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  1. Cour de cassation, 8 octobre 2025, n° 24-16.995
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    Faits et procédure

    Un contentieux successoral portait sur plusieurs structures et trusts étrangers, notamment Dayton Invest, le Delta Trust et le 1989 David Trust. L’administration avait utilisé des bilans irlandais obtenus par assistance administrative et une lettre d’avocat pour réintégrer certains actifs dans la succession, avec pénalités. La cour d’appel avait également versé d’office au débat des éléments d’un dossier pénal. L’héritier requérant contestait les preuves et l’usage des renseignements conventionnels.

    Question de droit

    À quelles conditions l’administration pouvait-elle substituer des motifs en justice et imposer les actifs de trusts dans cette succession ancienne ? Les renseignements conventionnels, la lettre d’avocat et le dossier pénal permettaient-ils de justifier les rectifications litigieuses ?

    Droit applicable

    La Cour opère un revirement : conformément à l’article L. 199 C du LPF, l’administration peut demander au juge, à tout moment de l’instance, même pour la première fois en appel, de substituer aux motifs de la proposition de rectification un nouveau motif, sans nouvelle notification. Le juge peut le retenir après débat contradictoire si la substitution ne prive pas le contribuable de garanties procédurales légales. Pour la succession ouverte en 2001 et l’article 750 ter alors applicable, les actifs d’un trust doivent être déclarés par les héritiers si le constituant ne s’en est pas irrévocablement et effectivement dessaisi : le fonctionnement concret et les prérogatives de propriétaire sont examinés, sans recherche préalable de validité du trust selon le droit étranger. Les correspondances et annexes d’un avocat agissant en conseil ou en défense pour son client sont couvertes par le secret professionnel ; sans accord du client, l’administration ne peut en utiliser le contenu pour établir l’imposition. Une décharge n’est toutefois pas automatique si la rectification demeure justifiée par d’autres éléments, à l’exclusion de la pièce protégée. Les renseignements franco-irlandais doivent avoir été demandés pour les impôts couverts par la convention. L’accord avec les Îles Caïmans prend effet dès son entrée en vigueur pour les affaires fiscales comportant un acte intentionnel passible de poursuites pénales, catégorie retenue pour l’omission litigieuse. Enfin, l’article 11 du CPC exige la requête d’une partie pour demander ou ordonner la production de documents détenus par un tiers.

    Motifs et solution

    La Cour rejette les moyens contestant la substitution de motifs et le critère concret de dessaisissement du constituant, ainsi que l’obtention des renseignements des Îles Caïmans dans cette affaire. Elle casse toutefois partiellement l’arrêt du 29 avril 2024 : la cour d’appel devait rechercher si la lettre avait été adressée par son auteur en qualité d’avocat, dans son activité de conseil ou de défense, à l’un de ses clients et si les rectifications restaient justifiées par d’autres éléments à l’exclusion de cette lettre ; elle devait aussi vérifier que les bilans irlandais avaient été demandés pour l’établissement ou le recouvrement des impôts couverts par la convention. La production du dossier pénal sans requête d’une partie viole l’article 11 du CPC. La cassation porte sur les rectifications afférentes à Dayton Invest, au Delta Trust et au 1989 David Trust, les majorations pour manquement délibéré qui en dépendent, ainsi que les dépens et frais. Sur ces points, renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée, sans décharge fiscale prononcée. Le pourvoi principal contre l’arrêt du 5 février 2024 et le pourvoi incident sont rejetés.

  2. Conseil d'État, 22 mai 2015, n° 369819
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le Wellcome Trust, charitable trust britannique, avait reçu de 2006 à 2009 des dividendes français soumis à une retenue de 25 %. Il avait obtenu leur restitution en invoquant sa comparabilité avec les organismes français sans but lucratif. Le ministre contestait ces décisions : onze dirigeants étaient rémunérés, certains au-delà des plafonds français. Le trust finançait ses activités caritatives par plus de 200 millions d’euros de revenus annuels.

    Question de droit

    La rémunération de onze dirigeants d’un charitable trust britannique au-delà des plafonds français exclut-elle la gestion désintéressée et permet-elle de maintenir une retenue sur ses dividendes français ?

    Droit applicable

    La libre circulation des capitaux impose de permettre à l’organisme européen de prouver qu’il remplirait les conditions françaises d’exonération : gestion désintéressée et prépondérance non lucrative. Pour un organisme soumis à un régime étranger spécifique, le nombre et la rémunération des dirigeants s’apprécient au regard des sujétions et des règles locales ; ils doivent rester proportionnés aux limites françaises, sans application mécanique de celles-ci. Un plafond doctrinal ne peut lui être opposé par le ministre.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois du ministre sont rejetés, maintenant les restitutions de 2006 à 2009. Le Conseil d’État confirme la gestion désintéressée du trust : ses governors étaient personnellement responsables des conséquences de leurs décisions, et leurs rémunérations avaient été autorisées par les autorités britanniques au regard de la difficulté de leur mission. Malgré le nombre de dirigeants et certains dépassements des seuils français, ces rémunérations n’étaient pas disproportionnées aux contraintes et au régime du trust.