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  1. CAA de Bordeaux, 15 janvier 2026, n° 23BX01098
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Résidant en France, M. B. travaillait comme chef de chantier au Kenya pour Petroleum Drilling Services Limited, société des îles Vierges britanniques disposant d’un établissement immatriculé en France et appartenant à un groupe dont la société mère française était SMP Expansion. L’administration a refusé l’exonération de ses salaires de 2016 et 2017 et établi 17 820 euros de suppléments d’impôt et de prélèvements sociaux.

    Question de droit

    L’établissement français de l’employeur ou sa société mère permettaient-ils de regarder le salarié comme envoyé au Kenya par un employeur éligible à l’article 81 A, et un impôt kenyan était-il prouvé ?

    Droit applicable

    L’article 81 A du CGI exonère, sous conditions, les salaires d’un résident français envoyé à l’étranger par un employeur établi en France, dans l’Union européenne ou dans un État éligible de l’Espace économique européen. Un contrat conclu avec une société établie ailleurs n’exclut pas l’exonération si une subordination effective envers un employeur éligible est démontrée. Selon l’article 22 de la convention franco-kényane, le crédit d’impôt suppose que le revenu ait effectivement supporté l’impôt au Kenya.

    Motifs et solution

    La seule immatriculation en France d’un établissement de PDSL ne prouvait aucun lien de subordination de M. B. envers cet établissement ; aucun lien de cette nature n’était davantage établi avec SMP Expansion. Il ne pouvait donc être regardé comme envoyé par un employeur éligible et l’exonération du I de l’article 81 A est refusée. Les fiches de paie ne démontraient aucun impôt versé au Kenya : aucun crédit conventionnel n’était dû. La doctrine invoquée et la réduction subsidiaire fondée sur le II de l’article 81 A sont écartées par adoption des motifs du tribunal. L’appel, portant aussi sur les pénalités, est rejeté.