Décisions
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TA de Paris, 16 septembre 2025, n° 2323623
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Faits et procédure
Une actrice résidente fiscale française avait conclu avec Prada un contrat d’égérie rémunéré 877 500 euros en 2015 et 292 500 euros en 2016, avec une retenue italienne de 5 %. Elle avait déclaré ces sommes en France comme bénéfices non commerciaux et obtenu, pour 2016, un crédit égal à l’impôt français. Après contrôle, l’administration les a traitées comme revenus d’artiste conventionnels, ouvrant seulement un crédit égal à l’impôt italien. L’intéressée soutenait qu’il s’agissait de salaires et contestait aussi une double prise en compte en 2016.
Question de droit
La rémunération d’égérie, qualifiable de salaire en droit interne, relevait-elle néanmoins des revenus d’artiste liés à la notoriété au sens de la convention franco-italienne, et quelles conclusions subsistaient pour 2016 et les prélèvements sociaux ?
Droit applicable
Le juge recherche d’abord la qualification selon la loi interne, puis vérifie si la convention fait obstacle à l’impôt français. Les articles L. 7121-3 et L. 7123-3 du code du travail présument salariés les contrats d’artiste du spectacle ou de mannequin. L’article 17 de la convention franco-italienne vise aussi les prestations non indépendantes de la notoriété professionnelle ; pour ces revenus, son article 24 accorde au résident français un crédit égal à l’impôt effectivement payé en Italie, et non à l’impôt français.
Motifs et solution
Le tribunal juge que le contrat, qui imposait à l’actrice de promouvoir Prada lors d’événements de cinéma et autorisait l’exploitation de son nom et de son image, relevait des traitements et salaires en droit interne. Mais, conclu en raison de sa notoriété internationale, il entrait dans l’article 17 de la convention : pour 2015, seul le crédit correspondant à l’impôt italien était dû. Pour 2016, le service avait de nouveau soustrait les 292 500 euros déjà retirés par déclaration rectificative ; aucune imposition supplémentaire litigieuse n’en résultait. Les moyens relatifs aux prélèvements sociaux étaient sans incidence ou ne correspondaient à aucun rehaussement. La requête est rejetée.
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CAA de Douai, 2 mai 2024, n° 22DA00728
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Faits et procédure
M. A, jockey professionnel indépendant, n’avait déposé aucune déclaration fiscale en France pour son activité de 2013 à 2016. L’administration l’a regardée comme occulte en France, a reconstitué des bénéfices non commerciaux et mis en recouvrement 563 760 euros d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités. Le supérieur hiérarchique avait remplacé la majoration de 80 % pour activité occulte par celle de 10 % pour défaut de déclaration. Après le rejet de ses demandes, l’intéressé a invoqué en appel ses résidences italienne puis hongkongaise et les impôts payés à Hong Kong.
Question de droit
Le jockey était-il résident fiscal de France malgré ses attaches italiennes et son transfert allégué à Hong Kong ? Ses déclarations italiennes révélaient-elles une erreur de bonne foi excluant l’activité occulte et le délai décennal, et les impôts hongkongais ouvraient-ils droit à décharge ?
Droit applicable
Après avoir établi le domicile fiscal par les articles 4 A et 4 B du CGI, le juge applique les critères de départage conventionnels : en présence de foyers dans les deux États, prime le centre des intérêts vitaux. L’article L. 169 du LPF permet la reprise pendant dix ans d’une activité non déclarée, sauf si le contribuable établit une erreur justifiant l’absence de déclaration. Une mesure gracieuse sur les pénalités n’est pas une prise de position formelle opposable au titre de l’article L. 80 B. L’article 22 de l’accord franco-hongkongais organise un crédit d’impôt, non une décharge directe.
Motifs et solution
La cour fixe en France le centre des intérêts du jockey : il y séjournait surtout, y détenait l’essentiel de ses avoirs et revenus et y exerçait principalement. Les pièces ne prouvaient aucun transfert à Hong Kong au 1er novembre 2016. Les revenus et impôts déclarés en Italie, très inférieurs aux bases françaises sans charges probantes pour expliquer l’écart, excluaient l’erreur de bonne foi ; l’activité restait occulte et le délai décennal applicable. La réduction gracieuse de pénalité ne valait pas position sur ce délai. Enfin, l’accord hongkongais imposait une demande de crédit d’impôt, non la décharge sollicitée. L’appel est rejeté.
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TA de Paris, 15 mars 2023, n° 2020568
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Faits et procédure
Un footballeur professionnel de nationalité argentine et italienne, joueur du Paris Saint-Germain du 1er juillet 2012 au 10 février 2016, avait fait l’objet de suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le litige concernait notamment un salaire versé par le SSC Napoli, les rémunérations de matchs de l’équipe d’Argentine, l’étalement de l’article 100 bis et l’exonération de la prime d’impatriation prévue à l’article 155 B.
Question de droit
Comment répartir et calculer les revenus sportifs de source italienne et argentine, puis articuler l’étalement de l’article 100 bis avec l’exonération de la prime d’impatriation ?
Droit applicable
Les conventions franco-italienne et franco-argentine rattachent les rémunérations sportives au lieu d’exercice de l’activité et éliminent la double imposition par un crédit d’impôt. Le salaire imposable se calcule avant l’impôt étranger, après déduction des charges sociales admissibles. Les articles 84 A et 100 bis permettent une moyenne pluriannuelle incluant la prime d’impatriation ; la fraction exonérée de cette prime est ensuite déduite conformément à l’article 155 B, sous ses conditions de résidence.
Motifs et solution
Le tribunal rejette la demande. Le salaire italien reste imposable pour 193 500 euros, les versements nets invoqués ne justifiant pas une base moindre. Le crédit argentin ne couvre que les matchs joués en Argentine, à l’exclusion de ceux disputés au Brésil. La prime d’impatriation entre dans les rémunérations moyennées sur cinq ans avant déduction de sa fraction exonérée. Pour 2016, le tribunal limite cette dernière à 39/360 de la moyenne des primes, correspondant à la période de résidence française avant le départ en Chine. Il maintient ainsi les impositions contestées selon cette interprétation des conditions de l’article 155 B.