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Décisions

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  1. Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 509327
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    Faits et procédure

    La société italienne Irem SpA demandait la restitution de 243 386 euros au titre du report en arrière du déficit de son unique établissement stable français, constaté pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Cet établissement avait cessé son activité à cette date et avait été radié le 23 février 2017 ; la société poursuivait son activité hors de France. Le TA de Lyon, 14 mai 2024, n° 2205804, puis la CAA de Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323, ont rejeté sa demande. La société se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

    Question de droit

    La fermeture de l’unique établissement stable français d’une société étrangère constitue-t-elle une cessation totale d’entreprise excluant l’option pour le report en arrière du déficit, malgré la poursuite de son activité à l’étranger ? La doctrine administrative relative aux rectifications fiscales permet-elle d’y déroger ? Cette exclusion méconnaît-elle la liberté d’établissement par comparaison avec une société française qui ferme seulement une succursale ?

    Droit applicable

    L’article 220 quinquies, I et II, du CGI organise le report en arrière des déficits et exclut l’option au titre de l’exercice d’une cessation totale d’entreprise. Le Conseil d’État rappelle l’objectif de rétablissement des sociétés déficitaires et de poursuite de leur activité, issu des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984. Sont également examinés l’article L. 80 A du LPF, les paragraphes 30 et 50 du BOI-IS-DEF-20-10 publié le 12 septembre 2012 et la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du TFUE.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Pour une société étrangère assujettie en France à l’impôt sur les sociétés à raison des seuls résultats de son unique établissement stable français, la fermeture de cet établissement et la cessation de toute activité en France constituent une cessation totale d’entreprise au sens de l’article 220 quinquies. La poursuite de l’activité à l’étranger est sans incidence. Les précisions du paragraphe 50 de la doctrine relatives à l’option après contrôle fiscal ne dérogent pas à l’exclusion du paragraphe 30 en cas de cessation totale. La liberté d’établissement n’est pas méconnue : l’établissement stable en activité et une société résidente sont soumis aux mêmes règles de report ; en revanche, la société étrangère qui ferme son unique établissement français et cesse d’être assujettie en France n’est pas objectivement comparable, pour ce mécanisme, à une société française qui ferme une succursale tout en restant assujettie à l’impôt sur les sociétés. La décision, mentionnée aux tables du recueil Lebon, laisse subsister le rejet prononcé par la CAA de Lyon.

  2. Cour administrative d’appel de Lyon, 10 juillet 2025, n° 24LY02323
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    Faits et procédure

    Irem SpA, société de droit italien, sollicitait le remboursement d’une créance de 243 386 euros résultant du report en arrière du déficit de son établissement stable français pour l’exercice clos le 31 décembre 2016. Créé le 8 juillet 2013, cet établissement avait cessé son activité le 31 décembre 2016 et avait été radié du registre du commerce et des sociétés le 23 février 2017. La société relevait appel du jugement du TA de Lyon, 14 mai 2024, n° 2205804, ayant rejeté sa demande.

    Question de droit

    La société étrangère qui ferme son établissement stable français peut-elle exercer l’option pour le report en arrière du déficit, au motif qu’elle poursuit son activité à l’étranger ou que des bénéfices antérieurs ont été rehaussés à la suite d’un contrôle fiscal ? Le refus méconnaît-il l’égalité devant l’impôt ou la liberté d’établissement ?

    Droit applicable

    La cour applique l’article 220 quinquies du CGI dans sa rédaction applicable au litige, notamment l’exclusion du report en arrière en cas de cessation totale d’entreprise, ainsi que l’article L. 80 A du LPF et le paragraphe 50 du BOI-IS-DEF-20-10. Elle examine aussi les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du TFUE.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel sans se prononcer sur la tardiveté opposée par l’administration. Compte tenu de l’objectif du report en arrière, la fermeture de l’établissement stable français constitue une cessation totale d’entreprise excluant l’option, même si Irem SpA poursuit son activité hors de France. Les rehaussements de bénéfices antérieurs et le paragraphe 50 de la doctrine ne permettent pas de surmonter cette exclusion. La différence de traitement invoquée par rapport à une société française connaissant une cessation seulement partielle est justifiée par une différence de situation en rapport avec l’objet du dispositif. Le moyen tiré de la liberté d’établissement est également écarté, faute de situation objectivement comparable. Le pourvoi contre cet arrêt a ensuite été rejeté par le Conseil d’État, 23 octobre 2026, n° 509327.

  3. CAA de Paris, 14 mars 2025, n° 24PA02080
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    Faits et procédure

    Des fonds d’investissement italiens gérés par Pioneer avaient perçu en 2007 des dividendes français soumis à retenue à la source. L’administration a ramené le taux de 25 % à 15 % en application de la convention franco-italienne et remboursé 943 420,21 euros, mais refusé le surplus. Après la restitution en cours d’instance des retenues payées par CACEIS, le tribunal a jugé irrecevable la demande relative aux 416 174,83 euros prélevés par BNP Paribas Securities Services. Amundi, venant aux droits de Pioneer, a relevé appel.

    Question de droit

    L’attestation de BNP Paribas produite après la réclamation mais avant la saisine du tribunal régularisait-elle celle-ci ? Les pièces établissaient-elles la chaîne de paiement et le droit des fonds italiens à la restitution des retenues restantes, ainsi qu’aux intérêts moratoires demandés ?

    Droit applicable

    L’article R. 197-3 du LPF exige, sous peine d’irrecevabilité, une pièce justifiant le montant d’une retenue sans imposer de forme déterminée et permet de régulariser la réclamation à tout moment ; la pièce doit établir le versement, sa date et l’établissement payeur. Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettaient les dividendes versés à des non-résidents à une retenue de 25 %, ramenée à 15 % par la convention franco-italienne. Selon l’arrêt Santander, les articles 63 et 65 TFUE s’opposent à cette retenue pour des OPCVM d’un autre État membre lorsque les OPCVM résidents sont exonérés.

    Motifs et solution

    L’attestation bancaire détaillait les dividendes, leurs dates, les déclarations et les retenues : jointe avant le recours, elle avait régularisé la réclamation. La cour annule donc le rejet pour irrecevabilité puis évoque l’affaire. Les vouchers établissent la chaîne de paiement à hauteur de 416 174,83 euros et les fonds sont comparables à des OPCVM français ; cette somme doit être restituée à Amundi. En revanche, faute de litige né et actuel avec le comptable sur les intérêts moratoires, les conclusions correspondantes sont rejetées. L’État doit en outre verser 1 500 euros au titre des frais de justice.

  4. CAA de Paris, 7 février 2025, n° 23PA03233
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    Faits et procédure

    La société Cortal Consors, filiale intégrée de BNP Paribas, avait déduit de son résultat 2013 les déficits de sa succursale italienne, dont l’activité avait cessé après le retrait de sa licence bancaire en 2007 et qui avait été liquidée fin 2013. L’administration a réintégré ces pertes et établi des suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle. Le tribunal administratif a rejeté la demande de décharge, puis BNP Paribas a fait appel.

    Question de droit

    Les pertes présentées comme définitives de la succursale italienne pouvaient-elles être imputées sur le résultat français de Cortal Consors ou du groupe intégré au titre de la liberté d’établissement, malgré la répartition conventionnelle du pouvoir d’imposer ?

    Droit applicable

    Le I de l’article 209 du CGI limite l’IS aux bénéfices des entreprises exploitées en France ou attribués à la France par convention, tandis que les articles 223 A et 223 B déterminent le résultat du groupe intégré. L’article 7 de la convention franco-italienne rattache à l’Italie les résultats de la succursale. Selon les articles 49 et 54 TFUE, une différence de traitement n’est pas une entrave lorsque les situations ne sont pas objectivement comparables ou lorsqu’elle est justifiée par une raison impérieuse et proportionnée à cet objectif.

    Motifs et solution

    La cour constate que la France n’a assimilé, ni par la loi ni par la convention franco-italienne, une succursale italienne à une succursale française pour l’imposition de ses résultats. Ces situations ne sont donc pas objectivement comparables. L’impossibilité d’imputer les pertes sur le résultat de Cortal Consors ou sur celui du groupe ne restreint pas la liberté d’établissement, sans qu’il soit nécessaire de décider si ces pertes étaient définitives. L’appel de BNP Paribas, y compris ses conclusions sur les frais, est rejeté.

  5. CAA de Paris, 6 juin 2024, n° 22PA04258
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    Faits et procédure

    Le contrôle d’Alstom Transport pour 2010 à 2014 a notamment conduit à des suppléments de CVAE et à des retenues à la source. Restait en débat le traitement de passifs de contrats à long terme pour 603 879 895 euros, d’une aide de 77 799 508 euros à deux sociétés américaines et de 15 millions d’euros versés à Alstom Brésil Transport, ainsi que d’une marge de 5 % appliquée aux services intragroupe facturés au coût. Le tribunal avait accordé des décharges partielles ; la société et le ministre ont formé des appels croisés, ensuite réduits par désistements, accords amiables et dégrèvements.

    Question de droit

    Ces passifs et aides réduisaient-ils la valeur ajoutée imposable, les 15 millions d’euros réputés distribués au Brésil supportaient-ils une retenue malgré le déficit du bénéficiaire, et le ministre pouvait-il rétablir une marge sur les refacturations au coût ?

    Droit applicable

    Les articles 1586 ter et 1586 sexies du CGI fixent limitativement, selon les catégories du plan comptable général, les produits et charges entrant dans la valeur ajoutée soumise à la CVAE ; une charge certaine née pendant l’exercice est prise en compte même non payée. Les articles 108 à 119 bis qualifient les bénéfices non réservés ou avantages occultes de revenus distribués et soumettent ceux versés à un non-résident à retenue. La liberté des capitaux interdit en principe la retenue sur des dividendes perçus par une société non-résidente déficitaire.

    Motifs et solution

    Les 603 879 895 euros de passifs, certains dans leur principe et leur montant, doivent être déduits de la CVAE 2012, avec décharge correspondante. En revanche, l’aide américaine, exceptionnelle et destinée à financer des activités de long terme, n’est pas une subvention d’exploitation déductible. Les 15 millions d’euros restent un revenu distribué à la société brésilienne ; la jurisprudence sur les dividendes d’un investissement régulier ne s’applique pas à cet avantage et la doctrine invoquée ne peut réduire le taux à 15 %, faute de retenue spontanément déclarée. L’appel du ministre relatif à la marge de 5 % est rejeté.

  6. Conseil d'État, 8 mars 2023, n° 456349
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    Faits et procédure

    Natixis et les filiales de son groupe fiscal avaient perçu, de 2008 à 2011, des revenus étrangers assortis de crédits d'impôt correspondant aux retenues opérées dans quinze États conventionnés. Déficitaire durant ces exercices, le groupe n'avait pu les imputer. Redevenue bénéficiaire en 2012, la société a demandé la décharge de son impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à hauteur de 41 494 009 euros, en reportant ces crédits inutilisés.

    Question de droit

    Les crédits d'impôt conventionnels inutilisés pendant les exercices déficitaires de 2008 à 2011 pouvaient-ils être reportés ou restitués au titre de l'exercice bénéficiaire 2012, au regard du CGI, des conventions, de la libre circulation des capitaux ou du droit au respect des biens ?

    Droit applicable

    L'article 220 du CGI autorise l'imputation du crédit d'impôt étranger sur l'impôt français correspondant, sans instaurer son report à un exercice ultérieur. Les conventions applicables plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent aux revenus concernés et ne prévoient aucun report. Le droit de l'Union n'impose pas de compenser les désavantages issus de l'exercice parallèle des compétences fiscales, mais les mécanismes nationaux choisis doivent respecter les libertés de circulation. En l’absence de droit au report, ces crédits ne constituent pas une créance restituable protégée comme un bien.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État refuse tout report : ni la loi ni les conventions applicables ne le prévoient. Une entreprise déficitaire n'acquittant pas d'impôt français sur les revenus de l'exercice, elle ne subit pas alors de double imposition juridique portant sur le même fait générateur et la même période. Sa situation diffère donc de celle d'une société bénéficiaire, sans restriction à la libre circulation des capitaux. Les crédits non reportables ne constituent ni un acompte d'impôt ni une créance restituable protégée comme un bien. Le pourvoi de Natixis, y compris sa demande de restitution de 41 494 009 euros, est rejeté.

  7. CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 19VE01921
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    Faits et procédure

    Natixis, mère d’un groupe intégré déficitaire en 2008–2011, demandait le remboursement de 41 494 009 € d’IS et contributions de 2012 par report des crédits antérieurs. Ceux-ci concernaient des valeurs mobilières françaises et étrangères ainsi que des revenus de créances étrangers. Après rejet au tribunal, elle invoquait les conventions fiscales, la libre circulation des capitaux et la protection des biens.

    Question de droit

    Les crédits d’impôt non imputés durant des exercices déficitaires pouvaient-ils être reportés sur l’IS de 2012, malgré l’absence de clause expresse, au nom de l’élimination de la double imposition ou des droits fondamentaux ?

    Droit applicable

    L’article 220 du CGI n’autorise pas le report des crédits non imputés en raison d’un déficit ; les conventions examinées ne le prévoient pas davantage. La Cour rappelle que la retenue étrangère peut être déduite du résultat en charge lorsque la convention ne l’interdit pas en toutes circonstances. L’absence de report s’applique quelle que soit l’origine des crédits et les situations déficitaire et bénéficiaire diffèrent au regard de la double imposition ; elle ne crée pas ici de restriction prohibée.

    Motifs et solution

    La requête est rejetée sans saisine de la CJUE. L’objectif conventionnel ne supplée pas l’absence de droit au report ; les commentaires OCDE laissent aux États le choix de traiter cette difficulté. La société ne dispose ni d’une créance restituable ni d’un bien protégé pour les crédits non imputés. Les moyens de discrimination et de libre circulation sont écartés. La possibilité de déduire certaines retenues étrangères sous réserve des conventions ne vaut pas reconnaissance du report ou remboursement demandé.

  8. Conseil d'État, 5 juillet 2021, n° 399952
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    Faits et procédure

    En 2004–2005, SGAM Banque percevait des dividendes italiens, britanniques et néerlandais sur des titres remis en garantie de prêts ou acquis pour des profils de gestion vendus à ses clients. Les contrats imposaient de reverser l'équivalent des dividendes. L'administration a réduit les crédits d'impôt étrangers en déduisant ces reversements du revenu servant au butoir. Société Générale, tête du groupe intégré, conteste les rappels après un renvoi préjudiciel.

    Question de droit

    Les reversements contractuels de dividendes réduisent-ils le butoir des crédits d'impôt étrangers, même si ce calcul laisse une double imposition résiduelle au regard de la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    Les conventions avec l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas plafonnent le crédit à l'impôt français correspondant aux dividendes. Selon les articles 39, 209 et 220 du CGI, ce plafond se calcule après déduction des charges justifiées directement liées aux dividendes et sans accroissement d'actif. La CJUE, dans C-403/19, admet ce plafonnement sans compensation totale de l'impôt étranger si les charges spécifiques sont aussi déduites du résultat global pour les dividendes nationaux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le pourvoi après la réponse de la CJUE. Dans les prêts de titres, le reversement était une condition de leur conservation ; dans les paniers structurés, il découlait de la performance contractuellement vendue. Ces sommes étaient donc directement liées à la perception des dividendes et déductibles pour calculer le butoir. Ce calcul respecte la liberté des capitaux dès lors que les mêmes charges réduisent aussi l'assiette française ; les rappels sont maintenus.

  9. CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 14VE02463
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    Faits et procédure

    Le CIC demandait un crédit équivalent à l’ancien avoir fiscal pour des dividendes européens hors régime mère-fille reçus en 2002–2003. En dernier état, ses demandes portaient sur 1 588 059 € puis 4 948 428 €, pour 93 distributions. Il produisait attestations de sociétés et du dépositaire, données financières et expertise pour prouver perception régulière et impôt étranger ; le tribunal avait rejeté les restitutions.

    Question de droit

    Quelles preuves et quel calcul permettaient à un investisseur minoritaire de recevoir un crédit neutralisant l’exclusion des dividendes européens de l’avoir fiscal, et les crédits restituables par l’Italie devaient-ils être déduits ?

    Droit applicable

    La libre circulation des capitaux ouvre en principe un crédit équivalent pour les distributions étrangères régulières répondant aux anciens articles 158 bis et ter du CGI. Le demandeur doit prouver perception et imposition effective, sans formalisme excessif ; l’impossibilité de preuve s’apprécie distribution par distribution, même pour un minoritaire. Le calcul est plafonné selon l’impôt étranger et l’avantage français. Un avoir italien obtenu ou susceptible de restitution conventionnelle se déduit du crédit demandé.

    Motifs et solution

    La Cour accorde 191 690 € pour 2002 et 114 412 € pour 2003, et rejette le surplus. Certains éléments peu contestés prouvent l’impôt étranger ; d’autres attestations nominales ou impôts nuls ne suffisent pas. La perception régulière n’établit pas à elle seule le droit au crédit. Pour l’Italie, le droit à restitution conventionnelle neutralise le crédit sollicité malgré les refus administratifs litigieux. Les intérêts sont rejetés faute de litige actuel avec le comptable, qui doit les verser d’office. Le jugement est réformé à concurrence des restitutions.

  10. CAA de Versailles, 7 juillet 2020, n° 14VE02786
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    Faits et procédure

    Air Liquide réclamait le précompte mobilier payé en 2000–2004 sur des distributions, notamment de dividendes de filiales européennes. Le tribunal n’avait restitué que 18 315 969 € pour 2002 et 11 994 059 € pour 2003. En appel, la société invoquait la directive mères-filiales, l’arrêt Manninen pour rouvrir les années anciennes, et ses distributions issues de réserves ou de filiales de pays tiers.

    Question de droit

    La directive mères-filiales imposait-elle une restitution accrue du précompte, et pouvait-elle s’étendre aux années tardives, à une réaffectation des réserves ou aux dividendes de filiales hors Union ?

    Droit applicable

    La cour applique l’article 4 de la directive 90/435 au précompte grevant les dividendes européens effectivement redistribués : l’exonération choisie par la France interdit une taxation supplémentaire au-delà de la quote-part déjà acquittée. La preuve de redistribution demeure exigée et une affectation rétroactive est exclue. R. 196-1 exige une révélation directe de l’incompatibilité pour rouvrir le délai ; la clause de gel protège ici les investissements directs dans les pays tiers.

    Motifs et solution

    Les restitutions de 2002 et 2003 sont portées à 42 443 780 € et 19 725 565 €, dans les limites demandées, sans réduction pour les crédits italiens. Le surplus est rejeté : Manninen ne rouvre pas 2000–2001, les réserves de plus-values ne peuvent être réaffectées aux dividendes européens et la clause de gel couvre les participations contrôlées hors Union. Les intérêts sont payables d’office mais aucune contestation actuelle avec le comptable n’est née ; leur demande est donc rejetée.

  11. Conseil d'État, 13 décembre 2019, n° 430523
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    Faits et procédure

    Faurecia avait demandé le remboursement de crédits d’impôt afférents aux exercices 2011 à 2013, attachés à des intérêts et redevances de source étrangère, alors que son groupe fiscal intégré était déficitaire. Le tribunal a rejeté sa demande ; après un désistement partiel, la cour a rejeté le surplus de son appel. Devant le Conseil d’État, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité contre l’article 223 O du CGI et contesté l’interprétation des conventions fiscales.

    Question de droit

    L’absence de restitution des crédits d’impôt inutilisables par un groupe déficitaire portait-elle atteinte à l’égalité ou au droit de propriété, et le moyen tiré des conventions justifiait-il l’admission du pourvoi ?

    Droit applicable

    Une QPC n’est renvoyée que si la disposition est applicable, n’a pas déjà été déclarée conforme sauf changement de circonstances, et si la question est nouvelle ou sérieuse. L’article 223 O du CGI substitue la société mère aux membres du groupe pour imputer leurs crédits sur l’IS du groupe, mais aucun texte ni principe interne n’impose la restitution d’un crédit inutilisé en cas de déficit. Selon l’article L. 822-1 du CJA, le pourvoi n’est admis que s’il contient au moins un moyen sérieux.

    Motifs et solution

    Toutes les sociétés mères intégrantes sont traitées pareillement et un groupe bénéficiaire imposé n’est pas dans la même situation qu’un groupe déficitaire ; l’adhésion d’une filiale au groupe procède en outre de son accord. Les retenues étrangères et les crédits d’impôt ne sont pas des acomptes d’IS ; les crédits non restituables ne sont pas des biens protégés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. La QPC, non nouvelle et dépourvue de caractère sérieux, n’est donc pas renvoyée. Le moyen selon lequel les conventions imposeraient le remboursement des crédits d’impôt d’un groupe déficitaire n’est pas davantage sérieux : le pourvoi de Faurecia n’est pas admis.

  12. Conseil d'État, 7 juin 2017, n° 386579
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    Faits et procédure

    Givenchy, membre du groupe intégré LVMH, percevait des redevances de licences étrangères et avait déduit les retenues locales de ses résultats déficitaires de 2001–2004. Le service a refusé cette déduction. La cour l'a maintenue pour la Chine et la Nouvelle-Zélande, mais exclue pour les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée et le Mexique. Le ministre et LVMH attaquent chacun le volet de l'arrêt qui leur est défavorable.

    Question de droit

    Une société déficitaire qui ne peut imputer ses crédits d'impôt peut-elle déduire les retenues étrangères de ses redevances, ou les conventions excluent-elles cette charge même en l'absence d'imputation ?

    Droit applicable

    Pour les exercices litigieux, l'article 39, 1, 4° du CGI admet en principe les impôts à la charge de l'entreprise. Une convention peut cependant exclure clairement la déduction de l'impôt étranger, y compris lorsque le déficit empêche d'utiliser le crédit prévu. La seule taxation des revenus pour leur montant brut, dans les conventions chinoise et néo-zélandaise, n'interdit pas expressément la déduction en situation déficitaire ; les clauses des cinq autres conventions l'excluent.

    Motifs et solution

    Les deux pourvois sont rejetés. Givenchy conserve la déduction des retenues chinoises et néo-zélandaises : la rédaction des conventions ne fait pas obstacle à l'article 39 dans son cas déficitaire. Les retenues des cinq autres États restent non déductibles, leurs clauses excluant la charge sans exception de déficit. La comparaison de traitements résultant de conventions différentes n'établit pas ici des situations objectivement comparables au regard des libertés européennes.

  13. CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 13VE01210
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    Faits et procédure

    HSBC Financial Products, membre d’un groupe fiscal intégré, avait emprunté des titres de sociétés de neuf États, encaissé leurs dividendes soumis à retenue étrangère puis reversé immédiatement aux prêteurs des sommes équivalentes, comptabilisées en charges. L’administration avait refusé les crédits d’impôt conventionnels pour 2005 et 2006, estimant que ces reversements ramenaient à zéro le revenu net et l’impôt français correspondant.

    Question de droit

    Les retenues étrangères sur des dividendes perçus par l’emprunteur de titres restaient-elles imputables lorsque leur reversement immédiat au prêteur annulait le revenu net français ?

    Droit applicable

    La règle du butoir limite le crédit conventionnel à l’impôt français correspondant aux revenus étrangers. Lorsque la convention ne définit pas le revenu, les articles 39 et 209 du CGI conduisent à retrancher du dividende brut les charges justifiées directement liées à l’acquisition, à la conservation ou à la cession des titres, sauf exclusion spéciale. Plusieurs conventions visaient expressément le revenu net et imposaient le même calcul.

    Motifs et solution

    Les reversements, exigés par les contrats d’emprunt de titres et comptabilisés comme charges, étaient directement liés à l’acquisition des titres sans contrepartie à l’actif. Leur déduction rendait nul l’impôt français correspondant et excluait tout crédit, sans que l’article 122 du CGI, la doctrine ou l’intégration fiscale y fassent obstacle. La cour accueille l’appel du ministre, annule la décharge prononcée par le tribunal et remet à la charge de la société mère les suppléments d’IS de 2005 et 2006 et leurs pénalités.

  14. CAA de Versailles, 18 novembre 2014, n° 12VE00639
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    Faits et procédure

    Givenchy, membre du groupe fiscal LVMH, avait perçu en 2001 à 2004 des redevances étrangères soumises à retenue. Le groupe, déficitaire, ne pouvait imputer les crédits d'impôt conventionnels et avait déduit ces retenues de son résultat. Le tribunal avait majoré ses déficits pour des impôts payés aux États-Unis, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Le ministre a fait appel.

    Question de droit

    Les conventions interdisaient-elles de déduire les retenues étrangères des déficits du groupe lorsque sa situation ne permettait pas d'imputer les crédits correspondants ?

    Droit applicable

    L'article 39 du CGI permet en principe de déduire les impôts étrangers grevant les opérations comprises dans le bénéfice français. Une convention ne crée pas l'imposition mais peut clairement exclure cette déduction, même si elle prévoit parallèlement un crédit inutilisable en période déficitaire. Les textes conventionnels doivent donc être examinés séparément selon leur rédaction.

    Motifs et solution

    Les conventions avec les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud et le Mexique interdisaient expressément la déduction, sans exception pour l'impossibilité d'imputer le crédit : la cour annule le jugement pour ces cinq flux et réduit d'autant les déficits reconnus. Les conventions avec la Nouvelle-Zélande et la Chine prévoyaient un revenu brut et un crédit sans prohiber clairement la déduction ; celle-ci demeure admise pour ces deux États. Le recours du ministre est rejeté pour le surplus, comme les autres moyens de LVMH.

  15. CAA de Versailles, 2 octobre 2014, n° 11VE03507
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    Faits et procédure

    Crédit Agricole, mère d'un groupe fiscal intégré déficitaire au taux normal, avait imputé en 2001 et 2002 des crédits d'impôt liés à des dividendes et intérêts étrangers sur l'IS de 19 % dû au titre des plus-values à long terme. Le fisc a refusé cette imputation et utilisé un avoir fiscal français pour acquitter les suppléments. La banque demandait restitution des droits et d'un avoir fiscal majoré.

    Question de droit

    Les crédits attachés aux revenus étrangers compris dans le résultat au taux normal pouvaient-ils être imputés sur l'IS distinct de 19 % frappant les seules plus-values à long terme ?

    Droit applicable

    Les articles 205 et 219 du CGI séparent le résultat ordinaire, imposé au taux normal, et le montant net des plus-values à long terme, taxé à 19 %. L'article 220 limite le crédit à la fraction d'impôt frappant le revenu correspondant. Les conventions citées plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent au revenu ou dans l'assiette duquel il est compris ; elles ne créent pas directement une imposition.

    Motifs et solution

    Les revenus étrangers entraient dans le résultat soumis au taux normal, même s'ils diminuaient seulement un déficit reportable, et étaient exclus de l'assiette distincte des plus-values à long terme. Leurs crédits ne pouvaient donc s'imputer sur l'IS de 19 %, ni immédiatement au motif qu'une réduction du déficit pourrait produire un impôt futur. La règle valait pour les crédits français et étrangers et ne restreignait pas les capitaux. La cour refuse aussi l'avoir fiscal subsidiaire en situation déficitaire et rejette intégralement l'appel.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 29 novembre 2011, n° C-371/10
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    Faits et procédure

    National Grid Indus, société néerlandaise, détenait depuis 1996 une créance de 33 113 000 GBP sur une société britannique, portant au 15 décembre 2000 un gain de change latent de 22 128 160 NLG. Elle a ce jour-là transféré son siège de direction effective au Royaume-Uni tout en conservant sa qualité de société néerlandaise. La convention a déplacé au Royaume-Uni la résidence et le pouvoir d’imposer les gains futurs ; les Pays-Bas ont donc établi et rendu immédiatement exigible un décompte final incluant cette plus-value. Après confirmation en première instance, la cour d’Amsterdam a saisi la CJUE.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE permettait-il de fixer définitivement l’exit tax sur les plus-values latentes au transfert du siège, sans fluctuations ultérieures, et d’en exiger immédiatement le paiement, y compris pour un gain de change inexprimable dans l’État d’accueil ?

    Droit applicable

    Une société qui reste constituée selon le droit de l’État d’origine peut invoquer la liberté d’établissement contre les conséquences fiscales du transfert. L’État d’origine peut, au nom de la territorialité temporelle et de la répartition de l’imposition, fixer au départ la valeur née sous sa compétence, sans réviser ensuite les gains ou pertes. Mais le recouvrement doit être proportionné : un choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, suivi administratif et garantie, est moins restrictif que l’exigibilité automatique.

    Motifs et solution

    La grande chambre distingue l’assiette du recouvrement. Le transfert n’ayant pas supprimé la personnalité néerlandaise, la société pouvait invoquer l’article 49. La fixation définitive au départ était justifiée : elle attribuait aux Pays-Bas la plus-value née pendant leur compétence, l’État d’accueil devant traiter les fluctuations ultérieures ; le caractère particulier du gain de change ne changeait rien. En revanche, l’exigibilité immédiate créait un désavantage de trésorerie disproportionné, puisqu’un paiement différé sous suivi et garantie protégeait aussi le recouvrement. La Cour dit donc le premier mécanisme compatible et le second contraire à l’article 49, sans trancher elle-même l’impôt national.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 19 novembre 2009, n° C-540/07
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    Faits et procédure

    La Commission a engagé un recours en manquement contre l'Italie au sujet des dividendes de source italienne. Les dividendes versés aux sociétés résidentes étaient exonérés à 95 %, tandis que ceux versés à des sociétés d'autres États membres ou de l'EEE supportaient une retenue à la source pouvant atteindre 27 %, sous réserve de remboursements ou de taux conventionnels. L'Italie n'ayant pas remédié au grief après l'avis motivé, la Commission a saisi la Cour.

    Question de droit

    Ce traitement moins favorable des dividendes sortants méconnaissait-il l'article 56 CE et les articles 31 et 40 de l'accord EEE, ou les crédits d'impôt prévus par les conventions et les objectifs de cohérence, de répartition fiscale et de lutte contre la fraude le justifiaient-ils?

    Droit applicable

    Lorsqu'un État impose les dividendes versés à des non-résidents, leur situation se rapproche de celle des résidents quant au risque de double imposition. Une convention ne neutralise la différence que si l'impôt retenu à la source est effectivement imputable à concurrence de cette différence. Une présomption générale de fraude ne justifie pas un désavantage dans l'Union. En revanche, les mouvements avec des États tiers de l'EEE relèvent d'un contexte différent lorsque aucun dispositif d'échange de renseignements n'existe.

    Motifs et solution

    La Cour juge que l'imputation conventionnelle ne garantit pas toujours la compensation intégrale de la retenue italienne et que les justifications invoquées ne légitiment pas le traitement général défavorable des dividendes versés dans l'Union. Elle constate donc un manquement à l'article 56, paragraphe 1, CE. Elle rejette en revanche les griefs fondés sur les articles 31 et 40 de l'accord EEE, l'absence d'échange de renseignements avec les États concernés rendant la restriction justifiée. Le recours est rejeté pour le surplus. La République italienne supporte les trois quarts des dépens et la Commission le quart restant.

  18. Cour de justice de l'Union européenne, 11 septembre 2008, n° C-43/07
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    Faits et procédure

    Un Néerlandais résidant en Italie était décédé en 1998. Son testament attribuait les actifs et passifs à son épouse, tenue d’indemniser leurs quatre enfants à hauteur de leurs parts. L’administration néerlandaise avait imposé l’épouse sur les 475 000 NLG du droit immobilier néerlandais hérité, sans déduire ces dettes d’excédent d’attribution. La Cour suprême interrogeait la Cour sur le traitement réservé à la succession d’un non-résident.

    Question de droit

    Le refus de déduire les dettes d’excédent d’attribution d’une succession de non-résident est-il contraire à la libre circulation des capitaux lorsque le barème progressif peut accroître la charge globale des héritiers ?

    Droit applicable

    Les articles 73 B et 73 D CE s’appliquent aux successions transfrontalières. Ici, le refus de répartir l’assiette entre héritiers, combiné à la progressivité, peut alourdir l’impôt total : il n’est pas nécessaire de vérifier un lien direct entre chaque dette et l’immeuble pour constater la restriction. L’État imposant les deux catégories d’héritiers ne peut les distinguer sur ce seul passif. Un crédit d’impôt unilatéral de l’État de résidence ne neutralise pas ses obligations.

    Motifs et solution

    La Cour juge ce régime contraire aux articles 73 B et 73 D CE dans la mesure où la progressivité et l’indéductibilité peuvent accroître la charge des héritiers du non-résident. La réponse reste inchangée malgré un éventuel crédit d’impôt italien. Elle ne répond pas à la question sur une méthode de comparaison inspirée de Gerritse et Barbier, inadaptée à ce dossier, et ne fixe pas elle-même les droits. La solution vise la répartition de la charge fiscale après le testament-partage.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 18 décembre 2007, n° C-101/05
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    Faits et procédure

    Un résident suédois, actionnaire d'une société suisse envisageant de distribuer les actions d'une filiale, sollicitait un avis préalable d'exonération. La loi suédoise réservait ce régime aux sociétés de l'EEE ou d'un État lié par une convention d'échange de renseignements. Après un avis favorable fondé sur la circulation des capitaux et un recours de l'administration, le Regeringsrätten a saisi la Cour.

    Question de droit

    L'exonération d'une distribution d'actions peut-elle être refusée à cause de l'absence d'échange de renseignements avec un pays tiers, malgré la libre circulation des capitaux et les preuves proposées par le contribuable ?

    Droit applicable

    L'article 56 CE a un effet direct y compris envers les pays tiers ; la notion de restriction demeure la même, dans un contexte juridique différent. La clause de maintien de l'article 57 § 1 exige la continuité de la restriction depuis 1993 et un investissement direct. L'efficacité des contrôles peut justifier un refus proportionné lorsque la vérification exige des informations officielles du pays tiers impossibles à obtenir.

    Motifs et solution

    La Cour admet la condition d'échange de renseignements seulement si le respect des critères d'exonération ne peut être vérifié qu'au moyen d'informations provenant de l'État de la société distributrice. Le juge national doit vérifier ce besoin, l'accès permis par les instruments suisse-suédois et, le cas échéant, la présence d'un investissement direct. L'arrêt ne valide donc pas tout refus automatique d'un avantage avec un pays tiers et ne liquide pas l'impôt du demandeur.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2006, n° C-374/04
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    Faits et procédure

    Des groupes de sociétés contestaient le refus britannique d'accorder aux bénéficiaires non-résidentes un crédit d'impôt sur les dividendes de sociétés britanniques, dans l'ancien régime d'ACT. Les affaires pilotes portaient sur des distributions entre 1974 et 1998 à des sociétés italienne, française et néerlandaises. Les conventions accordaient des droits différents, avec certaines clauses de limitation d'avantages. La High Court a sollicité une interprétation préjudicielle.

    Question de droit

    Le Royaume-Uni devait-il accorder le crédit d'impôt aux sociétés bénéficiaires non-résidentes non imposées sur les dividendes, ou leur étendre les avantages d'une autre convention fiscale ?

    Droit applicable

    Les articles 43 et 56 CE exigent un traitement équivalent lorsque l'État de la source impose les dividendes des actionnaires non-résidents et crée lui-même le risque d'imposition en chaîne. Toutefois, l'État agissant seulement comme source n'est pas dans la même position que l'État de résidence de l'actionnaire final. Un avantage conventionnel indissociable de l'équilibre réciproque d'une convention n'est pas automatiquement extensible à une autre.

    Motifs et solution

    La Cour admet l'absence de crédit pour les sociétés d'un autre État membre qui ne sont pas imposées au Royaume-Uni sur ces dividendes. Elle admet aussi le refus d'étendre à des résidentes d'un troisième État membre le crédit prévu par une autre convention ; les limitations d'avantages participent de l'équilibre conventionnel. La conclusion change de cadre si la source impose les non-résidentes : le juge national doit alors vérifier l'équivalence du traitement. La question indemnitaire reste sans réponse.