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Décisions

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  1. CAA de Paris, 21 mai 2025, n° 23PA05055
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    Faits et procédure

    IBM France, qui exploitait un établissement secondaire en Polynésie française, avait distribué 200 millions d'euros en 2017 puis 400 millions en 2018. La Polynésie a soumis une quote-part de ces distributions à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale, en appliquant l'accord fiscal franco-polynésien de 1957.

    Question de droit

    L'accord fiscal de 1957 pouvait-il servir à calculer la quote-part imposable des distributions d'IBM France malgré l'absence alléguée de ratification législative expresse et d'arrêté pris sur le fondement de l'article 179-3 ?

    Droit applicable

    Les articles 179-1 à 179-3 du code polynésien assujettissent les sociétés extérieures exploitant des biens ou opérations en Polynésie et, lorsqu'un accord répartit les revenus distribués, imposent la quote-part déterminée par cet accord. L'article 5 de la convention de 1957 fixe cette quote-part selon le rapport entre le bénéfice réalisé en Polynésie et le bénéfice comptable total. L'ancien article 115 ter du CGI imposait de soumettre le décret d'approbation au Parlement dans les trois mois.

    Motifs et solution

    Le décret publiant la convention avait été soumis à ratification dans le délai requis par le dépôt d'un projet de loi ; en outre, la loi organique de 2011, éclairée par ses travaux préparatoires, avait implicitement ratifié cette convention maintenue en vigueur. L'exigence d'un arrêté, introduite seulement en 1992, ne s'appliquait pas à l'accord de 1957. La taxation de la quote-part des distributions, calculée selon le rapport prévu par la convention, est donc maintenue et l'appel d'IBM France est rejeté.

  2. CAA de Versailles, 3 juillet 2018, n° 17VE00731
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    Faits et procédure

    Une agente de l'État français résidait et travaillait à Saint-Barthélemy depuis 2008. Pour 2013, elle avait déclaré ses traitements locaux et les revenus fonciers d'un bien situé en France. Après une première imposition au taux minimal des non-résidents, l'administration l'a regardée comme domiciliée fiscalement en France et a soumis ses revenus à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de droit commun.

    Question de droit

    Saint-Barthélemy est-elle un « pays étranger » au sens de l'article 4 B, 2, du CGI et l'agente pouvait-elle opposer après sa déclaration la doctrine excluant les agents affectés dans une collectivité d'outre-mer ?

    Droit applicable

    L'article 4 B, 2, du CGI domicilie en France les agents de l'État exerçant dans un pays étranger qui n'y supportent pas un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Pour cette règle, est étrangère la partie du territoire national où l'impôt sur le revenu du CGI ne s'applique pas. Selon l'article L. 80 A du LPF, le contribuable ne peut opposer que l'interprétation administrative selon laquelle il a effectivement appliqué le texte fiscal.

    Motifs et solution

    Saint-Barthélemy, dotée d'un régime fiscal propre, est un pays étranger au sens de cette règle ; faute d'impôt personnel local sur l'ensemble de ses revenus, l'agente demeurait domiciliée fiscalement en France. Ayant déclaré tous ses revenus sans appliquer la doctrine relative aux collectivités d'outre-mer, elle ne pouvait l'opposer après coup. Les commentaires généraux sur les conditions de l'article L. 80 A n'étaient pas eux-mêmes une interprétation de la loi fiscale. La requête est rejetée.