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Décisions

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  1. CAA de Paris, 6 mars 2024, n° 22PA04092
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    Faits et procédure

    Le GIE Agrica Gestion a rémunéré de 2015 à 2017 des prestations informatiques et licences fournies par la société tunisienne A, les canadiennes Info-Tech et Hootsuite et les américaines C et D. L’administration a appliqué la retenue de l’article 182 B, I, c du CGI et le tribunal a rejeté la demande de décharge. En appel, l’administration a dégrevé 43 960 euros, droits, pénalités et intérêts compris, incluant la totalité des rappels concernant Hootsuite, et demandé une substitution de base pour les licences A et C.

    Question de droit

    Après substitution du fondement des prestations vers celui des droits de propriété, les conventions applicables écartaient-elles la retenue sur les licences de la société tunisienne A et sur les paiements aux prestataires canadiens et américains ?

    Droit applicable

    La convention ne peut qu’écarter une imposition d’abord fondée en droit interne. L’article 182 B, I, b vise les produits de droits industriels ou commerciaux, tandis que son I, c ne couvre que les prestations étrangères aux autres catégories de cet article. Une substitution de base légale est possible sans perte de garantie. Le bénéfice des conventions franco-tunisienne, franco-canadienne ou franco-américaine suppose en outre que le prestataire soit résident fiscal de l’État partenaire.

    Motifs et solution

    La cour admet de substituer le b au c de l’article 182 B pour les licences A et C. La résidence tunisienne de A était établie, mais ses factures de licences, maintenance et fonctionnalités ne révélaient pas la cession d’un droit d’usage qui, sans licence, violerait le droit d’auteur ; l’article 19 conventionnel écartait donc la retenue. Les bases sont réduites de 71 059, 65 244 et 71 864,62 euros et les droits et accessoires correspondants déchargés. En revanche, les pièces d’Info-Tech et C ne prouvaient pas leur résidence fiscale aux années en cause, et aucune preuve n’était fournie pour D : le surplus demeure dû. Un non-lieu est aussi prononcé à hauteur du dégrèvement de 43 960 euros.

  2. CAA de Versailles, 15 novembre 2022, n° 21VE00440
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    Faits et procédure

    Performing Right Society, gestionnaire britannique de droits d’auteur, contestait les retenues SACEM sur les redevances de 2013–2014. Après restitution par le tribunal puis cassation des deux arrêts confirmatifs, la cour statue sur renvoi. PRS admet ne pas être bénéficiaire effectif des sommes reversées et invoque les conventions des États de résidence de ses membres ainsi qu’une lettre fiscale de 1985.

    Question de droit

    Les redevances redistribuées pouvaient-elles être exonérées au titre de PRS ou de ses membres, et les tableaux d’adresses et de montants suffisaient-ils à établir les droits conventionnels ?

    Droit applicable

    Les articles 92 et 182 B du CGI fondent la retenue. Les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique exigent résidence et qualité de bénéficiaire effectif ; la clause relative aux entités intermédiaires ne dispense pas de cette dernière condition. Les conventions des bénéficiaires peuvent exonérer leurs redevances, sous preuve de résidence et de montants. La lettre de 1985 simplifie les formalités sans prendre position sur l’imposition au sens de L. 80 A et L. 80 B du LPF.

    Motifs et solution

    La cour remet à charge 296 960 € pour 2013 et 888 448 € pour 2014. PRS, tenue de redistribuer l’essentiel des recettes, n’est pas bénéficiaire effectif ; les listes et tableaux non étayés ne prouvent pas les droits des autres membres. Elle constate les désistements ministériels pour les bénéficiaires français et un Américain, et un non-lieu sur les montants auxquels PRS renonce. L’arrêt admet l’exonération selon la convention du membre, mais refuse une justification globale insuffisante.

  3. Conseil d'État, 5 juillet 2022, n° 455789
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    Faits et procédure

    Encore B a coproduit le spectacle « Les vieilles Canailles ». Par contrat, la société américaine Bornrocker garantissait la participation de M. A. aux répétitions et représentations, validait les aspects du spectacle et cédait des droits pour sa promotion, contre 1,5 million d’euros hors taxes. Encore B n’avait déclaré la retenue à la source que sur 900 000 euros correspondant aux salaires versés à l’artiste. L’administration l’a étendue à la totalité des paiements de 2014 et 2015 et a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré.

    Question de droit

    Les droits promotionnels et prestations de contrôle facturés avec la prestation scénique formaient-ils des accessoires indissociables soumis à la retenue de l’article 182 A bis du CGI ?

    Droit applicable

    L’article 182 A bis du CGI soumet à retenue les sommes payées à une personne ou société sans installation permanente en France en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France, ainsi que les accessoires indissociables de ces prestations. La convention franco-américaine autorise l’imposition dans l’État d’exercice lorsque les revenus de l’activité personnelle de l’artiste sont attribués à une autre personne.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État retient que la cession de droits, limitée à la promotion du spectacle, était indissociable de la prestation scénique et que le contrôle et le suivi prévus au contrat visaient seulement des opérations inhérentes à celle-ci, sans prestation distincte de producteur délégué par Bornrocker. La totalité des sommes était donc soumise à la retenue française, sans incidence de l’absence de lien contractuel direct avec l’artiste ; la convention n’y faisait pas obstacle. Encore B ne pouvait ignorer la nature artistique de l’intégralité du paiement, ce qui justifiait la majoration de 40 %. Le pourvoi est rejeté.

  4. CAA de Paris, 29 juin 2022, n° 20PA02083
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    Faits et procédure

    Un mannequin résidant au Royaume-Uni contestait l’IR et la contribution sur les hauts revenus de 2010–2012. Ses droits à l’image étaient encaissés par une société américaine qu’elle contrôlait ; des rémunérations provenaient aussi de créations de lingerie. Le fisc appliquait 155 A en BNC et BIC et retenait un établissement stable auprès de son agence, puis du partenaire de création. Le tribunal avait rejeté la demande.

    Question de droit

    L’article 155 A rendait-il ces revenus imposables malgré leur encaissement américain et l’agence de mannequins ou les locaux du partenaire de création constituaient-ils un établissement stable franco-britannique ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI vise le service essentiellement réalisé par la personne physique sans contrepartie propre de la société étrangère ; la catégorie fiscale doit être examinée séparément. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique réservent l’imposition des bénéfices à l’État de résidence sans établissement stable : installation effectivement disponible ou agent apte à engager l’entreprise. La cour distingue cette convention de celle de la société américaine.

    Motifs et solution

    La cour décharge les BNC et accessoires : 155 A s’applique en droit interne, mais l’agence indépendante ne met pas effectivement ses moyens à disposition et ne peut engager le mannequin sans sa signature réelle. La convention britannique exclut donc l’imposition française. Les BIC de création restent taxables : les locaux, personnels et équipements du partenaire constituent une installation fixe pour cette activité. La cour décharge aussi les pénalités de 40 % sur les BIC, le motif d’élusion retenu visant des revenus pour l’essentiel imposables au Royaume-Uni.

  5. Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388984
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    Faits et procédure

    Des filiales du groupe intégré Faurecia ont reçu, de 2006 à 2010, des intérêts, redevances et autres revenus étrangers ayant supporté un impôt à la source. Faurecia, substituée aux filiales par l'article 223 O du CGI, demandait le remboursement des crédits conventionnels correspondants. Le résultat d'ensemble étant déficitaire, ces crédits n'avaient pu être imputés sur un impôt français. Deux pourvois joints contestent le refus de restitution, notamment au titre des conventions avec le Maroc, la Tunisie et la Turquie.

    Question de droit

    Les crédits d'impôt conventionnels inutilisables en raison du déficit du groupe Faurecia doivent-ils être remboursés, y compris quand une convention parle de réduction ou de déduction d'impôt ?

    Droit applicable

    Les conventions examinées accordent un crédit imputable sur l'impôt français à raison des revenus étrangers déjà imposés à la source, plafonné à l'impôt français correspondant. Elles ne créent pas de droit à restitution si l'imputation est impossible, et aucun texte ni principe national ne l'ajoute. Les termes de réduction ou déduction employés par les conventions Maroc, Tunisie et Turquie instituent aussi un crédit selon ce mécanisme. Sans droit au remboursement, aucune créance restituable n'est un bien protégé par le premier protocole à la CEDH.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois sont rejetés : le déficit du groupe empêchait l'imputation, sans faire naître de créance remboursable. Le Conseil d'État corrige toutefois l'interprétation de la cour sur les conventions Maroc, Tunisie et Turquie : leurs réductions ou déductions constituent bien des crédits d'impôt. Il substitue au motif erroné l'absence de droit à restitution en situation déficitaire, qui suffit à maintenir le dispositif sans nouvelle appréciation des faits. Le grief de protection d'un bien échoue également faute de créance restituable.

  6. CAA de Versailles, 18 novembre 2014, n° 12VE00639
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    Faits et procédure

    Givenchy, membre du groupe fiscal LVMH, avait perçu en 2001 à 2004 des redevances étrangères soumises à retenue. Le groupe, déficitaire, ne pouvait imputer les crédits d'impôt conventionnels et avait déduit ces retenues de son résultat. Le tribunal avait majoré ses déficits pour des impôts payés aux États-Unis, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Le ministre a fait appel.

    Question de droit

    Les conventions interdisaient-elles de déduire les retenues étrangères des déficits du groupe lorsque sa situation ne permettait pas d'imputer les crédits correspondants ?

    Droit applicable

    L'article 39 du CGI permet en principe de déduire les impôts étrangers grevant les opérations comprises dans le bénéfice français. Une convention ne crée pas l'imposition mais peut clairement exclure cette déduction, même si elle prévoit parallèlement un crédit inutilisable en période déficitaire. Les textes conventionnels doivent donc être examinés séparément selon leur rédaction.

    Motifs et solution

    Les conventions avec les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud et le Mexique interdisaient expressément la déduction, sans exception pour l'impossibilité d'imputer le crédit : la cour annule le jugement pour ces cinq flux et réduit d'autant les déficits reconnus. Les conventions avec la Nouvelle-Zélande et la Chine prévoyaient un revenu brut et un crédit sans prohiber clairement la déduction ; celle-ci demeure admise pour ces deux États. Le recours du ministre est rejeté pour le surplus, comme les autres moyens de LVMH.

  7. Conseil d'État, 19 mars 1980, n° 10708
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Une société française perçoit des redevances de licences de brevets, procédés ou techniques au Canada, en Espagne, au Japon et aux États-Unis. Ces recettes relèvent du régime des plus-values à long terme, taxé séparément à 10 %. Pour 1967, 1968 et 1970, les retenues étrangères excèdent cet impôt. Après un contrôle, la société demande d’imputer le reliquat sur l’IS au taux ordinaire de 50 %.

    Question de droit

    Le crédit d’impôt conventionnel attaché à des redevances taxées séparément comme plus-values à long terme peut-il s’imputer sur l’IS ordinaire, ou justifier le report de moins-values ?

    Droit applicable

    Les articles 39 terdecies, 39 quindecies et 209 du CGI, dans leur rédaction applicable, soumettent les redevances concernées à une imposition séparée de 10 %, après compensation obligatoire avec les moins-values de même nature. Les quatre conventions réservent l’imputation du crédit à l’impôt français frappant le revenu qui l’a engendré. Ce crédit ne peut donc réduire l’IS de 50 % dont ces recettes sont exclues.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette la requête. L’imputation reste limitée à l’impôt séparé de 10 % dû sur les revenus concernés ; le surplus de retenues étrangères ne peut réduire l’IS ordinaire. La société ne peut non plus différer la déduction des moins-values déjà subies pour accroître cette capacité d’imputation, puisque leur compensation est obligatoire. La doctrine invoquée ne portant pas sur l’IS, elle ne permet pas de modifier ce résultat.