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Décisions

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  1. CAA de Versailles, 15 novembre 2022, n° 21VE00440
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    Faits et procédure

    Performing Right Society, gestionnaire britannique de droits d’auteur, contestait les retenues SACEM sur les redevances de 2013–2014. Après restitution par le tribunal puis cassation des deux arrêts confirmatifs, la cour statue sur renvoi. PRS admet ne pas être bénéficiaire effectif des sommes reversées et invoque les conventions des États de résidence de ses membres ainsi qu’une lettre fiscale de 1985.

    Question de droit

    Les redevances redistribuées pouvaient-elles être exonérées au titre de PRS ou de ses membres, et les tableaux d’adresses et de montants suffisaient-ils à établir les droits conventionnels ?

    Droit applicable

    Les articles 92 et 182 B du CGI fondent la retenue. Les articles 4 et 13 de la convention franco-britannique exigent résidence et qualité de bénéficiaire effectif ; la clause relative aux entités intermédiaires ne dispense pas de cette dernière condition. Les conventions des bénéficiaires peuvent exonérer leurs redevances, sous preuve de résidence et de montants. La lettre de 1985 simplifie les formalités sans prendre position sur l’imposition au sens de L. 80 A et L. 80 B du LPF.

    Motifs et solution

    La cour remet à charge 296 960 € pour 2013 et 888 448 € pour 2014. PRS, tenue de redistribuer l’essentiel des recettes, n’est pas bénéficiaire effectif ; les listes et tableaux non étayés ne prouvent pas les droits des autres membres. Elle constate les désistements ministériels pour les bénéficiaires français et un Américain, et un non-lieu sur les montants auxquels PRS renonce. L’arrêt admet l’exonération selon la convention du membre, mais refuse une justification globale insuffisante.

  2. CAA de Paris, 29 juin 2022, n° 20PA02083
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    Faits et procédure

    Un mannequin résidant au Royaume-Uni contestait l’IR et la contribution sur les hauts revenus de 2010–2012. Ses droits à l’image étaient encaissés par une société américaine qu’elle contrôlait ; des rémunérations provenaient aussi de créations de lingerie. Le fisc appliquait 155 A en BNC et BIC et retenait un établissement stable auprès de son agence, puis du partenaire de création. Le tribunal avait rejeté la demande.

    Question de droit

    L’article 155 A rendait-il ces revenus imposables malgré leur encaissement américain et l’agence de mannequins ou les locaux du partenaire de création constituaient-ils un établissement stable franco-britannique ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI vise le service essentiellement réalisé par la personne physique sans contrepartie propre de la société étrangère ; la catégorie fiscale doit être examinée séparément. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique réservent l’imposition des bénéfices à l’État de résidence sans établissement stable : installation effectivement disponible ou agent apte à engager l’entreprise. La cour distingue cette convention de celle de la société américaine.

    Motifs et solution

    La cour décharge les BNC et accessoires : 155 A s’applique en droit interne, mais l’agence indépendante ne met pas effectivement ses moyens à disposition et ne peut engager le mannequin sans sa signature réelle. La convention britannique exclut donc l’imposition française. Les BIC de création restent taxables : les locaux, personnels et équipements du partenaire constituent une installation fixe pour cette activité. La cour décharge aussi les pénalités de 40 % sur les BIC, le motif d’élusion retenu visant des revenus pour l’essentiel imposables au Royaume-Uni.

  3. Conseil d'État, 5 février 2021, n° 430594
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    Faits et procédure

    Performing Rights Society, organisme britannique de gestion collective, recevait de la SACEM les redevances françaises des œuvres de ses membres. Une retenue de l’article 182 B avait été prélevée en 2013 et 2014. L’administration avait remboursé la part reversée à des contribuables britanniques ; les juges avaient accordé le reliquat en traitant PRS comme bénéficiaire effectif de l’ensemble des redevances. Le ministre contestait cette qualification.

    Question de droit

    Un organisme britannique qui collecte les droits puis en reverse l’essentiel à ses membres est-il le bénéficiaire effectif permettant d’exonérer ces redevances françaises par la convention ?

    Droit applicable

    L’article 182 B du CGI vise notamment les droits d’auteur payés par un débiteur exerçant en France à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente. L’article 13 de la convention franco-britannique de 2008 réserve les redevances au Royaume-Uni lorsque leur bénéficiaire effectif y réside. Cette qualité ne découle pas seulement de la cession juridique des droits à l’organisme : ses obligations de redistribution et le fonctionnement effectif des flux doivent être appréciés.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État joint les pourvois du ministre, annule les deux arrêts et renvoie les affaires à Versailles. PRS devait en principe répartir les revenus, après frais, entre ses membres et leur reversait effectivement l’essentiel des sommes ; les redevances étaient déduites chez elle et imposées chez eux. La cour avait donc mal qualifié PRS en bénéficiaire effectif de la part redistribuée. La cassation ne refuse pas définitivement toute restitution : elle impose de reprendre l’examen selon le bénéficiaire réel.