Décisions
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CAA de Versailles, 14 avril 2022, n° 19VE03926
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Faits et procédure
Société Générale, mère d'un groupe intégré, avait réintégré pour 2013 à 2015 les quotes-parts de frais et charges attachées à des dividendes de filiales détenues à plus de 95 % hors de l'Union européenne. Elle sollicitait déficits supplémentaires et restitutions. En appel, le ministre a toutefois dégrevé 1 144 069 euros concernant deux filiales européennes et reconstitué certains déficits.
Question de droit
Le droit européen ou la CEDH imposaient-ils d'étendre la neutralisation prévue pour l'intégration fiscale aux dividendes de filiales de pays tiers, de filiales européennes non intégrables ou à certaines distributions hors régime mère-fille ?
Droit applicable
Les articles 216, 223 A et 223 B du CGI réintègrent une quote-part de 5 %, neutralisée pour les distributions internes au groupe. Selon l'arrêt Steria et les articles 49 et 54 TFUE, cette neutralisation s'étend aux filiales d'un autre État membre objectivement intégrables. Elle ne s'étend pas pour autant aux pays tiers ni aux filiales ne remplissant pas les conditions d'intégration ; une différence peut être justifiée par l'objectif du régime et sa cohérence fiscale.
Motifs et solution
La cour juge objective et proportionnée l'exclusion des dividendes de pays tiers : l'intégration poursuit un but légitime et son extension aux seules filiales européennes intégrables répond à la liberté d'établissement. La directive mère-filiale et le principe d'égalité n'imposent pas une extension aux filiales non intégrables, rendant inopérant l'argument tiré de la libre circulation des capitaux. Pour les distributions britanniques hors régime mère-fille, la cohérence fiscale et l'absence de double imposition réelle justifient aussi le refus. Non-lieu est prononcé à hauteur des dégrèvements en cours d'instance ; le surplus est rejeté.
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Conseil d'État, 30 décembre 2015, n° 366268
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Faits et procédure
En 2003, Cameron France a distribué 33,8 millions d’euros à sa mère britannique Cooper Cameron Holding UK et a subi la retenue conventionnelle de 5 % sur le fondement de l’article 119 bis du CGI. Le tribunal puis la cour ont refusé la décharge. En cassation, la société contestait l’application de la clause anti-abus de l’article 119 ter, paragraphe 3, au regard de la liberté d’établissement.
Question de droit
La clause anti-abus de l’article 119 ter, qui fait supporter la preuve à la société européenne contrôlée depuis un État tiers, était-elle compatible avec la directive mère-fille et la liberté d’établissement, et devait-elle être contrôlée au regard du droit primaire ?
Droit applicable
Les articles 43 CE et 49 TFUE garantissent la liberté d’établissement ; les articles 56 CE et 63 TFUE protègent les mouvements de capitaux. L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435 autorise les mesures nationales ou conventionnelles nécessaires contre les fraudes et abus. Les articles 119 bis et 119 ter du CGI soumettent les dividendes des non-résidents à retenue, avec exonération européenne sous conditions et exclusion lorsque la chaîne contrôlée depuis un État tiers poursuit principalement cet avantage fiscal.
Motifs et solution
Le Conseil d’État ne tranche pas la compatibilité de cette clause. Il relève trois difficultés déterminantes : le contrôle au regard du droit primaire d’une mesure prise sur le fondement de la directive, la validité d’un mécanisme général excluant les chaînes contrôlées depuis un État tiers sauf preuve contraire, et sa compatibilité avec la liberté d’établissement. Ces questions ayant été transmises à la Cour de justice par la décision n° 374836 rendue le même jour, il sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu’à sa réponse.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2006, n° C-446/04
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Faits et procédure
Des sociétés britanniques du groupe BAT demandaient restitution ou réparation des charges liées aux dividendes de filiales étrangères. Le régime britannique exonérait les dividendes nationaux, imposait les étrangers avec des crédits limités, et créait des désavantages d'ACT lors de leur redistribution. Le régime optionnel FID, introduit en 1994, remboursait ensuite l'ACT sans crédit pour les actionnaires. La High Court a renvoyé neuf questions.
Question de droit
Les régimes britanniques de dividendes étrangers, d'ACT et de FID assuraient-ils une égalité de traitement, et quels recours ou exceptions pour les capitaux de pays tiers pouvaient s'appliquer ?
Droit applicable
Les articles 43 et 56 CE imposent l'équivalence de traitement des dividendes étrangers et nationaux. Exonération interne et imputation étrangère peuvent coexister si le taux appliqué aux dividendes étrangers dans l'État bénéficiaire n'excède pas celui des dividendes nationaux et si l'impôt sous-jacent est crédité jusqu'au plafond national. L'ACT n'est pas une retenue à la source au sens de l'article 6 de la directive 90/435. La clause de gel de l'article 57, § 1, CE couvre certains investissements directs de pays tiers ; restitution et responsabilité obéissent à des conditions distinctes.
Motifs et solution
La Cour valide sous conditions l'imputation pour les participations d'au moins 10 %, mais censure l'absence de crédit sous ce seuil, les discriminations d'ACT et les désavantages du FID. Elle admet la réduction de l'assiette d'imputation de l'ACT par les crédits étrangers, mais refuse d'exclure du transfert d'excédent les filiales non-résidentes imposables au Royaume-Uni. Les restrictions de pays tiers maintenues après 1993 ne bénéficient du gel que dans les conditions précisées. Le juge national distingue remboursement, pertes directement liées et autres dommages réparables ; la Cour refuse une limitation temporelle de l'arrêt.