Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

6
  1. CAA de Paris, 2 avril 2026, n° 24PA02766
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un contrôle sur pièces a conduit à imposer les époux B au titre de 2008 à 2011. Des éléments judiciaires avaient révélé que M. B administrait la société Rowmoore Limited, établie à Gibraltar, et avait ouvert pour elle un compte non déclaré en Lettonie. Par assistance internationale, l’administration a obtenu les relevés de ce compte et imposé entre ses mains les bénéfices reconstitués sur le fondement de l’article 123 bis du CGI. Les époux soutenaient qu’un ESFP ou une vérification de comptabilité était requis.

    Question de droit

    L’examen des relevés d’un seul compte étranger non déclaré, obtenus par assistance internationale, imposait-il l’ouverture préalable d’un ESFP ou d’une vérification de comptabilité et l’octroi des garanties de l’article L. 47 du LPF ?

    Droit applicable

    L’article L. 10-0 A du LPF permet à l’administration d’obtenir de tiers et d’examiner les relevés de comptes pour les années où l’obligation de déclarer un compte étranger n’a pas été respectée, avant l’ouverture d’un ESFP ou d’une vérification de comptabilité. L’obligation d’engager ensuite une telle procédure pour opposer ces relevés concerne l’examen de l’ensemble des comptes du contribuable ; elle ne s’impose pas lorsque l’administration n’a examiné que les relevés d’un seul compte.

    Motifs et solution

    Les procurations générales de M. B lui donnaient un pouvoir d’administration de Rowmoore Limited et faisaient regarder le compte letton de cette société comme utilisé par lui ; il devait donc le déclarer. L’administration n’avait examiné que les relevés de ce compte, et non l’ensemble des comptes des contribuables. Elle pouvait dès lors les utiliser dans le contrôle sur pièces sans engager un ESFP ou une vérification de comptabilité. Les époux ne pouvaient donc revendiquer ni l’avis de vérification mentionnant le droit à un conseil ni un débat oral. La cour rejette intégralement l’appel et maintient les impositions.

  2. CAA de Paris, 21 mai 2025, n° 24PA00560
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Un contribuable, associé unique, représentant légal et seul salarié d’Eurowebwest IT, société lettone, avait personnellement réalisé des prestations informatiques facturées par celle-ci à deux entreprises françaises. L’administration a imposé entre ses mains 131 854 euros pour 2016 et 90 295 euros pour 2017 sur le fondement de l’article 155 A du CGI, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

    Question de droit

    Les services facturés par la société lettone étaient-ils imposables en France au nom de leur auteur selon l'article 155 A, sans double imposition avec ses salaires, dans la catégorie des BNC et malgré la convention franco-lettone ?

    Droit applicable

    L’article 155 A du CGI permet d’imposer au nom d’un prestataire domicilié ou établi en France les rémunérations encaissées à l’étranger pour des services essentiellement réalisés par lui, notamment s’il contrôle le bénéficiaire et que la facturation ne trouve pas de contrepartie réelle dans une intervention propre de celui-ci. En cas de reversement au contribuable, il ne peut en résulter une double imposition au titre du même impôt. La catégorie dépend des relations du prestataire avec le bénéficiaire des services. Les articles 5 et 7 de la convention franco-lettone permettent d’imposer les bénéfices imputables à une installation fixe d’affaires française.

    Motifs et solution

    Le contribuable réalisait seul les prestations, contrôlait entièrement la société lettone et ne démontrait aucune intervention propre de celle-ci. Les bulletins et factures produits ne permettaient pas de rattacher les salaires de Diaphore aux montants litigieux ni d’établir leur reversement, donc aucune double imposition n’était prouvée. Aucun lien de subordination avec Vision IT Group n’était établi pour ces prestations; les sommes litigieuses ne pouvaient pas davantage être rattachées à ses fonctions salariées chez Diaphore. Leur classement en BNC était justifié. L’activité individuelle était exercée depuis une installation fixe française et y restait imposable selon la convention. Après non-lieu sur le dégrèvement de la majoration d’assiette de 25 %, la cour rejette le surplus.

  3. CAA de Lyon, 9 mai 2025, n° 24LY01429
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À la suite d’un examen de situation fiscale personnelle pour 2014 à 2016, des époux résidents de France ont été redressés sur des salaires versés par une société lettone, des revenus distribués par une SARL et, pour 2014-2015, des crédits bancaires taxés d’office comme revenus d’origine indéterminée. Ils contestaient aussi la loyauté d’une visite domiciliaire, la règle du double et attribuaient les espèces à un ex-époux, des parents ou des remboursements de prêts.

    Question de droit

    Le siège letton de l’employeur faisait-il obstacle à l’imposition française des salaires et les crédits bancaires permettaient-ils la demande de justifications puis la taxation d’office ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus des personnes qui y ont leur foyer. Selon l’article 15 de la convention franco-lettone, les salaires d’un résident ne sont imposables que dans son État de résidence, sauf emploi exercé dans l’autre État, qui peut alors aussi les imposer. Les articles L. 16 et L. 69 du LPF permettent de demander des justifications notamment lorsque les crédits atteignent au moins le double des revenus déclarés ou les dépassent d’au moins 150 000 €, puis de taxer d’office l’absence de réponse.

    Motifs et solution

    La tentative alléguée d’accès à une messagerie ne vicie pas la procédure, aucun document n’ayant été saisi et le recours contre la visite ayant été définitivement rejeté. Les époux avaient leur foyer en France et n’alléguaient même pas avoir exercé leur emploi en Lettonie: leurs salaires étaient donc imposables en France. Après neutralisation des virements internes, les crédits dépassaient le double des revenus déclarés en France; les revenus lettons non déclarés en France ne devaient pas entrer dans ce calcul. Les origines privées invoquées pour les espèces n’étaient pas prouvées. La contestation par voie de conséquence des distributions et pénalités échoue; l’appel est rejeté.

  4. Conseil d'État, 15 avril 2025, n° 491716
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À la suite d’un contrôle de Société Générale, tête d’un groupe fiscalement intégré, l’administration a refusé l’imputation sur le résultat d’ensemble de 2013 de 35 262 226 euros de pertes présentées comme définitives, subies par une filiale lettone d’une société membre. Le tribunal administratif avait rejeté la demande du groupe, mais la CAA de Paris avait admis la réduction de la base imposable et prononcé la décharge correspondante. Le ministre s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    La liberté d’établissement impose-t-elle de permettre l’imputation des pertes définitives d’une filiale non résidente lorsque le droit interne ou une convention exclut l’imposition de ses résultats, et comment qualifier l’avantage refusé ?

    Droit applicable

    Le CGI réserve l’intégration fiscale aux sociétés établies en France et ne permet l’imputation des pertes d’une filiale que dans ce cadre. Les articles 49 et 54 TFUE protègent la liberté d’établissement. La jurisprudence de la CJUE distingue l’accès même à l’intégration, dont la condition de résidence peut préserver la répartition du pouvoir d’imposition, des avantages distincts du régime, dont la compatibilité doit être appréciée séparément, notamment au regard des pertes définitives.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État ne tranche pas le droit à déduction. Il saisit la CJUE de deux séries de questions : d’abord, savoir si la renonciation de la France à imposer la filiale étrangère, issue du droit interne ou d’une convention, exclut la comparabilité avec une filiale résidente ; ensuite, si les situations restent comparables, déterminer si l’exclusion des pertes définitives relève de la règle de consolidation inhérente à l’intégration ou d’un avantage distinct dont le refus pourrait être disproportionné. Ces réponses étant déterminantes et sérieusement discutables, il sursoit à statuer sur le pourvoi du ministre.

  5. CAA de Paris, 16 février 2022, n° 21PA01746
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le dirigeant de la société française Martelli avait créé avec son père la société chypriote Hohmann Lirtos, intermédiaire facturant près de deux millions d'euros avec une marge moyenne de 31,61 %. Les paiements transitaient par son compte letton, sur lequel le dirigeant avait seul pouvoir, puis vers des comptes familiaux en Israël ou une société du Belize. Le fisc a taxé les marges comme distributions pour 2011 à 2013 et les soldes non employés du compte pour 2009 et 2010.

    Question de droit

    L'administration pouvait-elle, sans procédure d'abus de droit, imposer le dirigeant comme bénéficiaire des prestations fictives de 2011 à 2013 et des fonds ayant transité en 2009 et 2010 par le compte étranger non déclaré de la société chypriote ?

    Droit applicable

    Les articles 109 et 110 du CGI qualifient de revenus distribués les bénéfices qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital. L'article 1649 A présume imposables les transferts opérés par des comptes étrangers non déclarés, sauf preuve que les ressources avaient déjà été imposées, ou ne devaient pas ou ne pouvaient pas l'être. La procédure de l'article L. 64 du LPF n'était pas requise dès lors que le fisc ne niait pas l'existence de la société chypriote, ne dénonçait aucun montage destiné à éluder l'impôt et se fondait sur la disposition effective des fonds.

    Motifs et solution

    Le fisc n'avait pas nié l'existence de la société chypriote : il avait constaté la disposition effective des fonds, sans devoir engager l'abus de droit. Le dirigeant décidait seul de l'intermédiation, détenait la procuration bancaire et émettait les factures fictives ; les reversements ultérieurs à son père ne retiraient pas son appréhension initiale des distributions de 2011 à 2013. Pour 2009 et 2010, son pouvoir exclusif d'utiliser le compte letton, quoique ouvert au nom d'une société commerciale, justifiait l'imposition de 87 532 € et 312 350 €. L'appel est rejeté.

  6. Cour de cassation (chambre commerciale), 4 octobre 2016, n° 15-10.775
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Le juge des libertés et de la détention a autorisé l’administration à visiter des locaux de Brides-les-Bains susceptibles d’être occupés par la société lettone France Classy Travel SIA, soupçonnée d’une activité non déclarée en France. Après l’opération du 19 mars 2014, la société a formé un recours contre l’autorisation et contre le déroulement de la visite, invoquant notamment le lieu visité et l’absence d’interprète.

    Question de droit

    L’autorisation reposait-elle sur des présomptions suffisantes et la visite devait-elle être annulée parce qu’elle s’était déroulée sans interprète, en anglais, dans des locaux dont l’occupation par la société était contestée ?

    Droit applicable

    L’article L. 16 B exige de simples présomptions de fraude, tandis que la convention fiscale et la liberté de prestation de services relèvent du contentieux de l’impôt. La contestation d’une visite fiscale est de nature civile au sens de l’article 6 § 1 de la Convention européenne ; le droit gratuit à un interprète garanti à l’accusé par l’article 6 § 3 e) n’y est donc pas applicable.

    Motifs et solution

    La Cour confirme l’appréciation souveraine des présomptions justifiant l’autorisation, sans statuer sur l’existence définitive d’un établissement stable. Le pourvoi contre cette autorisation étant rejeté, la cassation par voie de conséquence invoquée contre la visite est sans portée. L’article 6 § 3 e) ne garantit pas d’interprète dans ce contentieux civil ; le premier président avait en outre relevé le nom d’un salarié de la société sur la boîte aux lettres et pouvait juger régulière la visite menée en anglais dans les locaux. Les deux pourvois sont rejetés.