Décisions
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CAA de Versailles, 24 juin 2025, n° 23VE00660
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Faits et procédure
Un couple conteste la remise en cause de pensions alimentaires de 7 500 euros par an déclarées en 2015 et 2016 au profit du père malade du contribuable, domicilié en Iran. Il explique avoir remis des espèces directement ou par des tiers en raison des sanctions affectant les virements.
Question de droit
Des attestations et éléments de contexte cohérents suffisent-ils à établir le versement effectif des pensions alimentaires déduites ?
Droit applicable
L’article 156, II, 2°, du CGI permet de déduire les pensions répondant aux conditions des articles 205 à 211 du code civil. Le contribuable doit justifier le versement effectif des sommes. L’obligation alimentaire et le caractère alimentaire des pensions ne sont pas contestés dans cette affaire.
Motifs et solution
Les justificatifs de voyage, attestations de tiers, déclaration du comptable relative aux espèces disponibles et articles sur les sanctions ont une teneur générale ou déclarative. Même cohérents, ils ne démontrent pas les remises invoquées. La cour confirme donc le refus de déduction et rejette l’appel. Elle ne pose pas une interdiction de déduire les pensions versées en Iran ou en espèces ; elle statue sur l’insuffisance des preuves produites.
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Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
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Faits et procédure
Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.
Question de droit
L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.
Motifs et solution
Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.
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Conseil d'État, 17 décembre 2003, n° 241920
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Faits et procédure
Un ressortissant iranien contrôlé pour ses revenus de 1984 à 1986 avait été regardé comme domicilié fiscalement en France et rappelé à l’impôt pour 1985 et 1986. La cour administrative d’appel avait rétabli l’intégralité des droits et pénalités. Parmi les sommes réintégrées figurait un crédit bancaire de 1 860 000 francs versé par son neveu, que le contribuable présentait comme un prêt familial appuyé par un contrat daté du 23 octobre 1985.
Question de droit
La cour avait-elle correctement appliqué les règles temporelles du contrôle, la convention franco-iranienne sur la résidence et la charge de prouver la nature du versement familial ?
Droit applicable
Les règles de procédure fiscale s’appliquent aux formalités accomplies après leur entrée en vigueur, ce qui conduisait ici à retenir l’article L. 12 applicable lors de l’avis de vérification. La convention franco-iranienne attribue la résidence à l’État des liens personnels et économiques les plus étroits. Lorsqu’une somme est versée par un parent sans relation d’affaires établie, il appartient à l’administration, même en imposition d’office, de démontrer qu’il ne s’agit pas d’un prêt familial mais d’un revenu professionnel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État valide les motifs de la cour sur la durée du contrôle, l’instruction administrative et le centre des intérêts vitaux en France. Il censure en revanche l’attribution au contribuable de la preuve du prêt de 1 860 000 francs : l’identité du neveu et le contrat étaient établis, sans relation d’affaires alléguée. Après cassation limitée à cette somme, il règle l’affaire au fond et juge que l’administration, qui critique seulement les échéances, ne prouve pas un revenu professionnel ; les avenants et paiements produits confortent le prêt. Le recours ministériel est rejeté sur ce point et le surplus du pourvoi du contribuable est rejeté.