Décisions
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CAA de Bordeaux, 26 mars 2026, n° 24BX00205
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Faits et procédure
Movies Join Marketing, société de conception et pose de panneaux publicitaires créée avec un siège espagnol, a été taxée d’office après vérification sur les prestations regardées comme exercées occultement par un établissement stable français. Elle contestait des suppléments d’IS réclamés, selon ses conclusions, pour 2008, 2010 et 2011, des rappels de TVA de janvier 2006 à décembre 2012 et les pénalités. Elle soutenait que l’activité se déroulait surtout en Espagne et que seule la pose était sous-traitée en France.
Question de droit
Les opérations de la société formaient-elles en France une entreprise et un établissement stable permettant d’y imposer bénéfices et TVA, et l’accomplissement allégué d’obligations espagnoles excluait-il la majoration de 80 % ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole définissent l’établissement stable comme une installation fixe et attribuent à la France les bénéfices qui lui sont imputables. Pour la TVA, la cour distingue les rédactions de l’article 259 avant et depuis 2010 et retient une structure permanente dotée de moyens humains et techniques permettant les prestations. L’absence de déclarations obligatoires et de déclaration de l’activité aux organismes compétents fait présumer l’activité occulte, sauf erreur justifiée, appréciée notamment selon l’imposition et l’échange d’informations étrangers ; l’article 1728 prévoit une majoration de 80 %.
Motifs et solution
La clientèle, les fournisseurs et le compte français recevant les recettes et réglant les charges, ainsi que l’adresse et les moyens à Boucau, établissaient un cycle commercial complet en France. Les pièces espagnoles, souvent personnelles au gérant, et une salariée à Irun ne l’infirmaient pas. Les bénéfices de l’établissement étaient imposables en France et sa structure permanente et autonome justifiait les rappels de TVA. Faute d’avoir déclaré l’activité française ou prouvé le respect de toutes ses obligations en Espagne, la société ne démontrait aucune erreur excusable ; la majoration de 80 % était fondée. Sans examiner la tardiveté opposée par le ministre, la cour rejette l’appel.
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TA de Nîmes, 6 février 2026, n° 2303519
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Faits et procédure
La société espagnole Royal Star Luxery Spa vend des spas à une clientèle française en 2011 et 2012. À Bollène, la société liée Aliance lui fournit locaux, personnel et matériel ; commandes et factures y sont établies, tandis que les chèques sont encaissés en Espagne. Aucune déclaration française d’impôt sur les sociétés ou de TVA n’est déposée. Le contrôle aboutit à une taxation d’office et à la majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
Cette organisation constitue-t-elle un établissement stable imposable en France, et l’absence d’un tel établissement suffirait-elle à exclure la TVA française sur les spas livrés depuis l’Espagne ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet les bénéfices de l’entreprise exploitée en France à l’impôt sur les sociétés ; les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent cette imposition lorsqu’une installation fixe d’affaires française exerce l’activité. Pour la TVA, l’article 258 B alors applicable impose en France les ventes à distance aux non-assujettis au-delà de 100 000 €, indépendamment de l’établissement stable. L’activité occulte ouvre la reprise décennale et la majoration de 80 %.
Motifs et solution
La requête est intégralement rejetée. Les moyens réunis à Bollène caractérisent une installation fixe d’affaires et justifient l’impôt sur les sociétés français. La TVA procède distinctement des livraisons à des particuliers au-delà du seuil légal. La société ne justifie aucune erreur excusable ni l’exagération des bases reconstituées à partir de ses comptes ; la taxation d’office et les 80 % sont maintenus. L’obligation d’information de l’article L. 188 A ne peut être invoquée, l’administration n’ayant pas utilisé la prorogation de reprise qu’il prévoit.
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CAA de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462
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Faits et procédure
La société espagnole Vega Halcon avait pour objet le transport de fruits et légumes vers la France, le Royaume-Uni et le Bénélux. Son unique salarié en France prospectait, négociait les transports et gérait le fret, les chauffeurs et le suivi des factures depuis des locaux dans le Jura puis en Saône-et-Loire. Après visites et saisies en 2018, l’administration a retenu un établissement stable et une activité occulte, reconstitué les résultats de 2013 à 2016 et la TVA jusqu’en 2017, puis appliqué notamment une majoration de 80 % et l’amende pour bénéficiaires non désignés.
Question de droit
Les fonctions et moyens du salarié en France caractérisaient-ils une implantation imposable à l’IS et, selon un examen propre à la TVA, un établissement rendant les services, malgré les déclarations espagnoles et l’erreur alléguée ?
Droit applicable
Pour l’IS, l’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent à la France d’imposer les bénéfices d’une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent un établissement permanent dont les moyens humains et techniques rendent les prestations de façon autonome. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité emporte activité occulte, sauf erreur justifiée, délai de reprise de dix ans selon les articles L. 169 et L. 176 du LPF, et majoration de 80 %. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des bases.
Motifs et solution
La cour retient que le salarié disposait de locaux, négociait les transports, suivait les factures et gérait les chauffeurs : cette installation permettait l’imposition des bénéfices en France. Séparément, ses moyens humains et techniques rendaient les prestations aux clients : la société devait acquitter la TVA. Son numéro d’entreprise étrangère et ses déclarations espagnoles ne révélaient pas l’établissement français ; l’écart d’IS et l’absence de preuve d’une TVA espagnole excluaient l’erreur excusable. Le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les bases ne sont pas réfutées, les griefs de procédure écartés et l’amende de l’article 1759 maintenue ; l’appel est rejeté.
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CAA de Marseille, 3 octobre 2024, n° 22MA01609
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Faits et procédure
La SARL V.L., exploitant un débit de boissons à Marseille, a subi une vérification pour 2013-2014 et un contrôle sur pièces pour 2007-2012. Des recettes omises ont entraîné des suppléments d’IS, des rappels de TVA et une retenue à la source sur les revenus réputés distribués à son gérant résident espagnol, avec majorations. Le tribunal avait rejeté sa demande ; durant l’appel, l’administration a remis 208 812 euros d’intérêts de retard.
Question de droit
Les sommes extorquées au débit de boissons étaient-elles des pertes déductibles pour toutes les années 2007 à 2014 ? Dans quelle mesure cette déduction affectait-elle les rappels, la retenue à la source au taux conventionnel de 15 % et les pénalités ?
Droit applicable
Les pertes résultant de détournements commis par des tiers sont en principe déductibles. Ne le sont pas les détournements commis par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés, ni ceux commis par des salariés et ayant pour origine le comportement délibéré des dirigeants, mandataires sociaux ou associés, ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des contrôles, contraire à l’intérêt de la société. Les recettes omises mises à la disposition du maître de l’affaire constituent des revenus distribués soumis, pour un bénéficiaire non-résident, à la retenue de l’article 119 bis du CGI, limitée ici à 15 % par la convention franco-espagnole. La majoration pour manœuvres frauduleuses sanctionne les agissements destinés à égarer ou restreindre le contrôle.
Motifs et solution
Aucune extorsion n’était établie pour 2007-2012. En revanche, l’arrêt pénal prouvait des versements forcés de 6 000 euros par mois de janvier 2013 à mars 2014 : bien que matériellement remis par le gérant, ils étaient imposés sous la contrainte de tiers et donc déductibles. Les bases sont réduites de 54 000 euros pour 2013 et 36 000 euros pour 2014, avec décharges corrélatives, en droits et majorations, d’IS, de TVA et de retenue. Le gérant demeurait maître de l’affaire pour les autres recettes distribuées, taxées à 15 %. L’effacement organisé des caisses justifiait les pénalités maintenues sur le surplus. La cour constate le non-lieu sur les intérêts remis et rejette le surplus.
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CAA de Marseille, 4 avril 2024, n° 22MA01933
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Faits et procédure
La SAS A, exploitant des agences de travail temporaire, a subi un contrôle portant sur 2015 et 2016. L’administration a rappelé 33 700 euros de TVA collectée en 2016 mais non déclarée, refusé la déduction de redevances de 320 035 et 362 500 euros dues à l’espagnole Sigmalis Consulting au titre d’une licence de marque, puis appliqué une retenue aux sommes distribuées et une majoration de 40 %. Le tribunal a rejeté la décharge ; durant l’appel, le fisc a dégrevé une partie des retenues de 2015 et 2016.
Question de droit
La société prouvait-elle la régularisation de la TVA et la réalité, même partielle, des prestations rémunérées par les redevances ? Leur réintégration pouvait-elle entraîner une retenue sur distributions et la majoration pour manquement délibéré ?
Droit applicable
Selon les articles 39 et 209 du CGI, le contribuable doit justifier le montant, la comptabilisation, la nature et la contrepartie d’une charge ; si ces éléments sont apportés, l’administration doit établir son absence de contrepartie, son inutilité ou son caractère excessif. Les bénéfices réintégrés et versés à une société étrangère constituent des revenus distribués soumis à retenue par les articles 109, 110 et 119 bis, plafonnée à 15 % pour le bénéficiaire effectif espagnol par la convention. L’article 1729 prévoit 40 % en cas de manquement délibéré.
Motifs et solution
La SAS A ne démontrait pas que son versement de TVA incluait les 33 700 euros omis en 2016. Elle exploitait déjà son activité sous la marque avant son dépôt ; Sigmalis, sans salariés, ne justifiait pas les prestations alléguées, et les documents du sous-traitant tunisien n’en prouvaient pas la réalisation. Aucune fraction des redevances n’était donc déductible. Leur réintégration fondait la retenue sur distributions sans constituer une double imposition, et leur déduction répétée malgré l’absence de contrepartie justifiait la majoration de 40 %. La cour prononce un non-lieu sur les dégrèvements de retenue de 45 576 euros pour 2015 et 1 932 euros pour 2016, puis rejette le surplus.