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Décisions

4
  1. Conseil d'État, 13 mars 2025, n° 488080
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    Faits et procédure

    Rubis Énergie, membre du groupe intégré Rubis, détenait une filiale mauricienne, Eccleston Co, soumise à un régime fiscal privilégié. L’administration a réintégré, au titre de 2012 à 2014 sur le fondement de l’article 209 B, les revenus de capitaux mobiliers réputés reçus de cette filiale et établi des suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle et de contributions sociales avec pénalités. Après les rejets du tribunal et de la cour, Rubis s’est pourvue en cassation.

    Question de droit

    L’activité et la localisation mauriciennes de la filiale permettaient-elles d’écarter l’article 209 B, et la convention franco-mauricienne faisait-elle obstacle à l’imposition en France ?

    Droit applicable

    Hors Union européenne, l’article 209 B ne s’applique pas si la société française démontre que l’activité de l’entité fiscalement privilégiée a principalement un objet et un effet autres que la localisation de bénéfices. Les revenus réputés mobiliers par cet article, que la convention franco-mauricienne ne traite ni comme bénéfices d’entreprise ni comme dividendes distribués, relèvent de son article 22 et sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État valide l’appréciation de la cour : Eccleston n’avait ni activité industrielle ou commerciale effective ni collaborateur demeurant ou exerçant à Maurice, et les cessions de titres exonérées représentaient 80 % puis 85,7 % de ses recettes des exercices 2011 et 2012. Rubis ne démontrait pas un objet et un effet principalement non fiscaux ; les erreurs sur la langue des contrats et la composition du reliquat de recettes étaient sans incidence. Les revenus réputés mobiliers de Rubis Énergie relevaient de l’article 22 de la convention et étaient imposables en France. Le pourvoi, y compris la demande de frais, est rejeté.

  2. CAA de Paris, 11 février 2025, n° 23PA01608
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    Faits et procédure

    Thaï Union France Holding 2, absorbée en 2017 par Thaï Union Europe, avait déduit en 2013 et 2014 les intérêts de prêts de 121 et 45 millions d’euros consentis par sa société mère mauricienne TUIH. Celle-ci relevait du régime GBL1 : ses bénéfices étaient taxés à 3 %, après un crédit de 80 % sur le taux mauricien de 15 %. L’administration a réintégré les intérêts et imposé Thaï Union Europe, tête du groupe fiscal ; le tribunal n’a accueilli qu’une partie de sa demande sur un autre mécanisme de plafonnement.

    Question de droit

    La renonciation rétroactive de TUIH au régime GBL1 et son complément d’impôt ultérieur satisfaisaient-ils la condition d’imposition de l’article 212, I, b du CGI ? Cette condition méconnaissait-elle la libre circulation des capitaux ou la non-discrimination conventionnelle ?

    Droit applicable

    L’article 212, I, b du CGI subordonnait la déduction d’intérêts versés à une entreprise liée à la preuve que, durant l’exercice concerné, la prêteuse supportait sur ces intérêts un impôt au moins égal au quart de l’impôt français de droit commun. Les articles 63 et 65 TFUE interdisent les restrictions et discriminations déguisées aux mouvements de capitaux. L’article 25, paragraphe 4, de la convention franco-mauricienne garantit aux paiements transfrontaliers les mêmes conditions de déduction qu’aux paiements internes.

    Motifs et solution

    La cour juge que la renonciation au GBL1 en 2018, postérieure au contrôle, et le reversement accepté par le fisc mauricien n’ont pas rendu TUIH assujettie, pour 2013 et 2014, au niveau minimal requis. Le critère de l’article 212 dépendait du niveau d’imposition du prêteur, non de son siège, et aucun élément ne montrait qu’il défavorisait en pratique surtout les prêteurs étrangers ; il ne restreignait donc pas la libre circulation des capitaux. Pour la même raison, la clause franco-mauricienne de non-discrimination n’était pas méconnue. La cour rejette l’appel et maintient le surplus des impositions.

  3. CAA de Versailles, 9 février 2021, n° 18VE02688
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    Faits et procédure

    MW Brands, membre du groupe intégré Thaï Union France Holding 2, avait déduit en 2013 près de 6,895 millions d’euros d’intérêts d’un prêt de sa mère mauricienne TUIH. Sous le régime GBL1, la créancière supportait une taxation effective de 3 %. L’administration a réintégré les intérêts pour défaut d’imposition minimale. La société invoquait une renonciation rétroactive au crédit d’impôt mauricien et les clauses européenne et conventionnelle de non-discrimination.

    Question de droit

    Une renonciation tardive au régime mauricien prouvait-elle l’imposition minimale requise pour déduire les intérêts intragroupe, et cette condition violait-elle les garanties de non-discrimination ?

    Droit applicable

    L’article 212, I, b du CGI, applicable à 2013, subordonne la déduction des intérêts liés à une taxation du prêteur au moins égale au quart de l’impôt français de droit commun ; le débiteur doit en rapporter la preuve. Le critère vise le niveau d’imposition, quelle que soit la résidence. La cour confronte ce dispositif à l’article 63 TFUE et à l’article 25 §§ 4 et 5 de la convention franco-mauricienne, sans déduire de son abrogation ultérieure une incompatibilité originelle.

    Motifs et solution

    La cour rejette l’appel et maintient la réintégration. La taxation de 3 % était inférieure au seuil de 9,5 % retenu pour l’espèce ; ni la lettre de renonciation, ni le reçu de paiement non ventilé, ni le calcul privé ne prouvaient une nouvelle liquidation au taux de 15 %. Les pièces fiscales déterminantes manquaient. La cour écarte aussi les discriminations directe et indirecte : aucune application prépondérante aux prêteurs étrangers n’était démontrée, et la clause franco-mauricienne ne faisait pas obstacle au dispositif.

  4. CAA de Versailles, 28 janvier 2020, n° 18VE01241
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    Faits et procédure

    Rubis Énergie détenait intégralement une holding mauricienne, Eccleston Co Ltd. En 2010, celle-ci a acquis auprès d’une fondation néerlandaise puis revendu une société bulgare, réalisant une plus-value de 3,1 millions d’euros. Rubis SCA, tête du groupe fiscal, contestait l’application de l’article 209 B du CGI et demandait la décharge des suppléments d’IS, contributions sociales et exceptionnelles maintenus par le tribunal au titre de 2010.

    Question de droit

    La holding mauricienne exerçait-elle une activité commerciale effective ou ses opérations avaient-elles principalement un effet autre que la localisation d’un bénéfice dans un régime fiscal privilégié ? La libre circulation des capitaux était-elle invocable ?

    Droit applicable

    L’article 209 B du CGI impose en France les bénéfices d’une entité étrangère contrôlée soumise à un régime fiscal privilégié. Hors Union européenne, sa clause de sauvegarde écarte ce régime en cas d’activité industrielle ou commerciale effective ou si les opérations ont principalement un effet autre que la localisation des bénéfices. Les articles 56 et 58 CE, devenus 63 et 65 TFUE, protègent les mouvements de capitaux, tandis qu’une participation conférant une influence certaine relève de la liberté d’établissement.

    Motifs et solution

    La détention de 100 % d’Eccleston permettait à Rubis Énergie d’en déterminer l’activité : le moyen tiré de la libre circulation des capitaux était inopérant. Les salariés travaillaient dans les filiales africaines et les contrats et factures ne prouvaient aucune prestation réalisée depuis Maurice. Le bénéfice 2010 provenait exclusivement de la revente de la filiale bulgare ; l’allégation imprécise d’un risque de corruption ne démontrait aucun enjeu principal autre que la délocalisation du bénéfice. La doctrine invoquée était postérieure et le moyen constitutionnel irrecevable faute de mémoire distinct. La cour rejette l’appel.