Décisions
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CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 23PA01773
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008 trois immeubles à Paris, Clamart et Saint-Cloud, puis les a réévalués en décembre 2008 et cédés en 2016 et 2017. Après vérification des exercices 2014 à 2017, l’administration a retenu les valeurs d’apport pour corriger amortissements et plus-values, établi un supplément d’impôt sur les sociétés pour 2015, réduit les déficits reportables de 2016 et 2017, réclamé le prélèvement de l’article 244 bis A et l’amende de 25 %. Le tribunal a rejeté la demande.
Question de droit
Les valeurs réévaluées en 2008 devaient-elles être retenues pour les amortissements et les cessions, justifiant les décharges demandées et le rétablissement des déficits reportables ?
Droit applicable
Le profit d’une réévaluation libre d’un immeuble français par une société non résidente constitue un revenu immobilier imposable selon les articles 164 B et 209, sous réserve des conventions. Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur nouvelle inscrite au bilan après réévaluation. L’absence d’imposition du profit en France ou au Danemark n’empêche pas de retenir cette valeur établie.
Motifs et solution
La cour juge que la société pouvait calculer amortissements et plus ou moins-values depuis les valeurs réévaluées, dont la réalité n’était pas contestée. Faute de plus-value établie sur l’immeuble parisien et de motif substitué, l’amende de l’article 1761 n’était pas fondée. Elle annule le jugement et décharge entièrement le supplément d’impôt sur les sociétés de 2015, le prélèvement 244 bis A, leurs intérêts et l’amende. Elle rétablit les déficits de 2016 et 2017, hors rehaussements de 293 571 euros et 51 273 euros pour 2016.
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CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 24PA00035
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008, par fusion, un immeuble parisien pour 10 936 356 euros, l’a réévalué à 16 525 005 euros puis l’a cédé en 2018 pour 20 850 000 euros. L’administration a retenu la valeur d’apport pour corriger amortissements et plus-value, établi l’impôt sur les sociétés, la contribution additionnelle, le prélèvement de l’article 244 bis A et l’amende de 25 %, puis remis en cause l’intégration fiscale. Le tribunal a rejeté la demande de décharge.
Question de droit
La réévaluation libre de 2008 devait-elle être retenue pour les amortissements et la plus-value, et quelles décharges en découlaient malgré le refus de l’intégration fiscale ?
Droit applicable
Après réévaluation libre, la valeur nouvelle inscrite au bilan est le prix d’acquisition pour l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut supprimer la garantie de saisir la commission lorsque la question nouvelle relève de sa compétence. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés de la même plus-value ; une société étrangère sans établissement stable ne peut intégrer le groupe fiscal.
Motifs et solution
La cour refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions fondées sur l’absence ou la réduction de la réévaluation, car elles auraient privé la société de la commission. Elle admet la réévaluation pour le prélèvement et décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés aux amortissements et à la plus-value, leurs intérêts, ainsi que tout le prélèvement et ses intérêts. L’amende de 25 % demeure dans la limite de la plus-value recalculée. Le refus d’intégration fiscale est confirmé faute d’entreprise ou d’établissement stable en France ; le surplus est rejeté.
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CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01836
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 22 593 217 euros, l’a réévalué à 37 088 000 euros puis l’a cédé en 2017 pour 38 millions d’euros. Pour l’exercice clos en 2018, l’administration a calculé la plus-value depuis la valeur d’apport, assujetti la société à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale et au prélèvement de l’article 244 bis A, appliqué les pénalités des articles 1728, 1731 et 1761, et exclu la société de l’intégration fiscale. Après rejet par le tribunal et un premier arrêt, le Conseil d’État a cassé et renvoyé l’affaire.
Question de droit
La valeur réévaluée en 2008 devait-elle servir au calcul de la plus-value, et quelles conséquences en résultaient pour les impositions, pénalités et l’intégration fiscale contestées ?
Droit applicable
La valeur nouvelle inscrite au bilan après une réévaluation libre constitue le prix d’acquisition au sens de l’article 244 bis A. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission compétente. Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû pour la même plus-value ; l’intégration fiscale exclut une société étrangère sans établissement stable français.
Motifs et solution
La cour retient que la réévaluation pouvait produire effet et refuse, pour l’impôt sur les sociétés, les substitutions de motif qui auraient privé la société de la commission. Elle décharge les suppléments d’impôt et de contribution liés à la plus-value, les intérêts et la majoration de 10 % correspondants, ainsi que l’intégralité du prélèvement 244 bis A. L’amende de 25 % subsiste seulement sur la plus-value recalculée. Elle maintient l’exclusion de l’intégration fiscale, faute d’entreprise ou d’établissement stable en France, et rejette le surplus.
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CAA de Paris, 29 mai 2026, n° 25PA01835
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis en 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros, l’a réévalué à 31,3 millions puis l’a cédé en 2016 pour 35 millions. L’administration a calculé amortissements et plus-value sur 16,5 millions, appliqué impôt sur les sociétés, prélèvement de l’article 244 bis A et pénalités, puis refusé l’intégration fiscale. Après cassation, elle a demandé une substitution de motif contestant la réalité de la réévaluation.
Question de droit
La réévaluation libre de 2008 devait-elle servir au calcul des amortissements et de la plus-value, et la société étrangère sans établissement stable pouvait-elle appartenir à un groupe fiscal intégré ?
Droit applicable
Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine au bilan, devenue la nouvelle valeur comptable après une réévaluation libre. Une substitution de motif ne peut priver le contribuable de la garantie de saisir la commission sur une question de fait relevant de sa compétence. L’intégration fiscale est réservée aux sociétés ou établissements dont les résultats sont soumis en France à l’impôt sur les sociétés.
Motifs et solution
La cour admet la valeur réévaluée : les motifs initiaux étaient inopérants et, pour les suppléments d’impôt sur les sociétés liés aux amortissements et à la plus-value, la substitution aurait privé la société de la garantie de saisir la commission. Le prélèvement de l’article 244 bis A est intégralement déchargé, car il ne pouvait être mis en recouvrement simultanément avec l’impôt sur les sociétés dû sur la même plus-value. Sa base réévaluée commande la réduction de l’amende de l’article 1761 ; les intérêts et la majoration de l’article 1728 sont déchargés dans la mesure prévue au dispositif. L’intégration fiscale reste refusée faute d’établissement stable et le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 487683
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Faits et procédure
Une société danoise a acquis par apport en 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros, l’a réévalué à 31,3 millions, puis l’a cédé en 2016 pour 35 millions. L’administration a retenu la valeur d’apport pour calculer la plus-value et a établi, pour les exercices 2015 à 2017, des suppléments d’impôt sur les sociétés, le prélèvement de l’article 244 bis A, une amende de 25 % et une pénalité de 10 %. Le tribunal puis la cour ont refusé la décharge, et la société s’est pourvue.
Question de droit
L’absence d’imposition en France ou au Danemark du profit de réévaluation de 2008 permettait-elle d’écarter la valeur comptable réévaluée pour calculer les amortissements et la plus-value de cession ?
Droit applicable
En l’absence d’exploitation d’une entreprise en France, le profit de réévaluation libre par une société non résidente d’un immeuble français inscrit à son actif constitue, selon les articles 38, 164 B et 209 du CGI, un revenu immobilier imposable sous réserve des conventions. Pour le prélèvement de l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine au bilan puis, après réévaluation libre, la valeur nouvelle inscrite. L’opposabilité de cette valeur n’est pas subordonnée à l’imposition préalable du profit de réévaluation.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la cour a commis une erreur de droit en subordonnant l’emploi de la valeur réévaluée à la preuve d’une imposition du profit de réévaluation au Danemark. La société pouvait opposer la valeur comptable réévaluée de 31,3 millions d’euros, quand bien même le profit de réévaluation n’aurait pas été imposable en France en application de l’ancienne convention franco-danoise ni, au surplus, imposé au Danemark. Sans examiner les autres moyens ni prononcer les décharges réclamées, il annule intégralement l’arrêt du 28 juin 2023 et renvoie l’affaire à la cour de Paris.
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Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 487685
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Faits et procédure
Une société danoise avait reçu en apport en juillet 2008 un immeuble parisien pour 22,6 M€, l’avait réévalué à 37 M€ en décembre et affecté à une nouvelle succursale française. Elle l’avait vendu 38 M€ en décembre 2017. Le fisc avait retenu la valeur d’apport pour les amortissements et la plus-value de l’exercice clos en 2018, avec IS, prélèvement de l’article 244 bis A et amende. Après rejet en appel, la société se pourvoyait.
Question de droit
La valeur comptable réévaluée d’un immeuble français pouvait-elle être opposée pour calculer la plus-value, même si le profit de réévaluation n’avait pas été imposé en France ou au Danemark ?
Droit applicable
Le profit d’une réévaluation libre d’un immeuble français détenu par une société non résidente est, sans exploitation d’une entreprise en France, un revenu immobilier taxable en France selon les articles 38, 164 B et 209 du CGI, sous réserve conventionnelle. Pour l’article 244 bis A, le prix d’acquisition est la valeur d’origine inscrite à l’actif ; après réévaluation libre, c’est la nouvelle valeur comptable. Le prélèvement d’une personne morale de l’UE suit les règles d’assiette et de taux de l’IS applicables aux résidents.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt et renvoie à la cour de Paris. Celle-ci avait subordonné l’utilisation de la valeur réévaluée à la preuve de l’imposition du profit au Danemark. Or la société pouvait opposer cette valeur même si la convention franco-danoise de 1957, applicable jusqu’à fin 2008, empêchait son imposition française, et même sans imposition danoise. Il s’agit d’une erreur de droit ; le Conseil d’État n’accorde pas lui-même la décharge sollicitée. L’État verse 3 000 € de frais.
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CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04323
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Faits et procédure
Une société danoise avait acquis en octobre 2008 un immeuble parisien pour 16,5 millions d’euros puis l’avait réévalué à 31 308 750 euros avant l’assujettissement de sa succursale française à l’IS en 2009. Après la cession de 2016 pour 35 millions d’euros, l’administration a recalculé les amortissements 2015-2017 et la plus-value sur le coût d’acquisition, puis appliqué le prélèvement immobilier et des sanctions.
Question de droit
La société pouvait-elle retenir la réévaluation libre de 2008 pour ses amortissements et sa plus-value française, faute d’imposition établie de l’écart au Danemark ?
Droit applicable
Les articles 209 et 39 du CGI déterminent l’IS et les amortissements ; l’article 244 bis A régit le prélèvement sur la plus-value immobilière des personnes morales non résidentes. L’article 38 quinquies de l’annexe III fixe la valeur d’origine au coût d’acquisition. Selon la cour, une libre réévaluation n’est retenue fiscalement que si son profit a été inclus dans le bénéfice imposable. Les articles 1728 et 1761 répriment respectivement le défaut déclaratif et le défaut de paiement du prélèvement.
Motifs et solution
Les documents danois non traduits ne prouvaient pas l’inclusion de l’écart de réévaluation dans le bénéfice imposable au Danemark. La cour retient donc 16,5 millions d’euros comme valeur d’origine pour les amortissements et la plus-value, écarte la doctrine administrative hors de son champ et refuse l’imputation faute de paiement du prélèvement. L’amende de 25 % est proportionnée et peut se cumuler avec la majoration de 10 %, car elles sanctionnent des faits distincts. L’appel contre les droits, pénalités et amendes est rejeté.