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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. TA de Grenoble, 29 septembre 2026, n° 2303848
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    Faits et procédure

    Des époux domiciliés en France demandaient une réduction de leur IR 2019–2021. Ils invoquaient la citoyenneté américaine de l’épouse, une pension présentée comme provenant de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies et le crédit d’impôt de la convention franco-américaine.

    Question de droit

    La convention permettait-elle d’écarter l’imposition française ou d’obtenir le crédit d’impôt demandé sur les pensions alléguées ?

    Motifs et solution

    Le tribunal rejette la demande. Le foyer et le séjour principal français sont constants. Il examine les conditions conventionnelles de résidence applicables à la citoyenne américaine et constate l’absence de séjour principal aux États-Unis. Surtout, le guide fiscal de la caisse et les déclarations américaines produits ne démontrent pas la perception des pensions invoquées pendant les années litigieuses; le crédit d’impôt ne peut être accordé.

    Portée et limites

    Le jugement ne qualifie pas définitivement les pensions CCPPNU au regard de la convention: le rejet repose notamment sur l’insuffisance de preuve de leur perception.

  2. TA de Paris, 10 mars 2026, n° 2329044
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    Faits et procédure

    Un avocat résident français, associé d'Allen & Overy, perçoit en 2021 des quotes-parts de bénéfices du partnership dans cinq pays et de déficits en Chine, au Japon et aux États-Unis. Son foyer demande le crédit conventionnel égal à l'impôt français et conteste son IR ainsi que la contribution sur les hauts revenus. Le service réduit tous les bénéfices étrangers de la totalité des déficits étrangers ; les contribuables voudraient, eux, préserver intégralement les bases étrangères du crédit.

    Question de droit

    Les déficits BNC étrangers doivent-ils réduire intégralement les bénéfices étrangers servant au crédit conventionnel, ou être répartis avec les revenus français, et ce crédit exige-t-il un impôt britannique effectivement payé ?

    Droit applicable

    Les articles 13 et 156 du CGI déterminent le revenu net global après imputation des déficits catégoriels. Pour le crédit conventionnel égal à l'impôt français, chaque revenu étranger doit subir la fraction des déficits étrangers correspondant à sa part dans ce revenu global. L'article 24 de la convention franco-britannique exige que le revenu soit compris dans la base de l'impôt britannique, sans exiger son paiement effectif. La réduction du revenu mondial et le calcul de la base du crédit doivent ainsi rester cohérents.

    Motifs et solution

    Les deux méthodes sont écartées : les déficits ne s'imputent ni uniquement sur les revenus français ni intégralement sur les revenus étrangers. Le tribunal accorde une décharge partielle d'IR et de contribution sur les hauts revenus, égale à l'écart entre le crédit recalculé avec l'imputation proportionnelle et celui accordé par le service. Le justificatif allemand et l'inclusion des revenus dans la base britannique écartent l'objection opposée en défense. Le surplus est rejeté et 1 200 € de frais sont accordés ; aucun montant définitif de restitution n'est fixé.

  3. TA de Nantes, 26 février 2026, n° 2106565
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    Faits et procédure

    L'associé unique de Mcbride holding LLC, établie au Delaware, est imposé sur le fondement de l'article 123 bis du CGI à raison des dividendes reçus par celle-ci de sa filiale française ECLIM. Il conteste les suppléments d'IR et de prélèvements sociaux de 2013 à 2016, l'existence d'un régime fiscal privilégié et la reprise de 2013. Il demande surtout le régime mère-fille pour calculer les bénéfices réputés acquis, ainsi qu'un abattement de 40 % et l'imputation de retenues.

    Question de droit

    Le calcul des bénéfices réputés acquis selon l'article 123 bis doit-il appliquer le régime mère-fille à une LLC assimilable à une EURL sans option formelle pour l'IS, et peut-il cumuler cet avantage avec l'abattement de 40 % ?

    Droit applicable

    L'article 123 bis du CGI impose les bénéfices d'une entité financière à régime privilégié contrôlée par un résident, calculés comme si elle était imposable à l'IS en France. Ce calcul inclut les articles 145 et 216 lorsque leurs conditions sont satisfaites, indépendamment de l'option formalisée. L'article 158 exclut en revanche l'abattement de 40 % pour ces revenus. L'article L. 169 du LPF autorise dix ans de reprise si la déclaration requise par l'article 123 bis manque.

    Motifs et solution

    Le tribunal maintient l'application de l'article 123 bis et la reprise de 2013, mais réduit les bases de 2013 à 2016 en appliquant le régime mère-fille : toutes ses conditions étaient remplies sans qu'une option doive être formalisée. La décharge d'IR, de prélèvements sociaux et de pénalités est limitée à cette réduction. L'abattement de 40 % est refusé ; les retenues déjà dégrevées à ECLIM ne peuvent être imputées à nouveau. Le surplus des demandes est rejeté.

  4. CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA01296
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    Faits et procédure

    Après sa déclaration initiale de revenus 2017, M. B. a déposé hors délai une déclaration rectificative augmentant ses dividendes de 3 011 848 à 3 553 293 euros tout en réclamant un crédit d’impôt mexicain de 532 994 euros. L’administration a établi des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’après cette déclaration, mais a refusé le crédit demandé.

    Question de droit

    Cette déclaration rectificative imposait-elle une procédure contradictoire et la convention franco-mexicaine ouvrait-elle à une personne physique résidente de France un crédit pour l’impôt retenu sur les dividendes mexicains ?

    Droit applicable

    Une déclaration rectificative tardive demandant la correction de l’assiette ou le bénéfice d’un droit vaut réclamation contentieuse préalable, sans procédure de rectification contradictoire. Selon les articles 10 et 21 de la convention franco-mexicaine, une personne physique résidente de France, bénéficiaire effectif de dividendes mexicains, n’a droit au crédit que si ces revenus sont conventionnellement imposables au Mexique.

    Motifs et solution

    La déclaration ayant été déposée après le délai légal, l’administration pouvait tirer les conséquences de ses nouvelles bases sans adresser de proposition de rectification. Les dividendes versés par une société mexicaine à M. B., personne physique résidente de France et bénéficiaire effectif, n’étaient imposables qu’en France ; aucun crédit conventionnel ni déduction sur le fondement de l’article 122 du CGI n’était donc possible. Les autres moyens sont écartés et la cour rejette intégralement l’appel.

  5. Conseil d'État, 28 février 2025, n° 491788
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    Faits et procédure

    Une résidente fiscale française, également citoyenne américaine, détenait 18,667 % du general partnership San Francisco Autocenter, lui-même titulaire de 12,72 % du limited partnership Potrero Center. Après la cession par ce dernier d’un immeuble aux États-Unis, 1,9 million de dollars lui ont été reversés. Les époux ont déclaré 1 647 943 euros comme plus-value immobilière et demandé un crédit de 313 110 euros ; l’administration l’a limité à 205 400 euros.

    Question de droit

    La convention franco-américaine permettait-elle d’imposer le gain en France avec un crédit égal à l’impôt américain et la rectification pouvait-elle subsister alors que l’administration avait retenu une catégorie de revenu interne erronée ?

    Droit applicable

    Le juge doit d’abord déterminer, selon la loi française, si l’impôt est fondé et sous quelle qualification, puis vérifier si la convention y fait obstacle. Pour une société étrangère, il recherche son équivalent français. La convention franco-américaine attribue à l’associé le revenu d’un partnership transparent ; un gain immobilier américain reste pris en compte en France pour un résident, avec un crédit égal à l’impôt payé aux États-Unis, plafonné à l’impôt français.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge erroné le motif conventionnel selon lequel le gain n’était pas imposable en France. Toutefois, les constatations non contestées de la cour assimilaient Potrero Center à une société en commandite simple et San Francisco Autocenter à une société en nom collectif commerciale : la somme reçue par l’associée relevait des BIC, non de la plus-value immobilière retenue par l’administration ni des revenus mobiliers invoqués subsidiairement. Ce défaut de fondement rendait le motif conventionnel surabondant. Le pourvoi ministériel est rejeté et la décharge demeure.

  6. CAA de Paris, 27 juin 2024, n° 21PA01277
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    Faits et procédure

    À l’issue de contrôles d’Engie pour 2011 à 2014, l’administration a réévalué, sur le fondement de l’article 57 du CGI, la rémunération au coût majoré de 10 % des services rendus lors de ventes au comptant de gaz naturel liquéfié pour ses filiales luxembourgeoise et américaine. Elle a aussi imposé selon l’article 209 B les quotes-parts de résultats de holdings caïmanaises, UPLHC I et II, liées à une centrale pakistanaise. Deux appels ont été joints ; en cours d’instance, le chef UPLHC I a donné lieu à un dégrèvement de 293 619 euros et à des rétablissements de déficits.

    Question de droit

    L’administration prouvait-elle un transfert indirect de bénéfices dans la rémunération des services d’intermédiation sur le marché spot du GNL, et Engie pouvait-elle échapper à l’article 209 B pour UPLHC II ou imputer les retenues pakistanaises ?

    Droit applicable

    L’article 57 du CGI présume un transfert de bénéfices si l’administration établit dépendance et avantage. Après comparaison avec des entreprises indépendantes similaires, le contribuable doit justifier l’écart ; sans comparaison, le service doit prouver un écart injustifié avec la valeur du service. L’article 209 B impose, dans les conditions de détention qu’il prévoit, la quote-part des bénéfices d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Sa clause de sauvegarde exige de démontrer que ses opérations ont principalement un objet et un effet autres que de permettre cette localisation de bénéfices. Son paragraphe I-5 permet d’imputer, sous les conditions qu’il fixe, les retenues subies sur des dividendes provenant d’un État conventionné.

    Motifs et solution

    La cour juge que les accords-cadres standardisés n’étaient pas un actif de clientèle, que les filiales gardaient risques et décision finale et qu’aucune comparaison probante avec un courtier indépendant n’existait. Faute de transfert prouvé, les bases d’IS et de CVAE sont réduites pour 2011 à 2014 ; les retenues visant la filiale américaine et leurs pénalités sont déchargées. Engie ne justifiait pas précisément les raisons du maintien d’UPLHC II aux Caïmans après son acquisition ; cette holding n’y exerçait aucune activité et ne percevait que des dividendes pakistanais. La clause de sauvegarde de l’article 209 B est refusée. Les retenues pakistanaises ouvraient des crédits de 24 137 euros en 2012 et 13 922 euros en 2014. Le dégrèvement UPLHC I entraîne un non-lieu partiel ; les demandes déjà satisfaites sont irrecevables et le surplus est rejeté.

  7. CAA de Douai, 2 mai 2024, n° 22DA00728
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    Faits et procédure

    M. A, jockey professionnel indépendant, n’avait déposé aucune déclaration fiscale en France pour son activité de 2013 à 2016. L’administration l’a regardée comme occulte en France, a reconstitué des bénéfices non commerciaux et mis en recouvrement 563 760 euros d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités. Le supérieur hiérarchique avait remplacé la majoration de 80 % pour activité occulte par celle de 10 % pour défaut de déclaration. Après le rejet de ses demandes, l’intéressé a invoqué en appel ses résidences italienne puis hongkongaise et les impôts payés à Hong Kong.

    Question de droit

    Le jockey était-il résident fiscal de France malgré ses attaches italiennes et son transfert allégué à Hong Kong ? Ses déclarations italiennes révélaient-elles une erreur de bonne foi excluant l’activité occulte et le délai décennal, et les impôts hongkongais ouvraient-ils droit à décharge ?

    Droit applicable

    Après avoir établi le domicile fiscal par les articles 4 A et 4 B du CGI, le juge applique les critères de départage conventionnels : en présence de foyers dans les deux États, prime le centre des intérêts vitaux. L’article L. 169 du LPF permet la reprise pendant dix ans d’une activité non déclarée, sauf si le contribuable établit une erreur justifiant l’absence de déclaration. Une mesure gracieuse sur les pénalités n’est pas une prise de position formelle opposable au titre de l’article L. 80 B. L’article 22 de l’accord franco-hongkongais organise un crédit d’impôt, non une décharge directe.

    Motifs et solution

    La cour fixe en France le centre des intérêts du jockey : il y séjournait surtout, y détenait l’essentiel de ses avoirs et revenus et y exerçait principalement. Les pièces ne prouvaient aucun transfert à Hong Kong au 1er novembre 2016. Les revenus et impôts déclarés en Italie, très inférieurs aux bases françaises sans charges probantes pour expliquer l’écart, excluaient l’erreur de bonne foi ; l’activité restait occulte et le délai décennal applicable. La réduction gracieuse de pénalité ne valait pas position sur ce délai. Enfin, l’accord hongkongais imposait une demande de crédit d’impôt, non la décharge sollicitée. L’appel est rejeté.

  8. CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 17VE00038
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    Faits et procédure

    BNP Paribas, mère intégrante de BNP Paribas Arbitrage, contestait en 2008–2009 le plafonnement des crédits d’impôt sur dividendes de titres empruntés et les rectifications corrélatives de partage des profits. Les dividendes étaient aussitôt reversés aux prêteurs. Après rejet au tribunal, le fisc dégreva une partie des rehaussements ; le groupe maintenait notamment ses demandes de déficit et de décharge des bases de prix de transfert.

    Question de droit

    Les crédits d’impôt devaient-ils être plafonnés après déduction des dividendes reversés aux prêteurs ? Les rectifications étaient-elles motivées pour chaque convention et les rehaussements de partage de profits restaient-ils justifiés ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF exige la motivation en droit permettant de discuter les rectifications : les stipulations utiles des conventions concernées doivent ici être indiquées. Le butoir conventionnel retient l’IS français sur le revenu net, après les charges directement liées aux titres et sans accroissement d’actif, selon les articles 39, 209 et 220 du CGI. Le plafond ainsi calculé respecte l’article 63 TFUE. L’article 57 exige pour la présomption un lien de dépendance et une pratique de transfert établie.

    Motifs et solution

    Après non-lieu partiel, la Cour annule pour omission de statuer puis décharge les rectifications de crédits concernant quatorze pays dont les conventions n’étaient pas citées. Pour les huit autres pays, le butoir tient compte des reversements aux prêteurs. Elle rétablit toutefois le déficit de 2008 à 2 590 000 € et décharge le rehaussement de 407 000 € en base pour 2009 : le fisc ne soutient plus le transfert allégué. Le surplus est rejeté. Le texte présente des discordances de référence et de date du jugement qui restent réservées.

  9. Conseil d'État, 11 mai 2021, n° 403692
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    Faits et procédure

    HSBC Bank Plc Paris Branch, mère d’un groupe fiscal intégré, avait imputé les retenues étrangères sur des dividendes reçus par sa filiale HSBC Financial Products au titre de prêts de titres. La filiale devait reverser immédiatement aux prêteurs le montant brut de ces dividendes. L’administration a estimé que ces reversements ramenaient à zéro l’impôt français servant de plafond au crédit. Le tribunal a déchargé les suppléments d’IS de 2005 et 2006 ; la cour les a rétablis.

    Question de droit

    L’appel du ministre était-il tardif et, pour appliquer la règle du butoir aux crédits d’impôt conventionnels, fallait-il déduire du dividende brut les sommes reversées aux prêteurs de titres ?

    Droit applicable

    À défaut de signification du jugement au ministre, l’article R. 200-18 du LPF lui ouvre quatre mois à compter de sa notification au service pour faire appel. Sur le fond, l’article 220, 1, b, du CGI et les conventions limitent le crédit de retenue étrangère à l’impôt français correspondant aux revenus. Selon les articles 209 et 39 du CGI, ce plafond est calculé sur le dividende brut diminué des charges justifiées, directement liées à sa perception et sans contrepartie d’actif ; les conventions visant expressément les revenus nets conduisent à la même règle.

    Motifs et solution

    L’appel formé le 18 avril 2013 contre le jugement notifié le 20 décembre 2012 respectait le délai applicable ; la cour n’avait pas à rechercher la date de transmission interne du jugement. Elle avait constaté l’obligation de reverser immédiatement les dividendes bruts, sans qu’un accroissement d’actif en contrepartie fût établi ni même allégué. Ces versements constituaient donc des charges réduisant les revenus nets et le plafond du crédit, nul. Cette limitation n’était contraire ni à la libre circulation des capitaux, selon l’arrêt C-403/19, ni au droit au respect des biens. Le Conseil d’État refuse un nouveau renvoi préjudiciel et rejette le pourvoi, sans remettre en cause les suppléments rétablis par la cour.

  10. Conseil d'État, 7 juin 2017, n° 386579
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    Faits et procédure

    Givenchy, membre du groupe intégré LVMH, percevait des redevances de licences étrangères et avait déduit les retenues locales de ses résultats déficitaires de 2001–2004. Le service a refusé cette déduction. La cour l'a maintenue pour la Chine et la Nouvelle-Zélande, mais exclue pour les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée et le Mexique. Le ministre et LVMH attaquent chacun le volet de l'arrêt qui leur est défavorable.

    Question de droit

    Une société déficitaire qui ne peut imputer ses crédits d'impôt peut-elle déduire les retenues étrangères de ses redevances, ou les conventions excluent-elles cette charge même en l'absence d'imputation ?

    Droit applicable

    Pour les exercices litigieux, l'article 39, 1, 4° du CGI admet en principe les impôts à la charge de l'entreprise. Une convention peut cependant exclure clairement la déduction de l'impôt étranger, y compris lorsque le déficit empêche d'utiliser le crédit prévu. La seule taxation des revenus pour leur montant brut, dans les conventions chinoise et néo-zélandaise, n'interdit pas expressément la déduction en situation déficitaire ; les clauses des cinq autres conventions l'excluent.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois sont rejetés. Givenchy conserve la déduction des retenues chinoises et néo-zélandaises : la rédaction des conventions ne fait pas obstacle à l'article 39 dans son cas déficitaire. Les retenues des cinq autres États restent non déductibles, leurs clauses excluant la charge sans exception de déficit. La comparaison de traitements résultant de conventions différentes n'établit pas ici des situations objectivement comparables au regard des libertés européennes.

  11. CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 13VE01210
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    Faits et procédure

    HSBC Financial Products, membre d’un groupe fiscal intégré, avait emprunté des titres de sociétés de neuf États, encaissé leurs dividendes soumis à retenue étrangère puis reversé immédiatement aux prêteurs des sommes équivalentes, comptabilisées en charges. L’administration avait refusé les crédits d’impôt conventionnels pour 2005 et 2006, estimant que ces reversements ramenaient à zéro le revenu net et l’impôt français correspondant.

    Question de droit

    Les retenues étrangères sur des dividendes perçus par l’emprunteur de titres restaient-elles imputables lorsque leur reversement immédiat au prêteur annulait le revenu net français ?

    Droit applicable

    La règle du butoir limite le crédit conventionnel à l’impôt français correspondant aux revenus étrangers. Lorsque la convention ne définit pas le revenu, les articles 39 et 209 du CGI conduisent à retrancher du dividende brut les charges justifiées directement liées à l’acquisition, à la conservation ou à la cession des titres, sauf exclusion spéciale. Plusieurs conventions visaient expressément le revenu net et imposaient le même calcul.

    Motifs et solution

    Les reversements, exigés par les contrats d’emprunt de titres et comptabilisés comme charges, étaient directement liés à l’acquisition des titres sans contrepartie à l’actif. Leur déduction rendait nul l’impôt français correspondant et excluait tout crédit, sans que l’article 122 du CGI, la doctrine ou l’intégration fiscale y fassent obstacle. La cour accueille l’appel du ministre, annule la décharge prononcée par le tribunal et remet à la charge de la société mère les suppléments d’IS de 2005 et 2006 et leurs pénalités.

  12. Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388984
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    Faits et procédure

    Des filiales du groupe intégré Faurecia ont reçu, de 2006 à 2010, des intérêts, redevances et autres revenus étrangers ayant supporté un impôt à la source. Faurecia, substituée aux filiales par l'article 223 O du CGI, demandait le remboursement des crédits conventionnels correspondants. Le résultat d'ensemble étant déficitaire, ces crédits n'avaient pu être imputés sur un impôt français. Deux pourvois joints contestent le refus de restitution, notamment au titre des conventions avec le Maroc, la Tunisie et la Turquie.

    Question de droit

    Les crédits d'impôt conventionnels inutilisables en raison du déficit du groupe Faurecia doivent-ils être remboursés, y compris quand une convention parle de réduction ou de déduction d'impôt ?

    Droit applicable

    Les conventions examinées accordent un crédit imputable sur l'impôt français à raison des revenus étrangers déjà imposés à la source, plafonné à l'impôt français correspondant. Elles ne créent pas de droit à restitution si l'imputation est impossible, et aucun texte ni principe national ne l'ajoute. Les termes de réduction ou déduction employés par les conventions Maroc, Tunisie et Turquie instituent aussi un crédit selon ce mécanisme. Sans droit au remboursement, aucune créance restituable n'est un bien protégé par le premier protocole à la CEDH.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois sont rejetés : le déficit du groupe empêchait l'imputation, sans faire naître de créance remboursable. Le Conseil d'État corrige toutefois l'interprétation de la cour sur les conventions Maroc, Tunisie et Turquie : leurs réductions ou déductions constituent bien des crédits d'impôt. Il substitue au motif erroné l'absence de droit à restitution en situation déficitaire, qui suffit à maintenir le dispositif sans nouvelle appréciation des faits. Le grief de protection d'un bien échoue également faute de créance restituable.

  13. CAA de Versailles, 18 novembre 2014, n° 12VE00639
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    Faits et procédure

    Givenchy, membre du groupe fiscal LVMH, avait perçu en 2001 à 2004 des redevances étrangères soumises à retenue. Le groupe, déficitaire, ne pouvait imputer les crédits d'impôt conventionnels et avait déduit ces retenues de son résultat. Le tribunal avait majoré ses déficits pour des impôts payés aux États-Unis, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Le ministre a fait appel.

    Question de droit

    Les conventions interdisaient-elles de déduire les retenues étrangères des déficits du groupe lorsque sa situation ne permettait pas d'imputer les crédits correspondants ?

    Droit applicable

    L'article 39 du CGI permet en principe de déduire les impôts étrangers grevant les opérations comprises dans le bénéfice français. Une convention ne crée pas l'imposition mais peut clairement exclure cette déduction, même si elle prévoit parallèlement un crédit inutilisable en période déficitaire. Les textes conventionnels doivent donc être examinés séparément selon leur rédaction.

    Motifs et solution

    Les conventions avec les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud et le Mexique interdisaient expressément la déduction, sans exception pour l'impossibilité d'imputer le crédit : la cour annule le jugement pour ces cinq flux et réduit d'autant les déficits reconnus. Les conventions avec la Nouvelle-Zélande et la Chine prévoyaient un revenu brut et un crédit sans prohiber clairement la déduction ; celle-ci demeure admise pour ces deux États. Le recours du ministre est rejeté pour le surplus, comme les autres moyens de LVMH.

  14. CAA de Versailles, 2 octobre 2014, n° 11VE03507
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    Faits et procédure

    Crédit Agricole, mère d'un groupe fiscal intégré déficitaire au taux normal, avait imputé en 2001 et 2002 des crédits d'impôt liés à des dividendes et intérêts étrangers sur l'IS de 19 % dû au titre des plus-values à long terme. Le fisc a refusé cette imputation et utilisé un avoir fiscal français pour acquitter les suppléments. La banque demandait restitution des droits et d'un avoir fiscal majoré.

    Question de droit

    Les crédits attachés aux revenus étrangers compris dans le résultat au taux normal pouvaient-ils être imputés sur l'IS distinct de 19 % frappant les seules plus-values à long terme ?

    Droit applicable

    Les articles 205 et 219 du CGI séparent le résultat ordinaire, imposé au taux normal, et le montant net des plus-values à long terme, taxé à 19 %. L'article 220 limite le crédit à la fraction d'impôt frappant le revenu correspondant. Les conventions citées plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent au revenu ou dans l'assiette duquel il est compris ; elles ne créent pas directement une imposition.

    Motifs et solution

    Les revenus étrangers entraient dans le résultat soumis au taux normal, même s'ils diminuaient seulement un déficit reportable, et étaient exclus de l'assiette distincte des plus-values à long terme. Leurs crédits ne pouvaient donc s'imputer sur l'IS de 19 %, ni immédiatement au motif qu'une réduction du déficit pourrait produire un impôt futur. La règle valait pour les crédits français et étrangers et ne restreignait pas les capitaux. La cour refuse aussi l'avoir fiscal subsidiaire en situation déficitaire et rejette intégralement l'appel.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 10 avril 2014, n° C-190/12
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    Faits et procédure

    Un fonds d’investissement établi aux États-Unis avait perçu en 2005-2006 des dividendes de sociétés polonaises grevés d’une retenue conventionnelle de 15 %. Il réclama en 2010 leur remboursement, alors que la loi exonérait les fonds polonais répondant au cadre national. L’administration refusa en raison du siège américain. Le juge polonais demanda si cette différence relevait de l’article 63 TFUE et pouvait être justifiée par la situation d’un fonds de pays tiers ou le contrôle de ses conditions d’activité.

    Question de droit

    Les articles 63 et 65 TFUE s’opposent-ils à réserver aux fonds résidents l’exonération des dividendes polonais lorsque le fonds américain peut être contrôlé grâce à une assistance administrative conventionnelle effective ?

    Droit applicable

    Un régime de dividendes non limité aux participations de contrôle relève de la libre circulation des capitaux, même lorsque le bénéficiaire est dans un pays tiers. Résidents et non-résidents sont comparables face au risque créé par l’impôt de l’État source ; imposer seulement les seconds est une restriction. L’efficacité du contrôle ne la justifie que si les conditions de l’avantage ne peuvent être vérifiées faute d’une obligation du pays tiers de renseigner. Ni cohérence fiscale sans lien direct, ni répartition du pouvoir d’imposition, ni perte de recettes ne suffisent.

    Motifs et solution

    La Cour applique l’article 63 et juge la réserve de l’exonération aux fonds polonais contraire aux articles 63 et 65 si une assistance conventionnelle permet de contrôler le fonds américain. La restriction n’était pas antérieure à 1993, l’exonération des résidents datant de 1997. La convention fiscale et la convention OCDE-Europe instituaient un échange d’informations ; le juge national doit vérifier son efficacité et l’équivalence du cadre d’activité du fonds. Les justifications de contrôle, cohérence, répartition et recettes sont écartées dans ces limites. Faute de données sur de graves troubles financiers, la Cour refuse aussi de limiter l’arrêt dans le temps.

  16. CAA de Versailles, 16 juillet 2012, n° 10VE02621
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    Faits et procédure

    Artemis détenait 98,82 % d'Artemis America, partnership américain qui possédait lui-même plus de 10 % de la société américaine Roland. Pour 2002, Artemis avait retranché 4 725 469 euros de son résultat au titre du régime mère-fille, somme versée par le partnership et correspondant à des dividendes que celui-ci avait reçus de Roland. L'administration avait réintégré cette somme.

    Question de droit

    L'interposition d'un partnership américain fiscalement transparent permettait-elle à Artemis de regarder les dividendes de Roland comme des produits de participation directement perçus ?

    Droit applicable

    Le régime mère-fille suppose que la société imposée détienne la participation et perçoive directement les produits correspondants. Une société de personnes dotée d'une personnalité distincte demeure juridiquement interposée : ses membres ne sont pas réputés détenir directement les titres qu'elle possède, et les sommes qu'elle distribue ne sont en principe pas des dividendes.

    Motifs et solution

    La cour retient que le partnership Artemis America est une personne distincte d'Artemis et que sa transparence fiscale aux États-Unis n'efface pas son interposition. Artemis ne peut donc déduire, sous le régime mère-fille, les produits que le partnership a reçus de Roland. Les dispositions internes et la convention franco-américaine n'imposent pas une autre conclusion ; le crédit d'impôt conventionnel répond par ailleurs au grief de double imposition. La cour rejette intégralement l'appel d'Artemis.

  17. Conseil d'État, 24 avril 2012, n° 343709
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    Faits et procédure

    Abbey National Treasury Services a acquis en 1991, pour trois ans, l’usufruit d’actions prioritaires sans vote de deux filiales françaises de Merck Holding Inc. Elle a obtenu des restitutions d’avoirs fiscaux et de retenues pour 1991 et 1992, puis sollicité celles de 1993. L’administration a repris les premières et refusé les dernières : les dividendes prédéterminés et les garanties contractuelles dissimulaient, selon elle, un prêt à la mère américaine.

    Question de droit

    L’usufruit temporaire d’actions assorti de dividendes et de garanties proches d’un prêt faisait-il de la banque britannique le bénéficiaire effectif ouvrant droit aux avantages conventionnels ?

    Droit applicable

    L’article 9 de la convention franco-britannique de 1968 réserve le taux réduit et le transfert d’avoir fiscal au bénéficiaire effectif. L’avoir fiscal est à la fois revenu imposable et moyen de paiement ; sa reprise peut suivre l’article L. 55 du LPF dans le délai légal, par substitution à L. 64. Hors du champ de ce dernier, l’administration peut écarter une fraude à la loi : recherche exclusivement fiscale d’un avantage contraire aux objectifs du texte.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Les clauses garantissaient des flux prédéterminés sans véritable risque d’actionnaire et révélaient un prêt à Merck remboursé par ses filiales au moyen des dividendes. La cession d’usufruit avait pour seul objet d’obtenir, via la banque britannique, un avoir fiscal inaccessible à la mère américaine ; celle-ci demeurait le bénéficiaire effectif. Le refus et la reprise des restitutions sont validés, ainsi que la substitution de base procédurale et l’usage du délai de reprise.

  18. Conseil d'État, 26 juillet 2011, n° 308968
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    Faits et procédure

    Des résidents français percevant des revenus américains avaient obtenu la décharge de suppléments d’IR pour 2001 et 2002. Le litige portait sur le crédit d’impôt conventionnel égal à l’impôt français correspondant à ces revenus et sur la répartition des charges déductibles du revenu global. La CAA de Versailles avait confirmé la décharge en calculant le crédit sans retrancher des revenus américains une fraction proportionnelle de ces charges ; le ministre s’est pourvu.

    Question de droit

    Le crédit d’impôt égal à l’impôt français sur les revenus américains doit-il être calculé après leur affectation d’une quote-part des charges déductibles du revenu global ?

    Droit applicable

    L’article 24 de la convention franco-américaine de 1994 définit, pour les revenus concernés imposés au barème, le crédit par les revenus nets américains multipliés par le taux moyen d’impôt français sur le revenu net global. Les revenus américains doivent auparavant être diminués des charges globales déductibles selon l’article 13 du CGI, au prorata de leur part brute dans le revenu brut global. Le taux moyen et la base du crédit ne se déterminent donc pas indépendamment de ces charges.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’arrêt et règle l’affaire au fond. La cour a omis la quote-part de charges affectable aux revenus américains. Dans l’espèce, la méthode simplifiée de l’administration, fondée sur le rapport des revenus américains au revenu brut global, donnait un crédit légèrement supérieur au calcul conventionnel exact : elle ne lésait donc pas les contribuables. Le jugement de décharge est également annulé et les intéressés sont rétablis au rôle pour les sommes déchargées, sans renvoi.

  19. Conseil d'État, 29 juin 2011, n° 320263
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    Faits et procédure

    À la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000, 2001 et 2002, M. A, qui exerce la profession de superviseur électricien sur des chantiers à l'étranger, a été regardé comme ayant sa résidence fiscale en France au titre des années vérifiées et imposé à raison notamment de salaires portés au crédit de ses comptes bancaires. Les salaires en litige au titre de 2000 et 2001 correspondaient à une mission accomplie du 8 août 2000 au 28 février 2001 sur une plateforme pétrolière située dans les eaux territoriales américaines.

    Question de droit

    Le crédit d'impôt égal à l'impôt français prévu par la convention franco-américaine pour ces salaires suppose-t-il un impôt acquitté aux États-Unis ?

    Droit applicable

    Les articles 15 et 24 de la convention franco-américaine répartissent le pouvoir d'imposer les salaires et organisent l'élimination de la double imposition par un crédit imputable sur l'impôt français. Pour les revenus concernés, ce crédit est égal à l'impôt français correspondant; son bénéfice n'est pas subordonné, dans la situation visée par la convention, à la preuve d'un impôt effectivement acquitté aux États-Unis.

    Motifs et solution

    La combinaison des articles 15 et 24 de la convention franco-américaine de 1994 ouvre, pour ces salaires, un crédit égal à l’impôt français correspondant, sans subordonner ce droit à une imposition effective aux États-Unis. Le Conseil d’État rejette le pourvoi du ministre ; la réduction d’impôt accordée au contribuable demeure acquise dans la limite des salaires correspondant à sa mission sur la plateforme américaine.

  20. Conseil d'État, 23 mai 2011, n° 344678
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    Faits et procédure

    Dix litiges concernaient des fonds et OPCVM établis en Espagne, en Allemagne, en Belgique et aux États-Unis, qui demandaient la restitution des retenues opérées sur des dividendes de source française. Les dossiers soulevaient à la fois la comparabilité avec les OPCVM français exonérés, la situation des porteurs, le traitement des fonds de pays tiers, les délais de réclamation et les pièces aptes à établir le prélèvement.

    Question de droit

    Quel niveau de comparaison retenir pour les OPCVM, quelles règles appliquer aux fonds de pays tiers et quels effets procéduraux et justificatifs régissent leurs demandes de restitution ?

    Droit applicable

    Une retenue sur dividendes versés à un OPCVM non résident peut restreindre la libre circulation des capitaux si le véhicule est objectivement comparable à un OPCVM français exonéré. La prise en compte éventuelle de la situation de ses porteurs soulevait toutefois une difficulté sérieuse. Pour les pays tiers, la clause de gel et l'efficacité de l'assistance fiscale doivent être examinées concrètement. La retenue peut être prouvée par toute pièce établissant son versement, sa date et l’établissement payeur ; une omission de pièces peut être régularisée devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction.

    Motifs et solution

    Dans cet avis contentieux, le Conseil d’État ne tranche pas définitivement la comparabilité : si seuls les OPCVM sont considérés, les fonds résidents et non résidents sont objectivement comparables et la retenue est susceptible de constituer une restriction, sous réserve d’une neutralisation conventionnelle complète et sans désavantage de trésorerie. La prise en compte éventuelle des porteurs et les conséquences de cette comparaison présentent une difficulté de nature à justifier une saisine préjudicielle de la CJUE ; l’avis ne réalise pas lui-même ce renvoi. Pour les pays tiers, la clause de gel ne joue que dans les cas exceptionnels d’investissements directs permettant de participer à la gestion ou au contrôle. Le motif d’efficacité des contrôles ne peut, en principe, être opposé aux contribuables d’un État comme les États-Unis lié par une convention d’assistance administrative mutuelle. Pour les délais historiques de réclamation et de restitution, une décision de la CJUE doit révéler directement l’incompatibilité d’une règle applicable en France ; aucune ne l’avait alors révélée pour cette retenue. La retenue peut être prouvée par toute pièce établissant son versement, sa date et l’établissement payeur ; une omission de pièces peut être régularisée devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction.