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2 531 décisions · 1967–2026

Décisions

8
  1. TA de Paris, 9 février 2026, n° 2308733
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    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen de sa situation fiscale pour 2015 et 2016, un dirigeant de Holosfind est taxé d’office pour des crédits bancaires inexpliqués de 410 274 € et 235 233 €. Il invoque une résidence américaine et une convention de trésorerie avec sa société. Ses enfants sont scolarisés en France, où ses dépenses bancaires révèlent de longs séjours ; il y détient et administre des participations ainsi qu’un patrimoine immobilier.

    Question de droit

    La résidence américaine alléguée et une convention de trésorerie suffisent-elles à exclure l’imposition française de crédits bancaires taxés d’office faute de justification ?

    Droit applicable

    Les critères de domiciliation de l’article 4 B du CGI sont alternatifs. La résidence conventionnelle américaine suppose un assujettissement à l’impôt aux États-Unis répondant à l’article 4 de la convention franco-américaine. Après taxation d’office fondée sur les articles L. 16 et L. 69 du LPF, les articles L. 193 et R. 193-1 font supporter au contribuable la preuve de l’exagération des bases ; un contrat ne prouve pas à lui seul la nature des crédits reçus.

    Motifs et solution

    Le tribunal retient le séjour principal et le centre des intérêts économiques en France. Faute de preuve de l’assujettissement fiscal américain, la convention ne fait pas obstacle à cette domiciliation ; l’envoi de la rectification à New York n’établit pas une résidence conventionnelle. La convention de trésorerie, sans justificatifs sur l’origine et le traitement comptable des versements, ne démontre pas leur caractère non imposable. Le surplus de la requête est rejeté ; le non-lieu prononcé concerne seulement le sursis de paiement, devenu sans objet.

  2. CAA de Paris, 6 novembre 2025, n° 24PA01296
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    Faits et procédure

    Après sa déclaration initiale de revenus 2017, M. B. a déposé hors délai une déclaration rectificative augmentant ses dividendes de 3 011 848 à 3 553 293 euros tout en réclamant un crédit d’impôt mexicain de 532 994 euros. L’administration a établi des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’après cette déclaration, mais a refusé le crédit demandé.

    Question de droit

    Cette déclaration rectificative imposait-elle une procédure contradictoire et la convention franco-mexicaine ouvrait-elle à une personne physique résidente de France un crédit pour l’impôt retenu sur les dividendes mexicains ?

    Droit applicable

    Une déclaration rectificative tardive demandant la correction de l’assiette ou le bénéfice d’un droit vaut réclamation contentieuse préalable, sans procédure de rectification contradictoire. Selon les articles 10 et 21 de la convention franco-mexicaine, une personne physique résidente de France, bénéficiaire effectif de dividendes mexicains, n’a droit au crédit que si ces revenus sont conventionnellement imposables au Mexique.

    Motifs et solution

    La déclaration ayant été déposée après le délai légal, l’administration pouvait tirer les conséquences de ses nouvelles bases sans adresser de proposition de rectification. Les dividendes versés par une société mexicaine à M. B., personne physique résidente de France et bénéficiaire effectif, n’étaient imposables qu’en France ; aucun crédit conventionnel ni déduction sur le fondement de l’article 122 du CGI n’était donc possible. Les autres moyens sont écartés et la cour rejette intégralement l’appel.

  3. CAA de Paris, 29 avril 2025, n° 23PA02487
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    Faits et procédure

    Après un examen contradictoire de sa situation fiscale, M. A. a été taxé d’office à l’impôt sur le revenu et aux contributions sociales pour 2014 à 2016, avec la majoration de l’article 1728, pour un montant contesté de 124 822 euros. Il affirmait vivre aux États-Unis. L’administration relevait toutefois de nombreuses dépenses et remises de chèques sur ses comptes français ainsi que le logement détenu en Seine-et-Marne par une SCI dont il était associé.

    Question de droit

    La seule production d’une adresse américaine écartait-elle la résidence fiscale française, la taxation d’office après mises en demeure et l’utilisation de relevés bancaires obtenus de tiers ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus des personnes y ayant leur foyer, séjour principal, activité principale ou centre d’intérêts économiques. En cas de double résidence, l’article 4 de la convention franco-américaine retient le foyer permanent, le centre des intérêts vitaux puis le séjour habituel. Les articles L. 66 et L. 67 du LPF autorisent la taxation d’office après mise en demeure non suivie de déclaration. L’article L. 76 B oblige le fisc à identifier les documents de tiers utilisés et, sur demande, à les communiquer avant recouvrement.

    Motifs et solution

    Dépenses, encaissements et logement de la SCI établissaient le domicile en France ; une adresse américaine ne permettait pas à la convention de l’écarter. Les trois mises en demeure de déclarer 2014 à 2016 étant restées sans réponse, la taxation d’office était régulière ; le moyen tiré de l’article L. 57 manquait de précisions. Les relevés bancaires obtenus par droit de communication et utilisés pour rectifier avaient été transmis sur demande. Pour les autres informations citées, leur obtention par droit de communication et leur utilisation pour fonder les rectifications n’étaient pas établies, et l’impossibilité pour l’intéressé d’y accéder n’était pas démontrée. La cour refuse la jonction avec le dossier 23PA02485, concernant d’autres parties et années, puis rejette l’appel.

  4. Conseil d'État, 29 septembre 2023, n° 470906
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    Faits et procédure

    Les époux B demandaient la décharge de suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établis pour 2008 à 2010, avec pénalités. Le tribunal avait rejeté leur demande ; en appel, un dégrèvement intervenu en instance avait entraîné un non-lieu partiel, mais le surplus avait été rejeté. Devant le Conseil d’État, ils contestaient l’interruption de la prescription par la réception des propositions de rectification du 23 août 2011 et reprochaient à la cour d’avoir écarté leur résidence fiscale américaine malgré le transfert allégué de leur domicile et de leur activité.

    Question de droit

    Les moyens tirés de l’absence d’interruption régulière de la prescription et d’une contradiction ou erreur dans l’appréciation de la résidence fiscale franco-américaine des époux étaient-ils suffisamment sérieux pour permettre l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    En vertu de l’article L. 822-1 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation est soumis à une procédure préalable d’admission. Le Conseil d’État refuse cette admission, par décision juridictionnelle, si le recours est irrecevable ou si aucun moyen n’est sérieux. Une telle décision porte uniquement sur le seuil d’admission des griefs et ne statue pas au fond sur la prescription des impositions ou sur l’État de résidence fiscale au regard de la loi et de la convention.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État relève les deux critiques formulées contre l’arrêt : d’une part, la dénaturation et l’erreur de droit alléguées quant à l’interruption de la prescription par la réception des propositions de rectification du 23 août 2011 ; d’autre part, la contradiction de motifs et l’erreur de droit alléguées quant à la résidence fiscale, malgré un domicile et une activité transférés aux États-Unis. Il juge qu’aucun de ces moyens ne justifie l’admission. Le pourvoi n’est pas admis ; le rejet du surplus de l’appel demeure, sans nouvelle décision au fond sur la prescription ou la résidence des époux.

  5. CAA de Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA06637
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    Faits et procédure

    Des époux, associés chacun pour moitié de la SCI Libeplus soumise à l’IS, avaient été redressés en IR et contributions sociales de 2008–2010 après un contrôle lié à leur activité de kinésithérapeutes. Ils invoquaient une expatriation américaine, une notification à mauvaise adresse et des impôts immobiliers déjà réglés. En appel, le fisc avait dégrevé les contributions sociales correspondant à la majoration d’assiette de 25 %.

    Question de droit

    La prescription avait-elle été interrompue malgré l’adresse contestée, et une résidence américaine alléguée ou des impôts immobiliers déjà réglés excluaient-ils les impositions françaises restantes ?

    Droit applicable

    L. 57, R. 57-1 et L. 169 LPF encadrent la rectification et le délai de reprise. La cour apprécie les démarches du fisc et la réception effective des propositions. Les articles 63 et 65 TFUE, lus selon Jahin, n’interdisent pas les prélèvements français sur le capital d’une personne affiliée à la sécurité sociale d’un pays tiers hors EEE ou Suisse. La résidence étrangère doit être étayée selon le droit interne et la convention franco-américaine ; une simple adresse ne suffit pas.

    Motifs et solution

    La cour constate un non-lieu pour le dégrèvement des prélèvements sur la majoration de 25 %, puis rejette le surplus. Les changements d’adresse non signalés n’invalident pas la notification, et les preuves postales attestent la réception du 7 septembre 2011. Les impôts immobiliers réglés ne concernent pas les rémunérations de gérance et distributions litigieuses. Aucun élément ne fonde la résidence américaine conventionnelle ; même supposée, elle ne suffit pas à exclure les contributions par le droit de l’Union. L’irrecevabilité opposée par le ministre n’est pas examinée.

  6. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43103
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    Faits et procédure

    M. Thierry X., avocat parisien associé du partnership Linklaters, percevait des quotes-parts des bénéfices de bureaux étrangers. L’URSSAF lui a signifié deux contraintes de CSG, CRDS et majorations sur ses revenus britanniques: 48 511,26 euros pour les quatrième trimestre 2000 et premier trimestre 2001, puis 10 402,50 euros pour le deuxième trimestre 2001. Deux jugements avaient validé ces contraintes; la cour a joint les instances d’appel.

    Question de droit

    La convention franco-britannique excluait-elle ces revenus britanniques de la CSG et quel juge pouvait connaître des oppositions aux contraintes pour leur part de CRDS ?

    Droit applicable

    Le règlement 1408/71 est un instrument de coordination et laisse chaque État fixer l’assiette des contributions. La CSG, imposition de toute nature, relève de la convention franco-britannique comme impôt futur analogue; les revenus imputables à la base fixe britannique sont donc exclus en France. La CRDS sur revenus étrangers est établie et recouvrée selon les règles de l’impôt sur le revenu par l’administration fiscale, et son contentieux appartient au juge administratif.

    Motifs et solution

    Après jonction, la cour infirme les deux jugements et annule les contraintes des 27 septembre 2001 et 8 janvier 2002 seulement à hauteur de la CSG; l’URSSAF supporte leurs frais de signification et les parties doivent refaire les comptes. Elle sursoit pour le surplus relatif à la CRDS. Avant dire droit, elle rouvre les débats afin que les parties discutent l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif et la recevabilité des deux oppositions, puis renvoie l’affaire au 12 février 2009. Les deux contraintes ne sont donc pas intégralement annulées.

  7. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43102
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    Faits et procédure

    M. Arnaud X., avocat résidant et exerçant à Paris, était associé du partnership anglais Linklaters et percevait des quotes-parts des bénéfices de ses bureaux étrangers. Pour ses revenus britanniques du troisième trimestre 2001, l’URSSAF lui a signifié le 21 février 2002 une contrainte délivrée le 29 janvier 2002, d’un montant de 12 313,84 euros comprenant CSG, CRDS et majorations. Le 23 juin 2005, la cour a sursis en attendant l’avis de la Cour de cassation; après renvoi d’une affaire identique, la CJCE a statué le 3 avril 2008.

    Question de droit

    Les revenus britanniques du partnership entraient-ils dans l’assiette française de la CSG et la juridiction judiciaire pouvait-elle statuer sur la CRDS correspondante ?

    Droit applicable

    Le règlement 1408/71 coordonne les systèmes sans imposer une assiette commune; une convention fiscale peut exclure les revenus étrangers. Qualifiée d’imposition de toute nature, la CSG est couverte comme impôt futur analogue par la convention franco-britannique, laquelle attribue au Royaume-Uni les revenus d’une base fixe britannique. La CRDS sur revenus étrangers est assise, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur le revenu par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge administratif.

    Motifs et solution

    La cour infirme le jugement et annule la contrainte du 29 janvier 2002, signifiée le 21 février, uniquement pour les sommes de CSG; les frais de signification restent à l’URSSAF et les parties doivent refaire les comptes. Le surplus n’est pas jugé: pour la CRDS, la cour relève la compétence de l’administration fiscale et du juge administratif, sursoit à statuer, rouvre les débats sur l’incompétence judiciaire et la recevabilité de l’opposition, puis renvoie à l’audience du 12 février 2009. La contrainte de 12 313,84 euros n’est donc pas annulée dans son intégralité.

  8. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43012
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. Philippe X., avocat résidant et exerçant à Paris, était associé du partnership anglais Linklaters et recevait une quote-part des bénéfices de ses bureaux étrangers. L’URSSAF lui a signifié le 3 décembre 2001 une contrainte délivrée le 27 septembre pour 22 317 euros de CSG, CRDS et majorations sur ses revenus britanniques des quatrième trimestre 2000 et premier trimestre 2001. Le 23 juin 2005, la cour a sursis en attendant l’avis de la Cour de cassation; après renvoi d’une affaire identique, la CJCE a statué le 3 avril 2008.

    Question de droit

    La convention franco-britannique excluait-elle les revenus britanniques de l’assiette de la CSG et, pour la CRDS, le juge judiciaire pouvait-il contrôler la contrainte de l’URSSAF ?

    Droit applicable

    Le règlement européen 1408/71 coordonne sans harmoniser les assiettes: un État peut exclure les revenus étrangers par convention fiscale. La CSG, imposition de toute nature, relève de la convention franco-britannique de 1968, qui couvre les impôts futurs analogues et réserve au Royaume-Uni les revenus d’une base fixe britannique. Pour la CRDS sur revenus étrangers, l’administration fiscale assure l’assiette, le contrôle et le recouvrement, relevant du juge administratif.

    Motifs et solution

    La cour infirme le jugement et annule la contrainte seulement à hauteur de la CSG assise sur les revenus britanniques; les frais de signification restent à l’URSSAF et les parties doivent refaire leurs comptes. Elle ne tranche pas la CRDS: considérant que seule l’administration fiscale peut la recouvrer et que son contentieux relève du juge administratif, elle sursoit pour le surplus, ordonne la réouverture des débats sur l’incompétence du juge judiciaire et la recevabilité de l’opposition, puis renvoie l’affaire au 12 février 2009. Il ne s’agit donc pas d’une annulation totale de la contrainte.