Décisions
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CAA de Nantes, 24 mars 2026, n° 25NT01793
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Faits et procédure
Coupole Finance, société luxembourgeoise dirigée par un couple et active dans les droits et services relatifs à des maisons sphériques, a été vérifiée pour 2003 à 2010 au titre d’un établissement stable situé chez sa filiale Domespace à Quimper. L’administration a reconstitué son résultat, établi des suppléments d’IS pour 2003 à 2010 et un rappel de TVA pour 2006, avec intérêts et majoration de 80 %. Un dégrèvement d’office de 259 334 euros, lié à une procédure collective, avait été prononcé avant l’instance ; le tribunal avait rejeté la demande de décharge du reste.
Question de droit
La direction et l’exploitation étaient-elles situées en France pour l’IS et la TVA, l’activité y était-elle occulte, et l’administration pouvait-elle réintégrer les redevances courues et immobiliser les droits de licence ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent à la France les bénéfices d’une entreprise exploitée par un établissement stable, le siège de direction étant le lieu des décisions stratégiques. L’article 259 localise en France les services rendus depuis le siège français. Les articles L. 169 et L. 176 du LPF ouvrent une reprise décennale pour l’activité non déclarée, sauf erreur justifiée ; l’article 1728 prévoit 80 %. Les articles 38 et 209 régissent les produits courus et les droits incorporels procurant durablement des profits.
Motifs et solution
Sans personnel ni locaux au Luxembourg, la société était pilotée depuis Quimper par son dirigeant : elle disposait en France d’une entreprise et d’un siège de direction stable, à partir duquel ses services étaient rendus. L’activité non déclarée malgré les mises en demeure était occulte ; l’immatriculation luxembourgeoise n’excusait pas les omissions et la majoration de 80 % était fondée. Le contrat rendait les royalties dues à chaque vente et n’en reportait que le paiement ; elles devaient être comptabilisées. La licence exclusive de 49 ans procurant des profits récurrents constituait un actif incorporel. La cour rejette la requête.
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CAA de Paris, 1 décembre 2025, n° 24PA01836
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Faits et procédure
Keva, établissement public finlandais chargé de gérer des régimes de retraite publics, a perçu en 2015 et 2016 des dividendes français soumis à une retenue de 30 %, soit 735 405,95 €. Il en demandait la restitution en se disant assimilable à un État souverain, résident fiscal de Finlande ou organisme sans but lucratif comparable à un organisme français.
Question de droit
Keva pouvait-il être exonéré comme État souverain étranger, invoquer la convention franco-finlandaise ou la libre circulation des capitaux, ou à défaut bénéficier du taux de 15 % réservé aux organismes sans but lucratif comparables ?
Droit applicable
L’article 131 sexies du CGI exonère certains produits bénéficiant aux organisations internationales, États souverains étrangers et banques centrales, sous conditions relatives aux placements et aux titres. L’article 63 TFUE interdit les restrictions aux mouvements de capitaux. Selon les articles 4 et 10 de la convention franco-finlandaise, une personne n’est résidente que si elle est assujettie à l’impôt en Finlande ; l’exonération statutaire ou liée à l’activité exclut cet assujettissement. L’article 219 bis prévoit un taux de 15 % pour certains organismes sans but lucratif.
Motifs et solution
Doté d’une personnalité morale, Keva n’est pas l’État finlandais ni l’une de ses subdivisions, malgré le contrôle ministériel. Son exclusion de l’exonération ne défavorise pas davantage les non-résidents et il ne prouve pas être comparable à une entité publique française exonérée. Son enregistrement fiscal n’établit pas un assujettissement en Finlande : la qualité de résident conventionnel n’est donc pas démontrée. Les doctrines relatives à d’autres conventions sont inopposables. Enfin, Keva n’établit ni une gestion désintéressée ni sa comparabilité avec un organisme français sans but lucratif, de sorte que le taux de 15 % est refusé. La requête en restitution est rejetée.
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CAA de Toulouse, 6 novembre 2025, n° 24TL00275
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Faits et procédure
À la suite de la vérification de la société française A, l’administration a imposé entre les mains de M. A., son directeur général, et de Mme B. les rémunérations versées en 2015-2017 par cette société à ABPI, société luxembourgeoise dirigée par M. A., pour des prestations de direction et d’animation. Les contribuables soutenaient qu’ABPI avait elle-même exécuté une partie de ces services.
Question de droit
La société luxembourgeoise apportait-elle une intervention propre constituant la contrepartie réelle de sa facturation, ou les services avaient-ils été rendus pour l’essentiel en France par le contribuable au sens de l’article 155 A ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI impose au nom du prestataire domicilié en France les sommes reçues à l’étranger pour ses services si ce prestataire contrôle le bénéficiaire, ou ne prouve pas son activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que les services, ou si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. L’administration doit établir la réalisation essentielle des prestations ; le contribuable doit ensuite justifier une contrepartie réelle dans l’intervention propre de la société étrangère. Dans cette limite, la cour écarte les griefs tirés des libertés d’établissement et de prestation.
Motifs et solution
Les moyens humains et matériels d’ABPI étaient très limités, son dirigeant se déplaçait rarement au Luxembourg et les prestations facturées reproduisaient les fonctions qu’il exerçait depuis trente ans au sein de la société française. Les rapports invoqués n’étaient pas attribués à une intervention propre d’ABPI et ses responsabilités légales ne suffisaient pas. La cour confirme l’article 155 A, écarte les griefs européens et conventionnels de discrimination et rejette l’appel ainsi que le remboursement des garanties.
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CAA de Marseille, 19 juin 2025, n° 24MA00363
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Faits et procédure
Palomata, société civile luxembourgeoise associée d’IYCA, disposait d’un poste à quai au Port Vauban. Lorsqu’il était libre, la SAEM du port le sous-louait à des plaisanciers, encaissait les redevances puis les reversait après frais. L’administration a assujetti la SAEM à la retenue de l’article 182 B pour 2009-2011. Après une première décharge puis une cassation du Conseil d’État, le ministre demandait à la cour de rétablir les droits et la majoration de 10 %.
Question de droit
Les redevances relevaient-elles de l’article 182 B et Palomata prouvait-elle des frais directs ou des déficits luxembourgeois permettant de réduire ou supprimer la retenue malgré la libre prestation de services ?
Droit applicable
L’article 182 B soumet les sommes payées par un débiteur exerçant en France à une entité étrangère sans installation permanente, lorsqu’elles rémunèrent une activité française relevant des BNC. Les articles 56 et 57 TFUE exigent toutefois la déduction des frais professionnels directement liés ; pour les sociétés relevant de l’IS, ils s’opposent à l’imposition immédiate et définitive si la société non résidente établit un déficit selon son droit, recettes françaises incluses. L’article 15 de la convention franco-luxembourgeoise attribue à la France l’activité exercée par un point d’attache fixe.
Motifs et solution
La sous-location des anneaux constitue une prestation lucrative relevant des BNC ; la SAEM qui verse concrètement les sommes est le débiteur, même intermédiaire. Si l’assiette brute restreint la libre prestation, les documents globaux ne distinguaient ni les frais propres aux locations de passage ni les coûts de l’occupation de Palomata ; aucun déficit luxembourgeois intégrant les recettes françaises n’était prouvé. Au surplus, sa transparence alléguée ne démontrait pas une différence de traitement avec une société civile française comparable. Les moyens humains et matériels de la SAEM formaient en France le point d’attache fixe conventionnel. La cour annule la décharge et rétablit la retenue et la majoration 2009-2011 à la charge de la SAEM ; Palomata doit reverser 1 500 €.
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Conseil d'État, 8 novembre 2024, n° 471147
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Faits et procédure
Foncière Vélizy Rose a versé en 2014 un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros à sa mère luxembourgeoise VRI et revendiqué l’exonération de retenue à la source de l’article 119 ter du CGI. VRI, qui n’avait pas d’autre activité que la détention de FVR ni d’autres fonds disponibles, a reversé le même montant dès le lendemain à son associée unique Dewnos Investment. Après rejet de sa demande puis de son appel, FVR s’est pourvue en cassation.
Question de droit
L’exonération légale ou les taux conventionnels réduits pouvaient-ils bénéficier au récipiendaire apparent des dividendes ou à des bénéficiaires effectifs dont la résidence n’était pas établie ?
Droit applicable
La qualité de bénéficiaire effectif conditionne l’exonération de retenue de l’article 119 ter du CGI et de la directive mère-fille. Refuser cette qualité sans écarter un acte comme inopposable n’implique pas la procédure d’abus de droit. Même sans clause expresse, une convention fiscale peut refuser son taux réduit au bénéficiaire apparent, tout en l’accordant au bénéficiaire effectif résident d’un État couvert.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. VRI, simple société de portage ayant immédiatement retransféré les 3,6 millions d’euros, n’était pas le bénéficiaire effectif; l’administration n’avait écarté aucun acte et n’avait donc pas à appliquer l’article L. 64 du LPF. Par substitution de motifs, la différence alléguée avec les sociétés mères françaises et la technique de grossissement de l’assiette ne méconnaissaient pas la liberté d’établissement. Enfin, si Dewnos et M. A. étaient bénéficiaires effectifs de 360 000 et 24 192 euros, leur résidence fiscale et, pour Dewnos, l’attestation conventionnelle n’étaient pas établies: aucun taux réduit ne s’appliquait aux 384 192 euros.
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Conseil d'État, 26 avril 2024, n° 466062
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Faits et procédure
La Financière SPIE Batignolles, mère d’un groupe fiscal intégré, demandait d’imputer sur le résultat de sa filiale française SBGC puis sur le résultat d’ensemble du groupe les pertes estimées définitives de la succursale luxembourgeoise de cette filiale. Cette succursale, qui avait absorbé les pertes d’une association chargée d’un tunnel, avait cessé son activité puis été radiée en 2015. Le tribunal puis la cour avaient admis l’imputation.
Question de droit
La liberté d’établissement impose-t-elle à la France de déduire les pertes définitives d’une succursale luxembourgeoise alors que la convention fiscale lui retire le pouvoir d’en imposer les bénéfices ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise réservent au Luxembourg les résultats de l’établissement stable qui y est situé, pertes comprises. Selon les articles 49 et 54 TFUE, une différence de traitement n’entrave la liberté d’établissement que si elle concerne des situations objectivement comparables ou n’est pas justifiée. Or un établissement étranger n’est, en principe, pas comparable à une succursale résidente lorsque l’État de résidence n’a pas assimilé leurs bénéfices et pertes dans son système fiscal.
Motifs et solution
Le Conseil d’État juge que la France, privée conventionnellement du pouvoir d’imposer les bénéfices de la succursale luxembourgeoise, n’a pas assimilé celle-ci à une succursale française. Les deux situations ne sont donc pas objectivement comparables et l’impossibilité d’imputer les pertes, y compris dans le résultat du groupe intégré, ne restreint pas la liberté d’établissement. Réglant l’affaire au fond sans renvoi préjudiciel, il annule l’arrêt et les articles favorables du jugement, puis rejette la demande de la société.
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CAA de Paris, 20 mars 2024, n° 22PA04755
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Faits et procédure
Société anonyme luxembourgeoise, Citédevant a cédé en février 2017 un immeuble parisien, réalisant une plus-value de 816 490 euros. Elle a acquitté le prélèvement immobilier de l’article 244 bis A du CGI pour 272 163 euros, puis demandé le remboursement de 271 929 euros, en soutenant que ses déficits locatifs français rendaient nul l’impôt sur les sociétés dû pour 2017. Le tribunal a rejeté cette demande.
Question de droit
Le prélèvement acquitté par cette société luxembourgeoise pouvait-il être imputé puis restitué lorsque les déficits de son activité immobilière française rendaient nul son impôt sur les sociétés de 2017, et quels déficits étaient reportables ?
Droit applicable
Le V de l’article 244 bis A du CGI impute le prélèvement immobilier d’une personne morale sur l’impôt sur les sociétés dû à raison de la plus-value et restitue l’excédent à une résidente de l’Union européenne. Selon l’article 209, seul un déficit fiscalement constaté peut être reporté. L’article 3 de la convention franco-luxembourgeoise, dans sa rédaction entrée en vigueur en 2008, attribue à la France l’imposition des revenus et plus-values des immeubles français d’une entreprise.
Motifs et solution
La cour juge Citédevant assujettie à l’impôt sur les sociétés pour son activité immobilière française, donc éligible à la restitution. Les pertes antérieures à 2008, époque où cette activité n’était pas imposable en France, ne constituaient pas des déficits fiscaux reportables. En revanche, les déficits constitués depuis 2008, dont le montant n’était pas sérieusement contesté, pouvaient s’imputer et ramenaient à zéro la base de 2017. La cour annule le jugement et ordonne à l’État de restituer 271 929 euros. Elle ajoute seulement à titre surabondant qu’un refus de prendre en compte ces déficits aurait rompu l’équivalence de traitement garantie par la libre circulation des capitaux.
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CAA de Paris, 7 décembre 2022, n° 21PA05986
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Faits et procédure
Foncière Vélizy Rose avait versé le 2 juillet 2014 un acompte sur dividendes de 3,6 millions d’euros à sa mère luxembourgeoise Vélizy Rose Investment, qui l’a intégralement reversé dès le lendemain à son propre associé unique, Dewnos Investment. Le service a refusé l’exonération de l’article 119 ter du CGI et réclamé 1 542 857 euros de retenue, plus 10 % de majoration et intérêts. La filiale demandait la décharge ou, subsidiairement, le taux conventionnel de 5 %.
Question de droit
Une holding luxembourgeoise reversant intégralement l’acompte le lendemain était-elle son bénéficiaire effectif, et le refus de l’exonération ou du taux conventionnel exigeait-il la procédure d’abus de droit ?
Droit applicable
L’exonération de la retenue de l’article 119 bis du CGI exige, selon l’article 119 ter, que la mère soit bénéficiaire effectif. Le refus pour défaut de cette qualité n’implique pas l’article L. 64 du LPF si aucun acte n’est écarté comme abusif. L’activité de relais s’apprécie par l’ensemble des moyens, coûts, fonctions et flux. La cour soumet aussi le taux de 5 % de l’article 8 de l’ancienne convention franco-luxembourgeoise à cette qualité. La retenue non prélevée entre dans le revenu brut servant de base à son calcul.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel, sans renvoi préjudiciel. Le reversement intégral immédiat, les dirigeants communs et l’absence d’activité distincte ou de moyens propres établis caractérisent une société relais. Les frais de 25 320 euros et les accords entre investisseurs ne prouvent pas une fonction autonome ; la perception juridique des dividendes ne suffit pas. VRI n’est donc pas bénéficiaire effectif. L’exonération et le taux conventionnel de 5 % sont refusés sans abus de droit implicite. La retenue reste calculée sur le montant brut incluant l’avantage de son absence de prélèvement ; les moyens européens ne permettent pas d’obtenir la décharge.
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CAA de Versailles, 9 juin 2022, n° 19VE03130
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Faits et procédure
Mère d'un groupe intégré, Financière SPIE Batignolles demandait d'imputer en 2015 les 8 376 892 € de pertes d'une succursale luxembourgeoise de sa filiale SBGC. Affectée à la construction d'un tunnel, cette succursale avait cessé son activité puis été radiée en 2015. Le tribunal avait admis l'imputation, entraînant un remboursement d'impôt de 1 659 684 € et le report d'un déficit de groupe de 3 943 044 € ; le ministre faisait appel.
Question de droit
La liberté d'établissement imposait-elle d'admettre en France les pertes devenues définitives de la succursale luxembourgeoise, malgré le principe de territorialité et leur origine antérieure ?
Droit applicable
L'article 209 du CGI et la convention franco-luxembourgeoise attribuent au Luxembourg les résultats de cet établissement stable. Toutefois, l'article 49 TFUE, tel qu'interprété par l'arrêt Bevola, impose la déduction lorsque la société a épuisé dans l'État de l'établissement toutes les possibilités d'utiliser les pertes et ne perçoit plus aucune recette de celui-ci ; il lui appartient d'en prouver le caractère définitif.
Motifs et solution
La condition tenant à l'impossibilité de céder une filiale avec ses pertes ne se transpose pas à une simple cession d'actifs de succursale. L'ancienneté des déficits et leur naissance avant l'intégration fiscale française n'excluaient pas leur caractère définitif, acquis lors de la liquidation en 2015. Les possibilités de déduction luxembourgeoises étant épuisées et toute recette ayant cessé, l'imputation était due. La cour rejette l'appel du ministre et maintient le remboursement et le report accordés par le tribunal.
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CAA de Marseille, 15 décembre 2020, n° 18MA01293
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Faits et procédure
Un résident français, détenteur de 50 % de CA Animation, contestait l’imposition des dividendes et tantièmes reçus en 2010–2011 et le refus du crédit d’impôt luxembourgeois. La holding avait transféré son siège statutaire au Luxembourg en 2005 ; le contrôle et les saisies avaient conduit le fisc à situer sa direction effective en France.
Question de droit
Le siège statutaire luxembourgeois de la holding permettait-il à son associé français d’obtenir le traitement conventionnel et le crédit d’impôt malgré une direction effective exercée en France ?
Droit applicable
Après l’application des articles 4 A et 4 B du CGI au résident français, l’article 2 § 4 de la convention de 1958 fixe le domicile de la société à son centre effectif de direction. Les articles 8, 11 et 19 conditionnent l’imposition des dividendes, tantièmes et le crédit conventionnel à cette résidence. Une appréciation antérieure sur des faits incomplets ne constitue pas la prise de position opposable invoquée au titre de L. 80 B.
Motifs et solution
L’appel est rejeté. Les moyens luxembourgeois limités ne compensent pas la gestion financière, comptable et fiscale et les actes des dirigeants réalisés en France : la holding y a son domicile conventionnel. Dividendes et tantièmes restent imposables, sans crédit luxembourgeois ni déduction du prélèvement invoqué. La cour écarte les garanties doctrinales et maintient les 40 % pour omission consciente de dividendes déjà déclarés les années antérieures.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 février 2019, n° C-115/16
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Faits et procédure
Cinq fonds de capital-investissement, dont aucun n’était une société résidente d’un État membre ou d’un pays conventionné avec le Danemark, avaient structuré l’acquisition de T Danmark au moyen de sociétés danoises et luxembourgeoises. Dans le dossier C-115/16, les intérêts transitaient par C Luxembourg et A Luxembourg Holding, aux moyens réduits ; N Luxembourg 1 poursuivait ensuite la procédure à la place de N Danmark 1. SKAT avait émis en 2011 un avis d’imposition de 925,8 millions de couronnes au titre des intérêts payés ou comptabilisés en 2006–2008 sans retenue.
Question de droit
La directive intérêts-redevances imposait-elle l’exonération de ces paiements, comment définir le bénéficiaire effectif et prouver l’abus, et quelles libertés restaient invocables si l’exonération était refusée ?
Droit applicable
L’exonération de la directive 2003/49 est réservée à l’entité qui bénéficie économiquement des intérêts et peut librement en déterminer l’affectation. Le principe général d’interdiction de l’abus oblige à refuser l’avantage, même sans règle nationale ou conventionnelle. L’abus combine échec objectif de la finalité de la norme et volonté de créer artificiellement ses conditions ; des sociétés relais sans substance et des prêts formels peuvent constituer des indices, dont l’objectivité et la concordance doivent être vérifiées par le juge, avec possibilité de preuve contraire. L’administration doit établir l’abus, non identifier le bénéficiaire final.
Motifs et solution
La grande chambre joint quatre affaires et donne au juge danois ces critères, sans qualifier elle-même chaque montage. Une convention avec l’État tiers du bénéficiaire ultime n’exclut pas l’abus. Une SCA-SICAR luxembourgeoise dont les intérêts perçus sont exonérés d’impôt sur les revenus des collectivités ne satisfait pas la qualité de société visée par la directive, sous vérification du juge national. En cas de fraude ou d’abus constaté, les libertés du traité ne permettent pas de contester la retenue. Hors fraude ou abus, l’article 63 admet en principe la technique de retenue mais s’oppose à une retenue lorsque les résidents sont dispensés de précompte durant les deux premières années d’imposition et paient à une échéance sensiblement plus lointaine. Il s’oppose aussi à des intérêts moratoires supérieurs et au refus des charges directement liées dans le calcul de l’impôt.
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Cour de justice de l'Union européenne, 24 octobre 2018, n° C-602/17
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Faits et procédure
M. Sauvage, résident belge salarié d’une société luxembourgeoise, effectuait pour elle de courtes missions et réunions hors du Luxembourg. Pour 2007 à 2009, la Belgique a refusé d’exonérer la fraction de salaire correspondant aux jours effectivement travaillés ailleurs, alors que le contribuable revendiquait l’exonération de la totalité de sa rémunération luxembourgeoise. Le tribunal de Liège a interrogé la Cour sur la liberté de circulation des travailleurs.
Question de droit
L’article 45 TFUE interdit-il de subordonner l’exonération, dans l’État de résidence, des salaires liés à un emploi dans l’autre État à la présence physique du salarié dans ce dernier pour l’activité ayant généré la rémunération ?
Droit applicable
Sans harmonisation, les États peuvent répartir conventionnellement leur compétence fiscale selon des facteurs inspirés de la pratique internationale, sous réserve des libertés de circulation. Une convention évite la double imposition, mais ne garantit pas le niveau d’impôt le plus bas. La présence physique dans l’État d’emploi constitue un critère de rattachement admissible ; les différences provenant de la répartition des compétences ou des disparités entre systèmes ne sont pas, par elles-mêmes, discriminatoires.
Motifs et solution
La Cour répond que l’article 45 TFUE ne s’oppose pas au régime. La Belgique traite de la même façon les journées travaillées hors Luxembourg et les activités comparables d’un salarié national ; les journées physiquement travaillées au Luxembourg restent exonérées. Le régime propre aux transports internationaux repose sur une forte mobilité et une situation non comparable. Ni la preuve exigée du contribuable ni l’incertitude initiale sur la charge annuelle ne constituent seules une entrave. La juridiction nationale demeure chargée du litige fiscal.
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CAA de Versailles, 19 juillet 2016, n° 13VE01210
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Faits et procédure
HSBC Financial Products, membre d’un groupe fiscal intégré, avait emprunté des titres de sociétés de neuf États, encaissé leurs dividendes soumis à retenue étrangère puis reversé immédiatement aux prêteurs des sommes équivalentes, comptabilisées en charges. L’administration avait refusé les crédits d’impôt conventionnels pour 2005 et 2006, estimant que ces reversements ramenaient à zéro le revenu net et l’impôt français correspondant.
Question de droit
Les retenues étrangères sur des dividendes perçus par l’emprunteur de titres restaient-elles imputables lorsque leur reversement immédiat au prêteur annulait le revenu net français ?
Droit applicable
La règle du butoir limite le crédit conventionnel à l’impôt français correspondant aux revenus étrangers. Lorsque la convention ne définit pas le revenu, les articles 39 et 209 du CGI conduisent à retrancher du dividende brut les charges justifiées directement liées à l’acquisition, à la conservation ou à la cession des titres, sauf exclusion spéciale. Plusieurs conventions visaient expressément le revenu net et imposaient le même calcul.
Motifs et solution
Les reversements, exigés par les contrats d’emprunt de titres et comptabilisés comme charges, étaient directement liés à l’acquisition des titres sans contrepartie à l’actif. Leur déduction rendait nul l’impôt français correspondant et excluait tout crédit, sans que l’article 122 du CGI, la doctrine ou l’intégration fiscale y fassent obstacle. La cour accueille l’appel du ministre, annule la décharge prononcée par le tribunal et remet à la charge de la société mère les suppléments d’IS de 2005 et 2006 et leurs pénalités.
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Conseil d'État, 25 novembre 2015, n° 373128
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Faits et procédure
Kermadec, société luxembourgeoise détenant moins de 5 % de Total, a reçu de 2004 à 2007 des dividendes français soumis à retenue. Elle demandait la restitution de 599 379,66 euros, en invoquant son déficit et la libre circulation des capitaux. Le tribunal puis la cour ont rejeté sa demande. En cassation, elle contestait aussi la tardiveté de la réclamation pour 2004 et l’absence de dégrèvement d’office.
Question de droit
La retenue sur les dividendes d’une étrangère déficitaire restreint-elle les capitaux, et l’absence de titre ou la faculté de dégrèvement d’office permet-elle d’écarter la forclusion pour 2004 ?
Droit applicable
Les articles 119 bis et 187 du CGI soumettent les dividendes des non-résidents à retenue, plafonnée ici à 15 % par la convention franco-luxembourgeoise. Selon le raisonnement retenu, les dividendes d’une résidente déficitaire réduisent le déficit reportable et seront imposés ultérieurement ; ce décalage est une différence de technique fiscale. L’article R. 421-5 du CJA ne protège pas une restitution sans titre et le dégrèvement de l’article R. 211-1 du LPF reste facultatif.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Pour 2004, le délai reste opposable malgré l’absence de notification des recours ; le droit de l’Union n’impose pas un dégrèvement d’office. Pour 2005 à 2007, le Conseil d’État considère que le seul désavantage de trésorerie ne restreint pas les capitaux. Les griefs sur le délai différencié et l’assiette brute, nouveaux en cassation, sont écartés. Il distingue l’arrêt de la CJUE du 17 septembre 2015, compte tenu du taux conventionnel de 15 % opposé au taux d’IS plus élevé des résidentes.
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Cour de justice de l'Union européenne, 19 novembre 2015, n° C-241/14
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Faits et procédure
Roman Bukovansky, ressortissant allemand et tchèque, avait transféré en août 2008 sa résidence d'Allemagne vers la Suisse tout en restant salarié en Allemagne. Il se disait frontalier imposable en Suisse. L'administration allemande appliqua toutefois la clause germano-suisse autorisant l'Allemagne à imposer l’année du départ et les cinq années suivantes ses anciens résidents non suisses antérieurement assujettis de manière illimitée pendant au moins cinq ans, avec imputation de l'impôt suisse.
Question de droit
L'accord UE–Suisse sur la libre circulation interdisait-il la clause conventionnelle fondée sur la nationalité qui attribuait à l'Allemagne l'imposition du salaire d'un Allemand parti en Suisse, contrairement au cas analogue d'un Suisse ?
Droit applicable
L'accord UE–Suisse garantit non-discrimination et égalité d'avantages fiscaux aux travailleurs frontaliers. Son article 21 préserve les conventions fiscales sans permettre de vider ces garanties de leur effet utile. Les États restent libres de choisir, même d'après la nationalité, les facteurs conventionnels répartissant leur compétence fiscale ; cette répartition n'est pas en elle-même discriminatoire, mais l'exercice du pouvoir ainsi attribué doit respecter l'égalité de traitement.
Motifs et solution
La Cour juge la clause compatible. Bukovansky relevait bien de la notion de frontalier, mais l'Allemagne le traitait, comme État de la source, de la même manière qu'un contribuable travaillant et résidant en Allemagne. La différence avec un ressortissant suisse parti en Suisse provenait de la répartition conventionnelle du pouvoir d'imposition et des disparités entre régimes, non d'un traitement inégal dans l'exercice de la compétence allemande. La convention fiscale vise à éviter la double imposition sans garantir le niveau fiscal le plus faible ; aucune violation de l’article 2 de l’accord UE–Suisse et de l’article 9 de son annexe I n’est retenue.
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Cour de justice de l'Union européenne, 17 septembre 2015, n° C-10/14
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Faits et procédure
Trois litiges concernaient la retenue néerlandaise de 15 % sur dividendes versés à deux personnes physiques résidant en Belgique et à Société Générale en France. Pour les résidents néerlandais, cette retenue était imputable ou remboursable ; pour les non-résidents, elle devenait définitive. Société Générale, déficitaire en 2008, n'avait pu imputer l'impôt cette année-là, contrairement aux exercices 2000–2007.
Question de droit
Comment comparer la charge définitive des résidents et non-résidents au regard des articles 63 et 65 TFUE, et une convention fiscale pouvait-elle neutraliser une retenue définitivement plus lourde ?
Droit applicable
Lorsque l'État source impose les dividendes des résidents et non-résidents, leurs situations sont comparables quant au risque de double imposition. Il faut comparer la retenue définitive du non-résident à la charge fiscale définitive du résident relative aux mêmes dividendes, en tenant compte de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Pour les personnes physiques, la période est l'année, avec toutes les actions néerlandaises et l'abattement de capital. Pour les sociétés, seuls les frais directement liés à la perception même des dividendes comptent. Une convention ne neutralise la restriction que par compensation intégrale de la différence.
Motifs et solution
La Cour juge les articles 63 et 65 opposés au régime si la retenue définitive des non-résidents excède la charge des résidents, vérification laissée au juge national. Les coûts de financement et de détention invoqués par Société Générale ne sont pas directement liés à la perception. La déduction prévue par le droit belge ne compensait qu’une fraction, et la convention belgo-néerlandaise n’assurait pas la neutralisation ; la convention franco-néerlandaise avait neutralisé 2000–2007, mais son plafond pouvait laisser subsister l'écart en 2008. Un simple avantage unilatéral de l'État de résidence ne suffit pas. La question d'un report français ultérieur, non établie dans le dossier, est irrecevable comme hypothétique.
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CAA de Versailles, 2 octobre 2014, n° 11VE03507
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Faits et procédure
Crédit Agricole, mère d'un groupe fiscal intégré déficitaire au taux normal, avait imputé en 2001 et 2002 des crédits d'impôt liés à des dividendes et intérêts étrangers sur l'IS de 19 % dû au titre des plus-values à long terme. Le fisc a refusé cette imputation et utilisé un avoir fiscal français pour acquitter les suppléments. La banque demandait restitution des droits et d'un avoir fiscal majoré.
Question de droit
Les crédits attachés aux revenus étrangers compris dans le résultat au taux normal pouvaient-ils être imputés sur l'IS distinct de 19 % frappant les seules plus-values à long terme ?
Droit applicable
Les articles 205 et 219 du CGI séparent le résultat ordinaire, imposé au taux normal, et le montant net des plus-values à long terme, taxé à 19 %. L'article 220 limite le crédit à la fraction d'impôt frappant le revenu correspondant. Les conventions citées plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent au revenu ou dans l'assiette duquel il est compris ; elles ne créent pas directement une imposition.
Motifs et solution
Les revenus étrangers entraient dans le résultat soumis au taux normal, même s'ils diminuaient seulement un déficit reportable, et étaient exclus de l'assiette distincte des plus-values à long terme. Leurs crédits ne pouvaient donc s'imputer sur l'IS de 19 %, ni immédiatement au motif qu'une réduction du déficit pourrait produire un impôt futur. La règle valait pour les crédits français et étrangers et ne restreignait pas les capitaux. La cour refuse aussi l'avoir fiscal subsidiaire en situation déficitaire et rejette intégralement l'appel.
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Conseil d'État, 20 mars 2013, n° 346642
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Faits et procédure
Deux résidents français, salariés et contrôlants d’Eurodeal International au Luxembourg, ont réalisé des prestations d’assistance pour une société française. Les factures luxembourgeoises identifiaient leurs interventions. L’administration a imposé chez eux ces sommes au titre de l’article 155 A pour 1999 à 2001. Après rejet en appel, ils contestent notamment la réalité de l’interposition et les garanties européennes.
Question de droit
La facturation par une société luxembourgeoise dotée de salariés suffit-elle à écarter l’article 155 A lorsque les services ont été essentiellement rendus par les époux résidents français qui la contrôlent ?
Droit applicable
L’article 155 A du CGI concerne les services essentiellement rendus par la personne imposée, lorsque la facturation étrangère n’a aucune contrepartie réelle dans une intervention propre du bénéficiaire des paiements. Ainsi circonscrit, il ne porte pas atteinte à la liberté d’établissement. L’imposition de la société luxembourgeoise, contribuable distinct, ne démontre pas une double imposition des personnes physiques au sens de la convention.
Motifs et solution
Le Conseil d’État casse l’arrêt pour irrégularité : le rapporteur public n’était pas habilité à la date de l’audience. Il rejette néanmoins l’appel en réglant le fond. L’existence d’une convention de services, d’un chiffre d’affaires et de salariés au Luxembourg ne prouve aucune intervention propre d’EDI pour les prestations identifiées. L’article 155 A est applicable ; ni la liberté d’établissement ni la convention franco-luxembourgeoise ne font obstacle à l’imposition des époux en France.
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Conseil d'État, 9 mai 2012, n° 342221
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Faits et procédure
GBL Energy, holding luxembourgeoise détenant moins de 5 % de Total, avait subi en 2008 une retenue de 15 % sur ses dividendes. Parallèlement à son contentieux de restitution, elle attaquait deux doctrines : l’instruction de 2007 exonérant certaines mères européennes et la documentation de 1995 décrivant la retenue des non-résidents. Elle demandait d’étendre l’absence de retenue aux participations inférieures à 5 %, notamment en cas d’exonération ou de déficit à l’étranger.
Question de droit
Une société européenne détenant moins de 5 % peut-elle attaquer la doctrine exonérant les sociétés mères et faire juger contraire au droit de l’Union la retenue qu’elle ne peut imputer à l’étranger ?
Droit applicable
L’exonération doctrinale de 2007 visait l’équivalence avec le régime mère-fille français des articles 145 et 216 du CGI, non les participations inférieures à 5 %. Pour ces dernières, l’article 119 bis, 2 maintient la retenue. Le Conseil considère que l’exonération étrangère n’impose pas sa neutralisation par la France et que le déficit français n’exonère pas les dividendes : ceux-ci réduisent le déficit reportable. La clause conventionnelle de non-discrimination invoquée concerne la nationalité.
Motifs et solution
Les deux requêtes sont rejetées. GBL Energy ne justifie pas d’un intérêt à attaquer l’exonération des sociétés mères, qui ne régit pas sa participation : ce recours est irrecevable. Le recours contre la doctrine de 1995 échoue au fond : le Conseil ne retient ni discrimination liée à l’exonération étrangère ni restriction résultant du seul décalage de trésorerie en cas de déficit. Il écarte aussi le grief de nationalité et l’argument relatif à une réforme postérieure à la doctrine, sans renvoyer à la CJUE.
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CAA de Versailles, 13 décembre 2011, n° 10VE00230
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Faits et procédure
Bolloré avait reçu, lors de l’absorption de SDV en 1998, des participations de 15,35 % dans Sennah Ruber, établie à Guernesey, de 25,72 % dans Socfinasia et de 16,90 % dans Socfinal, établies au Luxembourg. L’administration a imposé chez Bolloré, au titre de 2000 et 2001, la quote-part de leurs bénéfices sur le fondement de l’article 209 B du CGI. Après rejet par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la société soutenait notamment que l’apport-fusion n’était pas une acquisition et invoquait les libertés européennes.
Question de droit
Une participation reçue par absorption entrait-elle dans l’article 209 B et l’imposition de bénéfices de sociétés soumises à un régime privilégié, sans activité effective prouvée, était-elle compatible avec les libertés d’établissement et de circulation des capitaux ?
Droit applicable
L’article 209 B alors applicable vise les acquisitions ou souscriptions postérieures au 30 septembre 1992 conférant ou maintenant au moins 10 % des droits dans une entité à fiscalité privilégiée ; l’acquisition comprend les transferts de propriété issus d’apports, fusions ou absorptions. Le contribuable peut écarter l’imposition en prouvant une implantation et une activité industrielle ou commerciale effectives. Les restrictions aux libertés européennes sont admises si elles ciblent les montages artificiels et demeurent proportionnées.
Motifs et solution
La cour rejette l’appel. L’absorption avait transféré la propriété des titres et constituait donc une acquisition au sens de l’article 209 B. Les participations dépassaient 10 %, les bénéfices n’étaient pas imposés ou en étaient exonérés et Bolloré ne prouvait aucune activité effective ; des frais de structure élevés n’y suffisaient pas. La doctrine ISF invoquée était étrangère au texte. Sans trancher si les participations conféraient un contrôle, la cour examine les deux hypothèses : établissement en cas de contrôle au Luxembourg, sinon capitaux ; Guernesey relève des capitaux. L’exception permettant de démontrer une implantation et une activité réelles rendait les restrictions proportionnées dans les circonstances de l’espèce. La décharge et les frais sont refusés.