Décisions
27-
CAA de Paris, 8 novembre 2023, n° 21PA01474
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Lolie, agence de presse, a subi pour 2013 et 2014 des rappels de TVA portant notamment sur les droits d’auteur versés à ses pigistes, les taux appliqués à ses publications, une déduction injustifiée et un report de crédit. Elle a aussi supporté une retenue à la source sur 186 200 euros versés en 2014 à la société néerlandaise The Continuity Group Numeric Photos BV pour reproduire des photographies, ainsi que des pénalités et amendes déclaratives. Le tribunal avait seulement réduit ses bases déficitaires d’impôt sur les sociétés ; Lolie a fait appel du surplus.
Question de droit
Lolie devait-elle retenir la TVA sur les droits des pigistes tout en pouvant la déduire par compensation, ses publications bénéficiaient-elles des taux réduits, et les droits photographiques versés à la société néerlandaise échappaient-ils à la retenue française en vertu de la convention ?
Droit applicable
L’article 285 bis du CGI oblige l’éditeur à retenir la TVA sur les droits d’auteur sauf renonciation notifiée ; la taxe peut néanmoins être déduite et compensée avec le rappel. Le taux de presse de 2,1 % suppose les conditions des articles 72 et 73 de l’annexe III, et celui de 5,5 % vise les livres constituant un ensemble homogène doté d’un apport intellectuel. L’article 182 B soumet à retenue les droits d’auteur payés à une société étrangère sans installation en France ; l’article 12 de la convention réserve toutefois les redevances à l’État de résidence du bénéficiaire.
Motifs et solution
Faute de renonciations notifiées par les pigistes, la TVA devait être retenue. Lolie avait toutefois demandé à temps, dans le délai spécial de réclamation, la déduction de cette taxe : la cour accorde la compensation et réduit les rappels de 2 948 euros pour 2013 et 2 155 euros pour 2014. Elle refuse les taux réduits de 2,1 % et 5,5 %, et maintient les autres rappels, les déficits après cascade, les pénalités et les amendes. Elle qualifie les 186 200 euros de rémunération de droits d’auteur relevant de l’article 182 B et écarte la convention faute de preuve que la bénéficiaire était effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas à raison de son statut ou de son activité. Le jugement n’est réformé que pour ces réductions ; le surplus est rejeté.
-
CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 17VE00038
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
BNP Paribas, mère intégrante de BNP Paribas Arbitrage, contestait en 2008–2009 le plafonnement des crédits d’impôt sur dividendes de titres empruntés et les rectifications corrélatives de partage des profits. Les dividendes étaient aussitôt reversés aux prêteurs. Après rejet au tribunal, le fisc dégreva une partie des rehaussements ; le groupe maintenait notamment ses demandes de déficit et de décharge des bases de prix de transfert.
Question de droit
Les crédits d’impôt devaient-ils être plafonnés après déduction des dividendes reversés aux prêteurs ? Les rectifications étaient-elles motivées pour chaque convention et les rehaussements de partage de profits restaient-ils justifiés ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF exige la motivation en droit permettant de discuter les rectifications : les stipulations utiles des conventions concernées doivent ici être indiquées. Le butoir conventionnel retient l’IS français sur le revenu net, après les charges directement liées aux titres et sans accroissement d’actif, selon les articles 39, 209 et 220 du CGI. Le plafond ainsi calculé respecte l’article 63 TFUE. L’article 57 exige pour la présomption un lien de dépendance et une pratique de transfert établie.
Motifs et solution
Après non-lieu partiel, la Cour annule pour omission de statuer puis décharge les rectifications de crédits concernant quatorze pays dont les conventions n’étaient pas citées. Pour les huit autres pays, le butoir tient compte des reversements aux prêteurs. Elle rétablit toutefois le déficit de 2008 à 2 590 000 € et décharge le rehaussement de 407 000 € en base pour 2009 : le fisc ne soutient plus le transfert allégué. Le surplus est rejeté. Le texte présente des discordances de référence et de date du jugement qui restent réservées.
-
Conseil d'État, 5 juillet 2021, n° 399952
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
En 2004–2005, SGAM Banque percevait des dividendes italiens, britanniques et néerlandais sur des titres remis en garantie de prêts ou acquis pour des profils de gestion vendus à ses clients. Les contrats imposaient de reverser l'équivalent des dividendes. L'administration a réduit les crédits d'impôt étrangers en déduisant ces reversements du revenu servant au butoir. Société Générale, tête du groupe intégré, conteste les rappels après un renvoi préjudiciel.
Question de droit
Les reversements contractuels de dividendes réduisent-ils le butoir des crédits d'impôt étrangers, même si ce calcul laisse une double imposition résiduelle au regard de la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
Les conventions avec l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas plafonnent le crédit à l'impôt français correspondant aux dividendes. Selon les articles 39, 209 et 220 du CGI, ce plafond se calcule après déduction des charges justifiées directement liées aux dividendes et sans accroissement d'actif. La CJUE, dans C-403/19, admet ce plafonnement sans compensation totale de l'impôt étranger si les charges spécifiques sont aussi déduites du résultat global pour les dividendes nationaux.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi après la réponse de la CJUE. Dans les prêts de titres, le reversement était une condition de leur conservation ; dans les paniers structurés, il découlait de la performance contractuellement vendue. Ces sommes étaient donc directement liées à la perception des dividendes et déductibles pour calculer le butoir. Ce calcul respecte la liberté des capitaux dès lors que les mêmes charges réduisent aussi l'assiette française ; les rappels sont maintenus.
-
Conseil d'État, 11 mai 2021, n° 403692
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
HSBC Bank Plc Paris Branch, mère d’un groupe fiscal intégré, avait imputé les retenues étrangères sur des dividendes reçus par sa filiale HSBC Financial Products au titre de prêts de titres. La filiale devait reverser immédiatement aux prêteurs le montant brut de ces dividendes. L’administration a estimé que ces reversements ramenaient à zéro l’impôt français servant de plafond au crédit. Le tribunal a déchargé les suppléments d’IS de 2005 et 2006 ; la cour les a rétablis.
Question de droit
L’appel du ministre était-il tardif et, pour appliquer la règle du butoir aux crédits d’impôt conventionnels, fallait-il déduire du dividende brut les sommes reversées aux prêteurs de titres ?
Droit applicable
À défaut de signification du jugement au ministre, l’article R. 200-18 du LPF lui ouvre quatre mois à compter de sa notification au service pour faire appel. Sur le fond, l’article 220, 1, b, du CGI et les conventions limitent le crédit de retenue étrangère à l’impôt français correspondant aux revenus. Selon les articles 209 et 39 du CGI, ce plafond est calculé sur le dividende brut diminué des charges justifiées, directement liées à sa perception et sans contrepartie d’actif ; les conventions visant expressément les revenus nets conduisent à la même règle.
Motifs et solution
L’appel formé le 18 avril 2013 contre le jugement notifié le 20 décembre 2012 respectait le délai applicable ; la cour n’avait pas à rechercher la date de transmission interne du jugement. Elle avait constaté l’obligation de reverser immédiatement les dividendes bruts, sans qu’un accroissement d’actif en contrepartie fût établi ni même allégué. Ces versements constituaient donc des charges réduisant les revenus nets et le plafond du crédit, nul. Cette limitation n’était contraire ni à la libre circulation des capitaux, selon l’arrêt C-403/19, ni au droit au respect des biens. Le Conseil d’État refuse un nouveau renvoi préjudiciel et rejette le pourvoi, sans remettre en cause les suppléments rétablis par la cour.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 30 janvier 2020, n° C-156/17
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Köln-Aktienfonds Deka, fonds allemand ouvert coté et exonéré en Allemagne, avait supporté 15 % d’impôt néerlandais sur des dividendes de 2002/2003 à 2007/2008. Il réclamait la restitution accordée aux organismes néerlandais OPCfi. Le litige subsistant portait sur la preuve de la composition de l’actionnariat, rendue difficile par le système de négociation des parts, et sur l’obligation de distribuer les bénéfices dans les huit mois, alors que l’Allemagne imposait aussi des produits réputés distribués.
Question de droit
L’article 63 TFUE permettait-il de refuser la restitution faute de preuve de l’actionnariat ou de distribution effective, malgré une cotation étrangère et une imposition allemande de bénéfices réputés distribués ?
Droit applicable
Un État peut définir un régime fiscal des fonds et ses preuves, mais des critères formellement communs ne doivent pas favoriser de fait le marché national. Les justificatifs étrangers doivent permettre une vérification claire sans devoir reproduire exactement la forme nationale ni imposer une charge excessive. La comparabilité s’apprécie selon l’objectif de la règle : circulation rapide des bénéfices vers l’épargnant ou imposition au niveau de l’actionnaire. Un avantage ne peut être refusé à un fonds étranger comparable au seul motif qu’il respecte le cadre équivalent de son État.
Motifs et solution
La Cour admet le refus pour défaut de preuve de l’actionnariat si les conditions ne défavorisent pas en fait les fonds non-résidents et si la même preuve est exigée des résidents ; le choix par KA Deka d’un système masquant ses porteurs ne doit pas être compensé par l’État. Pour la distribution, l’article 63 s’oppose au refus si l’objectif est l’imposition des investisseurs et si les bénéfices non versés sont réputés distribués et imposés en Allemagne, rendant les situations comparables. Si l’objectif principal est au contraire le versement rapide des bénéfices, une distribution réputée ne suffit pas. Ces vérifications restent au juge national.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 9 février 2017, n° C-283/15
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un ressortissant néerlandais résidant en Espagne tirait en 2007 60 % de ses revenus d'une société néerlandaise et 40 % d'une société suisse qu'il contrôlait. Il ne percevait aucun revenu en Espagne. Son logement espagnol générait un « revenu négatif » en raison des intérêts et charges. Après avoir renoncé à l'option néerlandaise d'assimilation aux résidents, plus coûteuse, il demanda néanmoins cette déduction comme non-résident. Les juridictions la refusèrent et la Cour suprême néerlandaise saisit la CJUE.
Question de droit
L'État imposant 60 % des revenus devait-il prendre en compte le logement déficitaire faute de revenus dans l'État de résidence, et comment répartir cette obligation entre plusieurs États d'activité ?
Droit applicable
L'article 49 TFUE régit la situation d'un contribuable contrôlant des sociétés étrangères. Résidents et non-résidents ne sont normalement pas comparables pour les avantages personnels ; ils le deviennent lorsque l'État de résidence ne peut prendre en compte la situation personnelle et familiale faute de revenus suffisants. Si plusieurs États membres ont le pouvoir d'imposer des revenus d'activité, chacun de ceux dont la législation accorde cet avantage doit assurer la prise en compte à proportion de la part des revenus qu'il impose, sur la base des informations mondiales fournies par le contribuable.
Motifs et solution
La Cour impose aux Pays-Bas la déduction proratisée : l'Espagne, où aucun revenu n'était perçu, ne pouvait tenir compte de la capacité contributive ; le seuil de 60 % n'était pas à lui seul déterminant. Tout État membre ayant le pouvoir d'imposer des revenus d'activité permettant d'y faire valoir une déduction équivalente doit accorder l'avantage à due proportion, indépendamment du lieu matériel du travail. Le fait que 40 % des revenus soient imposés en Suisse, État tiers, ne change pas cette réponse. La question sur le report futur des pertes en Espagne est irrecevable comme hypothétique. La Cour interprète l'article 49 sans liquider l'impôt national.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 17 septembre 2015, n° C-10/14
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Trois litiges concernaient la retenue néerlandaise de 15 % sur dividendes versés à deux personnes physiques résidant en Belgique et à Société Générale en France. Pour les résidents néerlandais, cette retenue était imputable ou remboursable ; pour les non-résidents, elle devenait définitive. Société Générale, déficitaire en 2008, n'avait pu imputer l'impôt cette année-là, contrairement aux exercices 2000–2007.
Question de droit
Comment comparer la charge définitive des résidents et non-résidents au regard des articles 63 et 65 TFUE, et une convention fiscale pouvait-elle neutraliser une retenue définitivement plus lourde ?
Droit applicable
Lorsque l'État source impose les dividendes des résidents et non-résidents, leurs situations sont comparables quant au risque de double imposition. Il faut comparer la retenue définitive du non-résident à la charge fiscale définitive du résident relative aux mêmes dividendes, en tenant compte de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Pour les personnes physiques, la période est l'année, avec toutes les actions néerlandaises et l'abattement de capital. Pour les sociétés, seuls les frais directement liés à la perception même des dividendes comptent. Une convention ne neutralise la restriction que par compensation intégrale de la différence.
Motifs et solution
La Cour juge les articles 63 et 65 opposés au régime si la retenue définitive des non-résidents excède la charge des résidents, vérification laissée au juge national. Les coûts de financement et de détention invoqués par Société Générale ne sont pas directement liés à la perception. La déduction prévue par le droit belge ne compensait qu’une fraction, et la convention belgo-néerlandaise n’assurait pas la neutralisation ; la convention franco-néerlandaise avait neutralisé 2000–2007, mais son plafond pouvait laisser subsister l'écart en 2008. Un simple avantage unilatéral de l'État de résidence ne suffit pas. La question d'un report français ultérieur, non établie dans le dossier, est irrecevable comme hypothétique.
-
CAA de Lyon, 25 juin 2015, n° 13LY01349
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. et Mme B. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu en bénéfices industriels et commerciaux pour la fin de 1999 et les années 2001 à 2003. Les sommes litigieuses étaient des redevances de licences du nom et des logos B., facturées par une société néerlandaise après une cession alléguée des marques à une société des Îles Vierges britanniques.
Question de droit
Les redevances encaissées à l’étranger pouvaient-elles être attribuées fiscalement à M. B. selon l’article 155 A du CGI sans preuve de leur appréhension personnelle, et les pénalités étaient-elles justifiées ?
Droit applicable
L’article 155 A permet d’imposer au nom du prestataire établi en France la rémunération d’un service qu’il rend pour l’essentiel lorsque la personne étrangère qui facture n’apporte aucune intervention propre réelle. Le dispositif institue alors une présomption dispensant l’administration de prouver l’appréhension personnelle des sommes par le prestataire.
Motifs et solution
La cour constate que M. B. demeurait titulaire des marques, contrôlait directement ou indirectement les sociétés concernées et signait les contrats de licence, tandis que la société néerlandaise ne démontrait aucune intervention propre. Elle valide l’application de l’article 155 A, écarte l’atteinte alléguée aux libertés européennes et confirme les pénalités pour manquement délibéré. La requête des époux est rejetée.
-
CAA de Lyon, 25 juin 2015, n° 13LY01351
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
À la suite d’un examen contradictoire, M. B. a été imposé en bénéfices industriels et commerciaux pour 1998 et pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1999. Les redevances provenaient de licences du nom et des logos B., prétendument cédés à une société des Îles Vierges britanniques puis concédés à une société néerlandaise que l’intéressé pouvait engager.
Question de droit
Les redevances facturées par la société néerlandaise pouvaient-elles être imposées au nom de M. B. sur le fondement de l’article 155 A du CGI et assorties de pénalités pour manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article 155 A vise le service rendu pour l’essentiel par une personne établie en France lorsque la facturation étrangère ne correspond à aucune intervention propre réelle. Une fois ses conditions remplies, l’administration n’a pas à prouver que le prestataire a personnellement appréhendé les sommes perçues par la société étrangère contrôlée.
Motifs et solution
La cour retient que l’exploitation commerciale du nom et des logos est une prestation essentiellement rendue par M. B., que la société néerlandaise ne justifie d’aucune intervention propre et que l’intéressé contrôlait la chaîne de sociétés. Elle écarte les griefs tirés des libertés européennes et juge établie l’intention d’éluder l’impôt par société interposée. L’appel, portant sur les impositions et pénalités, est rejeté.
-
Conseil d'État, 4 juin 2012, n° 330075
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Aggreko France a versé en 1998 et 1999 des intérêts à sa mère néerlandaise, Aggreko Finance BV, en invoquant deux prêts de 1995. L’administration les a soumis au prélèvement de l’article 125 A, III du CGI. Le tribunal avait accordé la décharge pour contrariété au droit communautaire, mais la CAA de Versailles avait rétabli le prélèvement. La société contestait ce rétablissement et revendiquait l’exonération des emprunts contractés hors de France.
Question de droit
Les intérêts versés à la mère néerlandaise pouvaient-ils être exonérés comme emprunts contractés hors de France ou échapper au prélèvement en raison des libertés garanties par le traité communautaire ?
Droit applicable
L’article 131 quater du CGI exonère, sous ses conditions, les produits d’emprunts contractés hors de France ; l’article 125 A, III impose sinon les intérêts encaissés par une société sans siège français. La convention franco-néerlandaise plafonne le prélèvement à 10 %. Le Conseil distingue les techniques de taxation de l’État de résidence et de l’État de source, en tenant compte des bases juridiques et des conditions de recouvrement, pour apprécier les libertés communautaires.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi et maintient le prélèvement. Les contrats produits ne prévoyaient pas des intérêts remplissant les conditions de l’article 131 quater. Les différences de technique entre IS des résidentes et retenue des non-résidentes ne sont pas discriminatoires dans les situations examinées ; la non-déduction des charges est appréciée au regard du plafond conventionnel de 10 %. Le décalage d’imposition d’un bénéficiaire déficitaire ne constitue pas, à lui seul, une restriction aux libertés invoquées.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 29 novembre 2011, n° C-371/10
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
National Grid Indus, société néerlandaise, détenait depuis 1996 une créance de 33 113 000 GBP sur une société britannique, portant au 15 décembre 2000 un gain de change latent de 22 128 160 NLG. Elle a ce jour-là transféré son siège de direction effective au Royaume-Uni tout en conservant sa qualité de société néerlandaise. La convention a déplacé au Royaume-Uni la résidence et le pouvoir d’imposer les gains futurs ; les Pays-Bas ont donc établi et rendu immédiatement exigible un décompte final incluant cette plus-value. Après confirmation en première instance, la cour d’Amsterdam a saisi la CJUE.
Question de droit
L’article 49 TFUE permettait-il de fixer définitivement l’exit tax sur les plus-values latentes au transfert du siège, sans fluctuations ultérieures, et d’en exiger immédiatement le paiement, y compris pour un gain de change inexprimable dans l’État d’accueil ?
Droit applicable
Une société qui reste constituée selon le droit de l’État d’origine peut invoquer la liberté d’établissement contre les conséquences fiscales du transfert. L’État d’origine peut, au nom de la territorialité temporelle et de la répartition de l’imposition, fixer au départ la valeur née sous sa compétence, sans réviser ensuite les gains ou pertes. Mais le recouvrement doit être proportionné : un choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, suivi administratif et garantie, est moins restrictif que l’exigibilité automatique.
Motifs et solution
La grande chambre distingue l’assiette du recouvrement. Le transfert n’ayant pas supprimé la personnalité néerlandaise, la société pouvait invoquer l’article 49. La fixation définitive au départ était justifiée : elle attribuait aux Pays-Bas la plus-value née pendant leur compétence, l’État d’accueil devant traiter les fluctuations ultérieures ; le caractère particulier du gain de change ne changeait rien. En revanche, l’exigibilité immédiate créait un désavantage de trésorerie disproportionné, puisqu’un paiement différé sous suivi et garantie protégeait aussi le recouvrement. La Cour dit donc le premier mécanisme compatible et le second contraire à l’article 49, sans trancher elle-même l’impôt national.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 25 février 2010, n° C-337/08
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
X Holding, société néerlandaise, détenait intégralement F, société belge non assujettie à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas. Elles demandaient à former une entité fiscale unique. L’administration a refusé, la filiale n’étant pas résidente néerlandaise. Après confirmation du refus, le Hoge Raad a interrogé la Cour sur la compatibilité de cette exclusion avec la liberté d’établissement.
Question de droit
La liberté d’établissement impose-t-elle d’ouvrir l’entité fiscale unique à une filiale établie dans un autre État membre dont les bénéfices échappent à la compétence fiscale de l’État de la société mère ?
Droit applicable
Les articles 43 et 48 CE protègent l’établissement transfrontalier. L’intégration fiscale procure un avantage de consolidation et de neutralité ; son exclusion est restrictive, les situations étant comparables au regard de cet objectif. Elle peut cependant être justifiée par la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition : l’option annuelle pour l’intégration permettrait autrement de choisir l’État de prise en compte des pertes.
Motifs et solution
La Cour juge l’exclusion compatible avec les articles 43 et 48 CE lorsque les bénéfices de la filiale non résidente ne sont pas soumis à la loi fiscale nationale. Elle la considère proportionnée : l’imputation temporaire des pertes d’un établissement stable étranger ne doit pas être étendue aux filiales, personnes morales autonomes dans une situation différente quant au partage conventionnel du pouvoir d’imposition. La réponse concerne ce régime d’entité unique.
-
Conseil d'État, 13 février 2009, n° 298108
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Quatre fonds de pension néerlandais exonérés aux Pays-Bas perçoivent des dividendes français soumis à la retenue de l'article 119 bis CGI alors que des organismes français comparables sont exonérés. Il résulte de l'instruction précitée du 31 janvier 1996 que les fonds de pension des Pays-Bas pouvaient bénéficier du taux de retenue à la source de 15 % et de la restitution partielle de l'avoir fiscal à concurrence du montant de la retenue à la source prévus par elle.
Question de droit
Le refus d'abroger les instructions maintenant une retenue sur les dividendes français de fonds de pension néerlandais comparables à des organismes français exonérés méconnaît-il l'article 56 CE ?
Droit applicable
La retenue appliquée aux dividendes d'un fonds de pension non résident restreint la libre circulation des capitaux lorsqu'un organisme français objectivement comparable est exonéré. La différence de résidence ne suffit pas à justifier cette charge; la cohérence fiscale et le contrôle doivent être démontrés concrètement. Les instructions maintenant la retenue sont illégales pour les fonds qui prouvent qu'ils satisferaient aux conditions françaises d'exonération.
Motifs et solution
Les organismes français non lucratifs comparables ne sont pas imposés sur les dividendes français. La retenue supportée par les fonds néerlandais est donc une restriction aux capitaux, non justifiée par une différence objective, la cohérence ou le contrôle fiscal. Les instructions de 2005 sont illégales en tant qu'elles ne neutralisent pas la retenue pour les fonds prouvant qu'ils rempliraient les conditions de l'exonération française; leur abrogation est ordonnée sous trois mois. Le refus d'abroger l'instruction de 1996 est maintenu car, avant la suppression de l'avoir fiscal, elle neutralisait effectivement la retenue.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2008, n° C-527/06
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
M. Renneberg, ressortissant néerlandais, avait transféré sa résidence en Belgique, où il occupait une maison financée par emprunt, tout en travaillant dans la fonction publique néerlandaise et en percevant aux Pays-Bas la totalité de ses revenus professionnels. Pour 1996 et 1997, l'administration néerlandaise a refusé de déduire de ces revenus le solde négatif formé par la valeur locative de la maison belge et les intérêts hypothécaires.
Question de droit
L'article 39 CE ou l'article 56 CE impose-t-il à l'État d'emploi de permettre à un non-résident qui y perçoit la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus de déduire les pertes de son habitation située dans l'État de résidence, comme le peut un résident?
Droit applicable
L'article 39 CE s'applique au ressortissant qui travaille dans un État membre autre que celui de sa résidence. Si le non-résident tire l'essentiel de ses ressources de l'État d'emploi et ne peut obtenir l'avantage dans l'État de résidence, sa capacité contributive le place dans une situation comparable à celle d'un résident. La répartition fiscale conventionnelle ne permet pas une discrimination; les mécanismes de reprise des pertes et l'assistance mutuelle peuvent prévenir leur double prise en compte.
Motifs et solution
La Cour retient une différence de traitement fondée sur la résidence: les Pays-Bas prenaient en compte les pertes immobilières belges des résidents, mais les refusaient à M. Renneberg alors que sa situation globale ne pouvait être considérée dans aucun des deux États. Cette entrave n'était justifiée ni par une simple disparité des législations ni par un motif invoqué devant la Cour. L'article 39 CE s'oppose au refus de déduction; il n'est pas nécessaire d'examiner séparément l'article 56 CE. Il appartient au juge néerlandais de statuer sur le litige.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 11 septembre 2008, n° C-43/07
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un Néerlandais résidant en Italie était décédé en 1998. Son testament attribuait les actifs et passifs à son épouse, tenue d’indemniser leurs quatre enfants à hauteur de leurs parts. L’administration néerlandaise avait imposé l’épouse sur les 475 000 NLG du droit immobilier néerlandais hérité, sans déduire ces dettes d’excédent d’attribution. La Cour suprême interrogeait la Cour sur le traitement réservé à la succession d’un non-résident.
Question de droit
Le refus de déduire les dettes d’excédent d’attribution d’une succession de non-résident est-il contraire à la libre circulation des capitaux lorsque le barème progressif peut accroître la charge globale des héritiers ?
Droit applicable
Les articles 73 B et 73 D CE s’appliquent aux successions transfrontalières. Ici, le refus de répartir l’assiette entre héritiers, combiné à la progressivité, peut alourdir l’impôt total : il n’est pas nécessaire de vérifier un lien direct entre chaque dette et l’immeuble pour constater la restriction. L’État imposant les deux catégories d’héritiers ne peut les distinguer sur ce seul passif. Un crédit d’impôt unilatéral de l’État de résidence ne neutralise pas ses obligations.
Motifs et solution
La Cour juge ce régime contraire aux articles 73 B et 73 D CE dans la mesure où la progressivité et l’indéductibilité peuvent accroître la charge des héritiers du non-résident. La réponse reste inchangée malgré un éventuel crédit d’impôt italien. Elle ne répond pas à la question sur une méthode de comparaison inspirée de Gerritse et Barbier, inadaptée à ce dossier, et ne fixe pas elle-même les droits. La solution vise la répartition de la charge fiscale après le testament-partage.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 20 mai 2008, n° C-194/06
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Orange European Smallcap Fund, organisme néerlandais imposé à taux nul et tenu de distribuer ses bénéfices, demandait une compensation de retenues étrangères sur ses dividendes de 1997/1998. L'administration excluait les prélèvements allemand et portugais et réduisait la compensation selon la participation d'actionnaires non-résidents. Le Hoge Raad a saisi la Cour après un arrêt favorable au fonds.
Question de droit
La compensation des retenues étrangères d'un fonds peut-elle être plafonnée aux crédits conventionnels d'un investisseur résident et réduite selon la résidence des actionnaires ; quels investissements relèvent de l'article 57 CE ?
Droit applicable
Au regard des articles 56 et 58 CE, la comparabilité s'apprécie selon l'objectif d'aligner placements directs et collectifs. L'État qui n'impose pas les dividendes du fonds n'est pas tenu de compenser toute retenue étrangère. Mais la diminution de la compensation selon l'actionnariat réduit le bénéfice de tous les associés, alors que leurs distributions sont imposées aux Pays-Bas. L'investissement direct implique des liens économiques durables permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle.
Motifs et solution
La Cour admet le plafond correspondant au crédit conventionnel d'un particulier résident. Elle condamne la réduction liée aux actionnaires d'autres États membres ou pays tiers, quelle que soit l'origine des dividendes ; un crédit conventionnel accordé dans l'État de l'actionnaire ne change pas cette réponse. Elle précise la notion d'investissement direct de l'article 57 CE. Il s'agit d'une réponse préjudicielle, laissant au juge national la liquidation du droit à compensation.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 18 décembre 2007, n° C-101/05
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Un résident suédois, actionnaire d'une société suisse envisageant de distribuer les actions d'une filiale, sollicitait un avis préalable d'exonération. La loi suédoise réservait ce régime aux sociétés de l'EEE ou d'un État lié par une convention d'échange de renseignements. Après un avis favorable fondé sur la circulation des capitaux et un recours de l'administration, le Regeringsrätten a saisi la Cour.
Question de droit
L'exonération d'une distribution d'actions peut-elle être refusée à cause de l'absence d'échange de renseignements avec un pays tiers, malgré la libre circulation des capitaux et les preuves proposées par le contribuable ?
Droit applicable
L'article 56 CE a un effet direct y compris envers les pays tiers ; la notion de restriction demeure la même, dans un contexte juridique différent. La clause de maintien de l'article 57 § 1 exige la continuité de la restriction depuis 1993 et un investissement direct. L'efficacité des contrôles peut justifier un refus proportionné lorsque la vérification exige des informations officielles du pays tiers impossibles à obtenir.
Motifs et solution
La Cour admet la condition d'échange de renseignements seulement si le respect des critères d'exonération ne peut être vérifié qu'au moyen d'informations provenant de l'État de la société distributrice. Le juge national doit vérifier ce besoin, l'accès permis par les instruments suisse-suédois et, le cas échéant, la présence d'un investissement direct. L'arrêt ne valide donc pas tout refus automatique d'un avantage avec un pays tiers et ne liquide pas l'impôt du demandeur.
-
Conseil d'État, 6 avril 2007, n° 235069
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Société mère néerlandaise exonérée aux Pays-Bas sur les dividendes de sa filiale française, donc incapable d'imputer la retenue autorisée par la convention franco-néerlandaise. Les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts alors en vigueur faisaient supporter le poids d'une imposition de dividendes aux sociétés mères non-résidentes en en dispensant presque totalement les sociétés mères résidentes.
Question de droit
Après l'arrêt CJUE Denkavit C-170/05, la retenue de l'article 119 bis pouvait-elle subsister malgré le crédit conventionnel inutilisable et la société mère pouvait-elle demander immédiatement des intérêts moratoires ?
Droit applicable
Une retenue sur dividendes versés à une société mère d'un autre État membre restreint la liberté d'établissement lorsque la mère française comparable est presque exonérée et que le crédit conventionnel est inutilisable du fait de l'exonération dans l'État de résidence. L'élimination seulement théorique de la double imposition ne neutralise pas la discrimination. Les intérêts moratoires doivent être payés d'office en même temps que les sommes remboursées; leur contentieux est prématuré tant qu'aucun différend n'existe avec le comptable.
Motifs et solution
En exonérant les dividendes étrangers, les Pays-Bas empêchaient toute imputation effective de la retenue française. La combinaison de l'article 119 bis, de la convention franco-néerlandaise et du droit néerlandais faisait ainsi supporter à la mère néerlandaise une charge dont une mère française était presque totalement dispensée, en violation de la liberté d'établissement. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel, règle l'affaire au fond, confirme la restitution de 110 525,54 euros et rejette l'appel ministériel. Il rejette toutefois comme prématurée la demande incidente d'intérêts moratoires, ceux-ci devant être payés d'office et aucun litige actuel n'existant encore avec le comptable.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 2006, n° C-170/05
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Denkavit Internationaal, société mère néerlandaise, détenait directement et indirectement ses filiales françaises. Leurs dividendes de 1987 à 1989, soit 14,5 millions de francs, avaient subi une retenue française de 5 % prévue par la convention de 1973. Les sociétés contestaient cette charge alors que les mères françaises bénéficiaient d'une exonération presque totale. Le Conseil d'État a saisi la Cour à titre préjudiciel.
Question de droit
La France pouvait-elle imposer ces dividendes versés à une mère néerlandaise, contrairement aux dividendes versés aux mères résidentes, lorsque le crédit conventionnel était inutilisable aux Pays-Bas ?
Droit applicable
Pour ces faits antérieurs à la directive mère-filiale, les articles 43 et 48 CE imposent le respect de la liberté d'établissement. Lorsque l'État de la source impose les dividendes des mères non-résidentes, leur situation devient comparable à celle des mères résidentes pour la prévention de l'imposition en chaîne. La convention applicable doit être prise en compte, mais ne permet pas de maintenir une discrimination non neutralisée.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction discriminatoire. La retenue conventionnelle de 5 % ne peut être imputée aux Pays-Bas, où les dividendes étrangers sont exonérés : elle laisse subsister une charge que les mères françaises évitent presque totalement. Les articles 43 et 48 CE s'opposent donc au régime décrit. Cette réponse préjudicielle ne prononce pas elle-même la restitution litigieuse et repose sur l'impossibilité effective d'imputation.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2006, n° C-374/04
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Des groupes de sociétés contestaient le refus britannique d'accorder aux bénéficiaires non-résidentes un crédit d'impôt sur les dividendes de sociétés britanniques, dans l'ancien régime d'ACT. Les affaires pilotes portaient sur des distributions entre 1974 et 1998 à des sociétés italienne, française et néerlandaises. Les conventions accordaient des droits différents, avec certaines clauses de limitation d'avantages. La High Court a sollicité une interprétation préjudicielle.
Question de droit
Le Royaume-Uni devait-il accorder le crédit d'impôt aux sociétés bénéficiaires non-résidentes non imposées sur les dividendes, ou leur étendre les avantages d'une autre convention fiscale ?
Droit applicable
Les articles 43 et 56 CE exigent un traitement équivalent lorsque l'État de la source impose les dividendes des actionnaires non-résidents et crée lui-même le risque d'imposition en chaîne. Toutefois, l'État agissant seulement comme source n'est pas dans la même position que l'État de résidence de l'actionnaire final. Un avantage conventionnel indissociable de l'équilibre réciproque d'une convention n'est pas automatiquement extensible à une autre.
Motifs et solution
La Cour admet l'absence de crédit pour les sociétés d'un autre État membre qui ne sont pas imposées au Royaume-Uni sur ces dividendes. Elle admet aussi le refus d'étendre à des résidentes d'un troisième État membre le crédit prévu par une autre convention ; les limitations d'avantages participent de l'équilibre conventionnel. La conclusion change de cadre si la source impose les non-résidentes : le juge national doit alors vérifier l'équivalence du traitement. La question indemnitaire reste sans réponse.