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Décisions

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  1. CAA de Paris, 12 février 2026, n° 24PA01330
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    Faits et procédure

    Hanmi Pharmaceutical, société sud-coréenne, a concédé en 2015 à Sanofi une licence mondiale sur des brevets pharmaceutiques contre un droit initial de 400 millions d’euros. Sanofi a versé 360 millions et prélevé 40 millions à la source en janvier 2016. Après cession du contrat à Sanofi Aventis Deutschland, un avenant a imposé à Hanmi de lui verser 196 millions. Hanmi réclamait 40 millions, subsidiairement 19,6 millions.

    Question de droit

    Le paiement initial de 400 millions d’euros rémunérait-il une concession de brevets imposable en France comme redevance et le versement ultérieur de 196 millions justifiait-il une restitution partielle ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI soumet à retenue les produits de propriété intellectuelle versés par un débiteur exerçant en France à une société sans installation permanente française. L’article 12 de la convention franco-coréenne autorise l’État de source à imposer, dans la limite de 10 % du montant brut, les rémunérations de la concession d’usage d’un brevet. Pour ces redevances, le renvoi à l’article 7 suppose un établissement stable dans l’État de source auquel elles se rattachent.

    Motifs et solution

    La cour qualifie les 400 millions d’euros de redevance : Hanmi conservait la propriété des brevets et concédait une licence exclusive mondiale, le partage des coûts de développement étant sans effet sur cette qualification. La retenue de 10 % est donc conforme au CGI et à la convention. L’article 235 quinquies, applicable aux faits générateurs depuis 2022, ne régit pas le paiement de 2016 ; le reversement de 196 millions n’efface pas la perception brute initiale et aucune discrimination n’est établie. La requête est rejetée.

  2. Conseil d'État, 8 mars 2023, n° 456349
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    Faits et procédure

    Natixis et les filiales de son groupe fiscal avaient perçu, de 2008 à 2011, des revenus étrangers assortis de crédits d'impôt correspondant aux retenues opérées dans quinze États conventionnés. Déficitaire durant ces exercices, le groupe n'avait pu les imputer. Redevenue bénéficiaire en 2012, la société a demandé la décharge de son impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à hauteur de 41 494 009 euros, en reportant ces crédits inutilisés.

    Question de droit

    Les crédits d'impôt conventionnels inutilisés pendant les exercices déficitaires de 2008 à 2011 pouvaient-ils être reportés ou restitués au titre de l'exercice bénéficiaire 2012, au regard du CGI, des conventions, de la libre circulation des capitaux ou du droit au respect des biens ?

    Droit applicable

    L'article 220 du CGI autorise l'imputation du crédit d'impôt étranger sur l'impôt français correspondant, sans instaurer son report à un exercice ultérieur. Les conventions applicables plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent aux revenus concernés et ne prévoient aucun report. Le droit de l'Union n'impose pas de compenser les désavantages issus de l'exercice parallèle des compétences fiscales, mais les mécanismes nationaux choisis doivent respecter les libertés de circulation. En l’absence de droit au report, ces crédits ne constituent pas une créance restituable protégée comme un bien.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État refuse tout report : ni la loi ni les conventions applicables ne le prévoient. Une entreprise déficitaire n'acquittant pas d'impôt français sur les revenus de l'exercice, elle ne subit pas alors de double imposition juridique portant sur le même fait générateur et la même période. Sa situation diffère donc de celle d'une société bénéficiaire, sans restriction à la libre circulation des capitaux. Les crédits non reportables ne constituent ni un acompte d'impôt ni une créance restituable protégée comme un bien. Le pourvoi de Natixis, y compris sa demande de restitution de 41 494 009 euros, est rejeté.

  3. CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 19VE01921
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    Faits et procédure

    Natixis, mère d’un groupe intégré déficitaire en 2008–2011, demandait le remboursement de 41 494 009 € d’IS et contributions de 2012 par report des crédits antérieurs. Ceux-ci concernaient des valeurs mobilières françaises et étrangères ainsi que des revenus de créances étrangers. Après rejet au tribunal, elle invoquait les conventions fiscales, la libre circulation des capitaux et la protection des biens.

    Question de droit

    Les crédits d’impôt non imputés durant des exercices déficitaires pouvaient-ils être reportés sur l’IS de 2012, malgré l’absence de clause expresse, au nom de l’élimination de la double imposition ou des droits fondamentaux ?

    Droit applicable

    L’article 220 du CGI n’autorise pas le report des crédits non imputés en raison d’un déficit ; les conventions examinées ne le prévoient pas davantage. La Cour rappelle que la retenue étrangère peut être déduite du résultat en charge lorsque la convention ne l’interdit pas en toutes circonstances. L’absence de report s’applique quelle que soit l’origine des crédits et les situations déficitaire et bénéficiaire diffèrent au regard de la double imposition ; elle ne crée pas ici de restriction prohibée.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée sans saisine de la CJUE. L’objectif conventionnel ne supplée pas l’absence de droit au report ; les commentaires OCDE laissent aux États le choix de traiter cette difficulté. La société ne dispose ni d’une créance restituable ni d’un bien protégé pour les crédits non imputés. Les moyens de discrimination et de libre circulation sont écartés. La possibilité de déduire certaines retenues étrangères sous réserve des conventions ne vaut pas reconnaissance du report ou remboursement demandé.

  4. Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
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    Faits et procédure

    Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.

    Question de droit

    L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.

    Motifs et solution

    Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.

  5. CAA de Versailles, 4 avril 2019, n° 16VE03906
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    Faits et procédure

    Le National Pension Service, organisme public coréen chargé du régime national de retraite, a perçu en 2013 des dividendes de sociétés françaises. Après une retenue initiale de 30 %, l'administration lui a restitué 2 455 432,81 euros pour ramener le prélèvement à 15 %. Il demandait l'exonération totale du solde.

    Question de droit

    Le prélèvement français de 15 % sur les dividendes du National Pension Service créait-il une discrimination contraire à la convention franco-coréenne ou au droit de l'Union ?

    Droit applicable

    La différence de traitement n'est discriminatoire que si l'organisme étranger est placé dans une situation objectivement comparable à celle de l'organisme français invoqué. Les caisses françaises de retraite sont elles-mêmes imposées à 15 % sur leurs revenus patrimoniaux ; l'exonération légale du Fonds de réserve pour les retraites répond à sa mission et à son financement propres.

    Motifs et solution

    La cour relève que le service coréen gère directement ses placements, sans que les affiliés supportent le risque comme dans un fonds collectif, et qu'il n'est comparable ni au Fonds de réserve pour les retraites ni à une fondation française exonérée. L'accord de sécurité sociale ne lui est pas personnellement applicable et la doctrine relative à d'autres impôts est inopérante. Elle rejette donc l'appel et refuse de saisir la Cour de justice.

  6. Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388984
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    Faits et procédure

    Des filiales du groupe intégré Faurecia ont reçu, de 2006 à 2010, des intérêts, redevances et autres revenus étrangers ayant supporté un impôt à la source. Faurecia, substituée aux filiales par l'article 223 O du CGI, demandait le remboursement des crédits conventionnels correspondants. Le résultat d'ensemble étant déficitaire, ces crédits n'avaient pu être imputés sur un impôt français. Deux pourvois joints contestent le refus de restitution, notamment au titre des conventions avec le Maroc, la Tunisie et la Turquie.

    Question de droit

    Les crédits d'impôt conventionnels inutilisables en raison du déficit du groupe Faurecia doivent-ils être remboursés, y compris quand une convention parle de réduction ou de déduction d'impôt ?

    Droit applicable

    Les conventions examinées accordent un crédit imputable sur l'impôt français à raison des revenus étrangers déjà imposés à la source, plafonné à l'impôt français correspondant. Elles ne créent pas de droit à restitution si l'imputation est impossible, et aucun texte ni principe national ne l'ajoute. Les termes de réduction ou déduction employés par les conventions Maroc, Tunisie et Turquie instituent aussi un crédit selon ce mécanisme. Sans droit au remboursement, aucune créance restituable n'est un bien protégé par le premier protocole à la CEDH.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois sont rejetés : le déficit du groupe empêchait l'imputation, sans faire naître de créance remboursable. Le Conseil d'État corrige toutefois l'interprétation de la cour sur les conventions Maroc, Tunisie et Turquie : leurs réductions ou déductions constituent bien des crédits d'impôt. Il substitue au motif erroné l'absence de droit à restitution en situation déficitaire, qui suffit à maintenir le dispositif sans nouvelle appréciation des faits. Le grief de protection d'un bien échoue également faute de créance restituable.

  7. CAA de Versailles, 18 novembre 2014, n° 12VE00639
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Givenchy, membre du groupe fiscal LVMH, avait perçu en 2001 à 2004 des redevances étrangères soumises à retenue. Le groupe, déficitaire, ne pouvait imputer les crédits d'impôt conventionnels et avait déduit ces retenues de son résultat. Le tribunal avait majoré ses déficits pour des impôts payés aux États-Unis, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Le ministre a fait appel.

    Question de droit

    Les conventions interdisaient-elles de déduire les retenues étrangères des déficits du groupe lorsque sa situation ne permettait pas d'imputer les crédits correspondants ?

    Droit applicable

    L'article 39 du CGI permet en principe de déduire les impôts étrangers grevant les opérations comprises dans le bénéfice français. Une convention ne crée pas l'imposition mais peut clairement exclure cette déduction, même si elle prévoit parallèlement un crédit inutilisable en période déficitaire. Les textes conventionnels doivent donc être examinés séparément selon leur rédaction.

    Motifs et solution

    Les conventions avec les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud et le Mexique interdisaient expressément la déduction, sans exception pour l'impossibilité d'imputer le crédit : la cour annule le jugement pour ces cinq flux et réduit d'autant les déficits reconnus. Les conventions avec la Nouvelle-Zélande et la Chine prévoyaient un revenu brut et un crédit sans prohiber clairement la déduction ; celle-ci demeure admise pour ces deux États. Le recours du ministre est rejeté pour le surplus, comme les autres moyens de LVMH.