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Décisions

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  1. TA de Montreuil, 23 janvier 2025, n° 2311983
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    Faits et procédure

    Le fonds de pension irlandais CIE Pension Scheme For Regular Wage Staff a perçu en 2020 des dividendes de sociétés françaises, soumis à la retenue à la source française au taux interne de 30 %. Après le rejet de sa réclamation, il a demandé la restitution de 4 604,82 euros correspondant à l’application du plafond conventionnel de 15 %. Un certificat fiscal irlandais indiquait qu’il constituait un régime de retraite approuvé et exonéré en Irlande.

    Question de droit

    Un fonds de pension exonéré d’impôt par la loi irlandaise, mais constitué, dirigé et contrôlé en Irlande, peut-il être regardé comme résident d’Irlande et bénéficier du plafond de retenue de 15 % prévu par la convention franco-irlandaise ?

    Droit applicable

    Les articles 119 bis, 2, et 187 du CGI soumettaient en 2020 les dividendes de source française versés à une personne sans siège en France à une retenue de 30 %. Le juge examine d’abord cette loi interne, puis l’éventuel obstacle conventionnel. Les paragraphes 7 et 8 de l’article 2 de la convention franco-irlandaise définissent la résidence, notamment par la direction et le contrôle en Irlande ; son article 9 plafonne à 15 % la retenue française sur les dividendes bénéficiant à un résident irlandais.

    Motifs et solution

    Le tribunal relève que l’administration s’était fondée sur le seul paragraphe 7 de l’article 2, alors que la résidence devait être appréciée avec son paragraphe 8. Le certificat fiscal établissait que le fonds, constitué et ayant son siège en Irlande, y était un régime de retraite approuvé exonéré ; il était dirigé et contrôlé en Irlande, non en France. Cette exonération ne lui retirait donc pas la qualité de résident conventionnel. Le taux de 15 % lui est accordé et le dispositif ordonne la restitution de 4 604,82 euros au titre de 2020.

  2. CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL22039
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    Faits et procédure

    Bios Analytique Limited, société britannique de location et crédit-bail d’équipements, a été contrôlée pour 2010 à 2012. L’administration a considéré que son activité était dirigée depuis un établissement stable en France, l’a taxée d’office à l’IS avec la majoration de 80 % pour activité occulte et a appliqué en 2012 une retenue de 25 % à une somme versée à une LLC du Delaware. Le tribunal de Nîmes avait intégralement déchargé la société ; le ministre a fait appel.

    Question de droit

    La société disposait-elle en France d’un établissement stable exerçant une activité occulte ? La facture américaine non justifiée constituait-elle une distribution, et la LLC pouvait-elle bénéficier du taux de retenue franco-américain de 15 % ?

    Droit applicable

    L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-britannique permettent à la France d’imposer les bénéfices imputables à un établissement stable qui y est situé, notamment une installation fixe constituant un siège de direction. L’absence de déclaration et d’immatriculation caractérise une activité occulte, sauf erreur justifiée, permettant une taxation d’office sans mise en demeure et la majoration de 80 %. Les bénéfices non mis en réserve peuvent être distribués et soumis à retenue ; l’article 10 de la convention franco-américaine limite celle-ci à 15 % pour un résident américain au sens de son article 4.

    Motifs et solution

    L’adresse de domiciliation en Angleterre, les ventes et le compte britannique ne compensaient pas les indices français : les dirigeants y contrôlaient et signaient les contrats, et les originaux comptables et bancaires restaient chez la société mère française. L’établissement stable et la direction effective étaient en France. Les impôts britanniques ne prouvaient aucune erreur excusable ; taxation d’office et majoration de 80 % sont rétablies. Sans prestation justifiée, la facture de la LLC constituait une distribution ; résidente américaine, cette LLC bénéficiait cependant du taux de 15 %, avec décharge des dix points excédentaires et des accessoires correspondants.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 29 novembre 2011, n° C-371/10
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    Faits et procédure

    National Grid Indus, société néerlandaise, détenait depuis 1996 une créance de 33 113 000 GBP sur une société britannique, portant au 15 décembre 2000 un gain de change latent de 22 128 160 NLG. Elle a ce jour-là transféré son siège de direction effective au Royaume-Uni tout en conservant sa qualité de société néerlandaise. La convention a déplacé au Royaume-Uni la résidence et le pouvoir d’imposer les gains futurs ; les Pays-Bas ont donc établi et rendu immédiatement exigible un décompte final incluant cette plus-value. Après confirmation en première instance, la cour d’Amsterdam a saisi la CJUE.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE permettait-il de fixer définitivement l’exit tax sur les plus-values latentes au transfert du siège, sans fluctuations ultérieures, et d’en exiger immédiatement le paiement, y compris pour un gain de change inexprimable dans l’État d’accueil ?

    Droit applicable

    Une société qui reste constituée selon le droit de l’État d’origine peut invoquer la liberté d’établissement contre les conséquences fiscales du transfert. L’État d’origine peut, au nom de la territorialité temporelle et de la répartition de l’imposition, fixer au départ la valeur née sous sa compétence, sans réviser ensuite les gains ou pertes. Mais le recouvrement doit être proportionné : un choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, suivi administratif et garantie, est moins restrictif que l’exigibilité automatique.

    Motifs et solution

    La grande chambre distingue l’assiette du recouvrement. Le transfert n’ayant pas supprimé la personnalité néerlandaise, la société pouvait invoquer l’article 49. La fixation définitive au départ était justifiée : elle attribuait aux Pays-Bas la plus-value née pendant leur compétence, l’État d’accueil devant traiter les fluctuations ultérieures ; le caractère particulier du gain de change ne changeait rien. En revanche, l’exigibilité immédiate créait un désavantage de trésorerie disproportionné, puisqu’un paiement différé sous suivi et garantie protégeait aussi le recouvrement. La Cour dit donc le premier mécanisme compatible et le second contraire à l’article 49, sans trancher elle-même l’impôt national.