Décisions
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CAA de Paris, 25 juin 2025, n° 24PA02255
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Faits et procédure
SOGECAP, assureur établi à Paris, commercialisait en Nouvelle-Calédonie des contrats par l'intermédiaire de la Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB). L'administration calédonienne avait estimé que cette dernière constituait son établissement stable et avait établi au titre de 2018 plusieurs impôts, contributions et pénalités, dont le tribunal avait intégralement déchargé SOGECAP.
Question de droit
La SGCB constituait-elle pour SOGECAP une installation fixe d'affaires ou un agent non indépendant exerçant habituellement un pouvoir de conclure des contrats, permettant d'imposer l'assureur en Nouvelle-Calédonie ?
Droit applicable
L'article 5 de la convention franco-calédonienne caractérise l'établissement stable par une installation fixe d'affaires ou par une personne non indépendante exerçant habituellement le pouvoir de conclure au nom de l'entreprise. L'article 7 n'attribue à l'autre territoire que les bénéfices imputables à cet établissement. Un commissionnaire n'en constitue un que si les contrats qu'il signe engagent personnellement le commettant ; il appartient ici au gouvernement de justifier le principe de l'imposition.
Motifs et solution
Le tribunal n’avait pas répondu aux arguments précis relatifs à l’agent dépendant : son jugement est donc annulé et la cour évoque l’affaire. Au fond, la convention de courtage interdisait à la SGCB de signer pour SOGECAP, sauf accord préalable et écrit ; ses actes de commercialisation, de conseil et de paramétrage relevaient de ses obligations propres et ne prouvaient ni dépendance ni pouvoir habituel d’engager l’assureur. La SGCB n’était pas davantage une installation par laquelle SOGECAP exerçait son activité. La cour prononce ainsi elle-même la décharge intégrale, en droits et pénalités, des impositions de 2018 pour 177 130 539 francs CFP.
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CAA de Paris, 27 mars 2025, n° 24PA01423
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Faits et procédure
Casden Banque Populaire, dont le siège est en métropole, finance des prêts par un établissement stable calédonien. Elle demandait la restitution de 146 812 200 F CFP d’IS et de 73 406 100 F CFP de contribution sociale additionnelle acquittés pour 2016 à 2019 après réintégration de frais de siège dépassant le plafond local. Après cassation d’un premier arrêt, elle produisait pour 2019 une ventilation des comptes de personnel et services extérieurs ainsi qu’une clé fondée sur la part de produit net bancaire calédonien.
Question de droit
Les pièces comptables et la clé de 5,48 % fondée sur le produit net bancaire établissaient-elles que les frais de siège au-delà du plafond de 5 % correspondaient à des contreparties équivalentes ?
Droit applicable
L’article 21 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie laisse déductibles les charges directes individualisables et plafonne en principe les frais généraux à 5 % des services extérieurs. La réserve 2019-819 QPC permet de prouver des contreparties au moins équivalentes à l’excédent et l’absence de transfert indirect ; une comptabilité analytique et des clés pertinentes peuvent servir à cette preuve. Grâce à cette possibilité, le plafond ne méconnaît pas l’article 7 de la convention France–Nouvelle-Calédonie, qui a ici valeur législative interne. La doctrine métropolitaine est inopérante.
Motifs et solution
Pour 2019, les pièces ne justifiaient pas les déductions ayant ramené les comptes 61 et 63 aux seules charges mutualisées. Même si le produit net bancaire pouvait constituer une clé pertinente, Casden ne démontrait pas le calcul du taux de 5,48 % ni l’adaptation des coûts aux besoins de l’établissement. Pour 2016 à 2018, aucun document pertinent n’était produit. La preuve de contreparties équivalentes et de l’absence de transfert indirect n’est donc apportée pour aucun des quatre exercices réellement en litige. La cour refuse les restitutions d’IS et de contribution sociale additionnelle, rejette l’appel après renvoi et met 2 000 € à la charge de la banque.
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CAA de Paris, 27 mars 2025, n° 24PA00162
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Faits et procédure
La Mondiale, assureur-vie ayant son siège en métropole et un établissement stable en Nouvelle-Calédonie, avait imputé à celui-ci des frais de gestion des contrats, des risques et des placements très supérieurs au plafond local. Après cassation partielle de l’arrêt de 2022, restaient en litige les impositions calédoniennes visées par le renvoi pour 2015-2016. Une seconde instance, correspondant à l’appel territorial non frappé de pourvoi, avait été enregistrée par erreur lors du renvoi.
Question de droit
L’assureur démontrait-il que ses frais de siège excédant 5 % des services extérieurs procuraient à l’établissement calédonien des contreparties équivalentes et ne transféraient pas indirectement ses bénéfices ?
Droit applicable
L’article 21, V, du code des impôts de Nouvelle-Calédonie plafonne à 5 % des services extérieurs la déduction des frais généraux non individualisables du siège. Selon la réserve de la décision 2019-819 QPC, le contribuable peut dépasser ce plafond s’il prouve des contreparties au moins équivalentes, notamment par une comptabilité analytique et des clés pertinentes. Les prestations individualisables demeurent déductibles comme charges directes. L’article 7 de l’accord fiscal territorial n’écarte pas ce mécanisme ainsi interprété.
Motifs et solution
La méthode de partage des bénéfices et le coût unitaire par contrat ne justifiaient ni les déductions ayant formé les charges mutualisées ni l’adaptation de la quote-part aux besoins effectifs et à la géographie de l’établissement. La Mondiale ne prouve donc pas de contreparties au moins équivalentes aux frais excédant le plafond, ni l’absence de transfert indirect. La cour rejette la requête n° 24PA00162 dans la limite des impositions et exercices renvoyés ; la réduction d’IRVM obtenue en première instance demeure hors de ce rejet. Elle raye du rôle l’instance n° 24PA00168 enregistrée à tort et met 2 000 € à la charge de la société.
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Conseil d'État, 29 décembre 2023, n° 462713
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Faits et procédure
Casden Banque Populaire, établie en France métropolitaine, finançait des prêts en Nouvelle-Calédonie par un établissement stable. Pour l’exercice 2015, les bénéfices de cet établissement avaient supporté l’impôt sur les sociétés puis l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières au taux de 10 %. Une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés avait encore été établie ; la société en demandait la décharge, refusée par le tribunal et la cour d’appel.
Question de droit
L’impôt calédonien sur le revenu des valeurs mobilières frappant les bénéfices réputés distribués d’un établissement stable devait-il entrer dans le plafond conventionnel de 10 %, et ce plafond permettait-il encore d’ajouter la contribution additionnelle ?
Droit applicable
L’article 9, paragraphe 8, de la convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie autorise, après l’impôt sur les sociétés, une imposition des bénéfices d’un établissement stable plafonnée à 10 %. Les articles 528, 550, 551 et 553 du code calédonien réservent aux sociétés dont le siège est extérieur un régime où les bénéfices de l’établissement sont réputés distribués, même s’ils restent dans le patrimoine social, et soumis à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières. La CAIS frappe aussi les montants distribués ou réputés tels.
Motifs et solution
La cour d’appel excluait l’IRVM du plafond comme impôt sur les distributions dû par leur bénéficiaire. Le Conseil d’État juge au contraire que, pour un établissement stable d’une société extérieure, les bénéfices sont réputés distribués même s’ils restent dans son patrimoine et que l’IRVM porte sur leur intégralité : il constitue donc une imposition des bénéfices comprise dans le plafond conventionnel. Les bénéfices de Casden ayant déjà supporté l’IRVM au taux maximal de 10 %, aucune CAIS supplémentaire assise sur les mêmes bénéfices ne pouvait être perçue. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État annule l’arrêt et le jugement puis décharge la société de la CAIS de 2015.
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Conseil d'État, 2 mars 2023, n° 454923
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Faits et procédure
Katiramona Explosif, société calédonienne détenue pour moitié par Colas, lui a distribué près de 30 millions de francs CFP de dividendes au titre de 2015 et 2016. Colas a supporté 5 % d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et centimes additionnels, plus 5 % de contribution calédonienne de solidarité, puis a invoqué le plafond conventionnel global de 5 %. L’administration a dégrevé 1 497 973 francs CFP d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et centimes, mais Colas a obtenu du tribunal une décharge supplémentaire de la contribution, confirmée en appel.
Question de droit
Le dégrèvement antérieur avait-il privé d’objet la demande visant une autre contribution ? La contribution calédonienne de solidarité entrait-elle dans le plafond conventionnel de 5 %, et Colas pouvait-elle en demander aussi la restitution après le dégrèvement des autres prélèvements ?
Droit applicable
La production en cours d’instance d’un dégrèvement relatif à l’imposition contestée suffit à priver le litige d’objet, même sans notification ni exécution. Mais un dégrèvement portant sur d’autres prélèvements ne rend pas sans objet une demande visant la contribution calédonienne de solidarité. Les articles 2 et 9 de la convention fiscale franco-calédonienne étendent le plafond de 5 % des dividendes aux impôts ultérieurs identiques ou analogues. La contribution de solidarité est analogue à l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et entre donc dans ce plafond global.
Motifs et solution
La cour avait commis une erreur en subordonnant le non-lieu à la notification et à l’exécution du dégrèvement. Réglant l’affaire, le Conseil d’État constate que celui-ci visait seulement l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières et les centimes : la demande relative à la contribution conservait donc son objet. Cette contribution relève du plafond conventionnel, mais l’administration l’avait maintenue à 5 % et avait prononcé le dégrèvement des autres prélèvements au-delà de ce taux. Colas ne pouvait obtenir une seconde restitution fondée sur le même plafond ; elle pouvait seulement poursuivre séparément l’exécution du dégrèvement accordé. L’ordonnance et le jugement sont annulés, et sa demande rejetée.
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CAA de Paris, 26 janvier 2022, n° 20PA02875
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Faits et procédure
Casden Banque Populaire exerçait en Nouvelle-Calédonie une activité de financement de prêts par un établissement stable. Elle faisait appel du rejet de sa demande de décharge d’une contribution additionnelle à l’IS de 3 072 359 francs CFP pour 2015. Elle contestait le plafonnement des frais de siège répartis au prorata du produit net bancaire et invoquait le taux conventionnel de 10 % déjà atteint par l’IRVM.
Question de droit
La répartition des frais de siège au prorata du PNB renversait-elle la présomption de transfert de bénéfices ? L’IRVM devait-il compter dans le plafond de 10 % pour empêcher l’établissement de la CAIS ?
Droit applicable
L’article 21 V du code calédonien et la réserve constitutionnelle de 2020 autorisent la déduction au-delà de 5 % des services extérieurs si le contribuable prouve des contreparties au moins équivalentes aux frais. La Cour estime ce régime compatible avec l’article 7 de la convention franco-calédonienne. Pour son article 9.8, l’IRVM, dû par les bénéficiaires des distributions et avancé par les sociétés, n’est pas un impôt sur les bénéfices des entreprises comptant dans le plafond.
Motifs et solution
La Cour rejette l’appel. La nécessité des services, la clé de répartition par PNB et quelques factures informatiques du siège ne permettent pas de chiffrer les prestations reçues par l’établissement ; la présomption n’est pas renversée. La doctrine métropolitaine est inopérante pour les dispositions calédoniennes. L’identité éventuelle d’assiette de la CAIS et de l’IRVM ne permet pas d’additionner ce dernier au plafond conventionnel invoqué. La contribution contestée est maintenue.
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CAA de Paris, 26 janvier 2022, n° 20PA03029
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Faits et procédure
QBE Insurance International Limited, société australienne d’assurance des risques commerciaux, contestait les rappels de 2015–2016 de son établissement calédonien après un contrôle sur place en 2018. Le litige portait surtout sur des services globalement gérés par le siège australien et sur le plafonnement de leur déduction. La société faisait appel du rejet de ses demandes de décharge et d’annulation du rejet de sa réclamation.
Question de droit
Les services du siège étaient-ils des frais généraux plafonnés et la valeur de leurs contreparties était-elle justifiée ? Le contrôle sur place ou le renvoi réglementaire affectait-il la légalité du redressement ?
Droit applicable
L’article 21 V du code calédonien plafonne les frais généraux à 5 % des services extérieurs ; les charges directes de production et financières sont exclues. La réserve QPC de 2020 permet au contribuable de démontrer l’absence de transfert indirect par des contreparties au moins équivalentes. Un contrôle sur place peut appliquer ce dispositif. L’incompétence négative alléguée ne modifie pas la nature législative de la loi du pays et ne justifie pas la saisine prévue à l’article 107 de la loi organique.
Motifs et solution
La Cour rejette l’appel. Les services techniques, informatiques, actuariels et de réassurance gérés globalement sont des frais généraux même nécessaires à l’activité. Le tableau de répartition sans justificatifs et la méthode de partage des bénéfices ne prouvent pas la valeur normale des contreparties. Le refus de débat oral n’est pas établi et la saisine du Conseil d’État est écartée. Le rejet de réclamation n’est pas détachable de l’imposition et ne peut être attaqué séparément par recours pour excès de pouvoir.
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CAA de Paris, 26 janvier 2022, n° 20PA01896
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Faits et procédure
La Mondiale, assureur établi en métropole, contestait des rappels de 2015–2016 liés à son établissement calédonien : plafonnement des frais intragroupe et taxation de produits financiers. Le tribunal avait seulement déchargé la fraction dépassant le taux conventionnel de 10 %. L’assureur demandait davantage ; la Nouvelle-Calédonie attaquait cette décharge. Les deux appels sont joints.
Question de droit
Les frais de siège dépassant le plafond de 5 % pouvaient-ils être déduits et les produits financiers exclus ? La contribution de solidarité sur valeurs mobilières échappait-elle au plafond conventionnel de 10 % ?
Droit applicable
L’article 21 V du code calédonien plafonne les frais généraux à 5 % des services extérieurs, sous réserve de la preuve de contreparties au moins équivalentes aux frais excédentaires, selon la QPC de 2020. La Cour juge ce régime compatible avec l’article 7 de la convention franco-calédonienne. L’exclusion de produits demandée en compensation doit être prouvée. La contribution de solidarité, de même assiette que l’IRVM, est analogue à cet impôt et relève du plafond conventionnel.
Motifs et solution
Les deux appels sont rejetés. Les dépenses globales non rattachées aux contrats restent des frais généraux ; tableaux et études de prix de transfert ne chiffrent pas suffisamment les prestations et leurs contreparties. Le plafonnement des charges ne retire pas les produits de l’assiette ; la société ne justifie pas leur réalisation hors du territoire, y compris pour l’IRCDC. La décharge déjà accordée au-delà du plafond de 10 % subsiste : la loi du pays n’a pas exclu la contribution de solidarité du mécanisme conventionnel.
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Conseil d'État, 21 avril 2017, n° 400297
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Faits et procédure
La SNC Ultramarine 1101, dont le siège est à Sainte-Foy-lès-Lyon, loue des biens professionnels destinés à des investissements outre-mer. Elle conteste la CFE de 2012 et 2013, en invoquant la convention fiscale franco-calédonienne et l'exclusion prévue au III de l'article 1447 du CGI. Elle se prévaut également des dégrèvements de CFE accordés en Guadeloupe à d'autres sociétés qu'elle estime placées dans une situation identique.
Question de droit
Une exonération de bénéfices résultant de la convention franco-calédonienne ouvre-t-elle l'exclusion de CFE de l'article 1447, III, et les dégrèvements accordés à d'autres sociétés peuvent-ils être invoqués ?
Droit applicable
L'article 1447, III du CGI exclut de la CFE les activités non soumises à l'IR ou à l'IS en vertu des règles de territorialité propres à ces impôts. L'attribution conventionnelle du droit d'imposer les bénéfices ne modifie pas ces règles ; la convention franco-calédonienne ne couvre pas la CFE. Une prise de position sur les faits opposable selon l'article L. 80 B du LPF ne bénéficie qu'au contribuable concerné et aux participants à l'acte ou à l'opération ayant suscité cette position.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi. Il substitue au motif de la cour celui selon lequel une éventuelle exonération conventionnelle des bénéfices laisse subsister la CFE, impôt extérieur au champ de cette convention : elle n'ouvre pas l'exclusion du III de l'article 1447. Les dégrèvements d'autres sociétés ne sont pas opposables à Ultramarine au titre de l'article L. 80 B. Leur seule invocation ne permet pas davantage de soutenir utilement une rupture d'égalité devant les charges publiques.