Décisions
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Conseil d'État, 30 septembre 2025, n° 490793
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Faits et procédure
Lolie, ancienne agence de presse, avait payé en 2014 à la société néerlandaise The Continuity Group Numeric Photos BV des droits de reproduction de photographies. L’administration lui a réclamé la retenue de l’article 182 B du CGI. La cour avait refusé le bénéfice de la convention franco-néerlandaise, estimant que les certificats de résidence produits ne prouvaient pas une soumission effective de la bénéficiaire à l’impôt néerlandais. Le pourvoi n’avait été admis que sur cette retenue.
Question de droit
La résidence conventionnelle de la société néerlandaise bénéficiaire des redevances supposait-elle de prouver, au-delà de son certificat de résidence, qu’elle avait été effectivement imposée aux Pays-Bas ?
Droit applicable
L’article 4 de la convention franco-néerlandaise qualifie de résident celui qui est assujetti à l’impôt dans l’État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou d’un critère analogue ; il n’exige pas le paiement effectif de l’impôt. Selon l’article 12, les rémunérations pour l’usage ou la concession d’un droit d’auteur sont des redevances imposables exclusivement dans l’État de résidence du bénéficiaire.
Motifs et solution
La cour avait commis une erreur de droit en ajoutant une condition de soumission effective à l’impôt néerlandais. Réglant l’affaire au fond dans la limite du pourvoi admis, le Conseil d’État retient que le certificat délivré par l’administration néerlandaise établissait la résidence de la bénéficiaire en 2014. Les droits de reproduction ne pouvaient donc être imposés qu’aux Pays-Bas selon l’article 12. Il annule l’arrêt sur la retenue à la source, décharge Lolie de cette retenue pour 2014 et réforme le jugement dans cette mesure.
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CAA de Paris, 8 novembre 2023, n° 21PA01474
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Faits et procédure
Lolie, agence de presse, a subi pour 2013 et 2014 des rappels de TVA portant notamment sur les droits d’auteur versés à ses pigistes, les taux appliqués à ses publications, une déduction injustifiée et un report de crédit. Elle a aussi supporté une retenue à la source sur 186 200 euros versés en 2014 à la société néerlandaise The Continuity Group Numeric Photos BV pour reproduire des photographies, ainsi que des pénalités et amendes déclaratives. Le tribunal avait seulement réduit ses bases déficitaires d’impôt sur les sociétés ; Lolie a fait appel du surplus.
Question de droit
Lolie devait-elle retenir la TVA sur les droits des pigistes tout en pouvant la déduire par compensation, ses publications bénéficiaient-elles des taux réduits, et les droits photographiques versés à la société néerlandaise échappaient-ils à la retenue française en vertu de la convention ?
Droit applicable
L’article 285 bis du CGI oblige l’éditeur à retenir la TVA sur les droits d’auteur sauf renonciation notifiée ; la taxe peut néanmoins être déduite et compensée avec le rappel. Le taux de presse de 2,1 % suppose les conditions des articles 72 et 73 de l’annexe III, et celui de 5,5 % vise les livres constituant un ensemble homogène doté d’un apport intellectuel. L’article 182 B soumet à retenue les droits d’auteur payés à une société étrangère sans installation en France ; l’article 12 de la convention réserve toutefois les redevances à l’État de résidence du bénéficiaire.
Motifs et solution
Faute de renonciations notifiées par les pigistes, la TVA devait être retenue. Lolie avait toutefois demandé à temps, dans le délai spécial de réclamation, la déduction de cette taxe : la cour accorde la compensation et réduit les rappels de 2 948 euros pour 2013 et 2 155 euros pour 2014. Elle refuse les taux réduits de 2,1 % et 5,5 %, et maintient les autres rappels, les déficits après cascade, les pénalités et les amendes. Elle qualifie les 186 200 euros de rémunération de droits d’auteur relevant de l’article 182 B et écarte la convention faute de preuve que la bénéficiaire était effectivement soumise à l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas à raison de son statut ou de son activité. Le jugement n’est réformé que pour ces réductions ; le surplus est rejeté.
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CAA de Bordeaux, 5 octobre 2021, n° 19BX00473
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Faits et procédure
La société française Meltex versait, pour l'exploitation de la marque Hartford, des redevances à Wonga BV aux Pays-Bas. Celle-ci, détenue à 99,6 % par Impala World Inc, devait reverser à cette société établie d'abord aux Îles Vierges britanniques puis au Panama 93 %, puis 91,6 %, des sommes reçues. Le fisc a refusé l'exonération conventionnelle et appliqué une retenue supportée par Meltex.
Question de droit
Wonga BV était-elle le bénéficiaire effectif des redevances au sens de la convention franco-néerlandaise et comment calculer la retenue lorsque Meltex la supportait elle-même ?
Droit applicable
L'article 182 B du CGI soumet à retenue les produits de propriété industrielle payés à une société sans installation permanente en France. L'article 12 de la convention franco-néerlandaise réserve aux Pays-Bas l'imposition des redevances payées à leur résident. Les taux internes étaient d'un tiers, puis de 50 % pour un bénéficiaire établi dans un État non coopératif ; la retenue prise en charge par le débiteur majore la rémunération brute.
Motifs et solution
La cour relève que Wonga avait pour seul client Meltex, que son pouvoir d'affecter les fonds était contractuellement contraint et qu'elle reversait rapidement plus de 91 % des redevances à sa société mère. Elle n'en était donc pas le bénéficiaire effectif, sans que le fisc eût à déclarer les contrats fictifs ou à invoquer l'abus de droit. Meltex ayant payé la retenue sans la récupérer, celle-ci constituait un supplément de rémunération : les fractions de 33/66 et de 50/50 étaient exactes. L'appel est rejeté.
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CAA de Lyon, 25 juin 2015, n° 13LY01349
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Faits et procédure
M. et Mme B. ont subi des suppléments d’impôt sur le revenu en bénéfices industriels et commerciaux pour la fin de 1999 et les années 2001 à 2003. Les sommes litigieuses étaient des redevances de licences du nom et des logos B., facturées par une société néerlandaise après une cession alléguée des marques à une société des Îles Vierges britanniques.
Question de droit
Les redevances encaissées à l’étranger pouvaient-elles être attribuées fiscalement à M. B. selon l’article 155 A du CGI sans preuve de leur appréhension personnelle, et les pénalités étaient-elles justifiées ?
Droit applicable
L’article 155 A permet d’imposer au nom du prestataire établi en France la rémunération d’un service qu’il rend pour l’essentiel lorsque la personne étrangère qui facture n’apporte aucune intervention propre réelle. Le dispositif institue alors une présomption dispensant l’administration de prouver l’appréhension personnelle des sommes par le prestataire.
Motifs et solution
La cour constate que M. B. demeurait titulaire des marques, contrôlait directement ou indirectement les sociétés concernées et signait les contrats de licence, tandis que la société néerlandaise ne démontrait aucune intervention propre. Elle valide l’application de l’article 155 A, écarte l’atteinte alléguée aux libertés européennes et confirme les pénalités pour manquement délibéré. La requête des époux est rejetée.
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CAA de Lyon, 25 juin 2015, n° 13LY01351
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Faits et procédure
À la suite d’un examen contradictoire, M. B. a été imposé en bénéfices industriels et commerciaux pour 1998 et pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1999. Les redevances provenaient de licences du nom et des logos B., prétendument cédés à une société des Îles Vierges britanniques puis concédés à une société néerlandaise que l’intéressé pouvait engager.
Question de droit
Les redevances facturées par la société néerlandaise pouvaient-elles être imposées au nom de M. B. sur le fondement de l’article 155 A du CGI et assorties de pénalités pour manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article 155 A vise le service rendu pour l’essentiel par une personne établie en France lorsque la facturation étrangère ne correspond à aucune intervention propre réelle. Une fois ses conditions remplies, l’administration n’a pas à prouver que le prestataire a personnellement appréhendé les sommes perçues par la société étrangère contrôlée.
Motifs et solution
La cour retient que l’exploitation commerciale du nom et des logos est une prestation essentiellement rendue par M. B., que la société néerlandaise ne justifie d’aucune intervention propre et que l’intéressé contrôlait la chaîne de sociétés. Elle écarte les griefs tirés des libertés européennes et juge établie l’intention d’éluder l’impôt par société interposée. L’appel, portant sur les impositions et pénalités, est rejeté.
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Conseil d'État, 13 octobre 1999, n° 191191
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Faits et procédure
Diebold Courtage avait versé des redevances en 1983–1984 à Equilease CV, société en commandite néerlandaise, sans retenue française. L’administration lui avait appliqué l’amende de l’article 1768 du CGI. La décharge avait été confirmée en appel faute de preuve ministérielle excluant la résidence néerlandaise du créancier ; le débat portait aussi sur la transparence de la CV et des reversements à une société suisse.
Question de droit
Comment apprécier l’exonération conventionnelle de retenue sur des redevances versées à une société néerlandaise transparente, lorsque ses associés sont résidents mais qu’elle reverse des fonds en Suisse ?
Droit applicable
Les articles 182 B, 1671 A et 1768 du CGI prévoient la retenue et l’amende pour son omission. Les articles 4 et 12 de la convention franco-néerlandaise réservent toutefois aux Pays-Bas les redevances payées à un résident assujetti à l’impôt selon un critère personnel. Le juge doit apprécier cette condition sur tout le dossier, sans imposer au fisc de prouver l’absence de résidence. Une société transparente non résidente peut recevoir pour ses associés résidents ; de simples reversements ne suffisent pas ici à identifier un autre bénéficiaire réel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État annule l’arrêt pour erreur dans l’administration de la preuve, puis règle l’affaire au fond et rejette l’appel du ministre : la décharge de l’amende subsiste. Le siège et l’immatriculation de la CV ne prouvaient pas sa résidence fiscale, mais ses deux associés étaient imposés et résidents aux Pays-Bas ; les redevances devaient être réputées leur être versées. Les informations disponibles ne permettaient pas d’établir que la société suisse destinataire de reversements en était le bénéficiaire réel.