Décisions
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TA de Toulon, 23 juillet 2026, n° 2400885
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Faits et procédure
Gardendale BV, holding néerlandaise, possède un domaine viticole et des logements dans le Var, exploités par une société indirectement détenue. Un bail emphytéotique s’est achevé en 2011, avec retour gratuit des constructions ; l’occupation a continué sans loyers démontrés. Le contrôle de 2018 à 2020 réintègre notamment 584 400 € d’actif et les loyers abandonnés. La société demande la décharge de 356 514 € d’IS, de contribution sur les revenus locatifs et de pénalités.
Question de droit
Les constructions revenues gratuitement et les loyers abandonnés d’un domaine français sont-ils imposables pour une société néerlandaise qui invoque l’absence d’établissement stable et des contreparties en travaux ?
Droit applicable
Les articles 206, 209 et 164 B du CGI imposent à l’IS les revenus immobiliers français de la société étrangère ; l’article 6 de la convention franco-néerlandaise couvre ces revenus au-delà des seuls loyers. Les acquisitions gratuites entrent au bilan à leur valeur vénale selon l’article 38 quinquies de l’annexe III. Une renonciation injustifiée aux loyers constitue un acte anormal de gestion et relève aussi de la contribution prévue à l’article 234 nonies. Charges, amortissements et provisions doivent être justifiés.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Le retour gratuit des constructions constitue un revenu immobilier imposable en France ; travaux et amortissements du preneur ne prouvent pas le paiement d’un loyer. L’abandon sans intérêt propre démontré constitue un acte anormal de gestion et la contribution sur les loyers abandonnés est validée. La provision de 500 000 € est refusée faute de lien avec l’exploitation française et de perte probable justifiée ; la correction symétrique d’actif et de passif ne révèle aucune surtaxe compensable.
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TA de Montreuil, 19 juin 2025, n° 2402051
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Faits et procédure
Athena MidCo BV, société néerlandaise, a cédé en 2019, avec ajustement du prix en 2023, tous les titres d’une holding française. L’actif de celle-ci était composé à 99,99 % des parts d’une SNC qui détenait directement un immeuble parisien. L’administration a appliqué le prélèvement de l’article 244 bis A à la plus-value, avec intérêts et majoration de 10 %, en considérant la holding à prépondérance immobilière indirecte. La société invoquait l’article 13 de la convention franco-néerlandaise.
Question de droit
La convention permettait-elle à la France d’imposer la cession des titres d’une société dont la prépondérance immobilière ne résultait que d’une détention indirecte ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI taxe en droit interne les titres d’une entité non cotée dont l’actif est principalement composé, directement ou indirectement, d’immeubles français. Toutefois, l’article 13, § 1, de la convention franco-néerlandaise distingue la cession d’immeubles de celle de parts d’une société dont l’actif est principalement immobilier ; faute de mention de l’indirect, cette seconde hypothèse ne vise que la détention immobilière directe. Les autres gains relèvent du § 4 et de l’État de résidence du cédant.
Motifs et solution
La loi interne permettait l’imposition puisque la holding détenait indirectement l’immeuble parisien par les parts de la SNC constituant 99,99 % de son actif. Mais cette assimilation légale des titres à un bien immobilier ne pouvait élargir l’article 13, § 1, de la convention : son contexte distingue deux catégories de cessions et ne vise pas la prépondérance indirecte. Le gain relevait donc du § 4, qui réserve l’imposition aux Pays-Bas. Le tribunal décharge Athena MidCo du prélèvement de l’article 244 bis A, de la majoration de 10 % et des intérêts afférents à la cession de l’intégralité de la holding.
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Conseil d'État, 7 décembre 2018, n° 409229
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Faits et procédure
Orpavimob, filiale intégrée de Société Générale, rachetait des créances immobilières. Elle avait acquis les canons de baux emphytéotiques belges dus par la Commission européenne et réalisé des gains de cession. Aux Pays-Bas, elle avait versé 404 M€ pour louer puis sous-louer aux mêmes propriétaires des immeubles ING, recevant loyers et indemnités de résiliation. Elle excluait ces produits de l’IS français comme revenus immobiliers étrangers ; le contrôle a rectifié 2006–2009.
Question de droit
Les gains de créances sur des canons d’emphytéose et d’une location-sous-location indissociable relevaient-ils des revenus immobiliers exonérés en France par les conventions belge et néerlandaise ?
Droit applicable
Les articles 3 et 19 de la convention franco-belge attribuent à la Belgique l’imposition des revenus d’exploitation et d’aliénation immobilières, avec exonération française. Les articles 6 et 24 franco-néerlandais visent également les revenus d’exploitation immobilière imposables aux Pays-Bas. Le rattachement économique à un immeuble ne suffit pas : le gain d’un financement, sans exploitation effective des droits immobiliers par son bénéficiaire, n’entre pas dans ces catégories.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi ; les rappels d’IS 2006–2007 et la réduction des déficits 2008–2009 subsistent. En Belgique, Orpavimob avait acquis des créances sans modifier les droits réels des bailleurs : ses gains rémunéraient un financement. Aux Pays-Bas, les baux indissociables, leurs conditions prédéfinies et l’impossibilité de sous-louer hors du groupe ING caractérisaient aussi un financement unique, sans exploitation immobilière effective. Les conventions invoquées n’écartaient donc pas l’imposition française.
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Cour de justice de l'Union européenne, 9 février 2017, n° C-283/15
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Faits et procédure
Un ressortissant néerlandais résidant en Espagne tirait en 2007 60 % de ses revenus d'une société néerlandaise et 40 % d'une société suisse qu'il contrôlait. Il ne percevait aucun revenu en Espagne. Son logement espagnol générait un « revenu négatif » en raison des intérêts et charges. Après avoir renoncé à l'option néerlandaise d'assimilation aux résidents, plus coûteuse, il demanda néanmoins cette déduction comme non-résident. Les juridictions la refusèrent et la Cour suprême néerlandaise saisit la CJUE.
Question de droit
L'État imposant 60 % des revenus devait-il prendre en compte le logement déficitaire faute de revenus dans l'État de résidence, et comment répartir cette obligation entre plusieurs États d'activité ?
Droit applicable
L'article 49 TFUE régit la situation d'un contribuable contrôlant des sociétés étrangères. Résidents et non-résidents ne sont normalement pas comparables pour les avantages personnels ; ils le deviennent lorsque l'État de résidence ne peut prendre en compte la situation personnelle et familiale faute de revenus suffisants. Si plusieurs États membres ont le pouvoir d'imposer des revenus d'activité, chacun de ceux dont la législation accorde cet avantage doit assurer la prise en compte à proportion de la part des revenus qu'il impose, sur la base des informations mondiales fournies par le contribuable.
Motifs et solution
La Cour impose aux Pays-Bas la déduction proratisée : l'Espagne, où aucun revenu n'était perçu, ne pouvait tenir compte de la capacité contributive ; le seuil de 60 % n'était pas à lui seul déterminant. Tout État membre ayant le pouvoir d'imposer des revenus d'activité permettant d'y faire valoir une déduction équivalente doit accorder l'avantage à due proportion, indépendamment du lieu matériel du travail. Le fait que 40 % des revenus soient imposés en Suisse, État tiers, ne change pas cette réponse. La question sur le report futur des pertes en Espagne est irrecevable comme hypothétique. La Cour interprète l'article 49 sans liquider l'impôt national.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2008, n° C-527/06
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Faits et procédure
M. Renneberg, ressortissant néerlandais, avait transféré sa résidence en Belgique, où il occupait une maison financée par emprunt, tout en travaillant dans la fonction publique néerlandaise et en percevant aux Pays-Bas la totalité de ses revenus professionnels. Pour 1996 et 1997, l'administration néerlandaise a refusé de déduire de ces revenus le solde négatif formé par la valeur locative de la maison belge et les intérêts hypothécaires.
Question de droit
L'article 39 CE ou l'article 56 CE impose-t-il à l'État d'emploi de permettre à un non-résident qui y perçoit la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus de déduire les pertes de son habitation située dans l'État de résidence, comme le peut un résident?
Droit applicable
L'article 39 CE s'applique au ressortissant qui travaille dans un État membre autre que celui de sa résidence. Si le non-résident tire l'essentiel de ses ressources de l'État d'emploi et ne peut obtenir l'avantage dans l'État de résidence, sa capacité contributive le place dans une situation comparable à celle d'un résident. La répartition fiscale conventionnelle ne permet pas une discrimination; les mécanismes de reprise des pertes et l'assistance mutuelle peuvent prévenir leur double prise en compte.
Motifs et solution
La Cour retient une différence de traitement fondée sur la résidence: les Pays-Bas prenaient en compte les pertes immobilières belges des résidents, mais les refusaient à M. Renneberg alors que sa situation globale ne pouvait être considérée dans aucun des deux États. Cette entrave n'était justifiée ni par une simple disparité des législations ni par un motif invoqué devant la Cour. L'article 39 CE s'oppose au refus de déduction; il n'est pas nécessaire d'examiner séparément l'article 56 CE. Il appartient au juge néerlandais de statuer sur le litige.