déjà accordés, dépassait ces montants : aucune réduction supplémentaire n’était due. L’argument ministériel n’était pas une demande de compensation au sens de l’article L. 203. L’appel de HSBC et ses frais sont rejetés.
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CAA de Versailles, 20 décembre 2021, n° 19VE03903
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Faits et procédure
Une filiale française du groupe HSBC avait perçu en 2013 et 2014 des intérêts de prêts à des sociétés chinoises, sans retenue effectivement prélevée en Chine. La société mère du groupe intégré réclamait le solde de crédits d'impôt conventionnels calculés selon la méthode « en dehors ». Le tribunal avait rejeté sa demande en accueillant la compensation invoquée par l'administration.
Question de droit
Le crédit d'impôt correspondant à l'impôt chinois fictif devait-il être ajouté aux intérêts imposables en France, permettant ainsi la compensation opposée par l'administration ?
Droit applicable
Les articles 38, 39 et 209 du CGI déterminent le bénéfice imposable et les charges déductibles. Les articles 10 et 22 de l'accord franco-chinois accordent au résident français un crédit égal à l'impôt chinois, forfaitairement fixé à 10 % des intérêts bruts. Une convention fiscale peut écarter la loi interne, mais ne peut créer seule une imposition.
Motifs et solution
La cour juge que le crédit forfaitaire, ne correspondant à aucun prélèvement chinois, n'est pas un revenu taxable selon la loi française : seuls les intérêts effectivement perçus entrent dans l'assiette. L'accord ne pouvait fonder directement leur majoration. Elle refuse donc la compensation, annule le jugement et réduit l'IS de 142 395 euros pour 2013 et 176 298 euros pour 2014. Faute de litige actuel avec le comptable, elle rejette toutefois la demande immédiate d'intérêts moratoires.
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Conseil d'État, 10 décembre 2021, n° 449637
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Faits et procédure
BNP Paribas a imputé en 2005–2007 des crédits d'impôt sur des intérêts reçus de ses succursales asiatiques, puis demandé ceux omis en 2007. Après rectification, un second arrêt d'appel lui accorde seulement les crédits chinois. Le ministre attaque cette décharge ; la banque forme un pourvoi incident sur les intérêts indiens, thaïlandais, philippins et singapouriens. Le litige porte sur les charges à déduire pour calculer le butoir.
Question de droit
Le crédit conventionnel sur les intérêts versés par une succursale doit-il être plafonné à l'impôt français calculé après déduction des charges d'acquisition, notamment du coût des ressources bancaires ?
Droit applicable
Les articles 10 et 22 de l'accord franco-chinois de 1984 ouvrent un crédit égal à l'impôt chinois réputé perçu, limité à l'impôt français correspondant. Ce butoir se calcule sur les intérêts incluant cet impôt, après déduction, selon l'article 39 du CGI, des charges directement liées à leur acquisition, sauf l'impôt chinois. Les conventions des quatre autres États imposent aussi la déduction des charges ; les coûts des ressources bancaires en font partie.
Motifs et solution
Le Conseil d'État casse les chefs chinois et rejette le pourvoi incident. Au fond, sur second pourvoi, il reconnaît que les prêts à la succursale peuvent produire des intérêts de source chinoise ouvrant droit au crédit. La restitution de l'impôt déclaré de 2007 est toutefois refusée faute de justification du montant imputable. Pour les suppléments de 2005–2006, il ordonne un supplément d'instruction sur les charges et le butoir : cette décision ne prononce pas leur décharge définitive.
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CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 19VE01921
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Faits et procédure
Natixis, mère d’un groupe intégré déficitaire en 2008–2011, demandait le remboursement de 41 494 009 € d’IS et contributions de 2012 par report des crédits antérieurs. Ceux-ci concernaient des valeurs mobilières françaises et étrangères ainsi que des revenus de créances étrangers. Après rejet au tribunal, elle invoquait les conventions fiscales, la libre circulation des capitaux et la protection des biens.
Question de droit
Les crédits d’impôt non imputés durant des exercices déficitaires pouvaient-ils être reportés sur l’IS de 2012, malgré l’absence de clause expresse, au nom de l’élimination de la double imposition ou des droits fondamentaux ?
Droit applicable
L’article 220 du CGI n’autorise pas le report des crédits non imputés en raison d’un déficit ; les conventions examinées ne le prévoient pas davantage. La Cour rappelle que la retenue étrangère peut être déduite du résultat en charge lorsque la convention ne l’interdit pas en toutes circonstances. L’absence de report s’applique quelle que soit l’origine des crédits et les situations déficitaire et bénéficiaire diffèrent au regard de la double imposition ; elle ne crée pas ici de restriction prohibée.
Motifs et solution
La requête est rejetée sans saisine de la CJUE. L’objectif conventionnel ne supplée pas l’absence de droit au report ; les commentaires OCDE laissent aux États le choix de traiter cette difficulté. La société ne dispose ni d’une créance restituable ni d’un bien protégé pour les crédits non imputés. Les moyens de discrimination et de libre circulation sont écartés. La possibilité de déduire certaines retenues étrangères sous réserve des conventions ne vaut pas reconnaissance du report ou remboursement demandé.