Décisions
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Conseil d'État, 10 décembre 2021, n° 449637
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Faits et procédure
BNP Paribas a imputé en 2005–2007 des crédits d'impôt sur des intérêts reçus de ses succursales asiatiques, puis demandé ceux omis en 2007. Après rectification, un second arrêt d'appel lui accorde seulement les crédits chinois. Le ministre attaque cette décharge ; la banque forme un pourvoi incident sur les intérêts indiens, thaïlandais, philippins et singapouriens. Le litige porte sur les charges à déduire pour calculer le butoir.
Question de droit
Le crédit conventionnel sur les intérêts versés par une succursale doit-il être plafonné à l'impôt français calculé après déduction des charges d'acquisition, notamment du coût des ressources bancaires ?
Droit applicable
Les articles 10 et 22 de l'accord franco-chinois de 1984 ouvrent un crédit égal à l'impôt chinois réputé perçu, limité à l'impôt français correspondant. Ce butoir se calcule sur les intérêts incluant cet impôt, après déduction, selon l'article 39 du CGI, des charges directement liées à leur acquisition, sauf l'impôt chinois. Les conventions des quatre autres États imposent aussi la déduction des charges ; les coûts des ressources bancaires en font partie.
Motifs et solution
Le Conseil d'État casse les chefs chinois et rejette le pourvoi incident. Au fond, sur second pourvoi, il reconnaît que les prêts à la succursale peuvent produire des intérêts de source chinoise ouvrant droit au crédit. La restitution de l'impôt déclaré de 2007 est toutefois refusée faute de justification du montant imputable. Pour les suppléments de 2005–2006, il ordonne un supplément d'instruction sur les charges et le butoir : cette décision ne prononce pas leur décharge définitive.
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CAA de Versailles, 16 décembre 2020, n° 19VE02589
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Faits et procédure
BNP Paribas avait imputé, pour 2005 à 2007, des crédits d’impôt correspondant aux retenues prélevées sur les intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande en rémunération de prêts du siège français. L’administration avait remis en cause 4 216 228 euros de crédits et refusé l’imputation supplémentaire de 3 436 636 euros demandée pour 2007.
Question de droit
Les versements des succursales constituaient-ils des intérêts de source étrangère ouvrant un crédit conventionnel et le plafond de ce crédit devait-il être calculé sur leur montant brut ou net de charges ?
Droit applicable
Les conventions localisent les intérêts dans l’État de l’établissement stable lorsque la dette a été contractée pour lui et qu’il en supporte la charge. Le crédit ne peut dépasser l’impôt français afférent : sauf clause contraire, ce butoir porte sur les intérêts nets des charges directement liées. La convention franco-chinoise impose toutefois expressément la France sur leur montant brut ; la doctrine permet aux banques une mutualisation simplifiée des intérêts et charges du secteur hors France.
Motifs et solution
Les succursales étaient des établissements stables, avaient emprunté pour leur activité et supportaient les intérêts : ceux-ci provenaient donc de chaque État et ouvraient droit à crédit. Pour la Chine, le butoir brut conduit aux décharges de 711 373 euros pour 2005, 2 187 023 euros pour 2006 et à une réduction de 3 277 780 euros pour 2007. Pour les quatre autres pays, la banque n’a pas prouvé que les crédits restaient sous le butoir net, même avec la tolérance doctrinale. Le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
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Faits et procédure
Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.
Question de droit
L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.
Motifs et solution
Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.
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CAA de Versailles, 13 décembre 2017, n° 15VE01061
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Faits et procédure
BNP Paribas avait imputé, pour 2005 et 2006, puis demandé pour 2007 des crédits d'impôt correspondant à des retenues effectives ou forfaitaires sur des intérêts versés par ses succursales en Chine, aux Philippines, en Inde, à Singapour et en Thaïlande. L'administration les avait remis en cause et le tribunal avait rejeté les demandes de restitution et de décharge.
Question de droit
Ces intérêts étaient-ils réputés provenir des États d'implantation des succursales au sens des conventions fiscales, de sorte qu'ils ouvraient droit aux crédits d'impôt demandés en France ?
Droit applicable
Les stipulations conventionnelles permettent une imposition concurrente des intérêts et un crédit en France. Les intérêts proviennent de l'autre État si le débiteur y est résident ou, à défaut, s'il y possède un établissement stable pour lequel la dette a été contractée et qui en supporte la charge. La résidence conventionnelle suppose l'assujettissement selon les critères prévus par chaque convention.
Motifs et solution
La cour qualifie les flux d'intérêts malgré l'unité de la personne morale. Elle juge toutefois que les succursales ne sont pas résidentes des États concernés et que la condition alternative de source n'est pas établie, puisqu'il n'est pas démontré que les succursales, regardées comme débitrices, y auraient elles-mêmes un établissement stable ayant contracté et supporté la dette. Elle en déduit que les intérêts n'ouvrent aucun crédit d'impôt et rejette intégralement l'appel. Cette synthèse restitue uniquement l'arrêt du 13 décembre 2017, sans lui attribuer les solutions ultérieures.
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Conseil d'État, 27 juin 2016, n° 388984
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Faits et procédure
Des filiales du groupe intégré Faurecia ont reçu, de 2006 à 2010, des intérêts, redevances et autres revenus étrangers ayant supporté un impôt à la source. Faurecia, substituée aux filiales par l'article 223 O du CGI, demandait le remboursement des crédits conventionnels correspondants. Le résultat d'ensemble étant déficitaire, ces crédits n'avaient pu être imputés sur un impôt français. Deux pourvois joints contestent le refus de restitution, notamment au titre des conventions avec le Maroc, la Tunisie et la Turquie.
Question de droit
Les crédits d'impôt conventionnels inutilisables en raison du déficit du groupe Faurecia doivent-ils être remboursés, y compris quand une convention parle de réduction ou de déduction d'impôt ?
Droit applicable
Les conventions examinées accordent un crédit imputable sur l'impôt français à raison des revenus étrangers déjà imposés à la source, plafonné à l'impôt français correspondant. Elles ne créent pas de droit à restitution si l'imputation est impossible, et aucun texte ni principe national ne l'ajoute. Les termes de réduction ou déduction employés par les conventions Maroc, Tunisie et Turquie instituent aussi un crédit selon ce mécanisme. Sans droit au remboursement, aucune créance restituable n'est un bien protégé par le premier protocole à la CEDH.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés : le déficit du groupe empêchait l'imputation, sans faire naître de créance remboursable. Le Conseil d'État corrige toutefois l'interprétation de la cour sur les conventions Maroc, Tunisie et Turquie : leurs réductions ou déductions constituent bien des crédits d'impôt. Il substitue au motif erroné l'absence de droit à restitution en situation déficitaire, qui suffit à maintenir le dispositif sans nouvelle appréciation des faits. Le grief de protection d'un bien échoue également faute de créance restituable.
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Conseil d'État, 25 février 2015, n° 366680
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Faits et procédure
Natixis avait demandé la restitution partielle de l’impôt sur les sociétés acquitté en 1998 et 1999, estimant sous-évalués les crédits d’impôt attachés aux intérêts versés par des résidents de Chine, de Turquie, d’Inde, d’Indonésie et d’Argentine. Le tribunal, après une mesure d’instruction, puis la cour administrative d’appel avaient rejeté sa demande. La banque contestait notamment l’exigence de prouver une retenue effectivement opérée dans chaque État de source ou une exonération relevant des dispositifs incitatifs visés par les conventions fiscales.
Question de droit
Les conventions accordaient-elles un crédit forfaitaire sans impôt effectivement prélevé à la source ? Pour les clauses réservant certaines exonérations incitatives, la cour pouvait-elle exiger les justificatifs de la banque sans soulever un moyen d’office ni déplacer la preuve ?
Droit applicable
L’accord franco-chinois fixe l’impôt chinois perçu à 10 % du montant brut des intérêts : ce crédit forfaitaire n’est pas subordonné à un prélèvement effectif. Les conventions turque et indienne exigent un impôt payé, sauf exonération incitative limitativement visée ; les conventions indonésienne et argentine réservent également leurs crédits forfaitaires aux exonérations spécialement qualifiées. Le juge ne soulève pas d’office un moyen lorsqu’il vérifie les conditions invoquées par le contribuable et peut lui demander les éléments qu’il est seul à détenir.
Motifs et solution
Le Conseil d’État censure l’arrêt pour les seuls intérêts chinois : exiger une retenue en Chine alors que l’accord réputait l’impôt égal à 10 % du brut était une erreur de droit. Pour la Turquie et l’Inde, aucun prélèvement ni exonération visée n’était prouvé. Pour l’Indonésie et l’Argentine, aucune exonération spéciale n’était justifiée. Pour ces quatre pays, vérifier les conditions invoquées ne constituait pas un moyen relevé d’office ; pour la Turquie et l’Inde, demander les éléments que Natixis seule détenait ne déplaçait pas indûment la preuve. L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée uniquement pour les intérêts chinois ; le surplus est rejeté.
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CAA de Versailles, 4 décembre 2012, n° 11VE00615
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Faits et procédure
Natixis avait reçu en 1998 et 1999 des intérêts versés par des résidents de Chine, de Turquie, d’Inde, d’Indonésie et d’Argentine. Elle a demandé une restitution partielle d’impôt sur les sociétés, soutenant que les conventions accordaient des crédits forfaitaires même sans retenue locale et que l’administration en avait minoré le calcul. Après un jugement avant dire droit puis le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, elle a interjeté appel.
Question de droit
Des intérêts étrangers qui n’ont pas supporté de retenue dans l’État de source ouvrent-ils néanmoins les crédits conventionnels forfaitaires invoqués pour la Chine, la Turquie, l’Inde, l’Indonésie ou l’Argentine ?
Droit applicable
Pour la Chine, le crédit suppose un impôt effectivement perçu. Les conventions avec la Turquie, l’Inde, l’Indonésie et l’Argentine assimilent à un impôt payé certaines exonérations seulement : mesure spéciale de développement pour la Turquie et l’Indonésie, dispositions indiennes limitativement désignées ou agréées, disposition juridique particulière en Argentine. Le contribuable qui revendique ce crédit doit prouver le prélèvement ou l’exonération conventionnellement qualifiée.
Motifs et solution
Natixis ne justifiait aucun prélèvement chinois. Pour les intérêts turcs, indiens, indonésiens et argentins, elle n’établissait ni impôt à la source ni exonération accordée au titre des dispositifs d’incitation précisément visés par chaque convention. Faute de fait générateur du crédit, ses critiques sur la formule de calcul étaient inopérantes. La cour confirme ainsi le rejet de toutes les demandes de restitution relatives aux exercices 1998 et 1999 et rejette l’appel, sans reconnaître un crédit fictif général pour les intérêts non imposés à l’étranger.