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Décisions

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  1. CAA de Bordeaux, 6 novembre 2025, n° 23BX00345
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    Faits et procédure

    Un mécanicien de l’extraction pétrolière, domicilié en France, travaillait pour des sociétés établies notamment dans les îles Vierges britanniques et disait avoir exercé en Indonésie, au Vietnam et en Australie en 2014 et 2015. Après remise en cause de l’exonération de l’article 81 A, il réclamait aussi des crédits d’impôt étrangers, l’exonération d’indemnités et un nouveau calcul de ses frais de formation.

    Question de droit

    L’établissement de ses employeurs permettait-il l’exonération de l’article 81 A et les pièces produites établissaient-elles une activité et un impôt définitif à l’étranger, ainsi que la nature exonérée des indemnités invoquées ?

    Droit applicable

    L’article 81 A du CGI exige notamment un employeur établi en France, dans l’Union ou dans un État de l’EEE lié par une convention d’assistance. L’exonération intégrale repose ensuite sur deux modalités alternatives : un impôt étranger au moins égal aux deux tiers de l’impôt français correspondant, ou une durée supérieure à 183 jours sur douze mois consécutifs pour l’activité de recherche ou d’extraction de ressources naturelles. Les conventions avec l’Indonésie, le Vietnam et l’Australie répartissent l’imposition des salaires et l’élimination de la double imposition. Les articles 80 duodecies, 81, 8°, et 83 encadrent respectivement licenciement, invalidité professionnelle et frais.

    Motifs et solution

    Les employeurs établis aux îles Vierges britanniques, aux États-Unis, à la Barbade ou aux Caïmans ne remplissaient pas la condition territoriale de l’article 81 A. Pour l’Indonésie, la localisation des missions n’était pas établie et les salaires auraient relevé d’une exonération, non du crédit demandé. Pour le Vietnam, la cour retient un séjour inférieur à 183 jours ; les retenues de 2014 avaient en tout état de cause été remboursées. Pour l’Australie, la durée et la localisation des affectations ainsi que l’acquittement définitif de l’impôt n’étaient pas établis. L’indemnité dite de suppression de poste n’était pas prouvée comme indemnité de licenciement, les frais étaient couverts par la déduction forfaitaire et l’invalidité n’était reliée ni à un accident du travail ni à une maladie professionnelle. La requête est rejetée.

  2. Conseil d'État, 25 février 2015, n° 366680
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    Faits et procédure

    Natixis avait demandé la restitution partielle de l’impôt sur les sociétés acquitté en 1998 et 1999, estimant sous-évalués les crédits d’impôt attachés aux intérêts versés par des résidents de Chine, de Turquie, d’Inde, d’Indonésie et d’Argentine. Le tribunal, après une mesure d’instruction, puis la cour administrative d’appel avaient rejeté sa demande. La banque contestait notamment l’exigence de prouver une retenue effectivement opérée dans chaque État de source ou une exonération relevant des dispositifs incitatifs visés par les conventions fiscales.

    Question de droit

    Les conventions accordaient-elles un crédit forfaitaire sans impôt effectivement prélevé à la source ? Pour les clauses réservant certaines exonérations incitatives, la cour pouvait-elle exiger les justificatifs de la banque sans soulever un moyen d’office ni déplacer la preuve ?

    Droit applicable

    L’accord franco-chinois fixe l’impôt chinois perçu à 10 % du montant brut des intérêts : ce crédit forfaitaire n’est pas subordonné à un prélèvement effectif. Les conventions turque et indienne exigent un impôt payé, sauf exonération incitative limitativement visée ; les conventions indonésienne et argentine réservent également leurs crédits forfaitaires aux exonérations spécialement qualifiées. Le juge ne soulève pas d’office un moyen lorsqu’il vérifie les conditions invoquées par le contribuable et peut lui demander les éléments qu’il est seul à détenir.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État censure l’arrêt pour les seuls intérêts chinois : exiger une retenue en Chine alors que l’accord réputait l’impôt égal à 10 % du brut était une erreur de droit. Pour la Turquie et l’Inde, aucun prélèvement ni exonération visée n’était prouvé. Pour l’Indonésie et l’Argentine, aucune exonération spéciale n’était justifiée. Pour ces quatre pays, vérifier les conditions invoquées ne constituait pas un moyen relevé d’office ; pour la Turquie et l’Inde, demander les éléments que Natixis seule détenait ne déplaçait pas indûment la preuve. L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée uniquement pour les intérêts chinois ; le surplus est rejeté.

  3. CAA de Versailles, 4 décembre 2012, n° 11VE00615
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    Faits et procédure

    Natixis avait reçu en 1998 et 1999 des intérêts versés par des résidents de Chine, de Turquie, d’Inde, d’Indonésie et d’Argentine. Elle a demandé une restitution partielle d’impôt sur les sociétés, soutenant que les conventions accordaient des crédits forfaitaires même sans retenue locale et que l’administration en avait minoré le calcul. Après un jugement avant dire droit puis le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, elle a interjeté appel.

    Question de droit

    Des intérêts étrangers qui n’ont pas supporté de retenue dans l’État de source ouvrent-ils néanmoins les crédits conventionnels forfaitaires invoqués pour la Chine, la Turquie, l’Inde, l’Indonésie ou l’Argentine ?

    Droit applicable

    Pour la Chine, le crédit suppose un impôt effectivement perçu. Les conventions avec la Turquie, l’Inde, l’Indonésie et l’Argentine assimilent à un impôt payé certaines exonérations seulement : mesure spéciale de développement pour la Turquie et l’Indonésie, dispositions indiennes limitativement désignées ou agréées, disposition juridique particulière en Argentine. Le contribuable qui revendique ce crédit doit prouver le prélèvement ou l’exonération conventionnellement qualifiée.

    Motifs et solution

    Natixis ne justifiait aucun prélèvement chinois. Pour les intérêts turcs, indiens, indonésiens et argentins, elle n’établissait ni impôt à la source ni exonération accordée au titre des dispositifs d’incitation précisément visés par chaque convention. Faute de fait générateur du crédit, ses critiques sur la formule de calcul étaient inopérantes. La cour confirme ainsi le rejet de toutes les demandes de restitution relatives aux exercices 1998 et 1999 et rejette l’appel, sans reconnaître un crédit fictif général pour les intérêts non imposés à l’étranger.

  4. CAA de Lyon, 27 juin 1989, n° 89LY01231
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    Faits et procédure

    M. X., salarié d'Aérospatiale, assure une assistance technique pour des unités d'hélicoptères en Roumanie du 27 juillet 1977 au 31 juillet 1980, puis en Indonésie du 27 octobre 1980 au 31 juillet 1982. Le tribunal exclut ses salaires étrangers de l'IR pour 1977, 1978, 1979, 1981 et 1982 ; le ministre fait appel. Pour 1979 et 1982, ces salaires n'avaient pourtant jamais été inclus dans les bases. Pour les autres années, les séjours dépassent les durées prévues par les conventions.

    Question de droit

    Les salaires de ces missions restent-ils imposables en France après dépassement des durées conventionnelles, et le juge peut-il exclure des revenus déjà absents des bases ?

    Droit applicable

    Les articles 15 des conventions franco-roumaine de 1974 et franco-indonésienne de 1979 encadrent l'imposition des salaires d'un emploi exercé dans l'autre État. L'exception réservant l'imposition à l'État de résidence suppose notamment un séjour n'excédant pas dix-huit mois sur trois années consécutives pour la Roumanie, ou 183 jours sur douze mois pour l'Indonésie. La cour applique ici leur dépassement pour écarter l'imposition française. Une demande d'exclusion de salaires déjà absents des bases est sans objet et irrecevable.

    Motifs et solution

    La cour retient le dépassement des durées de séjour conventionnelles et maintient l'exclusion des salaires pour 1977, 1978 et 1981 : elle rejette sur ce point le recours du ministre. Pour 1979 et 1982, la demande initiale était sans objet puisque les salaires étrangers n'étaient pas compris dans l'impôt établi. Elle annule le jugement dans cette seule mesure et rejette les demandes correspondantes comme irrecevables. Cette annulation ne constate donc pas une imposition française nouvelle des salaires de ces deux années.