Décisions
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TA de Paris, 10 mars 2026, n° 2329044
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Faits et procédure
Un avocat résident français, associé d'Allen & Overy, perçoit en 2021 des quotes-parts de bénéfices du partnership dans cinq pays et de déficits en Chine, au Japon et aux États-Unis. Son foyer demande le crédit conventionnel égal à l'impôt français et conteste son IR ainsi que la contribution sur les hauts revenus. Le service réduit tous les bénéfices étrangers de la totalité des déficits étrangers ; les contribuables voudraient, eux, préserver intégralement les bases étrangères du crédit.
Question de droit
Les déficits BNC étrangers doivent-ils réduire intégralement les bénéfices étrangers servant au crédit conventionnel, ou être répartis avec les revenus français, et ce crédit exige-t-il un impôt britannique effectivement payé ?
Droit applicable
Les articles 13 et 156 du CGI déterminent le revenu net global après imputation des déficits catégoriels. Pour le crédit conventionnel égal à l'impôt français, chaque revenu étranger doit subir la fraction des déficits étrangers correspondant à sa part dans ce revenu global. L'article 24 de la convention franco-britannique exige que le revenu soit compris dans la base de l'impôt britannique, sans exiger son paiement effectif. La réduction du revenu mondial et le calcul de la base du crédit doivent ainsi rester cohérents.
Motifs et solution
Les deux méthodes sont écartées : les déficits ne s'imputent ni uniquement sur les revenus français ni intégralement sur les revenus étrangers. Le tribunal accorde une décharge partielle d'IR et de contribution sur les hauts revenus, égale à l'écart entre le crédit recalculé avec l'imputation proportionnelle et celui accordé par le service. Le justificatif allemand et l'inclusion des revenus dans la base britannique écartent l'objection opposée en défense. Le surplus est rejeté et 1 200 € de frais sont accordés ; aucun montant définitif de restitution n'est fixé.
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TA de Montreuil, 18 septembre 2025, n° 2308755
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Faits et procédure
La société britannique Segro PLC, bénéficiant du régime britannique des REIT, exploite depuis 2006 un établissement stable français détenant une filiale immobilière. Cet établissement et ses filiales avaient opté pour le régime SIIC. L’administration a regardé ses dividendes exonérés comme des bénéfices réputés distribués à des non-résidents et lui a réclamé 18 824 678 euros de retenue à la source et pénalités pour 2018 à 2020. La société a soulevé une QPC contre les articles 115 quinquies et 187 du CGI.
Question de droit
Les articles 115 quinquies et 187 du CGI créent-ils, au détriment des investisseurs d’un véhicule immobilier coté non-résident, des différences de traitement suffisamment sérieuses pour justifier la transmission de la QPC ?
Droit applicable
L’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 subordonne la transmission d’une QPC à l’applicabilité du texte, à l’absence de déclaration préalable de conformité et au caractère non dépourvu de sérieux de la question. L’article 115 quinquies du CGI répute distribués les bénéfices français des sociétés étrangères ; son 2 permet notamment la restitution lorsque la société justifie que les bénéficiaires ont leur domicile fiscal ou leur siège en France et qu’elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue. Les articles 119 bis et 187 déterminent la retenue et son taux.
Motifs et solution
Le tribunal écarte le grief de double imposition des investisseurs résidents : le 2 de l’article 115 quinquies impose la restitution de la retenue lorsque le bénéficiaire a son domicile ou son siège en France. Il écarte aussi la comparaison des taux supportés par certains investisseurs non-résidents, car la différence alléguée provient de la convention franco-britannique et non des dispositions législatives contestées. La question étant dépourvue de caractère sérieux, il refuse sa transmission au Conseil d’État. L’ordonnance ne statue pas sur la demande principale de décharge.
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CAA de Paris, 11 avril 2025, n° 23PA02576
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Faits et procédure
Résident fiscal français et directeur général d'une société française du luxe dirigée depuis Paris, un contribuable avait déclaré en France ses rémunérations fixes, avantages et bonus de 2017 et 2018. Soutenant avoir exercé son emploi à Londres et y avoir été imposé, il réclamait les crédits d'impôt franco-britanniques de 2 955 844 euros et 8 602 710 euros.
Question de droit
Les séjours du dirigeant à Londres, le local qui y était disponible et son imposition britannique suffisaient-ils à localiser dans ce pays l'exercice de son mandat social et à ouvrir le crédit d'impôt conventionnel ?
Droit applicable
L'article 15 de la convention franco-britannique rend les revenus d'emploi imposables dans l'État où l'emploi est exercé et inclut notamment les fonctions de direction d'une société soumise à l'impôt français. L'article 24 accorde au résident français un crédit égal à l'impôt français correspondant seulement pour les revenus imposables au Royaume-Uni et effectivement soumis à l'impôt britannique. Le contribuable demandant la réduction de l'impôt établi selon sa propre déclaration doit en établir l'exagération.
Motifs et solution
Le siège et la direction effective de la société, ses salariés, l’adresse professionnelle portée sur les documents et l’affiliation sociale du dirigeant étaient en France ; même depuis Londres, il dirigeait quotidiennement les équipes parisiennes. L’installation à Londres avait été motivée par des raisons familiales. Ses 193 et 207 jours de présence, y compris pour des raisons professionnelles, et le local londonien ne suffisaient pas à y localiser l’exercice de son mandat social. Les rémunérations n’étaient donc pas imposables au Royaume-Uni selon l’article 15 et n’ouvraient aucun crédit de l’article 24. La cour rejette intégralement l’appel ; le montant subsidiaire de 1 148 345 euros proposé par le ministre n’est pas accordé.
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Conseil d'État, 9 octobre 2024, n° 472947
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Faits et procédure
BNP Paribas Arbitrage, membre d'un groupe fiscal intégré, avait reçu entre 2005 et 2009 plus de 2,8 milliards d'euros de dividendes britanniques assortis d'un crédit d'impôt égal à un neuvième de leur montant. Après une imposition britannique de 10 % calculée sur le dividende augmenté de ce crédit, la société mère n'en avait imputé en France que les deux tiers, puis avait demandé 103 451 017 euros de restitution en revendiquant l'imputation de l'impôt britannique intégral.
Question de droit
La totalité de l'impôt britannique pouvait-elle être imputée en France sans inclure dans l'assiette française le crédit d'impôt britannique attaché aux dividendes ?
Droit applicable
Le juge applique directement les stipulations claires qui organisent l'élimination des doubles impositions. L'article 9 de la convention franco-britannique autorise les deux États à taxer la somme du dividende et du crédit britannique. Son article 24 accorde en France, dans la limite de l'impôt français correspondant, un crédit égal à l'impôt payé au Royaume-Uni sur les revenus compris dans l'assiette française.
Motifs et solution
Le Conseil d'État déduit de la combinaison des articles 9 et 24 que l'imputation en France du crédit conventionnel égal à l'impôt britannique, calculé sur le dividende augmenté du crédit britannique, suppose l'inclusion de ce dernier crédit dans la base française. La cour n'a donc pas commis d'erreur de droit en exigeant cette inclusion. L'argument subsidiaire visant à déduire comme charge la retenue britannique non imputée était nouveau en cassation et inopérant. Le pourvoi de BNP Paribas est rejeté.
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CAA de Paris, 24 mai 2024, n° 22PA02073
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Faits et procédure
Mis en demeure en novembre 2015 de déclarer leurs revenus de 2013 et 2014, M. et Mme B ont déposé leurs déclarations après le délai, puis subi un examen de situation fiscale personnelle. Des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des amendes pour comptes étrangers non déclarés ont été maintenus après une admission administrative partielle. Le tribunal a encore réduit la base de 2013 de 16 454 euros, avec décharge corrélative, mais rejeté le surplus ; les époux ont fait appel de ce seul surplus.
Question de droit
Les mises en demeure exigeaient-elles des indices préalables d’un domicile français ? Les époux étaient-ils résidents de France et pouvaient-ils obtenir l’abattement sur leurs dividendes britanniques ainsi que le crédit d’impôt sur leurs loyers londoniens ?
Droit applicable
Les articles L. 66 et L. 67 du LPF permettent la taxation d’office faute de déclaration régularisée dans les trente jours d’une mise en demeure. L’article 4 B du CGI retient notamment le foyer ou le séjour principal en France. L’abattement de 40 % de l’article 158 suppose une distribution régulièrement décidée par l’organe compétent. Selon les articles 6 et 24 de la convention franco-britannique, le résident français n’obtient le crédit égal à l’impôt français sur un revenu immobilier britannique que s’il est soumis à l’impôt britannique sur ce revenu.
Motifs et solution
L’administration n’avait pas à établir la domiciliation avant d’envoyer les mises en demeure, de sorte que la procédure était régulière. Les déclarations signées, l’adresse cannoise reconnue lors du contrôle et le courrier bancaire reçu à Cannes, sans preuve d’une habitation effective à Sheffield, établissaient le domicile fiscal français. Les dividendes avaient été décidés par M. B seul alors que les statuts exigeaient les deux administrateurs : l’abattement de 40 % est refusé. Faute de preuve d’une imposition britannique des loyers londoniens, aucun crédit conventionnel n’est accordé. L’appel est rejeté, sans remettre en cause la réduction déjà prononcée pour 2013.
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Conseil d'État, 8 mars 2023, n° 456349
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Faits et procédure
Natixis et les filiales de son groupe fiscal avaient perçu, de 2008 à 2011, des revenus étrangers assortis de crédits d'impôt correspondant aux retenues opérées dans quinze États conventionnés. Déficitaire durant ces exercices, le groupe n'avait pu les imputer. Redevenue bénéficiaire en 2012, la société a demandé la décharge de son impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à hauteur de 41 494 009 euros, en reportant ces crédits inutilisés.
Question de droit
Les crédits d'impôt conventionnels inutilisés pendant les exercices déficitaires de 2008 à 2011 pouvaient-ils être reportés ou restitués au titre de l'exercice bénéficiaire 2012, au regard du CGI, des conventions, de la libre circulation des capitaux ou du droit au respect des biens ?
Droit applicable
L'article 220 du CGI autorise l'imputation du crédit d'impôt étranger sur l'impôt français correspondant, sans instaurer son report à un exercice ultérieur. Les conventions applicables plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent aux revenus concernés et ne prévoient aucun report. Le droit de l'Union n'impose pas de compenser les désavantages issus de l'exercice parallèle des compétences fiscales, mais les mécanismes nationaux choisis doivent respecter les libertés de circulation. En l’absence de droit au report, ces crédits ne constituent pas une créance restituable protégée comme un bien.
Motifs et solution
Le Conseil d'État refuse tout report : ni la loi ni les conventions applicables ne le prévoient. Une entreprise déficitaire n'acquittant pas d'impôt français sur les revenus de l'exercice, elle ne subit pas alors de double imposition juridique portant sur le même fait générateur et la même période. Sa situation diffère donc de celle d'une société bénéficiaire, sans restriction à la libre circulation des capitaux. Les crédits non reportables ne constituent ni un acompte d'impôt ni une créance restituable protégée comme un bien. Le pourvoi de Natixis, y compris sa demande de restitution de 41 494 009 euros, est rejeté.
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CAA de Versailles, 9 février 2023, n° 20VE01836
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Faits et procédure
BNP Paribas Arbitrage, membre du groupe fiscal intégré BNP Paribas, avait perçu de 2005 à 2009 des dividendes britanniques de 2,8 milliards d’euros ouvrant droit à un avoir fiscal égal à un neuvième. Les dividendes avaient été comptabilisés pour leur montant nominal, hors avoir, et les crédits n’avaient été imputés en France qu’aux deux tiers selon la doctrine. La société mère demandait la restitution du tiers restant, soit 103 451 017 euros, subsidiairement de 34 483 672 euros.
Question de droit
Le groupe pouvait-il imputer intégralement en France l’avoir fiscal britannique attaché aux dividendes sans inclure cet avoir dans le revenu imposable français ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne crée pas seule une imposition, mais le juge applique ses stipulations claires d’élimination des doubles impositions. L’article 9 A de la convention franco-britannique de 1968 accordait au résident français l’avoir fiscal britannique et permettait au Royaume-Uni de taxer le dividende majoré de cet avoir. Son article 24 accordait en France un crédit égal à l’impôt britannique, limité à l’impôt français afférent aux revenus compris dans l’assiette française.
Motifs et solution
L’article 9 A ne créait pas un crédit directement imputable sur l’impôt français. Le Royaume-Uni avait taxé le dividende augmenté de l’avoir à 10 %, même sans flux de trésorerie, l’impôt étant compensé par l’avoir. Le crédit français de l’article 24 supposait donc d’inclure dans l’assiette française le dividende et l’intégralité de cet avoir. BNP Paribas n’ayant déclaré que le dividende nominal, l’imputation limitée aux deux tiers était justifiée ; la doctrine invoquée confirmait ce traitement. La restitution principale et la demande subsidiaire sont rejetées, de même que l’appel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 septembre 2022, n° C-538/20
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Faits et procédure
W AG, banque allemande, avait fermé en 2007 sa succursale britannique déficitaire ouverte en 2004. Le fisc allemand refusait de prendre en compte ses pertes pour l’impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle ; le juge fiscal avait accueilli son recours. La juridiction de révision interroge la CJUE sur les pertes définitives alors que la convention germano-britannique exclut les résultats de cet établissement de l’assiette allemande.
Question de droit
La liberté d’établissement obligeait-elle l’Allemagne à déduire les pertes définitives britanniques alors qu’elle avait renoncé conventionnellement à imposer les résultats de cet établissement stable ?
Droit applicable
Les articles 49 et 54 TFUE protègent les établissements transfrontaliers. Une différence de traitement suppose des situations comparables, appréciées selon l’objectif fiscal. Lorsqu’un État renonce par convention à imposer les résultats de l’établissement étranger, sa situation n’est pas comparable à celle d’un établissement interne pour prévenir double imposition et double déduction. La Cour distingue l’exclusion unilatérale examinée dans Bevola.
Motifs et solution
La CJUE répond que le refus de déduire ces pertes définitives ne méconnaît pas les articles 49 et 54 TFUE dans cette configuration conventionnelle. La renonciation au pouvoir d’imposer les bénéfices s’étend symétriquement aux pertes ; aucune restriction n’est constatée faute de comparabilité. La Cour ne répond pas aux questions subsidiaires sur la taxe professionnelle, le caractère définitif ou le montant des pertes. Elle donne une interprétation au juge national et ne prononce pas elle-même le rejet du recours fiscal de W AG.
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CAA de Versailles, 14 avril 2022, n° 19VE03926
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Faits et procédure
Société Générale, mère d'un groupe intégré, avait réintégré pour 2013 à 2015 les quotes-parts de frais et charges attachées à des dividendes de filiales détenues à plus de 95 % hors de l'Union européenne. Elle sollicitait déficits supplémentaires et restitutions. En appel, le ministre a toutefois dégrevé 1 144 069 euros concernant deux filiales européennes et reconstitué certains déficits.
Question de droit
Le droit européen ou la CEDH imposaient-ils d'étendre la neutralisation prévue pour l'intégration fiscale aux dividendes de filiales de pays tiers, de filiales européennes non intégrables ou à certaines distributions hors régime mère-fille ?
Droit applicable
Les articles 216, 223 A et 223 B du CGI réintègrent une quote-part de 5 %, neutralisée pour les distributions internes au groupe. Selon l'arrêt Steria et les articles 49 et 54 TFUE, cette neutralisation s'étend aux filiales d'un autre État membre objectivement intégrables. Elle ne s'étend pas pour autant aux pays tiers ni aux filiales ne remplissant pas les conditions d'intégration ; une différence peut être justifiée par l'objectif du régime et sa cohérence fiscale.
Motifs et solution
La cour juge objective et proportionnée l'exclusion des dividendes de pays tiers : l'intégration poursuit un but légitime et son extension aux seules filiales européennes intégrables répond à la liberté d'établissement. La directive mère-filiale et le principe d'égalité n'imposent pas une extension aux filiales non intégrables, rendant inopérant l'argument tiré de la libre circulation des capitaux. Pour les distributions britanniques hors régime mère-fille, la cohérence fiscale et l'absence de double imposition réelle justifient aussi le refus. Non-lieu est prononcé à hauteur des dégrèvements en cours d'instance ; le surplus est rejeté.
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CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 17VE00038
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Faits et procédure
BNP Paribas, mère intégrante de BNP Paribas Arbitrage, contestait en 2008–2009 le plafonnement des crédits d’impôt sur dividendes de titres empruntés et les rectifications corrélatives de partage des profits. Les dividendes étaient aussitôt reversés aux prêteurs. Après rejet au tribunal, le fisc dégreva une partie des rehaussements ; le groupe maintenait notamment ses demandes de déficit et de décharge des bases de prix de transfert.
Question de droit
Les crédits d’impôt devaient-ils être plafonnés après déduction des dividendes reversés aux prêteurs ? Les rectifications étaient-elles motivées pour chaque convention et les rehaussements de partage de profits restaient-ils justifiés ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF exige la motivation en droit permettant de discuter les rectifications : les stipulations utiles des conventions concernées doivent ici être indiquées. Le butoir conventionnel retient l’IS français sur le revenu net, après les charges directement liées aux titres et sans accroissement d’actif, selon les articles 39, 209 et 220 du CGI. Le plafond ainsi calculé respecte l’article 63 TFUE. L’article 57 exige pour la présomption un lien de dépendance et une pratique de transfert établie.
Motifs et solution
Après non-lieu partiel, la Cour annule pour omission de statuer puis décharge les rectifications de crédits concernant quatorze pays dont les conventions n’étaient pas citées. Pour les huit autres pays, le butoir tient compte des reversements aux prêteurs. Elle rétablit toutefois le déficit de 2008 à 2 590 000 € et décharge le rehaussement de 407 000 € en base pour 2009 : le fisc ne soutient plus le transfert allégué. Le surplus est rejeté. Le texte présente des discordances de référence et de date du jugement qui restent réservées.
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CAA de Versailles, 6 juillet 2021, n° 19VE01921
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Faits et procédure
Natixis, mère d’un groupe intégré déficitaire en 2008–2011, demandait le remboursement de 41 494 009 € d’IS et contributions de 2012 par report des crédits antérieurs. Ceux-ci concernaient des valeurs mobilières françaises et étrangères ainsi que des revenus de créances étrangers. Après rejet au tribunal, elle invoquait les conventions fiscales, la libre circulation des capitaux et la protection des biens.
Question de droit
Les crédits d’impôt non imputés durant des exercices déficitaires pouvaient-ils être reportés sur l’IS de 2012, malgré l’absence de clause expresse, au nom de l’élimination de la double imposition ou des droits fondamentaux ?
Droit applicable
L’article 220 du CGI n’autorise pas le report des crédits non imputés en raison d’un déficit ; les conventions examinées ne le prévoient pas davantage. La Cour rappelle que la retenue étrangère peut être déduite du résultat en charge lorsque la convention ne l’interdit pas en toutes circonstances. L’absence de report s’applique quelle que soit l’origine des crédits et les situations déficitaire et bénéficiaire diffèrent au regard de la double imposition ; elle ne crée pas ici de restriction prohibée.
Motifs et solution
La requête est rejetée sans saisine de la CJUE. L’objectif conventionnel ne supplée pas l’absence de droit au report ; les commentaires OCDE laissent aux États le choix de traiter cette difficulté. La société ne dispose ni d’une créance restituable ni d’un bien protégé pour les crédits non imputés. Les moyens de discrimination et de libre circulation sont écartés. La possibilité de déduire certaines retenues étrangères sous réserve des conventions ne vaut pas reconnaissance du report ou remboursement demandé.
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Conseil d'État, 5 juillet 2021, n° 399952
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Faits et procédure
En 2004–2005, SGAM Banque percevait des dividendes italiens, britanniques et néerlandais sur des titres remis en garantie de prêts ou acquis pour des profils de gestion vendus à ses clients. Les contrats imposaient de reverser l'équivalent des dividendes. L'administration a réduit les crédits d'impôt étrangers en déduisant ces reversements du revenu servant au butoir. Société Générale, tête du groupe intégré, conteste les rappels après un renvoi préjudiciel.
Question de droit
Les reversements contractuels de dividendes réduisent-ils le butoir des crédits d'impôt étrangers, même si ce calcul laisse une double imposition résiduelle au regard de la libre circulation des capitaux ?
Droit applicable
Les conventions avec l'Italie, le Royaume-Uni et les Pays-Bas plafonnent le crédit à l'impôt français correspondant aux dividendes. Selon les articles 39, 209 et 220 du CGI, ce plafond se calcule après déduction des charges justifiées directement liées aux dividendes et sans accroissement d'actif. La CJUE, dans C-403/19, admet ce plafonnement sans compensation totale de l'impôt étranger si les charges spécifiques sont aussi déduites du résultat global pour les dividendes nationaux.
Motifs et solution
Le Conseil d'État rejette le pourvoi après la réponse de la CJUE. Dans les prêts de titres, le reversement était une condition de leur conservation ; dans les paniers structurés, il découlait de la performance contractuellement vendue. Ces sommes étaient donc directement liées à la perception des dividendes et déductibles pour calculer le butoir. Ce calcul respecte la liberté des capitaux dès lors que les mêmes charges réduisent aussi l'assiette française ; les rappels sont maintenus.
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Conseil d'État, 12 février 2020, n° 435907
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Faits et procédure
Des époux contestaient devant le TA de Cergy-Pontoise des suppléments d’IR et de contributions sociales de 2013, ainsi que l’imposition d’une fraction de rémunération salariée liée à la prospection de marchés étrangers. Avant de juger, le tribunal a saisi le Conseil d’État de six questions sur le crédit d’impôt franco-britannique : son application aux contributions sociales et l’exigence éventuelle d’un impôt réellement payé au Royaume-Uni.
Question de droit
Le crédit égal à l’impôt français prévu par l’article 24 de la convention franco-britannique couvre-t-il les contributions sociales, même sans impôt britannique analogue ni paiement effectif au Royaume-Uni ?
Droit applicable
Les contributions sociales font partie de l’impôt français visé à l’article 2 de la convention franco-britannique. Pour les revenus relevant de l’article 24, paragraphe 3, a, i, le crédit égale l’impôt français correspondant, proportionnel ou progressif. Être soumis à l’impôt britannique signifie que les revenus entrent dans sa base sans exonération liée au statut ou à l’activité du résident ; leur imposition effective n’est pas exigée. Aucun impôt britannique équivalent aux contributions sociales n’est requis.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rend un avis, le tribunal restant chargé de juger le litige. La clause permettant de prendre en compte les revenus britanniques en France ne permet pas d’écarter le crédit sur les contributions sociales ; celui-ci ne concerne pas seulement les impôts progressifs. La condition d’assujettissement est satisfaite si le résident établit avoir déclaré au Royaume-Uni des revenus compris dans la base d’un des impôts conventionnellement visés, même sans paiement. Pour les contributions sociales françaises, l’absence d’impôt britannique similaire ne fait pas obstacle au crédit égal à leur montant.
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CAA de Lyon, 25 juin 2015, n° 13LY01351
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Faits et procédure
À la suite d’un examen contradictoire, M. B. a été imposé en bénéfices industriels et commerciaux pour 1998 et pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1999. Les redevances provenaient de licences du nom et des logos B., prétendument cédés à une société des Îles Vierges britanniques puis concédés à une société néerlandaise que l’intéressé pouvait engager.
Question de droit
Les redevances facturées par la société néerlandaise pouvaient-elles être imposées au nom de M. B. sur le fondement de l’article 155 A du CGI et assorties de pénalités pour manquement délibéré ?
Droit applicable
L’article 155 A vise le service rendu pour l’essentiel par une personne établie en France lorsque la facturation étrangère ne correspond à aucune intervention propre réelle. Une fois ses conditions remplies, l’administration n’a pas à prouver que le prestataire a personnellement appréhendé les sommes perçues par la société étrangère contrôlée.
Motifs et solution
La cour retient que l’exploitation commerciale du nom et des logos est une prestation essentiellement rendue par M. B., que la société néerlandaise ne justifie d’aucune intervention propre et que l’intéressé contrôlait la chaîne de sociétés. Elle écarte les griefs tirés des libertés européennes et juge établie l’intention d’éluder l’impôt par société interposée. L’appel, portant sur les impositions et pénalités, est rejeté.
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CAA de Versailles, 2 octobre 2014, n° 11VE03507
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Faits et procédure
Crédit Agricole, mère d'un groupe fiscal intégré déficitaire au taux normal, avait imputé en 2001 et 2002 des crédits d'impôt liés à des dividendes et intérêts étrangers sur l'IS de 19 % dû au titre des plus-values à long terme. Le fisc a refusé cette imputation et utilisé un avoir fiscal français pour acquitter les suppléments. La banque demandait restitution des droits et d'un avoir fiscal majoré.
Question de droit
Les crédits attachés aux revenus étrangers compris dans le résultat au taux normal pouvaient-ils être imputés sur l'IS distinct de 19 % frappant les seules plus-values à long terme ?
Droit applicable
Les articles 205 et 219 du CGI séparent le résultat ordinaire, imposé au taux normal, et le montant net des plus-values à long terme, taxé à 19 %. L'article 220 limite le crédit à la fraction d'impôt frappant le revenu correspondant. Les conventions citées plafonnent pareillement l'imputation à l'impôt français afférent au revenu ou dans l'assiette duquel il est compris ; elles ne créent pas directement une imposition.
Motifs et solution
Les revenus étrangers entraient dans le résultat soumis au taux normal, même s'ils diminuaient seulement un déficit reportable, et étaient exclus de l'assiette distincte des plus-values à long terme. Leurs crédits ne pouvaient donc s'imputer sur l'IS de 19 %, ni immédiatement au motif qu'une réduction du déficit pourrait produire un impôt futur. La règle valait pour les crédits français et étrangers et ne restreignait pas les capitaux. La cour refuse aussi l'avoir fiscal subsidiaire en situation déficitaire et rejette intégralement l'appel.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 septembre 2014, n° C-47/12
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Faits et procédure
Kronos, société du Delaware dirigée et imposée en Allemagne, détenait plus de 90 % de filiales européennes et canadienne. De 1991 à 2001, leurs dividendes étaient exonérés en Allemagne par conventions fiscales ; ceux de filiales allemandes relevaient d’une imputation pouvant produire un remboursement lorsque Kronos était déficitaire. Kronos demanda l’imputation de plus de 201 millions d’euros d’impôts étrangers, refusée car les dividendes correspondants n’entraient pas dans sa base allemande.
Question de droit
La libre circulation des capitaux permettait-elle à cette société d’État tiers d’exiger l’imputation ou le remboursement des impôts étrangers malgré l’exonération des dividendes, au nom du régime plus favorable des dividendes allemands en période déficitaire ?
Droit applicable
Une société constituée dans un État tiers ne bénéficie pas de la liberté d’établissement, mais peut invoquer l’article 63 TFUE contre un régime de dividendes non limité aux participations de contrôle. Un État doit traiter de façon équivalente dividendes nationaux et étrangers pour prévenir la double imposition, tout en pouvant combiner imputation nationale et exonération étrangère. S’il renonce à imposer les dividendes entrants, il n’a pas à rembourser une charge née du système fiscal étranger, surtout lorsque l’exonération conserve les pertes reportables.
Motifs et solution
La Cour examine le régime sous les seuls articles 63 et 65 TFUE, Kronos étant constituée aux États-Unis et le seuil de 10 % ne réservant pas la règle aux seules participations de contrôle. Elle juge la différence admissible : l’Allemagne n’imposait pas les dividendes étrangers, préservait les pertes reportables de Kronos et ne devait donc pas rembourser l’impôt payé par leurs distributrices. À l’inverse, le remboursement attaché aux dividendes allemands compensait leur inclusion dans la base et la réduction des pertes, afin d’éviter une double imposition future. L’article 63 ne s’oppose donc pas aux méthodes distinctes ; il n’est pas répondu aux troisième et quatrième questions.
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Conseil d'État, 27 juillet 2012, n° 337656
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Faits et procédure
Un contribuable résident britannique a reçu, en 1996 à 1998, des dividendes de trois sociétés françaises et obtenu le remboursement de l’avoir fiscal correspondant. Ayant opté pour la remittance basis, il ne les a ni rapatriés ni soumis à l’impôt britannique. L’administration a réclamé un supplément de retenue et le remboursement de 3,53 millions d’euros d’avoirs fiscaux. La cour a annulé le supplément de retenue mais maintenu la reprise des crédits.
Question de droit
L’absence de rapatriement des dividendes sous la remittance basis prive-t-elle le contribuable de la résidence conventionnelle britannique, du taux réduit de retenue ou du remboursement de l’avoir fiscal ?
Droit applicable
Les articles 3 § 1 et 9 § 6 de la convention franco-britannique de 1968 permettent au résident britannique de bénéficier du taux réduit de retenue : la remittance basis diffère l’imposition étrangère sans limiter définitivement l’assujettissement aux revenus britanniques. En revanche, l’article 9 § 7 subordonne le paiement de l’avoir fiscal à l’inclusion effective des dividendes dans la base de l’impôt britannique. Résidence conventionnelle et droit au crédit répondent donc à des conditions distinctes.
Motifs et solution
Après jonction, le Conseil d’État rejette les deux pourvois. Le contribuable conserve la qualité de résident britannique et le taux conventionnel de retenue malgré l’absence d’imposition l’année de perception : le ministre échoue sur ce point. En revanche, faute de rapatriement et d’inclusion des dividendes dans la base britannique, le remboursement de l’avoir fiscal doit être repris. Par substitution de motifs de pur droit, le Conseil écarte également les discriminations invoquées, liées notamment à l’option fiscale britannique.
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Conseil d'État, 24 avril 2012, n° 343709
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Faits et procédure
Abbey National Treasury Services a acquis en 1991, pour trois ans, l’usufruit d’actions prioritaires sans vote de deux filiales françaises de Merck Holding Inc. Elle a obtenu des restitutions d’avoirs fiscaux et de retenues pour 1991 et 1992, puis sollicité celles de 1993. L’administration a repris les premières et refusé les dernières : les dividendes prédéterminés et les garanties contractuelles dissimulaient, selon elle, un prêt à la mère américaine.
Question de droit
L’usufruit temporaire d’actions assorti de dividendes et de garanties proches d’un prêt faisait-il de la banque britannique le bénéficiaire effectif ouvrant droit aux avantages conventionnels ?
Droit applicable
L’article 9 de la convention franco-britannique de 1968 réserve le taux réduit et le transfert d’avoir fiscal au bénéficiaire effectif. L’avoir fiscal est à la fois revenu imposable et moyen de paiement ; sa reprise peut suivre l’article L. 55 du LPF dans le délai légal, par substitution à L. 64. Hors du champ de ce dernier, l’administration peut écarter une fraude à la loi : recherche exclusivement fiscale d’un avantage contraire aux objectifs du texte.
Motifs et solution
Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Les clauses garantissaient des flux prédéterminés sans véritable risque d’actionnaire et révélaient un prêt à Merck remboursé par ses filiales au moyen des dividendes. La cession d’usufruit avait pour seul objet d’obtenir, via la banque britannique, un avoir fiscal inaccessible à la mère américaine ; celle-ci demeurait le bénéficiaire effectif. Le refus et la reprise des restitutions sont validés, ainsi que la substitution de base procédurale et l’usage du délai de reprise.
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CAA de Versailles, 13 décembre 2011, n° 10VE03240
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Faits et procédure
Une banque française avait emprunté pour quelques semaines à Goldman Sachs International London des titres de la société italienne ENI. Elle avait encaissé les dividendes diminués de la retenue italienne, puis reversé au prêteur une somme égale aux dividendes majorés de cette retenue et des intérêts. L’administration avait refusé les crédits d’impôt imputés en 2002 et 2003.
Question de droit
Le reversement contractuel au prêteur étranger devait-il réduire le revenu italien servant au calcul du plafond d’imputation et rendre les crédits d’impôt indisponibles ?
Droit applicable
Le crédit conventionnel ne peut excéder l’impôt français correspondant au revenu italien compris dans sa base. Pour des valeurs mobilières étrangères, l’article 122 du CGI détermine ce revenu par les produits bruts encaissés, sans déduction de dépenses engagées à l’étranger autres que les impôts du pays d’origine ; ces dispositions ne s’opposent pas, par elles-mêmes, à des charges engagées en France pour acquérir ou conserver les titres. La rémunération versée au prêteur étranger ne peut en être retranchée.
Motifs et solution
La cour juge que le reversement des dividendes n’était qu’une modalité librement convenue de rémunération du prêteur et ne réduisait pas le revenu étranger au sens de l’article 122. La base française restait positive, égale aux dividendes bruts diminués de la retenue italienne, et l’impôt français correspondant dépassait cette retenue. Les crédits étaient donc intégralement imputables ; le recours du ministre contre la décharge est rejeté.
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Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43012
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Faits et procédure
M. Philippe X., avocat résidant et exerçant à Paris, était associé du partnership anglais Linklaters et recevait une quote-part des bénéfices de ses bureaux étrangers. L’URSSAF lui a signifié le 3 décembre 2001 une contrainte délivrée le 27 septembre pour 22 317 euros de CSG, CRDS et majorations sur ses revenus britanniques des quatrième trimestre 2000 et premier trimestre 2001. Le 23 juin 2005, la cour a sursis en attendant l’avis de la Cour de cassation; après renvoi d’une affaire identique, la CJCE a statué le 3 avril 2008.
Question de droit
La convention franco-britannique excluait-elle les revenus britanniques de l’assiette de la CSG et, pour la CRDS, le juge judiciaire pouvait-il contrôler la contrainte de l’URSSAF ?
Droit applicable
Le règlement européen 1408/71 coordonne sans harmoniser les assiettes: un État peut exclure les revenus étrangers par convention fiscale. La CSG, imposition de toute nature, relève de la convention franco-britannique de 1968, qui couvre les impôts futurs analogues et réserve au Royaume-Uni les revenus d’une base fixe britannique. Pour la CRDS sur revenus étrangers, l’administration fiscale assure l’assiette, le contrôle et le recouvrement, relevant du juge administratif.
Motifs et solution
La cour infirme le jugement et annule la contrainte seulement à hauteur de la CSG assise sur les revenus britanniques; les frais de signification restent à l’URSSAF et les parties doivent refaire leurs comptes. Elle ne tranche pas la CRDS: considérant que seule l’administration fiscale peut la recouvrer et que son contentieux relève du juge administratif, elle sursoit pour le surplus, ordonne la réouverture des débats sur l’incompétence du juge judiciaire et la recevabilité de l’opposition, puis renvoie l’affaire au 12 février 2009. Il ne s’agit donc pas d’une annulation totale de la contrainte.