Décisions
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CAA de Toulouse, 11 juin 2026, n° 24TL01418
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Faits et procédure
Mark Holding, propriétaire notamment de la marque Little Marcel, avait transféré en 2013 son siège social d’Aigues-Mortes au Luxembourg. Une vérification a conduit à des suppléments d’impôt sur les sociétés pour 2014 et 2015, assortis d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. Le tribunal a déchargé cette majoration mais rejeté le surplus : la société a contesté l’impôt et demandé des reports en arrière de déficits, tandis que le ministre a fait appel sur les pénalités.
Question de droit
La direction effective de Mark Holding et son établissement stable se trouvaient-ils en France malgré son siège luxembourgeois, les déficits pouvaient-ils être reportés en arrière et, après la décharge de la pénalité de 80 %, une majoration de 40 % devait-elle être substituée ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise de 1958, le siège de direction est le lieu où les dirigeants prennent les décisions stratégiques ; le lieu des conseils d’administration n’est qu’un indice. L’imputation en arrière de l’article 220 quinquies suppose une option valable et les provisions à l’origine du déficit doivent être régulièrement comptabilisées. L’article 1729 distingue la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses de celle de 40 % pour manquement délibéré, substituable sans perte de garantie.
Motifs et solution
Les pièces saisies établissaient que les dirigeants géraient les licences et décidaient depuis Aigues-Mortes : les bénéfices de l’établissement stable restaient imposables en France. Aucun vice ne résultait de la restitution aux dirigeants communs et l’abus de droit n’avait pas été implicitement invoqué. Les reports en arrière sont refusés faute de provision comptabilisée ou d’option valable. L’information du fisc et la réalité des locaux luxembourgeois excluaient les manœuvres frauduleuses. Mais la direction française et le chiffre d’affaires non déclaré caractérisaient un manquement délibéré : la pénalité de 40 % est substituée à celle de 80 % et remise à la charge de la société.
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TA de Lyon, 24 février 2026, n° 2406079
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Faits et procédure
M. A..., résident français, détient Avenir Investissements SARL au Luxembourg, qui détient ses titres de FPG Holding et reçoit une part des dividendes de 2017. Ses prestations personnelles pour Vulcain Expansion sont facturées par FPG ; sa dette d'avance est transférée à Avenir Investissements Belgium. Après la visite chez FPG et un contrôle sur pièces, il conteste les rappels, l'attribution des bénéfices luxembourgeois, la distribution résultant du non-remboursement et les majorations.
Question de droit
La holding d'un associé peut-elle bénéficier de l'exception européenne de l'article 123 bis et du régime mère-fille, tandis que l'associé échappe aux articles 155 A et 120, 3°, pour ses conseils et une avance restée impayée ?
Droit applicable
Les bénéfices d'une entité financière étrangère à régime privilégié sont attribués au résident qui en détient au moins 10 % par l'article 123 bis du CGI ; dans l'Union, l'absence de montage artificiel permet d'y échapper. Les articles 145 et 119 ter refusent l'exonération mère-fille aux montages non authentiques à but fiscal. Les articles 92 et 155 A visent les conseils personnels facturés par une société étrangère sans intervention propre. Une avance d'une société étrangère à son associé est présumée distribuée selon l'article 120, 3°.
Motifs et solution
Le tribunal maintient les impositions et rejette la requête. Avenir Investissements ne dispose d'aucune substance économique et son interposition avant les dividendes forme un montage artificiel. FPG n'apporte aucune contrepartie propre aux conseils exécutés par l'associé. Le transfert de la créance n'a éteint ni sa dette ni l'échéance initiale ; les virements ultérieurs et le grand livre ne prouvent pas le remboursement de 2018. Les 40 % sanctionnent les omissions délibérées des conseils et avances ; les 80 % sanctionnent les manœuvres destinées à dissimuler les dividendes.
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TA de Lyon, 24 février 2026, n° 2406051
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Faits et procédure
Après une visite chez FPG Holding, le contrôle sur pièces de M. C..., domicilié en France, porte sur 2017–2019. Ses conseils à Vulcain Expansion sont facturés par FPG. Sa holding luxembourgeoise Cachoup Invest reçoit des dividendes sans impôt sur les bénéfices ; Cachoup Belgium détient des avances qu'il n'a pas remboursées. Le service taxe les prestations, les bénéfices de la holding et les avances sous trois fondements distincts, avec des majorations de 40 % ou 80 %.
Question de droit
L'interposition des sociétés luxembourgeoises et belge permet-elle à M. C... d'écarter l'imposition personnelle des prestations, des bénéfices de sa holding et des avances non remboursées, ainsi que les pénalités ?
Droit applicable
L'article 123 bis du CGI attribue au résident détenant au moins 10 % d'une entité financière à régime privilégié ses bénéfices ; l'exception européenne protège les participations non artificielles. Les articles 145 et 119 ter excluent le régime mère-fille pour un montage non authentique à but fiscal. L'article 155 A, avec l'article 92, permet de taxer en BNC le conseil personnel facturé à l'étranger sans intervention propre de la société. L'article 120, 3°, présume distribuées les avances consenties à l'associé par une société étrangère.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Cachoup Invest, sans moyens, salariés ni activité d'animation, réalise un montage artificiel ; l'interposition de FPG ne correspond à aucune prestation propre. Les transferts de la créance belge ont seulement changé le créancier : faute de remboursement à l'échéance, l'avance constitue une distribution en 2018. Les omissions conscientes des prestations et avances justifient les 40 %. Le montage sans justification économique destiné à dissimuler les dividendes établit les manœuvres frauduleuses à 80 %, malgré la publicité légale des opérations.
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CAA de Versailles, 8 janvier 2026, n° 23VE00165
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Faits et procédure
Arman Innovations, société luxembourgeoise créée par une famille française, détenait des participations, gérait un site internet et percevait des redevances de sociétés du groupe en France. Après des saisies révélant une direction exercée depuis le domicile français de son dirigeant, l’administration lui a réclamé l’impôt sur les sociétés de 2012 à 2017 et la TVA de 2014 à 2017, avec une majoration de 80 % pour activité occulte.
Question de droit
La société avait-elle en France un siège de direction rendant ses bénéfices imposables et un siège d’activité économique la rendant redevable de la TVA, malgré sa domiciliation luxembourgeoise ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI impose les bénéfices des entreprises exploitées en France. Selon la convention franco-luxembourgeoise, un siège de direction est un établissement stable ; il se situe là où sont prises les décisions stratégiques, la tenue des conseils d’administration n’étant qu’un indice. Pour la TVA, l’article 259 localise en France les services fournis à un assujetti qui y a son siège, et le prestataire établi en France acquitte la taxe. L’article 1728 prévoit une majoration de 80 % en cas d’activité occulte.
Motifs et solution
Les prestataires luxembourgeois n’avaient aucune autonomie : ils recevaient leurs directives de France et ne pouvaient engager la société sans l’accord familial ; paiements et décisions stratégiques y étaient contrôlés. La cour retient en France la direction effective et un établissement stable, justifiant l’impôt sur les sociétés. Pour la TVA, elle retient séparément le siège de l’activité économique et les preneurs français. L’irrégularité de notification de l’avis de mise en recouvrement est inopérante dans ce litige d’assiette en l’absence de contestation du droit de reprise ; celle de la décision de rejet de la réclamation est sans incidence sur la procédure d’imposition ; le grief comptable de 336 763 euros est écarté par adoption des motifs du tribunal. Faute d’erreur excusable, la majoration de 80 % est maintenue et l’appel rejeté.
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TA de Paris, 15 octobre 2025, n° 2316613
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Faits et procédure
La holding française Holdpiot détenait 30 %, puis 35 %, de Citrus Junos, société luxembourgeoise gérant des marques liées à un chef. Pour 2013 à 2016, l’administration a imposé chez Holdpiot sa quote-part des bénéfices luxembourgeois sur le fondement de l’article 209 B du CGI, appliqué le délai de reprise de dix ans et assorti les rappels d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses.
Question de droit
L’implantation luxembourgeoise constituait-elle un montage artificiel justifiant l’article 209 B, le délai décennal et la majoration de 80 % pour les impositions contestées de 2013 à 2016 ?
Droit applicable
L’article 209 B du CGI vise en principe la détention de plus de 50 % d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié ; le seuil est abaissé à 5 % dans les cas de détention majoritaire française qu’il prévoit. Les bénéfices sont imposés à proportion des droits détenus. Pour une entité européenne, le II écarte le dispositif lorsque la détention ne constitue pas un montage artificiel visant à contourner la législation fiscale française. Dans la rédaction du LPF applicable au litige depuis 2012, le défaut de déclaration au titre de 209 B ouvre un délai de reprise de dix ans pour les seuls bénéfices liés à cette obligation, sans condition d’absence de convention d’assistance. Une omission dans une déclaration déjà déposée peut être sanctionnée directement par l’article 1729, sans mise en demeure au titre de l’article 1763 A.
Motifs et solution
Le tribunal relève l’absence de moyens humains et matériels au Luxembourg, la délégation des tâches et la prise des décisions stratégiques en France, les gérants luxembourgeois se bornant essentiellement à signer. Holdpiot n’établissait aucune activité propre suffisante : le montage artificiel et l’imposition de sa quote-part sont confirmés. Les doctrines invoquées commentaient un état ancien de la loi et n’écartaient pas le délai décennal. Les bases IS ayant été déclarées avec omission des bénéfices luxembourgeois, la mise en demeure de l’article 1763 A n’était pas requise pour appliquer 1729. Le montage caractérisé justifie, selon le tribunal, la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. La requête est rejetée.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 24 septembre 2025, n° 25-80.120
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Faits et procédure
Dans une information pour fraude fiscale et blanchiment aggravés, une personne et une société contestent la saisie d’une créance provenant d’une vente immobilière. La détention implique des sociétés étrangères, un trust et un contrat d’assurance-vie ; la chambre de l’instruction a confirmé la saisie.
Question de droit
Quelles garanties de communication, de contradiction et de motivation encadrent la saisie de biens présentés comme étant à la libre disposition du mis en examen ?
Droit applicable
L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, les articles 706-153 et 593 du CPP et l’article 131-21 du code pénal protègent l’accès aux pièces, le débat contradictoire, les droits du propriétaire de bonne foi et la motivation de la confiscabilité.
Motifs et solution
La Cour écarte la critique de la composition collégiale, mais censure l’accès aux pièces insuffisamment établi et le changement de fondement sans débat. La qualité de bénéficiaire effectif fiscal d’un trust ne suffit pas à établir la libre disposition : il faut démontrer la propriété économique à partir de son fonctionnement concret ou des prérogatives exercées. La bonne foi doit être examinée pour les faits concernés et la proportionnalité doit intégrer les autres saisies. Un pourvoi de la société est irrecevable ; les autres conduisent à la cassation totale avec renvoi.
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CAA de Lyon, 28 juin 2023, n° 21LY04094
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Faits et procédure
Un résident français avait interposé LGB, holding luxembourgeoise, pour céder ses titres Debonix à une holding française en 2013–2015, puis apporté ses parts LGB à Elem. Après assistance administrative luxembourgeoise, le fisc l’avait imposé en 2015–2016 selon l’article 123 bis, avec contributions sociales, contribution sur les hauts revenus et 80 % pour manœuvres frauduleuses. Il contestait substance, régime privilégié, convention et procédure.
Question de droit
L’interposition luxembourgeoise remplissait-elle les conditions de l’article 123 bis, et son application exigeait-elle la procédure d’abus de droit malgré les libertés européennes et la convention invoquées ?
Droit applicable
L’article 123 bis CGI vise la participation d’au moins 10 % d’un résident français dans une entité étrangère à actif principalement financier sous régime privilégié, avec exclusion des montages non artificiels. Dans la version applicable, 238 A exige une imposition des bénéfices inférieure de plus de moitié au niveau français comparable, en intégrant les régimes favorables pertinents. La convention invoquée sur les cessions immobilières ne règle pas ces bénéfices réputés distribués. L. 64 ne s’impose pas pour appliquer ce dispositif spécifique.
Motifs et solution
L’appel est rejeté sans renvoi préjudiciel. La cour retient l’absence de moyens et d’activité de LGB hors revente des titres ; la substance alléguée d’Elem n’y change rien. La comparaison fiscale révisée, incluant le régime mères-filiales, établit le régime privilégié ; l’impôt luxembourgeois sur la fortune n’entre pas dans cette comparaison. Aucun acte n’est écarté sur le fondement d’un abus de droit implicite. La majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, distincte de celle d’abus de droit, reste justifiée par l’intention d’égarer le contrôle.
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CAA de Paris, 28 juin 2023, n° 21PA04308
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Faits et procédure
Après examen de leur situation fiscale, des époux ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle et de prélèvements sociaux pour 2012 et 2013. Le litige portait sur la résidence franco-marocaine du mari, des pensions, une distribution de 532 534 euros d’un trust néo-zélandais, des crédits sur des comptes luxembourgeois et des revenus de consultant exercés depuis une base fixe au Maroc.
Question de droit
Où se situait la résidence fiscale, et comment imposer les pensions, le trust, les crédits luxembourgeois et les bénéfices d’une base fixe marocaine ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent au foyer français l’ensemble des revenus. L’article 2 de la convention franco-marocaine départage les doubles foyers par le centre des activités professionnelles puis le séjour ; ses articles 17, 20 et 25 régissent pensions, professions indépendantes et taux effectif. L’article 120 du CGI vise les fruits distribués par un trust ; les articles L. 16 et L. 69 du LPF autorisent la taxation d’office des crédits injustifiés.
Motifs et solution
La famille, les séjours parisiens et l’insuffisance des preuves d’activité au Maroc établissent la résidence française. Les pensions et la distribution du trust sont imposables en France ; la mention « draft » n’ôte pas sa force aux documents néo-zélandais, et le prétendu virement interne de 399 893 euros n’est pas justifié. Les revenus de conseil rattachés à la base fixe marocaine ne sont pris en compte que pour calculer le taux effectif français. Les pénalités pour manquement délibéré sont confirmées et l’appel de la légataire universelle est rejeté.
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CAA de Versailles, 26 janvier 2023, n° 20VE02424
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Faits et procédure
Un contribuable détenait 99,71 % de la SAS Agate, dont le siège avait été transféré au Luxembourg en mai 2012. Devenue Agate C, la société avait apporté en novembre 2012 les titres de la SCI française Star Project à une filiale luxembourgeoise et comptabilisé une plus-value d’environ 7,07 millions d’euros, faiblement imposée au Luxembourg. L’administration a imposé le contribuable en 2013 sur le fondement de l’article 123 bis et appliqué la majoration de 80 %.
Question de droit
La société luxembourgeoise bénéficiait-elle d’un régime fiscal privilégié et son interposition constituait-elle un montage artificiel permettant l’application de l’article 123 bis dans l’Union européenne ?
Droit applicable
L’article 123 bis permet d’imposer en France une personne physique domiciliée en France détenant au moins 10 % d’une entité étrangère à prépondérance financière soumise à un régime fiscal privilégié ; les bénéfices étrangers sont alors déterminés comme si l’entité relevait de l’impôt sur les sociétés français. L’administration doit comparer les taux et modalités ordinaires d’imposition, sans intégrer ici le régime spécial des fusions, qui est optionnel. Pour une entité établie dans l’Union, le dispositif ne s’applique qu’à un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. L’ancienne convention attribuait au Luxembourg la plus-value sur les parts de SCI, sans établissement stable français. Le taux effectif de 0,21 %, comparé au régime français ordinaire sans option pour les fusions, caractérisait un régime privilégié. Agate C n’avait au Luxembourg ni locaux, ni salariés, ni activité établie autre que la détention de participations dans des sociétés immobilières françaises : l’interposition artificielle justifiait l’article 123 bis. La majoration de 80 % est également maintenue : les actes organisés pour éluder l’impôt avaient réduit les possibilités de contrôle du service et constituaient des manœuvres frauduleuses.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-115/16
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Faits et procédure
Cinq fonds de capital-investissement, dont aucun n’était une société résidente d’un État membre ou d’un pays conventionné avec le Danemark, avaient structuré l’acquisition de T Danmark au moyen de sociétés danoises et luxembourgeoises. Dans le dossier C-115/16, les intérêts transitaient par C Luxembourg et A Luxembourg Holding, aux moyens réduits ; N Luxembourg 1 poursuivait ensuite la procédure à la place de N Danmark 1. SKAT avait émis en 2011 un avis d’imposition de 925,8 millions de couronnes au titre des intérêts payés ou comptabilisés en 2006–2008 sans retenue.
Question de droit
La directive intérêts-redevances imposait-elle l’exonération de ces paiements, comment définir le bénéficiaire effectif et prouver l’abus, et quelles libertés restaient invocables si l’exonération était refusée ?
Droit applicable
L’exonération de la directive 2003/49 est réservée à l’entité qui bénéficie économiquement des intérêts et peut librement en déterminer l’affectation. Le principe général d’interdiction de l’abus oblige à refuser l’avantage, même sans règle nationale ou conventionnelle. L’abus combine échec objectif de la finalité de la norme et volonté de créer artificiellement ses conditions ; des sociétés relais sans substance et des prêts formels peuvent constituer des indices, dont l’objectivité et la concordance doivent être vérifiées par le juge, avec possibilité de preuve contraire. L’administration doit établir l’abus, non identifier le bénéficiaire final.
Motifs et solution
La grande chambre joint quatre affaires et donne au juge danois ces critères, sans qualifier elle-même chaque montage. Une convention avec l’État tiers du bénéficiaire ultime n’exclut pas l’abus. Une SCA-SICAR luxembourgeoise dont les intérêts perçus sont exonérés d’impôt sur les revenus des collectivités ne satisfait pas la qualité de société visée par la directive, sous vérification du juge national. En cas de fraude ou d’abus constaté, les libertés du traité ne permettent pas de contester la retenue. Hors fraude ou abus, l’article 63 admet en principe la technique de retenue mais s’oppose à une retenue lorsque les résidents sont dispensés de précompte durant les deux premières années d’imposition et paient à une échéance sensiblement plus lointaine. Il s’oppose aussi à des intérêts moratoires supérieurs et au refus des charges directement liées dans le calcul de l’impôt.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-116/16
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Faits et procédure
Cinq fonds de capital-investissement, dont aucun n’était une société résidente de l’Union ou d’un État conventionné avec le Danemark, avaient organisé l’acquisition de T Danmark par des sociétés luxembourgeoises. N Luxembourg 2 détenait plus de la moitié de T Danmark, qui avait versé à ses actionnaires environ 1,8 milliard de couronnes à l’été 2011 puis d’autres dividendes au printemps 2012. La chaîne devait les retransmettre vers des entités contrôlées par les fonds et leurs investisseurs, dont une partie importante était américaine. L’administration avait refusé l’exonération, mais la commission fiscale l’avait accordée faute de règle anti-abus danoise.
Question de droit
La directive mères-filiales imposait-elle l’exonération malgré l’absence de règle interne anti-abus, et selon quels critères et quelle charge de preuve une société relais pouvait-elle être écartée ?
Droit applicable
Le principe général de l’Union interdisant l’invocation frauduleuse ou abusive de ses normes oblige les autorités et juges à refuser l’exonération de l’article 5 de la directive 90/435, même sans base nationale ou conventionnelle. La preuve exige un élément objectif - la finalité de la norme n’est pas atteinte - et un élément subjectif de création artificielle des conditions. Sont pertinents le reversement rapide, l’absence de substance, le bénéfice insignifiant du relais, les obligations ou l’impossibilité économique de disposer des fonds et la structure purement formelle.
Motifs et solution
La grande chambre joint C-116/16 et C-117/16 et fixe ces critères sans décider elle-même si les chaînes danoises étaient abusives. L’autorité qui invoque l’abus doit en établir les éléments pertinents, mais n’a pas à identifier le bénéficiaire effectif ultime : elle doit démontrer que le destinataire déclaré est un relais par l’intermédiaire duquel l’abus a été commis. L’existence d’une convention avec l’État tiers ultime est indifférente à un abus prouvé, tout en n’interdisant pas de démontrer une justification économique. Enfin, lorsque l’exonération est refusée pour fraude ou abus, les libertés du traité ne peuvent servir à contester l’imposition danoise des dividendes.
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CAA de Versailles, 25 avril 2017, n° 16VE00356
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Faits et procédure
Après la vérification de la succursale française de la société luxembourgeoise AECP, l’administration avait imposé son associé majoritaire et gérant, M. B., à raison de loyers d’un appartement parisien, de dépenses privées et de retraits regardés comme revenus distribués en 2007 et 2008. Elle avait aussi appliqué des contributions sociales et une majoration de 40 %. Le contribuable invoquait sa résidence fiscale et son affiliation sociale au Luxembourg ; le tribunal avait rejeté ses demandes.
Question de droit
La résidence et l’affiliation luxembourgeoises faisaient-elles obstacle à l’impôt français et aux contributions sociales sur les sommes distribuées par la succursale, et les avantages et dépenses en cause constituaient-ils bien des revenus distribués ?
Droit applicable
Le domicile fiscal interne résulte alternativement du foyer, de l’activité principale ou du centre des intérêts économiques ; en présence de foyers permanents dans les deux États, la convention franco-luxembourgeoise retient le séjour principal. Une succursale, entité fiscale distincte, peut distribuer à l’associé de sa société mère. Le principe européen d’unicité de législation interdit les prélèvements affectés aux branches coordonnées lorsque l’intéressé relève d’un autre régime, mais non la contribution de 1,1 % affectée au RSA, sans lien direct avec ces branches.
Motifs et solution
La cour fixe le domicile fiscal en France : M. B. y exerçait son activité principale et y séjournait principalement malgré un foyer luxembourgeois. Elle maintient l’impôt sur le revenu, les pièces ne prouvant ni l’usage professionnel de l’appartement et des dépenses ni l’absence de distributions par la succursale. En revanche, l’affiliation au régime luxembourgeois impose la décharge de la CSG, de la CRDS, du prélèvement social de 2 % et de la contribution additionnelle de 0,3 %, ainsi que des pénalités correspondantes. La contribution de 1,1 % affectée au RSA, le surplus d’impôt sur le revenu et la majoration restant attachée à celui-ci demeurent dus.
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Cour de cassation, 6 avril 2016, n° 15-84.258
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Faits et procédure
Dans une information pour abus de confiance, escroquerie et blanchiment, le juge français a obtenu en 2012 des pièces bancaires par commission rogatoire au Luxembourg. Leur exploitation a révélé des faits fiscaux et des transferts de capitaux, entraînant un réquisitoire supplétif et de nouvelles mises en examen. Les trois demandeurs réclament l'annulation de ces actes, en invoquant la spécialité de l'entraide et les réserves luxembourgeoises sur l'utilisation des renseignements.
Question de droit
Les pièces bancaires obtenues au Luxembourg peuvent-elles fonder des poursuites fiscales supplétives dans la même information, malgré les réserves de l'État requis et l'absence de ces chefs dans la demande initiale ?
Droit applicable
L'entraide reposait sur la convention d'entraide entre États membres du 29 mai 2000 et son protocole de 2001 ; les griefs fondés sur les seules réserves aux textes de 1959 et 1978 sont inopérants. Sous l'article 23, paragraphe 7 et la loi luxembourgeoise de ratification, une restriction d'utilisation des données personnelles n'est pas générale : elle doit accompagner leur transmission. La condition de spécialité interdisant une autre procédure couvre l'ensemble des faits unis par un lien d'indivisibilité, même si de nouveaux chefs sont révélés.
Motifs et solution
La Cour rejette les trois pourvois. Le procureur général luxembourgeois avait seulement interdit l'usage des pièces dans une procédure autre que celle ayant justifié l'entraide, sans exiger une autorisation générale pour toute exploitation fiscale. Les faits indivisibles poursuivis supplétivement relèvent de la même procédure ; les nouvelles qualifications ne suffisent donc pas à caractériser la violation de la réserve. Les actes contestés et mises en examen subsistent. La solution ne permet pas d'utiliser ces renseignements dans une procédure distincte sans respecter les restrictions transmises.
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Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2011, n° 11/00105
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Faits et procédure
Le JLD de Créteil avait autorisé en novembre 2010 une visite fiscale contre la société luxembourgeoise Carrelagesmoinscher, soupçonnée de commercialiser en France des carrelages sans déclarer ses résultats. La requête invoquait notamment l’absence de moyens au Luxembourg, la résidence française du dirigeant et la gestion française du site internet. La société a fait appel, dénonçant des pièces inexactes ou incomplètes et un défaut de loyauté.
Question de droit
Les éléments soumis au JLD établissaient-ils, avec suffisamment de loyauté et d’exactitude à la date de l’autorisation, des présomptions de fraude fiscale justifiant une visite sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF ?
Droit applicable
Le premier président doit rechercher si, à la date de l’autorisation, les éléments soumis au JLD faisaient présumer une fraude relevant de l’article L. 16 B du LPF. Le débat sur l’imposabilité finale selon la convention fiscale appartient au juge de l’impôt. Les indices avancés pour la visite doivent être complets, exacts et suffisamment probants ; des éléments connus de l’administration qui combattent directement les présomptions ne peuvent être omis.
Motifs et solution
La société produisait une autorisation d’établissement luxembourgeoise, plusieurs baux, un entrepôt et une facture téléphonique ; certains de ces éléments pouvaient être connus du service mais n’avaient pas été présentés au JLD. Le dirigeant résidait en Belgique depuis 2008, fait que l’administration ne pouvait ignorer, et une seule connexion française ne suffisait pas à présumer la gestion du site depuis la France. Les deux présomptions majeures reposaient donc sur des données incomplètes ou inexactes, les autres indices étant insuffisants. La pièce relative au procès-verbal est écartée, l’ordonnance infirmée et la demande de visite rejetée.
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Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2011, n° 10/050847
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Faits et procédure
Le JLD de Paris avait autorisé, le 15 mars 2010, des visites chez une galerie et sa gérante afin de rechercher la preuve qu’Orkenise Art SA, société luxembourgeoise de négoce d’art, exerçait depuis la France sans déclarer IS, TVA et écritures comptables. La société, la galerie et deux particuliers ont fait appel de l’autorisation, distinctement de leurs recours contre l’exécution. Ils contestaient la signature de la requête, la loyauté et la licéité des pièces, le contrôle du juge, les présomptions, la convention franco-luxembourgeoise et les articles 6 et 8 CEDH.
Question de droit
La requête et ses pièces étaient-elles licites, loyales et suffisantes pour permettre au JLD de présumer une activité française non déclarée et d’autoriser des visites proportionnées, sans trancher lui-même l’existence conventionnelle d’un établissement stable ?
Droit applicable
L’article L. 16 B autorise la visite lorsque les seuls éléments soumis par l’administration font présumer les agissements fiscaux visés ; ni le JLD ni le premier président n’ont à constater la fraude, et les résultats d’un contrôle ultérieur sont indifférents. La signature du juge vaut appropriation des motifs et l’abondance des pièces ne prouve pas l’absence d’examen. Aucun texte n’exige l’emploi préalable d’autres pouvoirs d’enquête. La qualification définitive de l’établissement stable appartient au juge de l’impôt.
Motifs et solution
L’ordonnance est confirmée. Le signataire était identifié et habilité ; l’administration n’avait pas occulté l’existence juridique luxembourgeoise. Les constatations extérieures au Luxembourg et les données SFR provenaient d’actes licites. Adresse de domiciliation sans moyens apparents, relations régulières avec la galerie, dépôts-ventes, facturation irrégulière, clientèle de ventes parisiennes et moyens électroniques de la gérante formaient un faisceau suffisant pour présumer l’activité française non déclarée. La cour précise que l’établissement stable n’était pas tranché. Le recours contradictoire satisfaisait l’article 6, et l’article 8 n’imposait aucune enquête moins intrusive préalable. Les appelants sont déboutés, condamnés à 1 000 euros et aux dépens.
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Conseil d'État, 24 novembre 2010, n° 308646
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Faits et procédure
Mme Seguin, dirigeante et associée fiscalement domiciliée en France de la société luxembourgeoise Stamping International, a été imposée à l’impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS à raison de salaires perçus en 1996 à 1998 et du solde débiteur de son compte courant au 31 décembre 1998, avec pénalités pour manœuvres frauduleuses. La société réalisait la totalité de son activité et de son chiffre d’affaires par son établissement stable situé en France, passible de l’impôt sur les sociétés.
Question de droit
Comment imposer les rémunérations et le compte courant débiteur d'une dirigeante fiscalement domiciliée en France d'une société luxembourgeoise dont l'activité est intégralement française ?
Droit applicable
Dans la convention franco-luxembourgeoise de 1958 applicable au litige, les salaires rémunérant une activité personnelle exercée en France sont imposables en France selon l’article 14 ; l’article 11 vise les tantièmes, jetons de présence et rémunérations correspondant aux fonctions qu’il énumère. Lorsqu’une société étrangère réalise l’intégralité de ses opérations en France par un établissement stable passible de l’IS, le solde débiteur du compte courant d’un associé fiscalement domicilié en France est présumé constituer un revenu distribué sur le fondement des articles 108 et 111 a du CGI, sauf preuve contraire.
Motifs et solution
Les salaires rémunérant l'activité personnelle dans l'établissement français sont imposables en France selon l'article 14 de la convention, faute de preuve de tantièmes relevant de l'article 11. La cour d'appel a omis de vérifier, pour le revenu distribué du compte courant, que toute l'activité de la société passait par l'établissement français: cassation partielle des droits RCM et des pénalités indivisibles. Réglant lui-même le fond, le Conseil d'État constate l'activité intégralement française, maintient l'imposition du solde débiteur de 1998 et retient les manœuvres frauduleuses; rejet final des demandes de décharge.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 octobre 2007, n° C-451/05
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Faits et procédure
ELISA, holding luxembourgeoise du régime de 1929, détenait plusieurs immeubles français. Elle avait souscrit les déclarations sans payer la taxe de 3 %, puis contesté les rappels notifiés en 1997. Son exclusion de la convention fiscale franco-luxembourgeoise empêchait l'accès aux exonérations conventionnellement conditionnées. Après deux décisions défavorables, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice.
Question de droit
La directive d'assistance fiscale couvre-t-elle la taxe immobilière de 3 %, et l'absence de coopération concernant une holding luxembourgeoise permet-elle de lui refuser l'exonération sans lui permettre de prouver son actionnariat ?
Droit applicable
La taxe frappe un élément de fortune et relève de la directive 77/799. Son article 8 § 1 limite la coopération si l'État requis ne peut recueillir ou utiliser les informations pour ses propres besoins. Mais, dans les relations entre États membres, l'article 73 B du traité protège les investissements immobiliers : l'objectif antifraude doit être proportionné et exclut une présomption générale sans possibilité de preuve.
Motifs et solution
La Cour confirme l'application de la directive à la taxe et admet conditionnellement la limitation conventionnelle d'échange, à vérifier par le juge national. Elle condamne le régime d'exonération lorsqu'il exige un instrument conventionnel et interdit à la société d'un autre État membre de prouver l'identité de ses actionnaires personnes physiques. Elle ne tranche pas la quatrième question ni la décharge nationale ; les réponses sont expressément limitées aux relations entre États membres.
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Cour d'appel de Paris, 16 février 2001, n° 2000/22162
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Faits et procédure
Optima Conseil, société luxembourgeoise, avait présenté à Axa Conseil Vie des bons au porteur issus de deux contrats de capitalisation français et réclamé une provision de 8 174 231,83 F. L’assureur refusait de payer sans connaître le propriétaire réel ni obtenir la preuve d’une déclaration douanière, soupçonnant un intermédiaire destiné à soustraire les intérêts à la fiscalité française. Le juge des référés avait accordé la provision.
Question de droit
Les soupçons de fraude fiscale et douanière ainsi que l’absence d’identification du bénéficiaire réel rendaient-ils sérieusement contestable, en référé, l’obligation de rembourser les bons de capitalisation au porteur ?
Droit applicable
La possession de bons de capitalisation au porteur ne suffit que si elle est exercée à titre de propriétaire. Les articles 12 et 13 de la loi du 12 juillet 1990 modifiée imposent aux organismes financiers d’identifier le client occasionnel ou la personne pour le compte de laquelle l’opération est réalisée, y compris pour les bons et contrats de capitalisation. En référé, une provision ne peut être ordonnée lorsque l’obligation de paiement est sérieusement contestable.
Motifs et solution
Optima ne se disait plus propriétaire mais simple porteur et refusait de révéler l’identité du bénéficiaire réel. Son activité habituelle de présentation au paiement de bons français, l’absence de justification douanière et l’avantage fiscal recherché au Luxembourg fondaient les soupçons d’Axa. L’assureur pouvait donc exiger l’identité du bénéficiaire en application de ses obligations de vigilance, sans qu’il soit nécessaire de qualifier pénalement ou douanièrement les faits. Son obligation de remboursement était sérieusement contestable. La cour infirme l’ordonnance, dit n’y avoir lieu à référé sur la provision de 8 174 231,83 F et condamne Optima à 10 000 F de frais ainsi qu’aux dépens.
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Cour de cassation, 18 septembre 1997, n° 96-84.624
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Faits et procédure
Rolf Y…, résident luxembourgeois, exerçait du courtage en confection depuis un appartement et des bureaux français, mais présentait ses recettes comme l’activité de Rhona, au Liechtenstein. Les juges avaient retenu qu’il décidait seul, sans subordination, et que cette société servait d’écran. Pour l’absence de déclarations de 1988–1989, il avait été condamné à un an avec sursis et 80 000 F d’amende. Il contestait aussi les pièces traduites et la prescription.
Question de droit
Le courtier pouvait-il écarter ses obligations déclaratives françaises en se disant salarié d’une société étrangère et protégé par la convention franco-luxembourgeoise ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI est appliqué aux recettes de l’activité personnelle exercée en France sous couvert d’une société d’un territoire fiscalement privilégié. Le bénéfice éventuel d’une convention ne dispense pas de déclarer ses revenus pour permettre le contrôle. La procédure d’abus de droit de l’article L. 64 du LPF est inapplicable devant le juge répressif. Selon L. 230 du LPF et l’article 8 du CPP, les instructions du procureur aux fins d’enquête interrompent la prescription, même sans visa des textes répressifs.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. L’autonomie réelle du courtier, ses moyens matériels et son activité principale en France justifiaient ses obligations fiscales ; ni la convention ni la contestation de l’article 155 A ne neutralisaient la condamnation. La Cour écarte aussi la nullité : aucune pièce manquante causant grief n’était identifiée et les documents allemands avaient été traduits. Enfin, les instructions d’enquête du 18 juin 1993 avaient interrompu la prescription avant le 21 juin. La culpabilité, les peines et les mesures de publication demeurent.