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2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

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  1. CAA de Paris, 20 janvier 2026, n° 24PA02920
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    À l’issue d’un examen de sa situation pour 2012 à 2014, un contribuable qui revendiquait une résidence fiscale à Madagascar a subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution sur les hauts revenus, ainsi que des pénalités et des amendes pour comptes étrangers non déclarés. L’administration avait notamment taxé divers flux comme revenus distribués. Elle avait aussi imposé en 2014, après la clôture de la faillite d’une holding belge, une plus-value d’échange de titres de 2004 jusque-là placée en sursis.

    Question de droit

    Le contribuable avait-il son foyer fiscal en France et pouvait-il invoquer la convention franco-malgache, et les différents revenus ainsi que la plus-value d’échange devenue imposable en 2014 avaient-ils été correctement établis et pénalisés ?

    Droit applicable

    Le foyer fiscal est le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux. La qualité de résident au sens de la convention franco-malgache suppose d’être assujetti dans cet État en raison du domicile ou d’un critère analogue, et non pour les seuls revenus de source locale. Les avantages occultes et sommes mises à disposition peuvent constituer des revenus distribués. L’article 150-0 B place certaines plus-values d’échange en sursis : leur réalisation initiale n’a alors pas à être déclarée et ne peut justifier la majoration pour omission.

    Motifs et solution

    Le foyer était en France au vu de la résidence familiale et de la scolarité de sa fille. Faute de preuve d’un assujettissement à Madagascar sur ses revenus mondiaux, le contribuable ne pouvait invoquer la convention ; les autres rehaussements demeuraient. Pour la plus-value d’échange taxée en 2014, l’administration ne démontrait aucune valeur positive des titres annulés après la clôture pour insuffisance d’actif et ne pouvait retenir 1 816 210 euros. Elle écarte également la majoration de l’article 1758 A pour omission de déclaration de la plus-value en sursis. La cour réduit de 272 431 euros les bases de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales et de la contribution sur les hauts revenus, accorde la décharge correspondante en droits et pénalités, réforme le jugement et rejette le surplus.

  2. CAA de Toulouse, 5 juin 2025, n° 23TL01068
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    Faits et procédure

    À la suite d’un examen de leur situation fiscale, des époux séparés de biens ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales pour 2011 et 2012. Le mari travaillait à Madagascar, tandis que son épouse et leur fils vivaient en France. Le couple contestait aussi l’imposition de deux virements liés à ses participations dans Madarail Holdings et Vecturis, présentés comme une indemnité et un dépôt de garantie.

    Question de droit

    Les époux devaient-ils être imposés ensemble comme résidents de France au regard du droit interne et de la convention franco-malgache, et les virements de 2011 et 2012 rémunéraient-ils des cessions de titres imposables ?

    Droit applicable

    Des époux séparés de biens ne sont imposés distinctement que si leur résidence sous des toits séparés n’est pas temporaire. Les articles 4 A et 4 B du CGI situent le domicile au foyer familial. En cas de foyers permanents dans les deux États, l’article 4 de la convention franco-malgache retient le centre des intérêts vitaux. L’article 150-0 A du CGI impose le gain de cession l’année du transfert de propriété. L’article L. 64 du LPF ne s’applique que si l’administration écarte un acte comme abusif.

    Motifs et solution

    L’éloignement du mari, imposé par son activité à Madagascar, était temporaire et n’excluait pas l’imposition commune. La résidence de l’épouse et du fils en France, la scolarisation de ce dernier, les immeubles et comptes bancaires français situaient en France le foyer interne puis, malgré un logement permanent à Madagascar, le centre conventionnel des intérêts vitaux. Les conventions et virements établissaient une cession de droits en 2011 et une cession de titres en 2012, non une indemnité ou un simple dépôt. L’administration n’ayant écarté aucun acte pour abus de droit, l’article L. 64 était sans objet. Le grief de libre circulation et la requête sont rejetés.

  3. CAA de Versailles, 3 avril 2025, n° 22VE02850
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    Faits et procédure

    Un médecin n’avait déposé aucune déclaration de revenus pour 2014 à 2016 malgré des mises en demeure. Des hôpitaux français avaient déclaré des salaires de 86 848, 146 171 et 138 544 euros. Taxé d’office en France, il invoquait sa résidence et une activité de médecin et d’hôtelier à Madagascar, ainsi que des irrégularités de notification des propositions de rectification et l’absence de mise en demeure régulière.

    Question de droit

    L’activité hospitalière française pouvait-elle être regardée comme accessoire et les attestations fiscales malgaches établissaient-elles un assujettissement à Madagascar en raison du domicile permettant d’écarter l’imposition française ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI domicilient en France la personne qui y exerce une activité professionnelle, sauf preuve de son caractère accessoire. L’article 4 de la convention franco-malgache ne qualifie de résident conventionnel que la personne assujettie dans l’État en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un critère analogue, à l’exclusion de celle qui n’y est imposée que sur ses revenus de source locale. L’article 1728 applique 40 % lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les trente jours d’une mise en demeure.

    Motifs et solution

    Les salaires hospitaliers élevés et les attestations malgaches imprécises ne prouvaient pas le caractère accessoire de l’activité française. Aucun assujettissement effectif à Madagascar n’était établi pour 2015-2016 ; en 2014, l’impôt ne concernait que le chiffre d’affaires hôtelier local. La convention n’écartait donc pas le domicile fiscal français. Les propositions, envoyées à la dernière adresse connue, précisaient employeurs, bases, droits et pénalités ; celle relative à l’année 2016 avait été reçue. Les mises en demeure étaient régulières et l’absence de déclarations justifiait 40 %, même si le contribuable croyait ne pas être imposable en France. L’appel est rejeté.

  4. CAA de Douai, 3 juillet 2024, n° 23DA01101
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    Faits et procédure

    Royez Musik, qui vend des instruments et fonctionne aussi comme centrale d’achat d’un groupe informel, a été contrôlée pour la période de mai 2012 à avril 2015. L’administration a relevé des déclarations tardives de TVA sur les marchandises rétrocédées aux sociétés du groupe et des versements sans contrepartie à la société malgache liée Roysons Industries, qualifiés de distributions occultes. Elle a réclamé 261 951 euros de TVA et 22 343 euros de retenue à la source, pénalités incluses ; le tribunal a rejeté la décharge.

    Question de droit

    La proposition de rectification et les preuves établissaient-elles l’exigibilité de la TVA dès les livraisons, des distributions occultes versées par Royez Musik à Roysons Industries, l’inapplicabilité de la convention franco-malgache et un manquement délibéré ?

    Droit applicable

    L’article L. 57 du LPF exige une proposition motivée permettant au contribuable de répondre. Pour une livraison de biens, les articles 256 et 269 du CGI rendent la TVA exigible à la livraison, non à l’encaissement. Les avantages occultes sont des revenus distribués soumis, lorsqu’ils bénéficient à un non-résident, à la retenue de l’article 119 bis. La convention franco-malgache ne protège que son résident, donc une personne assujettie à l’impôt à Madagascar. La majoration de 40 % suppose que l’administration prouve le manquement délibéré.

    Motifs et solution

    La proposition annexait la liste détaillée des opérations, ce qui permettait à Royez Musik de répondre : elle était suffisamment motivée. Pour les rétrocessions effectuées pendant la période contrôlée, la TVA était exigible dès la livraison. Les virements provenaient bien de Royez Musik malgré ses contrepassations comptables et les sommes correspondantes supportaient la retenue à la source. Roysons, exonérée d’impôt sur les bénéfices, n’était pas résidente conventionnelle. La répétition et l’importance des retards par un professionnel assisté d’un expert-comptable établissaient le manquement délibéré. Impositions et majoration de 40 % sont maintenues ; l’appel est rejeté.

  5. CAA de Versailles, 24 mai 2022, n° 20VE01924
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    Faits et procédure

    Azentis Technology numérisait des documents pour des clients français et sous-traitait à Ecoma Technology, établie à Madagascar sans installation professionnelle en France, du traitement d’images, de la saisie et des bases de données. Pour les paiements de 2014–2015, l’administration a appliqué une retenue de 10 %, contestée pour 24 108 €. Azentis estimait que ces services, sans transfert de savoir-faire ni droit de propriété intellectuelle, relevaient des bénéfices d’entreprise.

    Question de droit

    Les prestations informatiques utilisées en France relevaient-elles des services techniques visés par l’article 12.2 franco-malgache, même sans transfert de savoir-faire, plutôt que des bénéfices de l’article 7 ?

    Droit applicable

    L’article 182 B I c du CGI soumet à retenue les services fournis ou effectivement utilisés en France, payés par un débiteur exerçant une activité en France à un prestataire sans installation professionnelle permanente en France. L’article 12.2 de la convention franco-malgache vise spécifiquement les services techniques et plafonne l’impôt à 10 % du brut. L’article 7.7 donne priorité aux catégories traitées séparément : l’absence d’établissement stable n’écarte donc pas cette règle spéciale.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel et confirme les retenues de 10 %, ainsi que les pénalités et intérêts. Le traitement d’images, la saisie et la réalisation de bases de données dépassaient la simple recopie et constituaient des services techniques. L’article 12.2 n’exigeait ici ni transfert de savoir-faire ni concession d’un droit intellectuel. Sa rédaction s’écartant du modèle OCDE, les commentaires de ce modèle ne pouvaient neutraliser la qualification retenue ; l’article 7 restait subsidiaire.