Décisions
8-
CAA de Versailles, 7 juillet 2026, n° 24VE01392
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des contribuables contestaient les rectifications d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de 2015 et 2016. Ils soutenaient notamment que les propositions auraient dû être envoyées en Nouvelle-Zélande plutôt qu’à Londres et que des sommes reçues d’une société avaient déjà été déclarées comme salaires.
Question de droit
Quelle adresse étrangère le service doit-il retenir lorsque plusieurs adresses ont été successivement communiquées, et comment justifier l’absence de double imposition alléguée ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF impose une notification à la dernière adresse communiquée au service. La cour examine également les articles L. 12 et L. 169 sur l’activité occulte, les règles de revenus distribués et les majorations applicables.
Motifs et solution
La déclaration déposée après le signalement de l’adresse néo-zélandaise mentionnait Londres ; la notification y était donc régulière. Les pièces de paie britanniques ne permettaient pas de rapprocher les sommes déclarées et les versements imposés comme distributions. La location de bureaux équipés constituait par ailleurs une activité occulte. Les critiques des coefficients et pénalités sont écartées et l’appel rejeté.
-
Conseil d'État, 15 décembre 2025, n° 497803
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Planet commercialise en France les programmes sportifs Les Mills avec vidéos, musique, logiciel, marques et formation des instructeurs. Elle paie une société belge en 2011, puis une société maltaise de 2012 à 2016. Deux pourvois joints contestent les retenues rappelées pour 2011–2014 et celles acquittées spontanément en 2015–2016. Planet invoque des bénéfices d’entreprise et, pour les paiements belges, l’exonération conventionnelle.
Question de droit
Les paiements pour distribuer les programmes Les Mills sont-ils des redevances, et l’interposition d’un destinataire belge exclut-elle la retenue lorsque le bénéficiaire effectif est néo-zélandais ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI fonde la retenue sur les droits et prestations payés à des personnes sans installation professionnelle permanente en France. La qualification conventionnelle dépend des droits effectivement concédés, dont marques et savoir-faire. Les articles 12 des conventions avec Malte et la Nouvelle-Zélande permettent une retenue plafonnée à 10 % ; l’article 8 franco-belge l’exclut pour le bénéficiaire belge. L’intermédiaire recevant le paiement n’est pas nécessairement son bénéficiaire effectif.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés. Les contrats, y compris celui de 1998 non résilié, concèdent l’usage de marques, de savoir-faire et d’informations : les paiements sont des redevances. Pour 2011, la propriété néo-zélandaise des droits, la centralisation des flux puis leur transfert en Nouvelle-Zélande et l’absence de preuve d’une libre jouissance par la société belge justifient le bénéficiaire effectif retenu. La convention franco-néo-zélandaise permet donc le taux de 10 %. L’administration ayant interprété les contrats sans les écarter, les garanties de l’abus de droit n’étaient pas requises.
-
CAA de Marseille, 11 juillet 2024, n° 22MA01511
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Planet distribuait en France les programmes de fitness « Les Mills », conçus en Nouvelle-Zélande. Pour 2011 à 2014, elle avait versé des rémunérations à Les Mills Belgium puis Les Mills Euromed, à Malte. L’administration les avait qualifiées de redevances, appliqué une retenue de 10 % avec intérêts et majoration de 10 %, pour 739 517 euros. Le tribunal avait déchargé Planet ; après un premier arrêt annulé par le Conseil d’État, le ministre demandait de rétablir ces sommes devant la cour de renvoi.
Question de droit
Les paiements rémunéraient-ils seulement une distribution exclusive ou aussi l’usage des marques, du savoir-faire et des informations Les Mills ? Qui en était le bénéficiaire effectif, quelle convention fixait le taux et Planet pouvait-elle bénéficier de l’exonération intragroupe ?
Droit applicable
L’article 182 B du CGI soumet à retenue les produits de propriété industrielle ou commerciale et, subsidiairement, les prestations utilisées en France payées à un bénéficiaire sans installation permanente. Les articles 12 des conventions avec la Nouvelle-Zélande et Malte plafonnent à 10 % l’impôt français sur les redevances. L’exonération de l’article 182 B bis suppose notamment les liens capitalistiques exigés par l’article 119 quater et la qualité de bénéficiaire effectif d’une société de l’Union.
Motifs et solution
Les contrats autorisaient l’usage des programmes et droits intellectuels ; le contrat d’agence, non résilié, accordait celui du savoir-faire, du nom et des logos. Les paiements constituaient donc des redevances. Faute d’éléments établissant que Les Mills Belgium pouvait disposer des sommes dans un rôle économique propre, et au vu des flux vers la Nouvelle-Zélande, Les Mills International est regardée comme le bénéficiaire effectif des paiements à la société belge. Pour les paiements à Malte, le taux de 10 % pouvait être appliqué sans rechercher si la société néo-zélandaise en était le bénéficiaire effectif. Planet ne justifiait ni les liens capitalistiques ni les autres conditions de l’exonération ; la cour écarte aussi les moyens de procédure et de fractionnement des paiements. L’article 1er du jugement est annulé et les retenues de 2011 à 2014, en droits et majorations, sont remises à la charge de Planet.
-
Conseil d'État, 8 mars 2023, n° 456349
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Natixis et les filiales de son groupe fiscal avaient perçu, de 2008 à 2011, des revenus étrangers assortis de crédits d'impôt correspondant aux retenues opérées dans quinze États conventionnés. Déficitaire durant ces exercices, le groupe n'avait pu les imputer. Redevenue bénéficiaire en 2012, la société a demandé la décharge de son impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à hauteur de 41 494 009 euros, en reportant ces crédits inutilisés.
Question de droit
Les crédits d'impôt conventionnels inutilisés pendant les exercices déficitaires de 2008 à 2011 pouvaient-ils être reportés ou restitués au titre de l'exercice bénéficiaire 2012, au regard du CGI, des conventions, de la libre circulation des capitaux ou du droit au respect des biens ?
Droit applicable
L'article 220 du CGI autorise l'imputation du crédit d'impôt étranger sur l'impôt français correspondant, sans instaurer son report à un exercice ultérieur. Les conventions applicables plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent aux revenus concernés et ne prévoient aucun report. Le droit de l'Union n'impose pas de compenser les désavantages issus de l'exercice parallèle des compétences fiscales, mais les mécanismes nationaux choisis doivent respecter les libertés de circulation. En l’absence de droit au report, ces crédits ne constituent pas une créance restituable protégée comme un bien.
Motifs et solution
Le Conseil d'État refuse tout report : ni la loi ni les conventions applicables ne le prévoient. Une entreprise déficitaire n'acquittant pas d'impôt français sur les revenus de l'exercice, elle ne subit pas alors de double imposition juridique portant sur le même fait générateur et la même période. Sa situation diffère donc de celle d'une société bénéficiaire, sans restriction à la libre circulation des capitaux. Les crédits non reportables ne constituent ni un acompte d'impôt ni une créance restituable protégée comme un bien. Le pourvoi de Natixis, y compris sa demande de restitution de 41 494 009 euros, est rejeté.
-
Conseil d'État, 20 mai 2022, n° 444451
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Planet distribuait à des clubs des programmes de fitness conçus par Les Mills International en Nouvelle-Zélande. Elle payait des sociétés intermédiaires belges en 2011 puis maltaises de 2012 à 2014 pour leur sous-distribution. L’administration avait qualifié ces paiements de redevances et rappelé la retenue à la source. Après décharge au tribunal puis rétablissement en appel, Planet contestait notamment l’application de la convention franco-néo-zélandaise.
Question de droit
La convention franco-néo-zélandaise pouvait-elle s’appliquer à des redevances versées à des intermédiaires tiers, sans que le juge vérifie qui en était le bénéficiaire effectif pour chacune des années ?
Droit applicable
Le juge doit établir d’abord le fondement et la qualification de l’imposition selon la loi française, puis rechercher si la convention y fait obstacle. L’article 12.2 franco-néo-zélandais limite à 10 % la retenue française sur les redevances dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle-Zélande, même lorsqu’un intermédiaire établi dans un État tiers reçoit le paiement. Le bénéfice conventionnel dépend donc du bénéficiaire effectif, pas du seul destinataire matériel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt et renvoie l’affaire à la cour de Marseille. La cour s’était limitée à relever que l’administration présentait Les Mills International comme bénéficiaire effectif en vertu d’un contrat d’agence de 1998. Elle devait se prononcer elle-même sur cette qualité pour les quatre années, avant d’appliquer la convention et de qualifier les paiements au regard de celle-ci. La cassation ne reconnaît ni ce bénéficiaire effectif ni une décharge définitive des retenues.
-
CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 19VE01921
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Natixis, mère d’un groupe intégré déficitaire en 2008–2011, demandait le remboursement de 41 494 009 € d’IS et contributions de 2012 par report des crédits antérieurs. Ceux-ci concernaient des valeurs mobilières françaises et étrangères ainsi que des revenus de créances étrangers. Après rejet au tribunal, elle invoquait les conventions fiscales, la libre circulation des capitaux et la protection des biens.
Question de droit
Les crédits d’impôt non imputés durant des exercices déficitaires pouvaient-ils être reportés sur l’IS de 2012, malgré l’absence de clause expresse, au nom de l’élimination de la double imposition ou des droits fondamentaux ?
Droit applicable
L’article 220 du CGI n’autorise pas le report des crédits non imputés en raison d’un déficit ; les conventions examinées ne le prévoient pas davantage. La Cour rappelle que la retenue étrangère peut être déduite du résultat en charge lorsque la convention ne l’interdit pas en toutes circonstances. L’absence de report s’applique quelle que soit l’origine des crédits et les situations déficitaire et bénéficiaire diffèrent au regard de la double imposition ; elle ne crée pas ici de restriction prohibée.
Motifs et solution
La requête est rejetée sans saisine de la CJUE. L’objectif conventionnel ne supplée pas l’absence de droit au report ; les commentaires OCDE laissent aux États le choix de traiter cette difficulté. La société ne dispose ni d’une créance restituable ni d’un bien protégé pour les crédits non imputés. Les moyens de discrimination et de libre circulation sont écartés. La possibilité de déduire certaines retenues étrangères sous réserve des conventions ne vaut pas reconnaissance du report ou remboursement demandé.
-
Conseil d'État, 7 juin 2017, n° 386579
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Givenchy, membre du groupe intégré LVMH, percevait des redevances de licences étrangères et avait déduit les retenues locales de ses résultats déficitaires de 2001–2004. Le service a refusé cette déduction. La cour l'a maintenue pour la Chine et la Nouvelle-Zélande, mais exclue pour les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée et le Mexique. Le ministre et LVMH attaquent chacun le volet de l'arrêt qui leur est défavorable.
Question de droit
Une société déficitaire qui ne peut imputer ses crédits d'impôt peut-elle déduire les retenues étrangères de ses redevances, ou les conventions excluent-elles cette charge même en l'absence d'imputation ?
Droit applicable
Pour les exercices litigieux, l'article 39, 1, 4° du CGI admet en principe les impôts à la charge de l'entreprise. Une convention peut cependant exclure clairement la déduction de l'impôt étranger, y compris lorsque le déficit empêche d'utiliser le crédit prévu. La seule taxation des revenus pour leur montant brut, dans les conventions chinoise et néo-zélandaise, n'interdit pas expressément la déduction en situation déficitaire ; les clauses des cinq autres conventions l'excluent.
Motifs et solution
Les deux pourvois sont rejetés. Givenchy conserve la déduction des retenues chinoises et néo-zélandaises : la rédaction des conventions ne fait pas obstacle à l'article 39 dans son cas déficitaire. Les retenues des cinq autres États restent non déductibles, leurs clauses excluant la charge sans exception de déficit. La comparaison de traitements résultant de conventions différentes n'établit pas ici des situations objectivement comparables au regard des libertés européennes.
-
CAA de Versailles, 18 novembre 2014, n° 12VE00639
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Givenchy, membre du groupe fiscal LVMH, avait perçu en 2001 à 2004 des redevances étrangères soumises à retenue. Le groupe, déficitaire, ne pouvait imputer les crédits d'impôt conventionnels et avait déduit ces retenues de son résultat. Le tribunal avait majoré ses déficits pour des impôts payés aux États-Unis, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Chine. Le ministre a fait appel.
Question de droit
Les conventions interdisaient-elles de déduire les retenues étrangères des déficits du groupe lorsque sa situation ne permettait pas d'imputer les crédits correspondants ?
Droit applicable
L'article 39 du CGI permet en principe de déduire les impôts étrangers grevant les opérations comprises dans le bénéfice français. Une convention ne crée pas l'imposition mais peut clairement exclure cette déduction, même si elle prévoit parallèlement un crédit inutilisable en période déficitaire. Les textes conventionnels doivent donc être examinés séparément selon leur rédaction.
Motifs et solution
Les conventions avec les États-Unis, l'Italie, le Japon, la Corée du Sud et le Mexique interdisaient expressément la déduction, sans exception pour l'impossibilité d'imputer le crédit : la cour annule le jugement pour ces cinq flux et réduit d'autant les déficits reconnus. Les conventions avec la Nouvelle-Zélande et la Chine prévoyaient un revenu brut et un crédit sans prohiber clairement la déduction ; celle-ci demeure admise pour ces deux États. Le recours du ministre est rejeté pour le surplus, comme les autres moyens de LVMH.