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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

11
  1. TA de Châlons-en-Champagne, 9 avril 2026, n° 2402073
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    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Mme A, bénéficiaire de deux trusts californiens, a demandé un rescrit sur la neutralité en France de leur dissolution et de l’attribution des actifs. Après plusieurs réponses et un second examen, l’administration a estimé que les biens et produits capitalisés jusqu’au décès relevaient des droits de mutation, écartés en l’espèce par la convention franco-américaine, tandis que les produits acquis après le décès seraient imposés, lors de leur distribution, comme revenus de capitaux mobiliers. Elle a attaqué cette prise de position par un recours pour excès de pouvoir.

    Question de droit

    Une prise de position rendue sur rescrit pouvait-elle être attaquée directement par un recours pour excès de pouvoir au motif qu’elle retarderait la dissolution des trusts et l’accès de la bénéficiaire aux actifs ?

    Droit applicable

    La réponse à un rescrit fondé sur l’article L. 80 B du LPF est une décision, mais elle ne peut en principe faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le plein contentieux fiscal offrant une voie adéquate. Le recours direct n’est ouvert que si se conformer à la position entraîne des effets notables autres que fiscaux, par exemple de lourdes sujétions, une pénalisation économique significative ou l’abandon ou la modification substantielle d’un projet important.

    Motifs et solution

    La requérante soutenait que l’incertitude sur la responsabilité du trustee empêcherait la dissolution des trusts et son accès aux actifs. La lettre californienne produite indiquait seulement que ces incertitudes retarderaient la répartition ; aucune pièce n’établissait une impossibilité de dissoudre ou d’accéder aux biens. Faute d’effets notables autres que fiscaux, le recours pour excès de pouvoir n’était pas ouvert. Le tribunal rejette donc la requête comme irrecevable, sans trancher si les produits postérieurs au décès relèvent de l’impôt sur le revenu ou des droits de mutation.

  2. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01515
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    Faits et procédure

    Le fonds américain AST International Value Portfolio a perçu de 2009 à 2013 des dividendes français soumis à retenue à la source. Après rejets partiels de ses réclamations, il a demandé la restitution de la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %, soit 3 409 533,01 euros au total. Le tribunal a rejeté sa demande. En appel, le fonds soutenait notamment lever indirectement des capitaux auprès de nombreux assurés, être comparable à un organisme français exonéré et subir une restriction à la libre circulation des capitaux.

    Question de droit

    Le fonds américain remplissait-il les conditions de pluralité d’investisseurs et de similitude avec un organisme de placement collectif français permettant l’exonération de retenue à la source ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis exonère l’organisme étranger qui lève des capitaux auprès de plusieurs investisseurs selon une politique définie dans leur intérêt et présente des caractéristiques similaires à certains organismes français. Pour un fonds d’investissement à vocation générale, l’indépendance à l’égard de ses gestionnaires est essentielle. L’article 63 TFUE interdit une retenue discriminatoire entre organismes comparables.

    Motifs et solution

    La cour constate que les détenteurs juridiques étaient surtout des fonds du même trust, sans preuve de personnalité distincte, et non les souscripteurs d’assurance ; la pluralité d’investisseurs n’était donc pas établie. La direction commune au fonds et à ses gestionnaires excluait l’indépendance exigée, et aucun autre organisme français comparable n’était identifié. Faute aussi de comparaison probante au titre de l’article 63 TFUE et d’interprétation doctrinale différente, elle confirme le refus de restitution et rejette l’appel en totalité.

  3. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01512
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    Faits et procédure

    Le fonds américain AST Prudential Growth Allocation Portfolio a reçu des dividendes français en 2012 et 2013 et réclamait 90 607,84 euros puis 819 018,48 euros, correspondant aux retenues excédant le taux conventionnel de 15 %. Ses parts étaient surtout détenues par deux fonds du même trust, et il invoquait les souscripteurs finaux de contrats d’assurance ainsi que sa comparabilité avec des organismes français.

    Question de droit

    Le fonds présentait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français, en particulier une indépendance envers ses gestionnaires, pour obtenir l’exonération de retenue ?

    Droit applicable

    L’exonération de l’article 119 bis du CGI suppose à la fois la levée de capitaux auprès de plusieurs investisseurs et des caractéristiques similaires à celles des organismes français énumérés. Pour le fonds d’investissement à vocation générale pris comme référence, l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier fait de l’indépendance entre fonds et gestionnaire une caractéristique essentielle, distincte de la défense des porteurs.

    Motifs et solution

    La cour relève qu’un même dirigeant exerçait des responsabilités dans le trust et les deux sociétés gestionnaires. Ni la composition du conseil, ni la faculté de résilier les contrats, ni l’obligation d’agir pour les porteurs ne démontraient l’indépendance requise. Le fonds n’avait pas internalisé sa gestion et n’identifiait aucun autre organisme français auquel le comparer. La comparabilité et la discrimination alléguée ne sont donc pas établies. Le défaut de comparabilité suffit au rejet de la demande de restitution et de l’appel ; la cour relève aussi que la pluralité des investisseurs n’est pas démontrée.

  4. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01511
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    Faits et procédure

    Le fonds américain AST Qma International Core Equity Portfolio a perçu des dividendes français en 2015 et 2016. Il réclamait la restitution de 309 830,83 euros et 65 640,89 euros, soit la fraction des retenues excédant le taux conventionnel de 15 %. Détenu à environ 90 % par des fonds du même trust, il invoquait les souscripteurs finaux de contrats d’assurance et sa comparabilité avec des fonds français.

    Question de droit

    Ce fonds levait-il des capitaux auprès d’une pluralité d’investisseurs et présentait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français ouvrant droit à l’exonération ?

    Droit applicable

    L’article 119 bis du CGI exonère un organisme étranger seulement s’il lève des capitaux auprès de plusieurs investisseurs et présente des caractéristiques similaires à celles d’un organisme français visé. La comparaison proposée avec un fonds à vocation générale implique l’indépendance du fonds et de sa société de gestion, exigence essentielle de l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier.

    Motifs et solution

    Les détenteurs juridiques étaient principalement d’autres compartiments du même trust ; les souscripteurs de contrats d’assurance n’étaient pas les investisseurs auprès desquels le fonds levait lui-même des capitaux. En outre, le dirigeant commun au trust et au gestionnaire empêchait de tenir leur indépendance pour garantie, et le fonds n’identifiait aucun autre organisme français comparable. Les deux conditions de l’exonération font donc défaut. Faute aussi de prouver une situation similaire à celle des fonds français exonérés, aucune discrimination n’est établie et l’appel est rejeté.

  5. CAA de Paris, 4 février 2026, n° 24PA01514
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Le fonds américain AST JP Morgan Global Thematic Portfolio a reçu des dividendes français soumis à retenue en 2013 et 2014. Il réclamait 145 821,15 euros et 155 122,10 euros, soit la fraction excédant le taux conventionnel de 15 %. Il soutenait lever indirectement des capitaux auprès de souscripteurs de contrats d’assurance et être comparable aux organismes de placement collectif français exonérés.

    Question de droit

    Le fonds établissait-il des caractéristiques similaires à celles d’un organisme de placement collectif français, notamment l’indépendance envers ses gestionnaires, pour bénéficier de l’exonération de retenue de l’article 119 bis du CGI ?

    Droit applicable

    L’exonération de l’article 119 bis exige cumulativement une levée de capitaux auprès de plusieurs investisseurs et des caractéristiques similaires à celles d’organismes français visés. Pour un fonds d’investissement à vocation générale, l’article L. 214-24-44 du code monétaire et financier impose au fonds et à sa société de gestion d’agir de façon indépendante, exigence essentielle distincte de l’action dans l’intérêt des porteurs.

    Motifs et solution

    La cour constate qu’un même dirigeant exerçait des responsabilités au sein du trust et des deux sociétés gestionnaires. La majorité d’administrateurs dits indépendants, la résiliation possible des contrats et l’intérêt des porteurs ne garantissaient pas l’indépendance du fonds envers ses gestionnaires. Faute de comparabilité avec un fonds français et de preuve d’une situation similaire aux fonds français invoqués, aucune exonération ni discrimination au titre de la libre circulation des capitaux n’est retenue. La cour rejette l’appel sur le défaut de comparabilité, qu’elle estime suffisant ; elle relève également que la pluralité d’investisseurs n’est pas démontrée.

  6. Tribunal judiciaire de Nice, 27 janvier 2026, n° 24/00185
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    Faits et procédure

    Le trust Edwards Settlement conteste la taxe de 3 % des années 2015 à 2018 liée à une chaîne de détention d’un immeuble français par des sociétés américaine et maltaise. Après un dégrèvement pour irrégularité de procédure, l’administration a envoyé une nouvelle proposition de rectification en 2021.

    Question de droit

    La reprise pouvait-elle être renouvelée et le trust avait-il fourni les informations nécessaires à l’exonération ?

    Droit applicable

    Le litige porte sur les articles 990 D et 990 E du CGI et sur les délais de reprise des articles L. 180 et L. 186 du LPF.

    Motifs et solution

    Le tribunal écarte l’effet interruptif de la première procédure annulée et constate la prescription pour 2016 et 2017. Il retient également que les informations sur la chaîne de détention et le fonctionnement du trust étaient suffisantes, l’absence de bénéficiaires désignés ne caractérisant pas, dans ce dossier, une dissimulation. Le dispositif prononce la décharge intégrale des droits, intérêts et majorations pour 2015 à 2018, soit 11 160 180 euros.

  7. TA de Montreuil, 2 juillet 2025, n° 2401643
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    Faits et procédure

    Charles Schwab Trust Bank, pour Schwab Institutional Trust Fund, demande une restitution de 169 924,31 euros sur des dividendes français de 2019 et 2020. Elle invoque les caractéristiques de dix fonds participants et d’un trust collectif intermédiaire.

    Question de droit

    Les pièces produites établissent-elles les conditions conventionnelles propres aux organismes et trusts de retraite américains ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 187 du CGI fondent la retenue. Les articles 4, paragraphe 2, b, ii, et 10 de la convention franco-américaine incluent certains organismes exonérés, exclusivement dédiés à la retraite ou aux avantages sociaux et constitués ou patronnés par un résident américain.

    Motifs et solution

    Pour les dix participants, les lettres de détermination sont expirées ou ne démontrent pas leur validité pendant les années litigieuses. Pour le trust collectif intermédiaire, son statut et son patronage américain sont établis, mais une clause limitant ses membres aux entités relevant de la section 401(a) ne prouve pas toutes les conditions pour chacun d’eux. La banque ne démontre donc pas l’éligibilité conventionnelle des participants aux dates concernées. Le tribunal rejette la restitution au taux réduit de 15 %.

  8. TA de Montreuil, 19 juin 2025, n° 2309178
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Schroder International Multi-Cap Value Trust demande une restitution de retenues sur des dividendes français perçus en 2019. Après des restitutions administratives correspondant à cinq fonds de pension membres, le litige subsiste pour les droits revenant à Schroder Diversified Growth Trust.

    Question de droit

    Des formulaires américains attestant la résidence suffisent-ils à justifier les conditions conventionnelles applicables aux trusts de retraite ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis et 187 du CGI fondent la retenue. Les articles 4, 10 et 30 de la convention franco-américaine subordonnent le bénéfice conventionnel à la qualité et aux caractéristiques du bénéficiaire. Les commentaires administratifs invoqués précisent les justificatifs des fonds de pension et trusts collectifs.

    Motifs et solution

    Le tribunal constate un non-lieu pour les restitutions de 38 106,84 euros et 180 853,07 euros intervenues en cours d’instance. Pour le reliquat, les formulaires 6166, la lettre de détermination et les autres documents ne démontrent pas que les deux trusts concernés ont été constitués exclusivement aux fins de retraite ou d’avantages sociaux exigées. La qualité de fonds de pension du membre restant n’est pas davantage établie pour l’application de la doctrine. Le surplus est rejeté, sans refus de principe du régime conventionnel à tous les trusts américains.

  9. CAA de Versailles, 28 janvier 2020, n° 18VE03035
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    Faits et procédure

    Lucent Technologies Master Pension Trust réclamait des retenues françaises sur dividendes de 2006–2009. Le tribunal avait restitué 2009 et rejeté le surplus ; un premier arrêt d’appel avait été annulé par le Conseil d’État. Le trust soutenait que Stichting Unilever avait rouvert le délai, que ses dirigeants salariés de Lucent agissaient bénévolement et que le trustee rémunéré n’était qu’un prestataire. Il invoquait aussi l’article 18 de la convention franco-américaine.

    Question de droit

    La réclamation était-elle recevable pour 2006–2008 et le fonds prouvait-il une gestion désintéressée ouvrant droit à l’exonération, notamment au regard de la convention franco-américaine ?

    Droit applicable

    Une décision révélant directement l’incompatibilité de la loi avec une norme supérieure peut constituer l’événement des articles R. 196-1 et L. 190 du LPF, y compris par l’annulation d’une doctrine réitérant la loi. La comparaison imposée par la liberté des capitaux suit les critères français des articles 206, 207 et 261 du CGI. Pour un trust étranger, le nombre et la rémunération des dirigeants s’apprécient selon ses spécificités, avec proportionnalité et transparence. L’article 18 conventionnel traite la reconnaissance des plans de retraite, non l’exonération générale de leurs dividendes.

    Motifs et solution

    La cour juge la réclamation de 2011 recevable grâce à Stichting Unilever, puis rejette néanmoins l’appel au fond. Les honoraires du trustee, rapportés aux actifs et à la technicité, n’étaient pas disproportionnés ; l’intérêt futur des salariés à une pension ne rendait pas la gestion intéressée. Mais l’absence de paiement par le trust n’excluait pas une rémunération par Lucent pour les fonctions dirigeantes et les contrats, montants, règles de désignation et conditions d’exercice manquaient. L’article 18 franco-américain ne dispensait pas de prouver cette gestion désintéressée. Le dispositif rejette entièrement la requête.

  10. CAA de Versailles, 29 décembre 2016, n° 15VE00506
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Un trust américain constitué pour gérer les actifs du régime de retraite de salariés de Lockheed Martin avait supporté, de 2006 à 2009, une retenue de 15 % sur ses dividendes français. Le tribunal lui avait restitué 639 029,88 euros pour 2009 mais rejeté le surplus. Le trust contestait la tardiveté retenue pour 2006-2008 ; le ministre demandait le rétablissement de la retenue de 2009, faute de preuve d’une gestion désintéressée.

    Question de droit

    La décision Stichting Unilever avait-elle rouvert le délai de réclamation pour 2006-2008 et le trust démontrait-il, pour 2009, une gestion désintéressée permettant de comparer sa situation à celle d’un organisme français exonéré ?

    Droit applicable

    Une décision juridictionnelle ne rouvre le délai que si elle révèle directement l’incompatibilité de la règle ayant fondé l’impôt avec une norme supérieure ; la seule invalidation d’une interprétation administrative ne suffit pas. La retenue sur dividendes versés à un organisme étranger comparable à un organisme français exonéré restreint les capitaux, mais l’étranger doit prouver notamment une gestion désintéressée et une activité non lucrative comparable.

    Motifs et solution

    La cour juge la réclamation 2006-2008 tardive : la décision de 2009 n’avait révélé que la non-conformité d’une instruction applicable aux fonds néerlandais. Pour 2009, le trust n’établissait pas que son fiduciaire désigné ou ses représentants administraient bénévolement le fonds ; sa gestion désintéressée n’était donc pas prouvée. La cour annule la restitution accordée, remet 639 029,88 euros à la charge du trust et rejette sa requête. Cette synthèse restitue seulement cet arrêt d’appel, sans préjuger sa contestation ultérieure.

  11. CAA de Versailles, 29 décembre 2016, n° 15VE00482
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le Southern California Edison Retirement Plan, trust américain gérant les actifs d'un plan de retraite d'entreprise, avait supporté au taux conventionnel de 15 % des retenues sur dividendes français de 2006 à 2009. Le tribunal jugea tardive sa demande pour 2006–2008 mais restitua 88 738,43 euros au titre de 2009. Le fonds fit appel du rejet ; le ministre demanda le rétablissement de la retenue de 2009. Les deux recours furent joints.

    Question de droit

    L'arrêt Stichting Unilever de 2009 rouvrait-il le délai de réclamation, et le fonds prouvait-il une gestion désintéressée le rendant comparable à un organisme français exonéré ?

    Droit applicable

    Les articles R. 196-1 et L. 190 du LPF n'ouvrent un nouveau délai qu'en cas de décision révélant directement l'incompatibilité de la règle ayant fondé l'impôt ; une décision censurant seulement une doctrine administrative ne suffit pas. L'article 63 TFUE impose toutefois de permettre à un fonds étranger de prouver qu'il remplirait les conditions françaises d'exonération, notamment une gestion désintéressée et une activité non concurrentielle ou exercée dans des conditions différentes.

    Motifs et solution

    La cour rejette l'appel du fonds et accueille celui du ministre. La décision Stichting Unilever avait seulement révélé l'illégalité d'une instruction applicable aux fonds néerlandais : elle ne constituait pas l'événement invoqué, de sorte que les demandes 2006–2008 étaient tardives. Pour 2009, le fonds ne prouvait pas que les membres de son comité d'investissement, désignés par l'employeur, étaient des salariés soumis à l'interdiction fédérale de rémunération ; le caractère désintéressé de sa gestion n'était donc pas établi. La restitution de 88 738,43 euros est annulée et la retenue remise à sa charge.