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22
  1. Conseil d'État, 5 juillet 2021, n° 399952
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    Faits et procédure

    En 2004–2005, SGAM Banque percevait des dividendes italiens, britanniques et néerlandais sur des titres remis en garantie de prêts ou acquis pour des profils de gestion vendus à ses clients. Les contrats imposaient de reverser l'équivalent des dividendes. L'administration a réduit les crédits d'impôt étrangers en déduisant ces reversements du revenu servant au butoir. Société Générale, tête du groupe intégré, conteste les rappels après un renvoi préjudiciel.

    Question de droit

    Les reversements contractuels de dividendes réduisent-ils le butoir des crédits d'impôt étrangers, même si ce calcul laisse une double imposition résiduelle au regard de la libre circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    Les conventions avec l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas plafonnent le crédit à l'impôt français correspondant aux dividendes. Selon les articles 39, 209 et 220 du CGI, ce plafond se calcule après déduction des charges justifiées directement liées aux dividendes et sans accroissement d'actif. La CJUE, dans C-403/19, admet ce plafonnement sans compensation totale de l'impôt étranger si les charges spécifiques sont aussi déduites du résultat global pour les dividendes nationaux.

    Motifs et solution

    Le Conseil d'État rejette le pourvoi après la réponse de la CJUE. Dans les prêts de titres, le reversement était une condition de leur conservation ; dans les paniers structurés, il découlait de la performance contractuellement vendue. Ces sommes étaient donc directement liées à la perception des dividendes et déductibles pour calculer le butoir. Ce calcul respecte la liberté des capitaux dès lors que les mêmes charges réduisent aussi l'assiette française ; les rappels sont maintenus.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 30 janvier 2020, n° C-156/17
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    Faits et procédure

    Köln-Aktienfonds Deka, fonds allemand ouvert coté et exonéré en Allemagne, avait supporté 15 % d’impôt néerlandais sur des dividendes de 2002/2003 à 2007/2008. Il réclamait la restitution accordée aux organismes néerlandais OPCfi. Le litige subsistant portait sur la preuve de la composition de l’actionnariat, rendue difficile par le système de négociation des parts, et sur l’obligation de distribuer les bénéfices dans les huit mois, alors que l’Allemagne imposait aussi des produits réputés distribués.

    Question de droit

    L’article 63 TFUE permettait-il de refuser la restitution faute de preuve de l’actionnariat ou de distribution effective, malgré une cotation étrangère et une imposition allemande de bénéfices réputés distribués ?

    Droit applicable

    Un État peut définir un régime fiscal des fonds et ses preuves, mais des critères formellement communs ne doivent pas favoriser de fait le marché national. Les justificatifs étrangers doivent permettre une vérification claire sans devoir reproduire exactement la forme nationale ni imposer une charge excessive. La comparabilité s’apprécie selon l’objectif de la règle : circulation rapide des bénéfices vers l’épargnant ou imposition au niveau de l’actionnaire. Un avantage ne peut être refusé à un fonds étranger comparable au seul motif qu’il respecte le cadre équivalent de son État.

    Motifs et solution

    La Cour admet le refus pour défaut de preuve de l’actionnariat si les conditions ne défavorisent pas en fait les fonds non-résidents et si la même preuve est exigée des résidents ; le choix par KA Deka d’un système masquant ses porteurs ne doit pas être compensé par l’État. Pour la distribution, l’article 63 s’oppose au refus si l’objectif est l’imposition des investisseurs et si les bénéfices non versés sont réputés distribués et imposés en Allemagne, rendant les situations comparables. Si l’objectif principal est au contraire le versement rapide des bénéfices, une distribution réputée ne suffit pas. Ces vérifications restent au juge national.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 9 février 2017, n° C-283/15
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    Faits et procédure

    Un ressortissant néerlandais résidant en Espagne tirait en 2007 60 % de ses revenus d'une société néerlandaise et 40 % d'une société suisse qu'il contrôlait. Il ne percevait aucun revenu en Espagne. Son logement espagnol générait un « revenu négatif » en raison des intérêts et charges. Après avoir renoncé à l'option néerlandaise d'assimilation aux résidents, plus coûteuse, il demanda néanmoins cette déduction comme non-résident. Les juridictions la refusèrent et la Cour suprême néerlandaise saisit la CJUE.

    Question de droit

    L'État imposant 60 % des revenus devait-il prendre en compte le logement déficitaire faute de revenus dans l'État de résidence, et comment répartir cette obligation entre plusieurs États d'activité ?

    Droit applicable

    L'article 49 TFUE régit la situation d'un contribuable contrôlant des sociétés étrangères. Résidents et non-résidents ne sont normalement pas comparables pour les avantages personnels ; ils le deviennent lorsque l'État de résidence ne peut prendre en compte la situation personnelle et familiale faute de revenus suffisants. Si plusieurs États membres ont le pouvoir d'imposer des revenus d'activité, chacun de ceux dont la législation accorde cet avantage doit assurer la prise en compte à proportion de la part des revenus qu'il impose, sur la base des informations mondiales fournies par le contribuable.

    Motifs et solution

    La Cour impose aux Pays-Bas la déduction proratisée : l'Espagne, où aucun revenu n'était perçu, ne pouvait tenir compte de la capacité contributive ; le seuil de 60 % n'était pas à lui seul déterminant. Tout État membre ayant le pouvoir d'imposer des revenus d'activité permettant d'y faire valoir une déduction équivalente doit accorder l'avantage à due proportion, indépendamment du lieu matériel du travail. Le fait que 40 % des revenus soient imposés en Suisse, État tiers, ne change pas cette réponse. La question sur le report futur des pertes en Espagne est irrecevable comme hypothétique. La Cour interprète l'article 49 sans liquider l'impôt national.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 17 septembre 2015, n° C-10/14
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    Faits et procédure

    Trois litiges concernaient la retenue néerlandaise de 15 % sur dividendes versés à deux personnes physiques résidant en Belgique et à Société Générale en France. Pour les résidents néerlandais, cette retenue était imputable ou remboursable ; pour les non-résidents, elle devenait définitive. Société Générale, déficitaire en 2008, n'avait pu imputer l'impôt cette année-là, contrairement aux exercices 2000–2007.

    Question de droit

    Comment comparer la charge définitive des résidents et non-résidents au regard des articles 63 et 65 TFUE, et une convention fiscale pouvait-elle neutraliser une retenue définitivement plus lourde ?

    Droit applicable

    Lorsque l'État source impose les dividendes des résidents et non-résidents, leurs situations sont comparables quant au risque de double imposition. Il faut comparer la retenue définitive du non-résident à la charge fiscale définitive du résident relative aux mêmes dividendes, en tenant compte de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Pour les personnes physiques, la période est l'année, avec toutes les actions néerlandaises et l'abattement de capital. Pour les sociétés, seuls les frais directement liés à la perception même des dividendes comptent. Une convention ne neutralise la restriction que par compensation intégrale de la différence.

    Motifs et solution

    La Cour juge les articles 63 et 65 opposés au régime si la retenue définitive des non-résidents excède la charge des résidents, vérification laissée au juge national. Les coûts de financement et de détention invoqués par Société Générale ne sont pas directement liés à la perception. La déduction prévue par le droit belge ne compensait qu’une fraction, et la convention belgo-néerlandaise n’assurait pas la neutralisation ; la convention franco-néerlandaise avait neutralisé 2000–2007, mais son plafond pouvait laisser subsister l'écart en 2008. Un simple avantage unilatéral de l'État de résidence ne suffit pas. La question d'un report français ultérieur, non établie dans le dossier, est irrecevable comme hypothétique.

  5. Conseil d'État, 4 juin 2012, n° 330075
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    Faits et procédure

    Aggreko France a versé en 1998 et 1999 des intérêts à sa mère néerlandaise, Aggreko Finance BV, en invoquant deux prêts de 1995. L’administration les a soumis au prélèvement de l’article 125 A, III du CGI. Le tribunal avait accordé la décharge pour contrariété au droit communautaire, mais la CAA de Versailles avait rétabli le prélèvement. La société contestait ce rétablissement et revendiquait l’exonération des emprunts contractés hors de France.

    Question de droit

    Les intérêts versés à la mère néerlandaise pouvaient-ils être exonérés comme emprunts contractés hors de France ou échapper au prélèvement en raison des libertés garanties par le traité communautaire ?

    Droit applicable

    L’article 131 quater du CGI exonère, sous ses conditions, les produits d’emprunts contractés hors de France ; l’article 125 A, III impose sinon les intérêts encaissés par une société sans siège français. La convention franco-néerlandaise plafonne le prélèvement à 10 %. Le Conseil distingue les techniques de taxation de l’État de résidence et de l’État de source, en tenant compte des bases juridiques et des conditions de recouvrement, pour apprécier les libertés communautaires.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le pourvoi et maintient le prélèvement. Les contrats produits ne prévoyaient pas des intérêts remplissant les conditions de l’article 131 quater. Les différences de technique entre IS des résidentes et retenue des non-résidentes ne sont pas discriminatoires dans les situations examinées ; la non-déduction des charges est appréciée au regard du plafond conventionnel de 10 %. Le décalage d’imposition d’un bénéficiaire déficitaire ne constitue pas, à lui seul, une restriction aux libertés invoquées.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 29 novembre 2011, n° C-371/10
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    Faits et procédure

    National Grid Indus, société néerlandaise, détenait depuis 1996 une créance de 33 113 000 GBP sur une société britannique, portant au 15 décembre 2000 un gain de change latent de 22 128 160 NLG. Elle a ce jour-là transféré son siège de direction effective au Royaume-Uni tout en conservant sa qualité de société néerlandaise. La convention a déplacé au Royaume-Uni la résidence et le pouvoir d’imposer les gains futurs ; les Pays-Bas ont donc établi et rendu immédiatement exigible un décompte final incluant cette plus-value. Après confirmation en première instance, la cour d’Amsterdam a saisi la CJUE.

    Question de droit

    L’article 49 TFUE permettait-il de fixer définitivement l’exit tax sur les plus-values latentes au transfert du siège, sans fluctuations ultérieures, et d’en exiger immédiatement le paiement, y compris pour un gain de change inexprimable dans l’État d’accueil ?

    Droit applicable

    Une société qui reste constituée selon le droit de l’État d’origine peut invoquer la liberté d’établissement contre les conséquences fiscales du transfert. L’État d’origine peut, au nom de la territorialité temporelle et de la répartition de l’imposition, fixer au départ la valeur née sous sa compétence, sans réviser ensuite les gains ou pertes. Mais le recouvrement doit être proportionné : un choix entre paiement immédiat et différé, éventuellement avec intérêts, suivi administratif et garantie, est moins restrictif que l’exigibilité automatique.

    Motifs et solution

    La grande chambre distingue l’assiette du recouvrement. Le transfert n’ayant pas supprimé la personnalité néerlandaise, la société pouvait invoquer l’article 49. La fixation définitive au départ était justifiée : elle attribuait aux Pays-Bas la plus-value née pendant leur compétence, l’État d’accueil devant traiter les fluctuations ultérieures ; le caractère particulier du gain de change ne changeait rien. En revanche, l’exigibilité immédiate créait un désavantage de trésorerie disproportionné, puisqu’un paiement différé sous suivi et garantie protégeait aussi le recouvrement. La Cour dit donc le premier mécanisme compatible et le second contraire à l’article 49, sans trancher elle-même l’impôt national.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 25 février 2010, n° C-337/08
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    Faits et procédure

    X Holding, société néerlandaise, détenait intégralement F, société belge non assujettie à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas. Elles demandaient à former une entité fiscale unique. L’administration a refusé, la filiale n’étant pas résidente néerlandaise. Après confirmation du refus, le Hoge Raad a interrogé la Cour sur la compatibilité de cette exclusion avec la liberté d’établissement.

    Question de droit

    La liberté d’établissement impose-t-elle d’ouvrir l’entité fiscale unique à une filiale établie dans un autre État membre dont les bénéfices échappent à la compétence fiscale de l’État de la société mère ?

    Droit applicable

    Les articles 43 et 48 CE protègent l’établissement transfrontalier. L’intégration fiscale procure un avantage de consolidation et de neutralité ; son exclusion est restrictive, les situations étant comparables au regard de cet objectif. Elle peut cependant être justifiée par la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition : l’option annuelle pour l’intégration permettrait autrement de choisir l’État de prise en compte des pertes.

    Motifs et solution

    La Cour juge l’exclusion compatible avec les articles 43 et 48 CE lorsque les bénéfices de la filiale non résidente ne sont pas soumis à la loi fiscale nationale. Elle la considère proportionnée : l’imputation temporaire des pertes d’un établissement stable étranger ne doit pas être étendue aux filiales, personnes morales autonomes dans une situation différente quant au partage conventionnel du pouvoir d’imposition. La réponse concerne ce régime d’entité unique.

  8. Conseil d'État, 13 février 2009, n° 298108
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    Faits et procédure

    Quatre fonds de pension néerlandais exonérés aux Pays-Bas perçoivent des dividendes français soumis à la retenue de l'article 119 bis CGI alors que des organismes français comparables sont exonérés. Il résulte de l'instruction précitée du 31 janvier 1996 que les fonds de pension des Pays-Bas pouvaient bénéficier du taux de retenue à la source de 15 % et de la restitution partielle de l'avoir fiscal à concurrence du montant de la retenue à la source prévus par elle.

    Question de droit

    Le refus d'abroger les instructions maintenant une retenue sur les dividendes français de fonds de pension néerlandais comparables à des organismes français exonérés méconnaît-il l'article 56 CE ?

    Droit applicable

    La retenue appliquée aux dividendes d'un fonds de pension non résident restreint la libre circulation des capitaux lorsqu'un organisme français objectivement comparable est exonéré. La différence de résidence ne suffit pas à justifier cette charge; la cohérence fiscale et le contrôle doivent être démontrés concrètement. Les instructions maintenant la retenue sont illégales pour les fonds qui prouvent qu'ils satisferaient aux conditions françaises d'exonération.

    Motifs et solution

    Les organismes français non lucratifs comparables ne sont pas imposés sur les dividendes français. La retenue supportée par les fonds néerlandais est donc une restriction aux capitaux, non justifiée par une différence objective, la cohérence ou le contrôle fiscal. Les instructions de 2005 sont illégales en tant qu'elles ne neutralisent pas la retenue pour les fonds prouvant qu'ils rempliraient les conditions de l'exonération française; leur abrogation est ordonnée sous trois mois. Le refus d'abroger l'instruction de 1996 est maintenu car, avant la suppression de l'avoir fiscal, elle neutralisait effectivement la retenue.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2008, n° C-527/06
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    Faits et procédure

    M. Renneberg, ressortissant néerlandais, avait transféré sa résidence en Belgique, où il occupait une maison financée par emprunt, tout en travaillant dans la fonction publique néerlandaise et en percevant aux Pays-Bas la totalité de ses revenus professionnels. Pour 1996 et 1997, l'administration néerlandaise a refusé de déduire de ces revenus le solde négatif formé par la valeur locative de la maison belge et les intérêts hypothécaires.

    Question de droit

    L'article 39 CE ou l'article 56 CE impose-t-il à l'État d'emploi de permettre à un non-résident qui y perçoit la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus de déduire les pertes de son habitation située dans l'État de résidence, comme le peut un résident?

    Droit applicable

    L'article 39 CE s'applique au ressortissant qui travaille dans un État membre autre que celui de sa résidence. Si le non-résident tire l'essentiel de ses ressources de l'État d'emploi et ne peut obtenir l'avantage dans l'État de résidence, sa capacité contributive le place dans une situation comparable à celle d'un résident. La répartition fiscale conventionnelle ne permet pas une discrimination; les mécanismes de reprise des pertes et l'assistance mutuelle peuvent prévenir leur double prise en compte.

    Motifs et solution

    La Cour retient une différence de traitement fondée sur la résidence: les Pays-Bas prenaient en compte les pertes immobilières belges des résidents, mais les refusaient à M. Renneberg alors que sa situation globale ne pouvait être considérée dans aucun des deux États. Cette entrave n'était justifiée ni par une simple disparité des législations ni par un motif invoqué devant la Cour. L'article 39 CE s'oppose au refus de déduction; il n'est pas nécessaire d'examiner séparément l'article 56 CE. Il appartient au juge néerlandais de statuer sur le litige.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 11 septembre 2008, n° C-43/07
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    Faits et procédure

    Un Néerlandais résidant en Italie était décédé en 1998. Son testament attribuait les actifs et passifs à son épouse, tenue d’indemniser leurs quatre enfants à hauteur de leurs parts. L’administration néerlandaise avait imposé l’épouse sur les 475 000 NLG du droit immobilier néerlandais hérité, sans déduire ces dettes d’excédent d’attribution. La Cour suprême interrogeait la Cour sur le traitement réservé à la succession d’un non-résident.

    Question de droit

    Le refus de déduire les dettes d’excédent d’attribution d’une succession de non-résident est-il contraire à la libre circulation des capitaux lorsque le barème progressif peut accroître la charge globale des héritiers ?

    Droit applicable

    Les articles 73 B et 73 D CE s’appliquent aux successions transfrontalières. Ici, le refus de répartir l’assiette entre héritiers, combiné à la progressivité, peut alourdir l’impôt total : il n’est pas nécessaire de vérifier un lien direct entre chaque dette et l’immeuble pour constater la restriction. L’État imposant les deux catégories d’héritiers ne peut les distinguer sur ce seul passif. Un crédit d’impôt unilatéral de l’État de résidence ne neutralise pas ses obligations.

    Motifs et solution

    La Cour juge ce régime contraire aux articles 73 B et 73 D CE dans la mesure où la progressivité et l’indéductibilité peuvent accroître la charge des héritiers du non-résident. La réponse reste inchangée malgré un éventuel crédit d’impôt italien. Elle ne répond pas à la question sur une méthode de comparaison inspirée de Gerritse et Barbier, inadaptée à ce dossier, et ne fixe pas elle-même les droits. La solution vise la répartition de la charge fiscale après le testament-partage.

  11. Cour de justice de l'Union européenne, 20 mai 2008, n° C-194/06
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    Faits et procédure

    Orange European Smallcap Fund, organisme néerlandais imposé à taux nul et tenu de distribuer ses bénéfices, demandait une compensation de retenues étrangères sur ses dividendes de 1997/1998. L'administration excluait les prélèvements allemand et portugais et réduisait la compensation selon la participation d'actionnaires non-résidents. Le Hoge Raad a saisi la Cour après un arrêt favorable au fonds.

    Question de droit

    La compensation des retenues étrangères d'un fonds peut-elle être plafonnée aux crédits conventionnels d'un investisseur résident et réduite selon la résidence des actionnaires ; quels investissements relèvent de l'article 57 CE ?

    Droit applicable

    Au regard des articles 56 et 58 CE, la comparabilité s'apprécie selon l'objectif d'aligner placements directs et collectifs. L'État qui n'impose pas les dividendes du fonds n'est pas tenu de compenser toute retenue étrangère. Mais la diminution de la compensation selon l'actionnariat réduit le bénéfice de tous les associés, alors que leurs distributions sont imposées aux Pays-Bas. L'investissement direct implique des liens économiques durables permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle.

    Motifs et solution

    La Cour admet le plafond correspondant au crédit conventionnel d'un particulier résident. Elle condamne la réduction liée aux actionnaires d'autres États membres ou pays tiers, quelle que soit l'origine des dividendes ; un crédit conventionnel accordé dans l'État de l'actionnaire ne change pas cette réponse. Elle précise la notion d'investissement direct de l'article 57 CE. Il s'agit d'une réponse préjudicielle, laissant au juge national la liquidation du droit à compensation.

  12. Cour de justice de l'Union européenne, 18 décembre 2007, n° C-101/05
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    Faits et procédure

    Un résident suédois, actionnaire d'une société suisse envisageant de distribuer les actions d'une filiale, sollicitait un avis préalable d'exonération. La loi suédoise réservait ce régime aux sociétés de l'EEE ou d'un État lié par une convention d'échange de renseignements. Après un avis favorable fondé sur la circulation des capitaux et un recours de l'administration, le Regeringsrätten a saisi la Cour.

    Question de droit

    L'exonération d'une distribution d'actions peut-elle être refusée à cause de l'absence d'échange de renseignements avec un pays tiers, malgré la libre circulation des capitaux et les preuves proposées par le contribuable ?

    Droit applicable

    L'article 56 CE a un effet direct y compris envers les pays tiers ; la notion de restriction demeure la même, dans un contexte juridique différent. La clause de maintien de l'article 57 § 1 exige la continuité de la restriction depuis 1993 et un investissement direct. L'efficacité des contrôles peut justifier un refus proportionné lorsque la vérification exige des informations officielles du pays tiers impossibles à obtenir.

    Motifs et solution

    La Cour admet la condition d'échange de renseignements seulement si le respect des critères d'exonération ne peut être vérifié qu'au moyen d'informations provenant de l'État de la société distributrice. Le juge national doit vérifier ce besoin, l'accès permis par les instruments suisse-suédois et, le cas échéant, la présence d'un investissement direct. L'arrêt ne valide donc pas tout refus automatique d'un avantage avec un pays tiers et ne liquide pas l'impôt du demandeur.

  13. Conseil d'État, 6 avril 2007, n° 235069
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    Faits et procédure

    Société mère néerlandaise exonérée aux Pays-Bas sur les dividendes de sa filiale française, donc incapable d'imputer la retenue autorisée par la convention franco-néerlandaise. Les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts alors en vigueur faisaient supporter le poids d'une imposition de dividendes aux sociétés mères non-résidentes en en dispensant presque totalement les sociétés mères résidentes.

    Question de droit

    Après l'arrêt CJUE Denkavit C-170/05, la retenue de l'article 119 bis pouvait-elle subsister malgré le crédit conventionnel inutilisable et la société mère pouvait-elle demander immédiatement des intérêts moratoires ?

    Droit applicable

    Une retenue sur dividendes versés à une société mère d'un autre État membre restreint la liberté d'établissement lorsque la mère française comparable est presque exonérée et que le crédit conventionnel est inutilisable du fait de l'exonération dans l'État de résidence. L'élimination seulement théorique de la double imposition ne neutralise pas la discrimination. Les intérêts moratoires doivent être payés d'office en même temps que les sommes remboursées; leur contentieux est prématuré tant qu'aucun différend n'existe avec le comptable.

    Motifs et solution

    En exonérant les dividendes étrangers, les Pays-Bas empêchaient toute imputation effective de la retenue française. La combinaison de l'article 119 bis, de la convention franco-néerlandaise et du droit néerlandais faisait ainsi supporter à la mère néerlandaise une charge dont une mère française était presque totalement dispensée, en violation de la liberté d'établissement. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel, règle l'affaire au fond, confirme la restitution de 110 525,54 euros et rejette l'appel ministériel. Il rejette toutefois comme prématurée la demande incidente d'intérêts moratoires, ceux-ci devant être payés d'office et aucun litige actuel n'existant encore avec le comptable.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 2006, n° C-170/05
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    Faits et procédure

    Denkavit Internationaal, société mère néerlandaise, détenait directement et indirectement ses filiales françaises. Leurs dividendes de 1987 à 1989, soit 14,5 millions de francs, avaient subi une retenue française de 5 % prévue par la convention de 1973. Les sociétés contestaient cette charge alors que les mères françaises bénéficiaient d'une exonération presque totale. Le Conseil d'État a saisi la Cour à titre préjudiciel.

    Question de droit

    La France pouvait-elle imposer ces dividendes versés à une mère néerlandaise, contrairement aux dividendes versés aux mères résidentes, lorsque le crédit conventionnel était inutilisable aux Pays-Bas ?

    Droit applicable

    Pour ces faits antérieurs à la directive mère-filiale, les articles 43 et 48 CE imposent le respect de la liberté d'établissement. Lorsque l'État de la source impose les dividendes des mères non-résidentes, leur situation devient comparable à celle des mères résidentes pour la prévention de l'imposition en chaîne. La convention applicable doit être prise en compte, mais ne permet pas de maintenir une discrimination non neutralisée.

    Motifs et solution

    La Cour constate une restriction discriminatoire. La retenue conventionnelle de 5 % ne peut être imputée aux Pays-Bas, où les dividendes étrangers sont exonérés : elle laisse subsister une charge que les mères françaises évitent presque totalement. Les articles 43 et 48 CE s'opposent donc au régime décrit. Cette réponse préjudicielle ne prononce pas elle-même la restitution litigieuse et repose sur l'impossibilité effective d'imputation.

  15. Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2006, n° C-374/04
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    Faits et procédure

    Des groupes de sociétés contestaient le refus britannique d'accorder aux bénéficiaires non-résidentes un crédit d'impôt sur les dividendes de sociétés britanniques, dans l'ancien régime d'ACT. Les affaires pilotes portaient sur des distributions entre 1974 et 1998 à des sociétés italienne, française et néerlandaises. Les conventions accordaient des droits différents, avec certaines clauses de limitation d'avantages. La High Court a sollicité une interprétation préjudicielle.

    Question de droit

    Le Royaume-Uni devait-il accorder le crédit d'impôt aux sociétés bénéficiaires non-résidentes non imposées sur les dividendes, ou leur étendre les avantages d'une autre convention fiscale ?

    Droit applicable

    Les articles 43 et 56 CE exigent un traitement équivalent lorsque l'État de la source impose les dividendes des actionnaires non-résidents et crée lui-même le risque d'imposition en chaîne. Toutefois, l'État agissant seulement comme source n'est pas dans la même position que l'État de résidence de l'actionnaire final. Un avantage conventionnel indissociable de l'équilibre réciproque d'une convention n'est pas automatiquement extensible à une autre.

    Motifs et solution

    La Cour admet l'absence de crédit pour les sociétés d'un autre État membre qui ne sont pas imposées au Royaume-Uni sur ces dividendes. Elle admet aussi le refus d'étendre à des résidentes d'un troisième État membre le crédit prévu par une autre convention ; les limitations d'avantages participent de l'équilibre conventionnel. La conclusion change de cadre si la source impose les non-résidentes : le juge national doit alors vérifier l'équivalence du traitement. La question indemnitaire reste sans réponse.

  16. Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2005, n° C-376/03
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    Faits et procédure

    M. D, résident allemand, détenait au 1er janvier 1998 10 % de sa fortune en immeubles néerlandais et le reste en Allemagne. Imposé aux Pays-Bas sur son patrimoine local, il demandait l'abattement des résidents, puis celui accordé aux résidents belges par la convention belgo-néerlandaise de 1970. L'administration refusait ces avantages. Le juge de renvoi demandait aussi si la limitation forfaitaire du remboursement des frais de justice respectait le droit communautaire.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux obligeait-elle les Pays-Bas à accorder l'abattement à ce résident allemand, directement ou par extension de l'avantage de la convention conclue avec la Belgique ?

    Droit applicable

    Les articles 56 et 58 CE permettent ici de distinguer résident imposé sur son patrimoine mondial et non-résident ne détenant qu'une partie non essentielle de sa fortune dans l'État d'imposition. L'absence d'impôt sur la fortune dans l'État de résidence n'efface pas cette différence. L'avantage belgo-néerlandais, lié aux droits et obligations réciproques, fait partie de l'équilibre conventionnel : il n'est pas détachable pour être étendu automatiquement à un résident d'un autre État membre.

    Motifs et solution

    La Cour admet le refus d'abattement puisque M. D conserve l'essentiel de sa fortune dans son État de résidence. Elle admet également que l'avantage conventionnel des résidents belges ne lui soit pas étendu. Cette réponse repose sur la situation particulière examinée et n'exclut pas toute extension d'avantages conventionnels : la Cour distingue notamment les établissements stables visés par Saint-Gobain. La question conditionnelle sur les frais de justice reste sans réponse.

  17. Cour de justice de l'Union européenne, 12 juin 2003, n° C-234/01
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    Faits et procédure

    Arnoud Gerritse, batteur néerlandais résidant aux Pays-Bas, avait reçu en 1996 un cachet de 6 007,55 DEM pour une prestation à Berlin, avec 968 DEM de frais professionnels. L'Allemagne avait prélevé 25 % sur le brut, sans liquidation de droit commun, ses revenus étrangers dépassant le seuil légal. Il demandait un traitement non discriminatoire incluant les frais et discutait la tranche de base exonérée.

    Question de droit

    La libre prestation de services permettait-elle de taxer le cachet brut d'un artiste non-résident sans frais déductibles, puis d'appliquer 25 % plutôt qu'un barème progressif comportant une tranche exonérée ?

    Droit applicable

    Les articles 59 et 60 CE rendent les résidents et non-résidents comparables pour les frais directement liés à l'activité imposable : leur exclusion est discriminatoire. La tranche de base vise le minimum vital et peut être réservée à ceux percevant l'essentiel de leurs ressources dans l'État d'imposition. Un taux uniforme est admissible seulement s'il n'excède pas le taux comparatif du barème appliqué aux revenus nets augmentés de la tranche exonérée.

    Motifs et solution

    La Cour condamne la taxation du brut sans déduction, tout en admettant sous condition la retenue définitive à 25 %. Il appartient au juge national de comparer le taux avec celui du barème progressif, après majoration des revenus nets par la tranche de base. Les 26,5 % cités sont le calcul de la Commission, non une liquidation définitive par la Cour. La réponse concerne la prestation temporaire, qualifiée de service plutôt que d'établissement.

  18. Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2002, n° C-385/00
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    Faits et procédure

    Résident néerlandais, M. de Groot avait en 1994 travaillé aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, puis perçu des prestations de chômage. Les États d'emploi avaient imposé ses rémunérations sans prendre en compte ses obligations alimentaires. La méthode néerlandaise d'exemption proportionnelle des revenus étrangers lui faisait perdre une partie effective de ses avantages personnels ; il en contestait le calcul.

    Question de droit

    L'État de résidence pouvait-il répartir proportionnellement les avantages personnels sur des revenus étrangers exonérés, alors que les États d'emploi ne prenaient pas en compte la situation personnelle et familiale ?

    Droit applicable

    L'article 48 CE interdit l'entrave créée par la perte d'avantages personnels due à l'activité dans d'autres États membres, même si elle découle d'une convention. L'État de résidence assume en principe la prise en compte globale de cette situation. Une répartition différente demeure possible, par convention ou avantages effectivement accordés ailleurs, à condition que l'ensemble soit dûment pris en compte au total. L'avantage de progressivité ne compense pas l'entrave.

    Motifs et solution

    La Cour déclare le mécanisme incompatible avec la libre circulation des travailleurs dans les conditions de l'espèce. Les règles nationales et conventions néerlandaises avec l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni n'assuraient pas la prise en compte totale de sa situation. Aucune méthode de calcul particulière n'est imposée par le droit communautaire, pourvu qu'elle ne crée ni discrimination ni entrave ; le règlement 1612/68 n'est pas examiné séparément.

  19. Cour de justice de l'Union européenne, 18 novembre 1999, n° C-200/98
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    Faits et procédure

    X AB et Y AB, sociétés suédoises d’un même groupe, sollicitaient un avis préalable sur des transferts financiers intragroupe envisagés. L’allégement était admis avec une détention par des filiales suédoises ou établies dans un seul autre État conventionné, mais refusé lorsque des filiales allemande et néerlandaise participaient ensemble à la détention. Elles avaient fait appel de cet avis.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permet-elle de refuser l’avantage fiscal d’un transfert entre deux sociétés nationales au seul motif que la chaîne de détention comprend des filiales dans plusieurs autres États membres conventionnés ?

    Droit applicable

    Les dispositions du traité sur l’établissement protègent également contre une entrave de l’État d’origine. La différence fondée sur le siège des filiales requiert une justification, absente ici. Le renvoi du juge d’appel d’un avis préalable est recevable : il contrôle un avis liant l’administration, dans un litige réel, même si l’opération projetée n’est pas encore réalisée.

    Motifs et solution

    La Cour juge que les mêmes allégements ne peuvent être refusés au transfert entre sociétés nationales détenues conjointement par la mère et plusieurs filiales intégralement contrôlées dans différents États membres conventionnés. Le refus ne peut découler de l’impossibilité nationale de cumuler les conventions. Elle statue au titre de l’établissement et n’examine pas la libre circulation des capitaux ; il ne s’agit pas d’autoriser la déduction de pertes étrangères.

  20. Cour de justice de l'Union européenne, 27 juin 1996, n° C-107/94
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    Faits et procédure

    Asscher, ressortissant néerlandais résident en Belgique depuis 1986, dirigeait sa société néerlandaise dont il était seul actionnaire et une société belge. Affilié au régime social belge, il subissait en juin 1990 aux Pays-Bas un taux de 25 % sur la première tranche au lieu des 13 % des résidents et assimilés. Après rejet de sa contestation, le Hoge Raad a interrogé la Cour sur cette différence de taux.

    Question de droit

    La liberté d’établissement autorise-t-elle un taux d’impôt supérieur pour ce dirigeant non résident au motif qu’il perçoit moins de 90 % de ses revenus aux Pays-Bas et ne cotise pas à leur régime social ?

    Droit applicable

    L’activité du dirigeant seul actionnaire, sans subordination, relève de l’article 52 CE. Un national peut l’invoquer contre son État d’origine après exercice d’activités dans un autre État membre. La comparabilité dépend de l’avantage en cause : ici la réserve conventionnelle de progressivité écarte l’argument d’une progressivité évitée. Un taux majoré ne peut compenser une non-affiliation sociale issue des règles européennes ; aucun lien direct de cohérence fiscale ne le justifie.

    Motifs et solution

    La Cour écarte le taux majoré en l’absence de différence objective justifiant le traitement entre résidents et non-résidents exerçant les mêmes activités. Elle refuse aussi de compenser fiscalement la non-cotisation au régime national, l’affiliation belge étant sans pertinence pour cette justification. Cette réponse ne généralise pas l’identité de situation des résidents et non-résidents pour tous les avantages personnels et familiaux.