Décisions
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Conseil d’État, 29 juillet 2026, n° 510888
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Faits et procédure
Après une décharge partielle en appel, un contribuable conteste les impositions de 2010 à 2014 et les amendes pour défaut de déclaration de comptes étrangers restant à sa charge. Il invoque notamment l’imposition de revenus en Russie et le traitement de sous-comptes.
Question de droit
Les griefs sur la preuve de l’impôt russe, les frais professionnels et les amendes afférentes aux sous-comptes permettent-ils l’admission du pourvoi ?
Droit applicable
L’article L. 822-1 du code de justice administrative soumet les pourvois à une admission préalable, refusée en l’absence de moyen sérieux. L’examen porte ici sur les critiques de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation dirigées contre l’arrêt d’appel.
Motifs et solution
Le Conseil d’État estime qu’aucun moyen ne justifie l’admission. Le pourvoi n’est donc pas admis. Les développements concernant les quittances russes, la déduction forfaitaire de repas et la possibilité de sanctionner chaque sous-compte sont les moyens du requérant. La décision ne contient pas de motivation de fond nouvelle consacrant une amende autonome pour tout sous-compte étranger ni une exclusion générale des justificatifs fiscaux russes.
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Cour de cassation, 6 mai 2026, n° 24-22.185
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Faits et procédure
Un résident fiscal russe avait déclaré pour l’ISF 2015 et 2016 sa participation de 100 % dans Callistephus, société chypriote. Celle-ci détenait directement l’intégralité du capital de deux sociétés suisses et 5 % de deux SCI françaises, dont la fille du contribuable détenait les 95 % restants ; ces quatre sociétés possédaient des immeubles en France. Le contribuable a ensuite demandé restitution de l’ISF afférent aux titres de Callistephus, en invoquant la convention franco-russe. L’administration a rejeté sa réclamation.
Question de droit
La clause immobilière de la convention franco-russe écarte-t-elle la définition fiscale française de la prépondérance immobilière pour des participations détenues indirectement ?
Droit applicable
L’article 22, paragraphe 2, de la convention attribue à l’État de situation des immeubles l’imposition de la fortune constituée de droits dans une personne morale dont l’actif est principalement immobilier, directement ou par interposition. Faute de définition conventionnelle de cette notion, l’article 3, paragraphe 2, renvoie au sens que lui donne la législation fiscale de l’État d’application, sauf contexte contraire.
Motifs et solution
La Cour retient le sens donné par le droit français à la prépondérance immobilière, aucun élément du contexte conventionnel n’exigeant une interprétation différente. Pour l’ISF historique en litige, la notion de l’article 22 § 2 se lit ainsi à la lumière de l’article 750 ter, 2°, alinéas 1, 2 et 4 du CGI et, par renvoi, de l’article 990 D sur les chaînes de participations. Les deux premières branches du moyen sont non fondées ; les troisième à sixième, invoquant la seule violation de la convention, sont inopérantes. Le pourvoi est rejeté. Ce rejet ne tranche pas séparément au fond les arguments des branches inopérantes sur les comptes courants ou les modalités de valorisation.
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CAA de Paris, 10 novembre 2025, n° 24PA00080
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Faits et procédure
Vicbag LLC, société russe fabriquant et distribuant des sacs et filiale de Vicbag France, était dirigée par un résident français et utilisait deux salariées et les locaux parisiens de la société française pour prospecter, négocier et gérer sa clientèle russe. À la suite d’une visite puis d’un contrôle, elle a subi des suppléments d’IS pour 2011 à 2013, des rappels de CVAE et accessoires pour 2012 à 2014 et une majoration de 80 %.
Question de droit
Les moyens humains et matériels utilisés à Paris caractérisaient-ils un établissement stable imposable en France, et les déclarations russes suffisaient-elles à écarter le délai spécial de reprise et la majoration pour activité occulte ?
Droit applicable
L’article 209 du CGI soumet à l’IS les bénéfices d’une entreprise exploitée en France. Les articles 5 et 7 de la convention franco-russe autorisent la France à imposer les bénéfices attribuables à une installation fixe d’affaires française. Selon l’article L. 169 du LPF, l’activité non déclarée et non enregistrée est réputée occulte, sauf erreur justifiée appréciée notamment au regard du niveau d’imposition étrangère et de l’échange d’informations. L’article 1728 prévoit alors une majoration de 80 %.
Motifs et solution
Les documents saisis établissaient que deux salariées parisiennes assuraient la prospection, les propositions, les négociations et le suivi de l’activité russe ; Vicbag ne prouvait ni les emplois allégués en Russie ni la facturation des services français. Elle disposait donc d’un établissement stable en France, sans obstacle de la convention, et les rappels d’IS et de CVAE étaient fondés. N’ayant déposé aucune déclaration française et ayant payé en Russie, pour 2012 et 2013, un impôt très inférieur à celui dû en France, elle ne justifiait pas d’une erreur : le délai spécial de reprise et la majoration de 80 % s’appliquent. L’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 20 octobre 2025, n° 24PA00085
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Faits et procédure
Après un contrôle des années 2010 à 2014, M. A. a contesté des suppléments d’impôt sur le revenu et des amendes pour comptes étrangers. Il invoquait sa résidence ou une base fixe en Russie, un crédit d’impôt conventionnel, des rétrocessions d’honoraires et divers frais professionnels, ainsi que la nature professionnelle de ses BNC pour écarter les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et la majoration pour activité occulte.
Question de droit
Dans quelle mesure le contribuable peut-il obtenir une décharge au titre de la convention franco-russe, de charges professionnelles déductibles et de la qualification sociale de ses BNC, tout en contestant les pénalités appliquées ?
Droit applicable
La qualité de résident russe au sens de la convention suppose un assujettissement en Russie autre que limité aux revenus de source russe. L’article 14 permet l’imposition en Russie des revenus imputables à une base fixe ; en l’espèce, la cour refuse le crédit revendiqué au titre de l’article 23 faute de pièces établissant le règlement effectif d’un impôt russe et le montant du crédit. Selon l’article 93 du CGI, le BNC est l’excédent des recettes sur les dépenses professionnelles. Les BNC de l’activité indépendante habituelle en cause relèvent des revenus d’activité, non des revenus du patrimoine. La majoration pour activité occulte cède si le contribuable justifie son erreur déclarative.
Motifs et solution
La cour constate d’abord un non-lieu à hauteur du dégrèvement de 147 812 euros. Elle écarte la résidence russe, faute de preuve d’un assujettissement en Russie sur les revenus mondiaux, et le crédit d’impôt, faute de preuve d’un impôt russe effectivement payé et chiffrable. Elle réduit les BNC de 123 053 euros en 2010, 419 388 euros en 2011, 14 000 euros en 2013 et 16 000 euros en 2014, avec décharge correspondante des suppléments d’impôt sur le revenu en droits et pénalités. Elle décharge également, en droits et pénalités, les cotisations supplémentaires de contributions sociales sur les revenus du patrimoine pour 2010 à 2014. Le surplus des conclusions est rejeté.
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CAA de Versailles, 6 mars 2025, n° 22VE02558
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Faits et procédure
Deux époux ressortissants russes ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle pour 2014 et 2015. L’administration a remis en cause le crédit d’impôt conventionnel déclaré sur les salaires de l’époux, taxé d’office des crédits bancaires restés injustifiés et le solde négatif de leur balance de trésorerie, puis établi des suppléments d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Question de droit
Les époux avaient-ils leur foyer fiscal et le centre de leurs intérêts vitaux en France, devaient-ils être imposés ensemble et justifiaient-ils que les crédits et insuffisances de trésorerie taxés provenaient de ressources russes non imposables ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l’ensemble des revenus de la personne qui y a son foyer, entendu comme le centre habituel de ses intérêts familiaux. L’article 4 de la convention franco-russe départage les doubles résidents par le foyer permanent puis le centre des intérêts vitaux. L’article 6 du CGI prévoit l’imposition commune des époux, sauf notamment séparation de biens et de résidence. Après taxation d’office fondée sur les articles L. 16 et L. 69 du LPF, l’article L. 192 met la preuve de l’exagération à la charge du contribuable.
Motifs et solution
La cour situe le foyer en France : leur fille y était scolarisée, leurs dépenses courantes y étaient très majoritaires, ils y détenaient neuf comptes et avaient acquis deux immeubles en se déclarant résidents français. Même à supposer un assujettissement en Russie, leur centre des intérêts vitaux restait français. L’acte notarié immobilier du 20 mars 2014 mentionnait leur mariage sous le régime de communauté. Ils ne prouvaient ni la disponibilité persistante des anciennes ressources russes ni l’origine non imposable des dépôts précédant les virements vers la France. Le produit de vente du véhicule avait déjà minoré la balance et n’était pas taxé séparément. L’imposition commune et les rehaussements sont maintenus ; l’appel est rejeté.
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Conseil d'État, 17 mars 2016, n° 383335
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Faits et procédure
Des époux de nationalité russe ont déclaré des revenus nuls pour 2001 et 2002. Lors d'un examen de leur situation fiscale, le service leur a demandé de justifier des crédits sur des comptes monégasques, puis les a imposés comme résidents français. Leur fils mineur vivait et était scolarisé à Neuilly, dans l'appartement familial ; ils recevaient d'importants virements sur leurs comptes français. Ils contestent leur domiciliation et l'envoi de demandes avant que le service l'ait établie.
Question de droit
Le foyer familial et les liens personnels et économiques rattachent-ils ces époux à la France, et le service devait-il prouver cette résidence avant de demander des justifications sur leurs comptes monégasques ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent le foyer au lieu de vie normal et au centre des intérêts familiaux, sans compter les séjours temporaires ailleurs. L'article 4 de la convention franco-russe départage deux foyers permanents par les liens personnels et économiques les plus étroits. Les articles L. 12 et L. 16 du LPF permettent, durant l'examen fiscal, de demander des justifications sur les avoirs étrangers quel que soit le domicile déclaré : le contrôle peut précisément servir à déterminer la résidence et les revenus imposables en France.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. L'occupation de l'appartement et la présence permanente de l'enfant établissent le foyer français, malgré les séjours majoritaires à l'étranger. Avec les cartes de résident et les virements répétés en France, ces éléments caractérisent aussi le centre des intérêts vitaux ; les activités alléguées en Russie ne sont pas établies comme sources de revenus. Le service pouvait demander des justifications bancaires avant d'établir la résidence. Le texte comporte des divergences de dates sur la convention et les demandes, consignées séparément sans modification de la source.