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  1. CAA de Paris, 12 mars 2026, n° 24PA02921
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    Faits et procédure

    Une mannequin résidant au Royaume-Uni avait été imposée en France au titre de 2015 sur des rémunérations versées par Chanel SAS. Les sommes avaient pourtant été facturées et encaissées par deux sociétés britanniques, KCK Boo Ltd pour des prestations de services et Ponder Rights Ltd pour l’usage de son nom et de son image, puis distribuées à l’intéressée comme dividendes. Le tribunal avait maintenu pour 2015 une base brute de 3 221 383 euros ; son appel était limité au surplus de cette année.

    Question de droit

    L’article 164 B du CGI ou l’article 17 de la convention franco-britannique permettaient-ils d’imposer directement la mannequin sur des rémunérations de source française versées et appréhendées par les sociétés britanniques interposées ?

    Droit applicable

    Une personne domiciliée hors de France n’y est imposable que sur ses revenus de source française. L’article 164 B du CGI vise les rémunérations de prestations fournies ou utilisées en France lorsque le débiteur y est établi, mais ne permet pas d’imposer une personne qui n’est pas directement bénéficiaire du revenu. Une convention fiscale peut écarter la loi interne, non servir seule de base à l’imposition. L’article 17 de la convention franco-britannique répartit l’imposition des revenus d’artistes ou sportifs, sans autoriser leur attribution directe ; il n’est pas applicable aux mannequins.

    Motifs et solution

    Les rémunérations avaient été versées aux deux sociétés britanniques, imposées au Royaume-Uni, puis distribuées à leur actionnaire comme dividendes. Mme B. n’en était donc pas la bénéficiaire directe au sens de l’article 164 B. La convention ne pouvait fournir seule une base légale et son article 17, inapplicable aux mannequins, ne permettait pas de lui attribuer les revenus des sociétés. La cour refuse l’intervention de celles-ci, mais décharge Mme B., en droits et pénalités, de l’impôt supplémentaire de 2015 fondé sur le rehaussement de 3 221 383 euros ; le jugement est réformé et les sommes déjà perçues doivent être remboursées. L’État versera 2 000 euros au titre des frais d’instance ; le surplus des conclusions est rejeté.

  2. Conseil d'État, 28 mars 2008, n° 271366
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    Faits et procédure

    Artiste domicilié en Suisse, spectacle à Paris, paiement à une société établie au Royaume-Uni. M. A, artiste de variétés domicilié en Suisse, a donné un concert à Paris le 18 avril 1989. En contrepartie de la prestation effectuée par l'intéressé, la société française Cinéma Communication Vidéo a versé une somme de 400 000 francs à la société Tangerine Music Productions Ltd, établie en Grande-Bretagne. L'administration fiscale a, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, imposé cette somme au nom de M. A au titre de l'impôt sur le revenu pour 1989.

    Question de droit

    Le concert en France payé à une société britannique reste-t-il imposable au nom de l'artiste domicilié en Suisse selon l'article 155 A et la convention franco-suisse ?

    Droit applicable

    L'article 155 A du CGI impose les rémunérations perçues à l'étranger au nom du prestataire si celui-ci contrôle le bénéficiaire, s'il n'établit pas que ce bénéficiaire exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services, ou si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. Son II étend ces règles aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Dans cette affaire, l'autre activité de la société britannique n'était ni établie ni même alléguée. L'article 19 de la convention franco-suisse, dans sa rédaction antérieure à l'avenant de 1997, ne fait pas obstacle à l'imposition en France des revenus de l'activité personnelle de spectacle qui y est exercée.

    Motifs et solution

    Oui: la rémunération du concert parisien est imposable au nom de l'artiste selon l'article 155 A, aucune autre activité industrielle ou commerciale de la société britannique n'étant établie ni même alléguée. L'article 19 de la convention franco-suisse dans sa rédaction applicable ne fait pas obstacle à cette imposition. Le Conseil d'État rejette le pourvoi; il ne décide pas d'une imposition propre de la société intermédiaire, à laquelle se rapporte la convention franco-britannique.