Décisions
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TA de Melun, 17 septembre 2025, n° 2406627
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Faits et procédure
Net Courtage Assurance conteste des rappels de TVA de 2016 à 2020 relatifs à des services de qualification de prospects fournis par des sociétés marocaines et sénégalaises. Ses succursales situées dans ces pays exploitent les centres d’appels qui commercialisent les contrats d’assurance.
Question de droit
Les services sont-ils localisés au siège français qui les paie ou dans les établissements étrangers qui les reçoivent et les utilisent ?
Droit applicable
Les articles 259 et 283 du CGI, transposant l’article 44 de la directive TVA, localisent les services à l’établissement preneur. L’établissement stable suppose une permanence et des moyens humains et techniques permettant de recevoir et d’utiliser les prestations pour ses besoins propres.
Motifs et solution
Les succursales disposent de locaux et de salariés et consomment effectivement les listes qualifiées. Leur autonomie juridique limitée, la désignation contractuelle du siège et le paiement par celui-ci ne retirent pas cette qualité. Les services sont donc localisés au Maroc et au Sénégal. Après non-lieu pour 657 281 euros déjà dégrevés, le tribunal décharge les rappels et pénalités restant en litige et ordonne le remboursement des sommes acquittées. La demande distincte d’intérêts moratoires est irrecevable faute de litige né et actuel.
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CAA de Toulouse, 4 juillet 2024, n° 22TL21421
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Faits et procédure
M. A, retraité, percevait des pensions françaises et partageait ses attaches entre la France et le Sénégal. Il demandait la décharge de l’impôt sur le revenu établi pour 2014 à 2017 ainsi que de la CSG et de la CRDS appliquées à ses pensions. Le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté l’ensemble de sa demande. En appel, le litige portait à la fois sur son domicile au regard du droit interne et de la convention franco-sénégalaise, et sur la juridiction compétente pour les contributions sociales.
Question de droit
Bien que son centre d’intérêts économiques fût en France, où M. A devait-il être regardé comme domicilié selon la convention pour chacune des années 2014 à 2017 ? Le juge administratif pouvait-il statuer sur la CSG et la CRDS assises sur ses pensions ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI domicilient en France la personne qui y a le centre de ses intérêts économiques. L’article 2 de la convention franco-sénégalaise retient d’abord le foyer permanent, entendu comme le lieu des relations personnelles les plus étroites, puis, si ce critère ne départage pas les États, le séjour le plus long ; son article 21 réserve l’imposition des pensions à l’État du domicile. Les litiges sur la CSG et la CRDS assises sur des revenus de remplacement relèvent de l’autorité judiciaire.
Motifs et solution
Les pensions françaises, sans revenus sénégalais établis, plaçaient le centre des intérêts économiques en France au regard du droit interne. Pour 2014, les attaches familiales et personnelles y situaient aussi le foyer conventionnel. À compter de 2015, ces relations ne départageaient plus les deux États, mais les séjours de 225, 215 et 226 jours au Sénégal fixaient le domicile conventionnel dans ce pays. Les pensions restent donc imposables en France pour 2014, mais M. A est déchargé de l’IR de 2015 à 2017. Le jugement est annulé sur la CSG et la CRDS et ces conclusions sont rejetées pour incompétence de l’ordre administratif, sans décision sur leur bien-fondé.
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CAA de Paris, 10 avril 2024, n° 22PA05474
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Faits et procédure
Après un examen contradictoire portant sur 2012 et 2013, l’administration a taxé d’office M. A sur 124 000 puis 109 000 euros de revenus de capitaux mobiliers non déclarés et sur des crédits bancaires d’origine indéterminée de 28 420,55 puis 38 626,71 euros. Elle a assorti les droits d’intérêts de retard et de la majoration de 40 %. Divorcé en 2012, l’intéressé affirmait avoir transféré sa résidence au Sénégal et expliquait les crédits par des prêts, une aide familiale, des services et une erreur de prélèvement.
Question de droit
M. A établissait-il pour 2012 et 2013 un foyer permanent au Sénégal excluant sa résidence fiscale française et justifiait-il l’origine des crédits ainsi qu’une adresse rendant irrégulière la mise en demeure préalable à la majoration ?
Droit applicable
Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France les revenus de la personne qui y conserve son foyer ou ses intérêts économiques. Selon l’article 2 de la convention franco-sénégalaise, le domicile conventionnel est d’abord le foyer permanent, centre des relations personnelles les plus étroites. Taxé d’office, le contribuable doit prouver l’exagération des bases. L’article 1728 applique une majoration de 40 % si la déclaration reste absente trente jours après mise en demeure ; lors d’un déménagement, le contribuable doit informer l’administration de sa nouvelle adresse.
Motifs et solution
La cour retient un foyer et un centre d’intérêts économiques en France : l’enfant de M. A y vivait, il y détenait ses comptes, gérait une société française et en percevait des revenus, tandis que les certificats produits en 2015 et 2016 ne prouvaient aucun foyer sénégalais en 2012-2013. La convention ne faisait donc pas obstacle à l’imposition française. Taxé d’office, il ne produisait aucune pièce justifiant les crédits présentés comme prêts, aide, rémunération ou correction. La mise en demeure avait été envoyée à son dernier domicile connu ; faute d’avoir signalé une autre adresse, il ne pouvait contester la majoration de 40 %. La cour rejette intégralement son appel.