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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

7
  1. CAA de Bordeaux, 26 mars 2026, n° 24BX00205
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    Faits et procédure

    Movies Join Marketing, société de conception et pose de panneaux publicitaires créée avec un siège espagnol, a été taxée d’office après vérification sur les prestations regardées comme exercées occultement par un établissement stable français. Elle contestait des suppléments d’IS réclamés, selon ses conclusions, pour 2008, 2010 et 2011, des rappels de TVA de janvier 2006 à décembre 2012 et les pénalités. Elle soutenait que l’activité se déroulait surtout en Espagne et que seule la pose était sous-traitée en France.

    Question de droit

    Les opérations de la société formaient-elles en France une entreprise et un établissement stable permettant d’y imposer bénéfices et TVA, et l’accomplissement allégué d’obligations espagnoles excluait-il la majoration de 80 % ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole définissent l’établissement stable comme une installation fixe et attribuent à la France les bénéfices qui lui sont imputables. Pour la TVA, la cour distingue les rédactions de l’article 259 avant et depuis 2010 et retient une structure permanente dotée de moyens humains et techniques permettant les prestations. L’absence de déclarations obligatoires et de déclaration de l’activité aux organismes compétents fait présumer l’activité occulte, sauf erreur justifiée, appréciée notamment selon l’imposition et l’échange d’informations étrangers ; l’article 1728 prévoit une majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    La clientèle, les fournisseurs et le compte français recevant les recettes et réglant les charges, ainsi que l’adresse et les moyens à Boucau, établissaient un cycle commercial complet en France. Les pièces espagnoles, souvent personnelles au gérant, et une salariée à Irun ne l’infirmaient pas. Les bénéfices de l’établissement étaient imposables en France et sa structure permanente et autonome justifiait les rappels de TVA. Faute d’avoir déclaré l’activité française ou prouvé le respect de toutes ses obligations en Espagne, la société ne démontrait aucune erreur excusable ; la majoration de 80 % était fondée. Sans examiner la tardiveté opposée par le ministre, la cour rejette l’appel.

  2. TA de Nîmes, 6 février 2026, n° 2303519
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    Faits et procédure

    La société espagnole Royal Star Luxery Spa vend des spas à une clientèle française en 2011 et 2012. À Bollène, la société liée Aliance lui fournit locaux, personnel et matériel ; commandes et factures y sont établies, tandis que les chèques sont encaissés en Espagne. Aucune déclaration française d’impôt sur les sociétés ou de TVA n’est déposée. Le contrôle aboutit à une taxation d’office et à la majoration de 80 % pour activité occulte.

    Question de droit

    Cette organisation constitue-t-elle un établissement stable imposable en France, et l’absence d’un tel établissement suffirait-elle à exclure la TVA française sur les spas livrés depuis l’Espagne ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI soumet les bénéfices de l’entreprise exploitée en France à l’impôt sur les sociétés ; les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent cette imposition lorsqu’une installation fixe d’affaires française exerce l’activité. Pour la TVA, l’article 258 B alors applicable impose en France les ventes à distance aux non-assujettis au-delà de 100 000 €, indépendamment de l’établissement stable. L’activité occulte ouvre la reprise décennale et la majoration de 80 %.

    Motifs et solution

    La requête est intégralement rejetée. Les moyens réunis à Bollène caractérisent une installation fixe d’affaires et justifient l’impôt sur les sociétés français. La TVA procède distinctement des livraisons à des particuliers au-delà du seuil légal. La société ne justifie aucune erreur excusable ni l’exagération des bases reconstituées à partir de ses comptes ; la taxation d’office et les 80 % sont maintenus. L’obligation d’information de l’article L. 188 A ne peut être invoquée, l’administration n’ayant pas utilisé la prorogation de reprise qu’il prévoit.

  3. CAA de Lyon, 2 juillet 2025, n° 23LY01462
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    Faits et procédure

    La société espagnole Vega Halcon avait pour objet le transport de fruits et légumes vers la France, le Royaume-Uni et le Bénélux. Son unique salarié en France prospectait, négociait les transports et gérait le fret, les chauffeurs et le suivi des factures depuis des locaux dans le Jura puis en Saône-et-Loire. Après visites et saisies en 2018, l’administration a retenu un établissement stable et une activité occulte, reconstitué les résultats de 2013 à 2016 et la TVA jusqu’en 2017, puis appliqué notamment une majoration de 80 % et l’amende pour bénéficiaires non désignés.

    Question de droit

    Les fonctions et moyens du salarié en France caractérisaient-ils une implantation imposable à l’IS et, selon un examen propre à la TVA, un établissement rendant les services, malgré les déclarations espagnoles et l’erreur alléguée ?

    Droit applicable

    Pour l’IS, l’article 209 du CGI et les articles 5 et 7 de la convention franco-espagnole permettent à la France d’imposer les bénéfices d’une installation fixe d’affaires. Pour la TVA, les articles 259 et 283 exigent un établissement permanent dont les moyens humains et techniques rendent les prestations de façon autonome. L’absence de déclarations et de révélation de l’activité emporte activité occulte, sauf erreur justifiée, délai de reprise de dix ans selon les articles L. 169 et L. 176 du LPF, et majoration de 80 %. En taxation d’office, le contribuable prouve l’exagération des bases.

    Motifs et solution

    La cour retient que le salarié disposait de locaux, négociait les transports, suivait les factures et gérait les chauffeurs : cette installation permettait l’imposition des bénéfices en France. Séparément, ses moyens humains et techniques rendaient les prestations aux clients : la société devait acquitter la TVA. Son numéro d’entreprise étrangère et ses déclarations espagnoles ne révélaient pas l’établissement français ; l’écart d’IS et l’absence de preuve d’une TVA espagnole excluaient l’erreur excusable. Le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les bases ne sont pas réfutées, les griefs de procédure écartés et l’amende de l’article 1759 maintenue ; l’appel est rejeté.

  4. CAA de Bordeaux, 23 juin 2025, n° 23BX00231
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    Faits et procédure

    Une société espagnole assurait depuis 2008, avec des salariés affectés durablement sur le site de son unique client français, la maintenance d’une aciérie. Le 31 janvier 2014, elle a déclaré un établissement stable français avec commencement d’activité au 1er février 2014. Le contrôle a reconstitué son IS et sa TVA pour 2008 à 2014, avec majoration de 80 % pour l’activité antérieurement occulte et de 40 % pour deux factures omises après l’immatriculation.

    Question de droit

    L’établissement français rendait-il la société redevable de l’IS et de la TVA malgré ses déclarations espagnoles, et pouvait-elle écarter le délai décennal et les majorations en invoquant une erreur et l’autoliquidation du client ?

    Droit applicable

    En taxation d’office, les articles L. 193 et R. 193-1 du LPF mettent sur le contribuable la preuve de l’exagération. Les articles L. 169 et L. 176 ouvrent un délai décennal en l’absence de déclarations et de révélation de l’activité, sauf erreur justifiée appréciée notamment selon l’imposition étrangère et l’échange d’informations. Pour la TVA, le prestataire est établi en France si son établissement présente permanence et moyens humains et techniques autonomes ; les articles 1728 et 1729 sanctionnent l’activité occulte et le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    Les conclusions d’IS 2013-2014 excédant la réclamation sont irrecevables. Le taux forfaitaire de 72 % de charges, tiré de l’exercice 2014, n’est pas utilement réfuté. L’établissement stable était constant et la société était redevable de la TVA sur les prestations rendues au client français, indépendamment d’une éventuelle autoliquidation de celui-ci. Les écarts d’imposition, l’absence de clause d’échange relative à la TVA dans la convention appliquée par l’arrêt et l’affectation durable du personnel ne permettaient pas de justifier l’erreur alléguée ; le délai décennal et la majoration de 80 % sont confirmés. Les deux factures omises après immatriculation justifiaient 40 %. L’appel est rejeté.

  5. CAA de Toulouse, 28 novembre 2024, n° 23TL00195
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    Faits et procédure

    Business Spain Network, immatriculée en Espagne, posait des panneaux photovoltaïques et des portes frigorifiques. Après contrôle, l’administration a situé en France le siège de sa direction effective et de son activité économique, puis lui a réclamé TVA et IS pour 2011 à 2015, retenues à la source et amendes, initialement pour 1 901 066 euros. Les amendes et retenues à la source ont ensuite été intégralement dégrevées ; demeuraient en appel la TVA, l’IS et les pénalités correspondantes.

    Question de droit

    La domiciliation espagnole suffisait-elle à y localiser le siège et la direction effective malgré une activité conduite en France ? La rectification était-elle motivée et l’absence de déclarations françaises procédait-elle d’une erreur excluant le délai et la majoration pour activité occulte ?

    Droit applicable

    Les articles 256, 259 et 283 du CGI localisent la TVA des services et désignent son redevable. L’article 209 impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France ; les articles 4 et 7 de la convention franco-espagnole rattachent une société double résidente à son siège de direction effective. En taxation d’office, les articles L. 66 et L. 76 du LPF exigent la communication des bases et modalités de calcul. Les articles L. 169 et L. 176 prolongent la reprise en cas d’activité occulte ; l’article 1728 applique alors 80 %, sauf erreur déclarative justifiée d’après les circonstances.

    Motifs et solution

    La cour constate qu’en Espagne la société n’avait qu’une adresse chez son comptable, sans locaux ni salariés, tandis que ses dirigeants résidaient en France, y recrutaient et géraient le personnel, préparaient les contrats et exécutaient presque tous les chantiers. Le siège économique et la direction effective étaient donc en France : TVA et IS y étaient dus sans obstacle conventionnel. La proposition exposait suffisamment les bases et leur calcul. Aucune erreur n’était justifiée, la direction française étant manifeste et la comptabilité irrégulière ayant révélé des charges fictives. Le délai spécial et la majoration de 80 % sont maintenus ; l’appel est rejeté.

  6. CAA de Toulouse, 28 mars 2024, n° 22TL21891
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    Faits et procédure

    Aliance SC, société espagnole de commerce, a livré en France des spas expédiés depuis un autre État membre en 2011 et 2012 sans déposer les déclarations annuelles de TVA. L’administration a taxé d’office ces opérations comme ventes à distance localisées en France et calculé le chiffre d’affaires à partir des crédits bancaires non déclarés en Espagne. Après le rejet de sa demande de décharge des droits et pénalités par le tribunal, la société a fait appel en invoquant notamment l’absence d’établissement stable et plusieurs irrégularités du contrôle.

    Question de droit

    L’assujettissement des livraisons de spas à la TVA française dépendait-il d’un établissement stable en France, et la procédure était-elle irrégulière faute de communication des réponses espagnoles ou en raison des modalités de notification du contrôle ?

    Droit applicable

    Les articles 256 et 258 B du CGI localisent en France la livraison de biens expédiés depuis un autre État membre par le vendeur à un acquéreur non assujetti, indépendamment de tout établissement stable. L’article L. 76 B du LPF oblige l’administration à communiquer, sur demande, les documents de tiers fondant la rectification ; la demande formée avant la proposition doit être réitérée après celle-ci. En cas de défaut de déclaration de TVA, les articles L. 66, L. 193 et R. 193-1 permettent la taxation d’office et mettent au contribuable la preuve de l’exagération.

    Motifs et solution

    Les avis ont été régulièrement envoyés au représentant en France et au siège espagnol ; la dissolution alléguée, non enregistrée et appuyée par des pièces incohérentes, était inopposable. Aliance n’ayant renouvelé aucune demande de communication après la proposition de rectification, l’article L. 76 B et le contradictoire n’ont pas été méconnus. L’établissement stable était indifférent : les spas livrés en France relevaient de l’article 258 B. Taxée d’office, la société ne prouvait pas l’exagération du chiffre d’affaires par les seuls taux de 63 % et 65 % de virements français. La cour rejette l’appel et les frais.

  7. Conseil d'État, 8 novembre 2019, n° 420507
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    Faits et procédure

    Donnadieu Automobile intervenait en France dans la vente de véhicules d’occasion achetés en Allemagne par cinq sociétés britanniques, espagnoles et slovaques. Elle se présentait comme mandataire transparent et ne déclarait à la TVA que ses commissions. Le fisc l’a au contraire taxée sur le prix total, avec intérêts, majoration de 80 % et amende, en la regardant comme négociant ayant acquis les véhicules en son nom. Après un non-lieu partiel, la cour administrative d’appel avait rejeté le surplus.

    Question de droit

    Les indices révélant que Donnadieu connaissait l’application indue du régime de la marge par les sociétés interposées suffisaient-ils à établir qu’elle avait acquis les véhicules en son nom propre ?

    Droit applicable

    Selon l’article 256 bis, III, du CGI, l’assujetti qui agit en son nom propre mais pour le compte d’autrui dans une acquisition intracommunautaire est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien. L’article 266 fixe alors la base de TVA au montant total de la transaction. La distinction dépend donc du point de savoir si l’intermédiaire a acquis en son nom propre ou, au contraire, au nom et pour le compte du client final en vertu d’un mandat préalable.

    Motifs et solution

    Les recherches de véhicules, le contrôle des factures, l’encaissement du prix et l’absence de substance des sociétés interposées pouvaient montrer que Donnadieu savait ou devait savoir que celles-ci appliquaient irrégulièrement le régime de la marge. Ils ne prouvaient cependant pas, par eux-mêmes, qu’elle avait acheté en son nom plutôt qu’au nom et pour le compte des clients finals sur mandat préalable. En assimilant ces questions, la cour a commis une erreur de droit. Le Conseil d’État annule seulement l’article rejetant le surplus et renvoie l’affaire dans cette mesure, sans prononcer la décharge.